notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 25/00101

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 6 juin 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par M. [C] [S] le 31 juillet 2023 concernant le renouvellement de l’attribution d’une prestation de compensation du handicap (PCH) - aide humaine, au motif que, bien qu’il soit éligible à la PCH, il ne présentait pas de besoin pouvant être compensé par cette prestation. 

Dans la mesure où M. [C] [S] contestait cette décision, il a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a décidé le 21 octobre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.

M. [C] [S] a, par lettre recommandée du 2 décembre 2024, formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, un recours à l’encontre de cette décision de rejet.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mai 2026.

Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.

M. [C] [S] présent, accompagné de Mme [Z] [L], sa mère, indique maintenir sa contestation, sauf pour l’AAH qui lui a finalement été accordée, et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice la prestation de compensation du handicap – aide humaine. Il indique vivre seul à son domicile. En raison de sa pathologie, le quotidien est compliqué. Il indique avoir des spasmes, mettre du temps à se redresser comme il n’a pas beaucoup d’abdos ; il arrive à se transférer jusqu’à son fauteuil mais il a une tendinite au niveau de l’épaule droite. Il explique bénéficier de séances de kinésithérapie deux fois par semaine pour limiter les spasmes et rééduquer son épaule. Il fait sa toilette seul, mais le transfert reste compliqué car il utilise une planche de transfert pour aller à la douche. Il a plus de difficulté pour se laver les pieds, mais ce n’est pas impossible. Une douche dure environ 20 minutes. Il arrive à s’essuyer seul, sauf le dos. Il arrive à s’habiller seul dans son lit car c’est plus facile que dans le fauteuil hors la présence d’une auxiliaire. Il indique passer une heure pour les soins évacuation tous les jours. Au début, il explique qu’un infirmier passait pour lui faire ses soins, puis qu’une auxiliaire était là pour le superviser, ce qui était rassurant. Pour la préparation des repas, il indique y arriver seul, mais que cela peut s’avérer compliqué en raison du manque de stabilité de son tronc. En revanche, il s’alimente seul. Il indique qu’une auxiliaire l’accompagnait pour faire les courses, mais comme il n’en a plus, il fait du drive, mais la logistique de devoir transporter les courses jusqu’à son appartement reste compliquée, car si son appartement est adapté, ce n’est pas le cas de la résidence. Il indique avoir arrêté le tennis et le basket, faire de la natation et du renforcement musculaire. Il explique pouvoir se déplacer à bord de son véhicule et prendre les transports en commun de manière autonome. Il a une activité professionnelle. Il indique avoir besoin d’une aide humaine pour assurer les transferts, pour récupérer des courses pour les transporter chez lui, pour l’aider à l’installer sur son fauteuil car il est trop lourd, et pour l’aider à ranger le matériel de soin car il le reçoit dans un gros carton et ne peut pas le déplacer seul. 

Sa mère précise que l’appartement n’a pas vraiment été adapté, qu’il n’y a pas eu d’aménagement par la MDPH, mais que l’auxiliaire a réparti le matériel nécessaire à son fils de sorte qu’il puisse y accéder. Elle indique qu’il était à 20h/semaine à Decathlon grâce à l’aide humaine, mais que depuis qu’il ne l’a plus, au regard de sa fatigue et de sa charge mentale, il a baissé ses heures pour un 10h/semaine actuellement, que c’est dommage qu’il n’ait pas d’aide psychologique pour éviter tout ça. 

M. [C] [S] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.

* * *

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations, documents dont elle justifie de l'envoi à M. [C] [S] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Elle expose que Monsieur [S] [C] est connu de ses services depuis 2022, qu’il a bénéficié d’une PCH : - Aide Humaine du 01/01/2022 au 31/12/2023 à hauteur de 1h50 par jour ; - Aide techniques du 01/01/2022 au 31/12/2024 de 1 676,97€ pour le financement d’un fauteuil roulant ; Aménagement du véhicule du 01/09/2022 au 31/08/2032 à hauteur de 3 454,15€ pour le financement d’un poste de conduite ; Charges exceptionnelles du 01/09/2022 au 31/08/2032 à hauteur de 448,50€ pour des cours de conduite, l’évaluation du nouveau permis avec mention. Elle indique que Monsieur [S] [C] bénéficie également : - de la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% depuis le 01/02/2022 ; de l’AAH du 01/02/2022 au 31/01/2024 ; de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » du 24/03/2022 au 31/01/2024 ; de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » du 24/03/2022 au 31/01/2024 ; de la RQTH du 24/03/2022 au 31/03/2027.

