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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 septembre 2026, n° 25/00009

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE :

Date du recours : 3 janvier 2025
Plaidoirie : 18 mai 2026
Délibéré : 7 septembre 2026 



EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2024 réceptionnée le 21 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Ain a notifié à M. [L] [Y] une contrainte décernée par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 5.828,22 euros correspondant à un indu d’allocation adulte handicapé (AAH) pour la période du 1er mai 2023 au 31 octobre 2023 suite au refus de l’AAH à compter de mai 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la juridiction le 6 janvier 2025 (date d’expédition inconnue), M. [L] [Y] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 septembre 2025. L’affaire a été renvoyée à la demande des parties jusqu’à l’audience du 18 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.

La caisse d’allocations familiales de l’Ain se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
-Rejeter l’opposition 
-Valider la contrainte du 13 décembre 2024 notifiée le 21 décembre 2024.

Au soutien de ces prétentions, l'organisme de sécurité sociale expose :
-qu’en application de l’article L 821-7-1 du code de la sécurité sociale, après le 30 avril 2023, la caisse d’allocations familiales a maintenu le versement de l’AAH à titre d’avance, dans l’attente de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant sur la demande de renouvellement de l’AAH,
-que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a considéré que M. [L] [Y] ne remplissait plus les conditions médicales d’octroi de l’AAH,
-que dès lors M. [L] [Y] a perçu à tort l’AAH de mai 2023 à octobre 2023,
-qu’une mise en demeure a été adressée le 3 avril 2024, ce qui a interrompu la prescription en application des articles L 133-4-6 du code de la sécurité sociale,
-que la contrainte a été régulièrement délivrée,
-que la caisse n’a commis aucune faute, de sorte que la demande de dommages-intérêts est mal fondée.

M. [L] [Y] pour sa part, représenté par son conseil, se référant à ses conclusions, demande au tribunal : 
-de déclarer recevable son opposition,
-d’invalider la contrainte,
-de débouter la caisse d’allocations familiales de sa demande de condamnation à lui rembourser la somme de 5.828,22 €,
-subsidiairement et reconventionnellement, de condamner la caisse d’allocations familiales à lui payer la somme de 5.828,22 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
-de condamner la caisse d’allocations familiales aux entiers dépens,
-d’écarter l’exécution provisoire,
-de débouter la caisse d’allocations familiales de toutes ses demandes.

A l’appui de ses prétentions, M. [L] [Y] expose : 
-qu’il n’a pas été informé de la possibilité d’un non-renouvellement de l’AAH,
-que la caisse d’allocations familiales ne l’a pas informé qu’elle continuait de verser l’AAH à titre d’avance,
-qu’il a perçu l’allocation adulte handicapé en toute bonne foi,
-que la caisse d’allocations familiales est fautive en ce qu’elle a commis une négligence, à savoir qu’elle n’a pas transmis d’informations claires et précises,
-que sa maladie est très handicapante et que son préjudice est équivalent aux sommes réclamées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition :

Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi, étant précisé que le délai d’opposition expirait le dimanche 5 janvier 2025 soit en réalité, le lundi 6 janvier 2025 compte tenu de la prorogation légale.

L'opposition sera jugée recevable.

Sur la régularité du recours à la contrainte :

Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.

L'envoi de cette invitation impérative est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.

En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale justifie de l'envoi préalable d’une mise en demeure avant de décerner la contrainte litigieuse.

Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.

Sur la demande en paiement de la CAF :

En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.

Par ailleurs, en application de l’article L 821-7-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation prévue par le présent titre peut faire l'objet de la part de l'organisme gestionnaire d'une avance sur droits supposés si, à l'expiration de la période de versement, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de la demande de renouvellement.

En l’espèce, M. [L] [Y] ne peut prétendre qu’il ne savait pas que ses droits à l’allocation adulte handicapé étaient limités dans le temps. D’une part il justifie dans son dossier d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 21 février 2019, lui accordant des droits pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2023, avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % ; d’autre part il résulte des pièces versées aux débats qu’auprès de cette même commission, il a déposé une requête de renouvellement de droits le 21 septembre 2022.

Il apparaît que la CDAPH a statué par un refus le 20 décembre 2022. Toutefois M. [L] [Y] a exercé un recours administratif et une seconde décision de cette même commission a confirmé le rejet par décision du 4 avril 2023 mais cette décision a été portée à la connaissance de la caisse d’allocations familiales tardivement, de sorte que la caisse d’allocations familiales a maintenu le versement de l’allocation adulte handicapé pendant l’intervalle, jusqu’à octobre 2023, alors que M. [L] [Y] n’avait plus de droits.

En l’absence de droits reconnus par la CDAPH sur la période, les sommes versées sont bien des indus, et la procédure de recouvrement par la contrainte a bien été respectée. Par conséquent, la contrainte doit être validée.

Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Pour rappel, l’article L 821-7-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'allocation adulte handicapé peut faire l'objet de la part de l'organisme gestionnaire d'une avance sur droits supposés si, à l'expiration de la période de versement, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de la demande de renouvellement.