Lors de sa demande, Monsieur [S] [C] exprime son besoin de financer une aide humaine à hauteur de 3h par semaine pour l’accompagner à faire les courses une fois par semaine, l’aider à ranger son matériel médical, assurer les tâches ménagères, l’accompagner à la piscine… Monsieur [S] [C] âgé de 25 ans vit seul en logement autonome. Sur le plan professionnel, à la date de la demande Monsieur [S] [C] travaille en CDI depuis le 15/02/2024 à Décathlon en tant que vendeur à hauteur de 20h par semaine. Il travaille par rythme de demi-journée ou de journée complète en fonction des besoins du service. Sur le plan médical, à la date de la demande, Monsieur [S] [C] présente une tétraparésie prédominante aux membres inférieurs suite à une atteinte rare de la moelle épinière diagnostiquée en août 2021. A la lecture des pièces médicales, il ressort que Monsieur [S] [C] présente : - une perte d’usage des membres inférieurs et des abdos ; - un dysfonctionnement de la vessie nécessitant des auto-sondages ; une difficulté importante pour faire les courses et assurer les tâches ménagères nécessitant une aide extérieure ; une difficulté modérée pour préparer un repas mais Monsieur reste autonome. 

Sur les besoins de compensation, une évaluation a été faite conjointement par téléphone le 01/03/2024 avec le service prestataire et le 05/03/2024 avec Monsieur [S] [C] par une évaluatrice de la MPDH afin d’identifier le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. Concernant les actes essentiels à prendre en compte : 1) L’entretien personnel : Concernant la toilette, Monsieur est autonome ; Concernant l’habillage, Monsieur est autonome pour l’habillage et le déshabillage. Les vêtements sont disposés sur des étagères de façon à ce qu’ils soient accessibles à Monsieur ; Concernant l’alimentation, Monsieur est autonome. Il précise avoir besoin des AVS pour faire ses courses, ce qui n’a pas été confirmé par le service prestataire ; Concernant l’élimination, Monsieur réalise de manière autonome des auto sondages urinaires 7 à 8 fois par jour et le sondage des selles tous les 3 jours. 2) Les déplacements : Monsieur [S] [C] se déplace en fauteuil roulant et réalise seul ses transferts. Monsieur évoque des chutes possibles lors de transferts, mais Monsieur est en capacité de se relever seul. Monsieur se déplace avec son véhicule personnel aménagé et est en capacité de prendre les transports en commun de manière autonome. 3) Participation à la vie sociale : Monsieur pratique le basket 2 fois par semaine et du tennis une fois par semaine au CREPS de Talence : il participe aux compétitions. Il ne présente pas de besoin de compensation sur ces activités.

 Lors du renouvellement, les auxiliaires de vie n’interviennent que le jeudi et le vendredi pour faire du ménage et ne font aucun acte de toilette. Monsieur bénéficie d’une rééducation en kinésithérapie à raison de 2 séances par semaine et bénéficie d’un suivi au CHU Pellegrin pour une perfusion tous les 6 mois et une injection tous les 4 mois (il n’y a plus d’intervention d’infirmière). Les parents de Monsieur [S] présents lors de l’entretien téléphonique, indiquent habiter en Bretagne et venir chez leur fils lorsqu’il en a besoin. Ils précisent que Monsieur [S] [C] a besoin d’aide pour ranger l’appartement, faire les courses, mettre le séchoir sur le balcon, laver les vitres, nettoyer le bac à douche…

L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH constate que Monsieur [S] [C] a acquis de l’autonomie depuis la dernière évaluation, notamment quant à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne qui sont, à la date de la demande, réalisés sans l’intervention des auxiliaires de vie. Il existe uniquement une nécessité de la mise en place d’une aide humaine pour les courses, le ménage et l’aide à la préparation des repas… Cependant, selon l’article D. 245 du Code de l’Action Sociale et des familles, ces tâches ne peuvent être prises en compte dans l’attribution d’une aide humaine au titre de la PCH.