Il résulte de ce qui précède qu’à l’expiration des droits, soit au 30 avril 2023, la CDAPH avait statué, puisque sa décision après recours datait du 4 avril 2023 et a été notifiée à l’allocataire le 6 avril 2023. Or, la caisse d’allocations familiales n’a mis en œuvre cette décision que six mois plus tard, alors que juridiquement, les droits de M. [L] [Y] étaient fixés à la date d’expiration de ses droits. Il n’est par ailleurs pas justifié d’un courrier de la caisse d’allocations familiales à l’allocataire l’avisant du fait qu’à compter de mai 2023, les allocations versées étaient des avances, et que celui-ci devait impérativement transmettre la décision définitive de la CDAPH à la caisse d’allocations familiales.

Par conséquent, compte tenu de la temporalité des décisions, la situation ne justifiait pas juridiquement que la caisse d’allocations familiales procède à l’avance de ces sommes. En procédant au maintien des droits sans fondement légal, la caisse d’allocations familiales a ainsi commis une faute ayant entrainé un préjudice à l’allocataire, lequel se trouve dans l’obligation de rembourser une somme importante alors qu’il est dans une situation précaire. Si ce préjudice est réel, il ne s’élève toutefois pas à la totalité des sommes à rembourser. Ce préjudice sera fixé à la somme de 1.500 €.

Sur les frais de signification et les dépens :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.

Au cas d'espèce, le recours de l'opposant est infondé s’agissant de l’indu, même s’il a été fait droit à sa demande reconventionnelle.

Il y a dès lors lieu de condamner M. [L] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens.

Sur l'exécution provisoire :

L'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision rendue contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'opposition formée le 6 janvier 2025 par M. [L] [Y] recevable,

VALIDE la contrainte décernée le 13 décembre 2024 et signifiée le 21 décembre 2024 à M. [L] [Y] concernant l’ indu d’AAH pour la période du 1er mai 2023 au 31 octobre 2023,

CONDAMNE en conséquence M. [L] [Y] à payer à la caisse d’allocations familiales de l’Ain la somme de 5.828,22 euros, 

CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de l’Ain à payer à M. [L] [Y] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE M. [L] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens,

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL


JUGEMENT DU 7 SEPTEMBRE 2026

 


Affaire :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN

contre :

M. [L] [Y] 




Dossier : N° RG 25/00009 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6NP


Décision n°
586/2026 




Notifié le 
à 
- CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
- [L] [Y]



Copie le
à 
- Me Manon VIALLE


Copie exécutoire le
à 
- CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Isabelle BOUILLON
ASSESSEUR SALARIÉ : [E] [O]

GREFFIER : Camille POURTAL


PARTIES : 

DEMANDEUR :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Mme [V] [P], munie d’un pouvoir 



DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Manon VIALLE, avocat au barreau d’AIN substitué par Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau d’AIN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053-2025-002689 du 12/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])




PROCEDURE :

Date du recours : 3 janvier 2025
Plaidoirie : 18 mai 2026
Délibéré : 7 septembre 2026 



EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2024 réceptionnée le 21 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Ain a notifié à M. [L] [Y] une contrainte décernée par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 5.828,22 euros correspondant à un indu d’allocation adulte handicapé (AAH) pour la période du 1er mai 2023 au 31 octobre 2023 suite au refus de l’AAH à compter de mai 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la juridiction le 6 janvier 2025 (date d’expédition inconnue), M. [L] [Y] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 septembre 2025. L’affaire a été renvoyée à la demande des parties jusqu’à l’audience du 18 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.

La caisse d’allocations familiales de l’Ain se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
-Rejeter l’opposition 
-Valider la contrainte du 13 décembre 2024 notifiée le 21 décembre 2024.

Au soutien de ces prétentions, l'organisme de sécurité sociale expose :
-qu’en application de l’article L 821-7-1 du code de la sécurité sociale, après le 30 avril 2023, la caisse d’allocations familiales a maintenu le versement de l’AAH à titre d’avance, dans l’attente de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant sur la demande de renouvellement de l’AAH,
-que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a considéré que M. [L] [Y] ne remplissait plus les conditions médicales d’octroi de l’AAH,
-que dès lors M. [L] [Y] a perçu à tort l’AAH de mai 2023 à octobre 2023,
-qu’une mise en demeure a été adressée le 3 avril 2024, ce qui a interrompu la prescription en application des articles L 133-4-6 du code de la sécurité sociale,
-que la contrainte a été régulièrement délivrée,
-que la caisse n’a commis aucune faute, de sorte que la demande de dommages-intérêts est mal fondée.

M. [L] [Y] pour sa part, représenté par son conseil, se référant à ses conclusions, demande au tribunal : 
-de déclarer recevable son opposition,
-d’invalider la contrainte,
-de débouter la caisse d’allocations familiales de sa demande de condamnation à lui rembourser la somme de 5.828,22 €,
-subsidiairement et reconventionnellement, de condamner la caisse d’allocations familiales à lui payer la somme de 5.828,22 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
-de condamner la caisse d’allocations familiales aux entiers dépens,
-d’écarter l’exécution provisoire,
-de débouter la caisse d’allocations familiales de toutes ses demandes.