***

En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [A], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.

L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.

Le Docteur [A] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 5 mai 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.

Invités à formuler leurs observations, M. [C] [S] et sa mère n'ont pas souhaité s'exprimer. 

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la prestation de compensation du handicap « aide humaine »

Par application des articles L. 245-1 et suivants et D. 245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.

La liste des activités à prendre en compte regroupe le domaine de la mobilité (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer dans le logement et à l’extérieur, avoir la préhension de la main dominante et de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine), de l’entretien personnel (se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas), de la communication (parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication), des tâches, exigences générales et relations avec autrui (s’orienter dans le temps, dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, entreprendre des tâches multiples). Un niveau de difficulté est ainsi identifié pour chaque activité, allant de l’absence de difficulté à une difficulté légère, modérée, grave ou absolue.

Selon l’article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.

L’ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap prend effet au premier jour du mois de dépôt de la demande. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.

Au titre de l’aide humaine, il y a lieu de qualifier une difficulté absolue pour la réalisation d’un des sept actes essentiels ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des actes essentiels, concernant la toilette, l’habillage, l’alimentation, l’élimination, les déplacements dans le logement ou à l’extérieur pour accomplir les démarches liées au handicap, la maîtrise de son comportement ou la réalisation des tâches multiples ou si la personne a besoin d’une aide nécessaire apportée par un aidant d’au moins 45 minutes par jour, soit pour ces sept actes essentiels, soit au titre d’un besoin de surveillance ou de soutien de l’autonomie. 

En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la GIRONDE a estimé que si M. [C] [S] était éligible à la prestation de compensation du handicap, il ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités concernant les actes de toilette, d’habillage, d’alimentation, d’élimination, des déplacements, de maîtrise du comportement, la réalisation des tâches multiples et a ainsi rejeté ses demandes.

Il résulte des pièces médicales produites que M. [C] [S] présente une paraplégie secondaire à une myélite survenue à la suite d’une vaccination antigrippale, avec atteinte médullaire thoracique située au niveau T9-T10. Cette pathologie, d’origine acquise, évolue depuis plusieurs années et a entraîné une perte définitive de l’usage fonctionnel des membres inférieurs ainsi qu’une atteinte des fonctions abdominales.
L’état de santé apparaît stabilisé mais les limitations fonctionnelles demeurent permanentes. L’intéressé est totalement non ambulatoire et ne peut réaliser la marche. Ses déplacements s’effectuent exclusivement au moyen d’un fauteuil roulant manuel utilisé en permanence, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du domicile. Les déplacements extérieurs nécessitent un accompagnement humain. Une voiture adaptée est utilisée pour les déplacements motorisés.
Les capacités de préhension, la motricité fine et les fonctions de communication sont conservées. Les fonctions cognitives, l’orientation dans le temps et l’espace, la gestion de la sécurité personnelle ainsi que la maîtrise du comportement ne présentent pas d’altération significative.

S’agissant des actes essentiels de la vie quotidienne, M. [C] [S] conserve une autonomie pour l’alimentation. En revanche, des limitations sont constatées dans les actes de toilette, d’habillage et d’élimination. Les documents médicaux mentionnent notamment un besoin d’aide lors des soins liés aux lavements ainsi qu’une prise en charge des troubles urinaires nécessitant le recours à une sonde urinaire.
M. [C] [S] bénéficie d’un suivi neurologique spécialisé, d’un traitement immunosuppresseur et d’une prise en charge en kinésithérapie à raison de trois séances hebdomadaires. Les contraintes thérapeutiques impliquent le recours à une tierce personne. Il est également fait état d’hospitalisations programmées et d’un suivi médical spécialisé régulier.

Sur le plan social, M. [C] [S] vit seul à Bordeaux tandis que sa famille réside en Bretagne. Aucun aidant familial n’intervient au quotidien. La situation génère un isolement social. Sur le plan professionnel, le handicap a un retentissement sur l’aptitude au poste de travail, nécessitant notamment l’utilisation d’équipements adaptés.

À l’issue de son examen clinique, le Docteur [A] a constaté que monsieur [S] présente une paraplégie spastique de niveau T9-T10 avec atteinte des abdominaux. Elle indique que le déficit neurologique présenté est à l'origine d’un besoin d'aide humaine pour l'élimination, l'hygiène, les déplacements à l'extérieur et les démarches liées au handicap ainsi que la réalisation de tâches multiples pour une durée quotidienne supérieure à 45 minutes et pour une durée de cinq ans au moment de la demande afin de prévenir les risques de complications accidentelles et infectieuses.
La grille d’évaluation jointe conclut à une difficulté grave pour les déplacements et pour la réalisation de tâches multiples. Elle relève également un besoin d’aide apportée par une tierce personne pour les actes essentiels de la vie quotidienne, pour les déplacements et pour le soutien à l’autonomie.

Dès lors, les éléments médicaux versés au dossier établissent que M. [C] [S] souffre d’une paraplégie définitive avec perte complète de la fonction de marche. Il présente une incapacité permanente à se déplacer sans fauteuil roulant et dépend d’une aide humaine pour certains déplacements extérieurs. Les documents produits caractérisent une difficulté grave dans le domaine des déplacements, au sens de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles.

Par ailleurs, l’évaluation fonctionnelle met en évidence des limitations significatives dans plusieurs actes relevant de l’entretien personnel, notamment la toilette, l’habillage et les actes d’élimination. Le besoin d’assistance lors des lavements ainsi que la gestion des troubles urinaires attestent d’un recours nécessaire à une tierce personne pour accomplir certains actes essentiels de la vie quotidienne.

L’absence d’aidant familial de proximité, l’isolement géographique de M. [C] [S], l’utilisation permanente d’un fauteuil roulant, la nécessité d’un accompagnement pour les déplacements extérieurs et les contraintes liées au suivi médical spécialisé renforcent le besoin de compensation humaine afin de garantir le maintien de l’autonomie et la participation à la vie sociale.

Dans ces conditions, les critères prévus par l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles apparaissent remplis. M. [C] [S] présente, à tout le moins, une difficulté grave dans le domaine des déplacements ainsi que des limitations substantielles dans plusieurs actes d’entretien personnel nécessitant l’intervention régulière d’une tierce personne. 

Il justifie ainsi d’un besoin d’aide humaine supérieur au seuil réglementaire de compensation.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 25/00101 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z75T

Il y a dès lors lieu de reconnaître l’éligibilité de M. [C] [S] à la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine, afin de couvrir les besoins d’assistance relatifs aux actes essentiels de la vie quotidienne, aux déplacements, à la gestion des fonctions d’élimination et au maintien de l’autonomie sociale, conformément aux dispositions des articles L. 245-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles et de son annexe 2-5.

Ainsi, M. [C] [S] est donc éligible à une prestation de compensation du handicap. Ce dernier a sollicité à ce titre une « aide humaine ».

- Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Eu égard à situation de M. [C] [S], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Docteur [A] en date du 5 mai 2026 annexé à la présente décision,

DIT qu’à la date du 1er janvier 2024, M. [C] [S] avait droit à une prestation de compensation du handicap (PCH) « aide humaine » et ce pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2024,

RENVOIE M. [C] [S] devant la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde pour quantifier le nombre d’heures d’aide humaine,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, 

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 25/00101 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z75T


TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 09 juillet 2026


88M

N° RG 25/00101 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z75T



Jugement
du 09 Juillet 2026 



AFFAIRE :

Monsieur [C] [S]

C/

MDPH DE LA GIRONDE





Copie certifiée conforme délivrée à : 

M. [C] [S]

MDPH DE LA GIRONDE





Copie exécutoire délivrée à :
 
M. [C] [S]


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Pierre ENOT, Assesseur représentant les salariés.