A l’appui de ses prétentions, M. [L] [Y] expose : 
-qu’il n’a pas été informé de la possibilité d’un non-renouvellement de l’AAH,
-que la caisse d’allocations familiales ne l’a pas informé qu’elle continuait de verser l’AAH à titre d’avance,
-qu’il a perçu l’allocation adulte handicapé en toute bonne foi,
-que la caisse d’allocations familiales est fautive en ce qu’elle a commis une négligence, à savoir qu’elle n’a pas transmis d’informations claires et précises,
-que sa maladie est très handicapante et que son préjudice est équivalent aux sommes réclamées.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition :

Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi, étant précisé que le délai d’opposition expirait le dimanche 5 janvier 2025 soit en réalité, le lundi 6 janvier 2025 compte tenu de la prorogation légale.

L'opposition sera jugée recevable.

Sur la régularité du recours à la contrainte :

Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.

L'envoi de cette invitation impérative est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.

En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale justifie de l'envoi préalable d’une mise en demeure avant de décerner la contrainte litigieuse.

Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.

Sur la demande en paiement de la CAF :

En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.

Par ailleurs, en application de l’article L 821-7-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation prévue par le présent titre peut faire l'objet de la part de l'organisme gestionnaire d'une avance sur droits supposés si, à l'expiration de la période de versement, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de la demande de renouvellement.

En l’espèce, M. [L] [Y] ne peut prétendre qu’il ne savait pas que ses droits à l’allocation adulte handicapé étaient limités dans le temps. D’une part il justifie dans son dossier d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 21 février 2019, lui accordant des droits pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2023, avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % ; d’autre part il résulte des pièces versées aux débats qu’auprès de cette même commission, il a déposé une requête de renouvellement de droits le 21 septembre 2022.

Il apparaît que la CDAPH a statué par un refus le 20 décembre 2022. Toutefois M. [L] [Y] a exercé un recours administratif et une seconde décision de cette même commission a confirmé le rejet par décision du 4 avril 2023 mais cette décision a été portée à la connaissance de la caisse d’allocations familiales tardivement, de sorte que la caisse d’allocations familiales a maintenu le versement de l’allocation adulte handicapé pendant l’intervalle, jusqu’à octobre 2023, alors que M. [L] [Y] n’avait plus de droits.

En l’absence de droits reconnus par la CDAPH sur la période, les sommes versées sont bien des indus, et la procédure de recouvrement par la contrainte a bien été respectée. Par conséquent, la contrainte doit être validée.

Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Pour rappel, l’article L 821-7-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'allocation adulte handicapé peut faire l'objet de la part de l'organisme gestionnaire d'une avance sur droits supposés si, à l'expiration de la période de versement, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de la demande de renouvellement.

Il résulte de ce qui précède qu’à l’expiration des droits, soit au 30 avril 2023, la CDAPH avait statué, puisque sa décision après recours datait du 4 avril 2023 et a été notifiée à l’allocataire le 6 avril 2023. Or, la caisse d’allocations familiales n’a mis en œuvre cette décision que six mois plus tard, alors que juridiquement, les droits de M. [L] [Y] étaient fixés à la date d’expiration de ses droits. Il n’est par ailleurs pas justifié d’un courrier de la caisse d’allocations familiales à l’allocataire l’avisant du fait qu’à compter de mai 2023, les allocations versées étaient des avances, et que celui-ci devait impérativement transmettre la décision définitive de la CDAPH à la caisse d’allocations familiales.

Par conséquent, compte tenu de la temporalité des décisions, la situation ne justifiait pas juridiquement que la caisse d’allocations familiales procède à l’avance de ces sommes. En procédant au maintien des droits sans fondement légal, la caisse d’allocations familiales a ainsi commis une faute ayant entrainé un préjudice à l’allocataire, lequel se trouve dans l’obligation de rembourser une somme importante alors qu’il est dans une situation précaire. Si ce préjudice est réel, il ne s’élève toutefois pas à la totalité des sommes à rembourser. Ce préjudice sera fixé à la somme de 1.500 €.

Sur les frais de signification et les dépens :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.

Au cas d'espèce, le recours de l'opposant est infondé s’agissant de l’indu, même s’il a été fait droit à sa demande reconventionnelle.

Il y a dès lors lieu de condamner M. [L] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens.

Sur l'exécution provisoire :

L'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision rendue contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'opposition formée le 6 janvier 2025 par M. [L] [Y] recevable,

VALIDE la contrainte décernée le 13 décembre 2024 et signifiée le 21 décembre 2024 à M. [L] [Y] concernant l’ indu d’AAH pour la période du 1er mai 2023 au 31 octobre 2023,

CONDAMNE en conséquence M. [L] [Y] à payer à la caisse d’allocations familiales de l’Ain la somme de 5.828,22 euros, 

CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de l’Ain à payer à M. [L] [Y] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE M. [L] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens,

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:56:31.854Z.