DEBATS :
A l’audience du 05 mai 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE [O], Greffière, et en présence de Madame [M] [T], Greffière stagiaire.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [S]
né le 30 Septembre 1998 
50, avenue Marcel Dassault
Appt 1304
33300 BORDEAUX
comparant en personne assisté de Mme [Z] [L], en qualité de mère de Monsieur [C] [S]

ET

DÉFENDERESSE :

MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit








EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 6 juin 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par M. [C] [S] le 31 juillet 2023 concernant le renouvellement de l’attribution d’une prestation de compensation du handicap (PCH) - aide humaine, au motif que, bien qu’il soit éligible à la PCH, il ne présentait pas de besoin pouvant être compensé par cette prestation. 

Dans la mesure où M. [C] [S] contestait cette décision, il a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a décidé le 21 octobre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.

M. [C] [S] a, par lettre recommandée du 2 décembre 2024, formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, un recours à l’encontre de cette décision de rejet.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mai 2026.

Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.

M. [C] [S] présent, accompagné de Mme [Z] [L], sa mère, indique maintenir sa contestation, sauf pour l’AAH qui lui a finalement été accordée, et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice la prestation de compensation du handicap – aide humaine. Il indique vivre seul à son domicile. En raison de sa pathologie, le quotidien est compliqué. Il indique avoir des spasmes, mettre du temps à se redresser comme il n’a pas beaucoup d’abdos ; il arrive à se transférer jusqu’à son fauteuil mais il a une tendinite au niveau de l’épaule droite. Il explique bénéficier de séances de kinésithérapie deux fois par semaine pour limiter les spasmes et rééduquer son épaule. Il fait sa toilette seul, mais le transfert reste compliqué car il utilise une planche de transfert pour aller à la douche. Il a plus de difficulté pour se laver les pieds, mais ce n’est pas impossible. Une douche dure environ 20 minutes. Il arrive à s’essuyer seul, sauf le dos. Il arrive à s’habiller seul dans son lit car c’est plus facile que dans le fauteuil hors la présence d’une auxiliaire. Il indique passer une heure pour les soins évacuation tous les jours. Au début, il explique qu’un infirmier passait pour lui faire ses soins, puis qu’une auxiliaire était là pour le superviser, ce qui était rassurant. Pour la préparation des repas, il indique y arriver seul, mais que cela peut s’avérer compliqué en raison du manque de stabilité de son tronc. En revanche, il s’alimente seul. Il indique qu’une auxiliaire l’accompagnait pour faire les courses, mais comme il n’en a plus, il fait du drive, mais la logistique de devoir transporter les courses jusqu’à son appartement reste compliquée, car si son appartement est adapté, ce n’est pas le cas de la résidence. Il indique avoir arrêté le tennis et le basket, faire de la natation et du renforcement musculaire. Il explique pouvoir se déplacer à bord de son véhicule et prendre les transports en commun de manière autonome. Il a une activité professionnelle. Il indique avoir besoin d’une aide humaine pour assurer les transferts, pour récupérer des courses pour les transporter chez lui, pour l’aider à l’installer sur son fauteuil car il est trop lourd, et pour l’aider à ranger le matériel de soin car il le reçoit dans un gros carton et ne peut pas le déplacer seul. 

Sa mère précise que l’appartement n’a pas vraiment été adapté, qu’il n’y a pas eu d’aménagement par la MDPH, mais que l’auxiliaire a réparti le matériel nécessaire à son fils de sorte qu’il puisse y accéder. Elle indique qu’il était à 20h/semaine à Decathlon grâce à l’aide humaine, mais que depuis qu’il ne l’a plus, au regard de sa fatigue et de sa charge mentale, il a baissé ses heures pour un 10h/semaine actuellement, que c’est dommage qu’il n’ait pas d’aide psychologique pour éviter tout ça. 

M. [C] [S] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.

* * *

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations, documents dont elle justifie de l'envoi à M. [C] [S] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Elle expose que Monsieur [S] [C] est connu de ses services depuis 2022, qu’il a bénéficié d’une PCH : - Aide Humaine du 01/01/2022 au 31/12/2023 à hauteur de 1h50 par jour ; - Aide techniques du 01/01/2022 au 31/12/2024 de 1 676,97€ pour le financement d’un fauteuil roulant ; Aménagement du véhicule du 01/09/2022 au 31/08/2032 à hauteur de 3 454,15€ pour le financement d’un poste de conduite ; Charges exceptionnelles du 01/09/2022 au 31/08/2032 à hauteur de 448,50€ pour des cours de conduite, l’évaluation du nouveau permis avec mention. Elle indique que Monsieur [S] [C] bénéficie également : - de la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% depuis le 01/02/2022 ; de l’AAH du 01/02/2022 au 31/01/2024 ; de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » du 24/03/2022 au 31/01/2024 ; de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » du 24/03/2022 au 31/01/2024 ; de la RQTH du 24/03/2022 au 31/03/2027.

Lors de sa demande, Monsieur [S] [C] exprime son besoin de financer une aide humaine à hauteur de 3h par semaine pour l’accompagner à faire les courses une fois par semaine, l’aider à ranger son matériel médical, assurer les tâches ménagères, l’accompagner à la piscine… Monsieur [S] [C] âgé de 25 ans vit seul en logement autonome. Sur le plan professionnel, à la date de la demande Monsieur [S] [C] travaille en CDI depuis le 15/02/2024 à Décathlon en tant que vendeur à hauteur de 20h par semaine. Il travaille par rythme de demi-journée ou de journée complète en fonction des besoins du service. Sur le plan médical, à la date de la demande, Monsieur [S] [C] présente une tétraparésie prédominante aux membres inférieurs suite à une atteinte rare de la moelle épinière diagnostiquée en août 2021. A la lecture des pièces médicales, il ressort que Monsieur [S] [C] présente : - une perte d’usage des membres inférieurs et des abdos ; - un dysfonctionnement de la vessie nécessitant des auto-sondages ; une difficulté importante pour faire les courses et assurer les tâches ménagères nécessitant une aide extérieure ; une difficulté modérée pour préparer un repas mais Monsieur reste autonome. 

Sur les besoins de compensation, une évaluation a été faite conjointement par téléphone le 01/03/2024 avec le service prestataire et le 05/03/2024 avec Monsieur [S] [C] par une évaluatrice de la MPDH afin d’identifier le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. Concernant les actes essentiels à prendre en compte : 1) L’entretien personnel : Concernant la toilette, Monsieur est autonome ; Concernant l’habillage, Monsieur est autonome pour l’habillage et le déshabillage. Les vêtements sont disposés sur des étagères de façon à ce qu’ils soient accessibles à Monsieur ; Concernant l’alimentation, Monsieur est autonome. Il précise avoir besoin des AVS pour faire ses courses, ce qui n’a pas été confirmé par le service prestataire ; Concernant l’élimination, Monsieur réalise de manière autonome des auto sondages urinaires 7 à 8 fois par jour et le sondage des selles tous les 3 jours. 2) Les déplacements : Monsieur [S] [C] se déplace en fauteuil roulant et réalise seul ses transferts. Monsieur évoque des chutes possibles lors de transferts, mais Monsieur est en capacité de se relever seul. Monsieur se déplace avec son véhicule personnel aménagé et est en capacité de prendre les transports en commun de manière autonome. 3) Participation à la vie sociale : Monsieur pratique le basket 2 fois par semaine et du tennis une fois par semaine au CREPS de Talence : il participe aux compétitions. Il ne présente pas de besoin de compensation sur ces activités.

 Lors du renouvellement, les auxiliaires de vie n’interviennent que le jeudi et le vendredi pour faire du ménage et ne font aucun acte de toilette. Monsieur bénéficie d’une rééducation en kinésithérapie à raison de 2 séances par semaine et bénéficie d’un suivi au CHU Pellegrin pour une perfusion tous les 6 mois et une injection tous les 4 mois (il n’y a plus d’intervention d’infirmière). Les parents de Monsieur [S] présents lors de l’entretien téléphonique, indiquent habiter en Bretagne et venir chez leur fils lorsqu’il en a besoin. Ils précisent que Monsieur [S] [C] a besoin d’aide pour ranger l’appartement, faire les courses, mettre le séchoir sur le balcon, laver les vitres, nettoyer le bac à douche…

L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH constate que Monsieur [S] [C] a acquis de l’autonomie depuis la dernière évaluation, notamment quant à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne qui sont, à la date de la demande, réalisés sans l’intervention des auxiliaires de vie. Il existe uniquement une nécessité de la mise en place d’une aide humaine pour les courses, le ménage et l’aide à la préparation des repas… Cependant, selon l’article D. 245 du Code de l’Action Sociale et des familles, ces tâches ne peuvent être prises en compte dans l’attribution d’une aide humaine au titre de la PCH.

***

En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [A], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.

L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.

Le Docteur [A] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 5 mai 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.

Invités à formuler leurs observations, M. [C] [S] et sa mère n'ont pas souhaité s'exprimer. 

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la prestation de compensation du handicap « aide humaine »

Par application des articles L. 245-1 et suivants et D. 245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.

La liste des activités à prendre en compte regroupe le domaine de la mobilité (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer dans le logement et à l’extérieur, avoir la préhension de la main dominante et de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine), de l’entretien personnel (se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas), de la communication (parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication), des tâches, exigences générales et relations avec autrui (s’orienter dans le temps, dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, entreprendre des tâches multiples). Un niveau de difficulté est ainsi identifié pour chaque activité, allant de l’absence de difficulté à une difficulté légère, modérée, grave ou absolue.

Selon l’article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.

L’ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap prend effet au premier jour du mois de dépôt de la demande. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.

Au titre de l’aide humaine, il y a lieu de qualifier une difficulté absolue pour la réalisation d’un des sept actes essentiels ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des actes essentiels, concernant la toilette, l’habillage, l’alimentation, l’élimination, les déplacements dans le logement ou à l’extérieur pour accomplir les démarches liées au handicap, la maîtrise de son comportement ou la réalisation des tâches multiples ou si la personne a besoin d’une aide nécessaire apportée par un aidant d’au moins 45 minutes par jour, soit pour ces sept actes essentiels, soit au titre d’un besoin de surveillance ou de soutien de l’autonomie. 

En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la GIRONDE a estimé que si M. [C] [S] était éligible à la prestation de compensation du handicap, il ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités concernant les actes de toilette, d’habillage, d’alimentation, d’élimination, des déplacements, de maîtrise du comportement, la réalisation des tâches multiples et a ainsi rejeté ses demandes.

Il résulte des pièces médicales produites que M. [C] [S] présente une paraplégie secondaire à une myélite survenue à la suite d’une vaccination antigrippale, avec atteinte médullaire thoracique située au niveau T9-T10. Cette pathologie, d’origine acquise, évolue depuis plusieurs années et a entraîné une perte définitive de l’usage fonctionnel des membres inférieurs ainsi qu’une atteinte des fonctions abdominales.
L’état de santé apparaît stabilisé mais les limitations fonctionnelles demeurent permanentes. L’intéressé est totalement non ambulatoire et ne peut réaliser la marche. Ses déplacements s’effectuent exclusivement au moyen d’un fauteuil roulant manuel utilisé en permanence, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du domicile. Les déplacements extérieurs nécessitent un accompagnement humain. Une voiture adaptée est utilisée pour les déplacements motorisés.
Les capacités de préhension, la motricité fine et les fonctions de communication sont conservées. Les fonctions cognitives, l’orientation dans le temps et l’espace, la gestion de la sécurité personnelle ainsi que la maîtrise du comportement ne présentent pas d’altération significative.

S’agissant des actes essentiels de la vie quotidienne, M. [C] [S] conserve une autonomie pour l’alimentation. En revanche, des limitations sont constatées dans les actes de toilette, d’habillage et d’élimination. Les documents médicaux mentionnent notamment un besoin d’aide lors des soins liés aux lavements ainsi qu’une prise en charge des troubles urinaires nécessitant le recours à une sonde urinaire.
M. [C] [S] bénéficie d’un suivi neurologique spécialisé, d’un traitement immunosuppresseur et d’une prise en charge en kinésithérapie à raison de trois séances hebdomadaires. Les contraintes thérapeutiques impliquent le recours à une tierce personne. Il est également fait état d’hospitalisations programmées et d’un suivi médical spécialisé régulier.

Sur le plan social, M. [C] [S] vit seul à Bordeaux tandis que sa famille réside en Bretagne. Aucun aidant familial n’intervient au quotidien. La situation génère un isolement social. Sur le plan professionnel, le handicap a un retentissement sur l’aptitude au poste de travail, nécessitant notamment l’utilisation d’équipements adaptés.

À l’issue de son examen clinique, le Docteur [A] a constaté que monsieur [S] présente une paraplégie spastique de niveau T9-T10 avec atteinte des abdominaux. Elle indique que le déficit neurologique présenté est à l'origine d’un besoin d'aide humaine pour l'élimination, l'hygiène, les déplacements à l'extérieur et les démarches liées au handicap ainsi que la réalisation de tâches multiples pour une durée quotidienne supérieure à 45 minutes et pour une durée de cinq ans au moment de la demande afin de prévenir les risques de complications accidentelles et infectieuses.
La grille d’évaluation jointe conclut à une difficulté grave pour les déplacements et pour la réalisation de tâches multiples. Elle relève également un besoin d’aide apportée par une tierce personne pour les actes essentiels de la vie quotidienne, pour les déplacements et pour le soutien à l’autonomie.

Dès lors, les éléments médicaux versés au dossier établissent que M. [C] [S] souffre d’une paraplégie définitive avec perte complète de la fonction de marche. Il présente une incapacité permanente à se déplacer sans fauteuil roulant et dépend d’une aide humaine pour certains déplacements extérieurs. Les documents produits caractérisent une difficulté grave dans le domaine des déplacements, au sens de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles.

Par ailleurs, l’évaluation fonctionnelle met en évidence des limitations significatives dans plusieurs actes relevant de l’entretien personnel, notamment la toilette, l’habillage et les actes d’élimination. Le besoin d’assistance lors des lavements ainsi que la gestion des troubles urinaires attestent d’un recours nécessaire à une tierce personne pour accomplir certains actes essentiels de la vie quotidienne.

L’absence d’aidant familial de proximité, l’isolement géographique de M. [C] [S], l’utilisation permanente d’un fauteuil roulant, la nécessité d’un accompagnement pour les déplacements extérieurs et les contraintes liées au suivi médical spécialisé renforcent le besoin de compensation humaine afin de garantir le maintien de l’autonomie et la participation à la vie sociale.

Dans ces conditions, les critères prévus par l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles apparaissent remplis. M. [C] [S] présente, à tout le moins, une difficulté grave dans le domaine des déplacements ainsi que des limitations substantielles dans plusieurs actes d’entretien personnel nécessitant l’intervention régulière d’une tierce personne. 

Il justifie ainsi d’un besoin d’aide humaine supérieur au seuil réglementaire de compensation.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 25/00101 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z75T

Il y a dès lors lieu de reconnaître l’éligibilité de M. [C] [S] à la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine, afin de couvrir les besoins d’assistance relatifs aux actes essentiels de la vie quotidienne, aux déplacements, à la gestion des fonctions d’élimination et au maintien de l’autonomie sociale, conformément aux dispositions des articles L. 245-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles et de son annexe 2-5.

Ainsi, M. [C] [S] est donc éligible à une prestation de compensation du handicap. Ce dernier a sollicité à ce titre une « aide humaine ».

- Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Eu égard à situation de M. [C] [S], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Docteur [A] en date du 5 mai 2026 annexé à la présente décision,

DIT qu’à la date du 1er janvier 2024, M. [C] [S] avait droit à une prestation de compensation du handicap (PCH) « aide humaine » et ce pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2024,

RENVOIE M. [C] [S] devant la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde pour quantifier le nombre d’heures d’aide humaine,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, 

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-4, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de l'action sociale et des familles D245-3, code de procedure civile 435, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles D245). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:09:09.155Z.