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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 13 septembre 2022, n° 21/16940

AutreDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

***





EXPOSE DU LITIGE



M. [I] [O] a été bénéficiaire d'une pension de réversion versée par la CNRACL, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, gérée par la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse), suite au décès de son épouse le 11 décembre 1987. 



Il s'est remarié le 16 décembre 2006, mais il n'a signalé ce changement de situation familiale que par une déclaration du 1er septembre 2015, suite à une seconde demande de renseignements qui lui a été adressée par la Caisse le 18 août 2015 (la première étant datée du 16 juin 2014). 



La Caisse a interrompu le versement de la pension de réversion à compter du 18 août 2015. 



Par acte du 11 septembre 2020, la Caisse a fait assigner M. [O], en remboursement du trop perçu de 41'607,43 €, correspondant au montant des pensions de réversion versées depuis le 16 décembre 2006 et jusqu'au 31 juillet 2015. 



Par conclusions d'incident du 3 mai 2021 M. [O] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, considérant que le délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil devait s'appliquer à l'espèce, un délai supérieur à 5 ans s'étant écoulé depuis le versement du dernier arrérage de pension indu. 



La Caisse a répondu avoir découvert l'omission de M. [O] le 17 septembre 2015, en étudiant sa déclaration du 1er septembre 2015. En assignant le 10 septembre 2020, elle n'a pas dépassé le délai de cinq ans à compter de la mise en lumière de l'omission déclarative. 

Elle a fait valoir en outre que la prescription avait été valablement interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée adressée au débiteur le 24 février 2017, en application des dispositions de l'article L133-4-6 du code de la sécurité sociale. 



Par ordonnance en date du 19 novembre 2021 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a déclaré prescrite l'action en répétition de l'indû de la pension de réversion engagée par la Caisse des dépôts et consignations contre M. [I] [O], et condamné la Caisse aux dépens.



Le 2 décembre 2021 la Caisse des dépôts et consignations, établissement à caractère spécial créé par la loi du 28 avril 1816 codifié à l'article L 518-2 du code monétaire et financier, a relevé appel de cette décision.



Par conclusions 17 février 2022, la Caisse demande à la cour : 

' d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

' de déclarer non prescrite sa créance contre M. [O] ;

' de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Grasse pour que la procédure se poursuive et qu'il soit statué dans les termes de l'assignation ;

' le cas échéant, d'évoquer l'entier litige et de condamner M. [O] à lui payer la somme de 41'607,43 € avec intérêts à compter de la mise en demeure du 24 février 2017 et anatocisme ;

' et de le condamner à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.



Par conclusions du 16 mars 2022, M. [I] [O] demande à la cour, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile et 2224 et suivants du code civil, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, si la lettre recommandée du 24 février 2017 était considérée comme ayant interrompu la prescription, de dire que seuls les arrérages ayant couru du 24 février 2012 au 1er septembre 2015 sont dus, et de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.



La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

Motifs

Motifs



Attendu en premier lieu que le juge de la mise en état a exactement relevé en ses motifs que les nouvelles dispositions de l'article 789-6° du code de procédure civile permettant au juge de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir sont applicables aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, et que la présente assignation étant datée du 10 septembre 2020, les parties sont recevables à soulever des fins de non-recevoir devant lui ;



Attendu que M. [O] soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la Caisse dirigée contre lui ; qu'il admet que l'omission de déclaration de changement de situation, alors même qu'elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, fait obstacle à l'application de la prescription de trois ans prévue par l'article L93 du code des pensions civiles et militaires, et que c'est le régime de droit commun qui trouve à s'appliquer au présent litige lequel prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d 'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il fait valoir que dans la mesure où c'est le droit commun qui trouve à s'appliquer quant au délai de prescription, il en va de même des causes d'interruption de cette prescription, et qu'il résulte des dispositions des articles 2240 et suivants du code civil que sont interruptives de prescription: 

- la reconnaissance de la dette ou du droit par le débiteur ; 

- la demande en justice; 

- une mesure conservatoire mise en oeuvre par le créancier, 

que la mise en demeure qui lui a été adressée par la Caisse par lettre recommandée du 24 février 2017 ne constitue pas l'une de ces causes, et n'a pu dès lors interrompre le délai de prescription quinquennale de l'action engagée contre lui ;

 

Attendu qu'en effet l'article 59-III al.2 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, auquel fait référence M. [O] prévoit que « La restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires, d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent décret est réglée conformément aux dispositions de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». 



Que cet article L. 93 du Code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que « Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures ». 



Qu'il en résulte que le droit commun de la prescription quinquennale s'applique aux hypothèses visées de fraude, omission, déclaration inexacte ou mauvaise foi de la part du bénéficiaire ; 



Attendu que l'article 2224 du code civil est donc applicable à l'omission déclarative de M. [O], lequel dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».



Attendu que c'est la date de la déclaration par M. [O] de son changement de situation qui doit être prise en compte, date à laquelle il a informé la Caisse de son remariage, et non la date à laquelle cet organisme a traité cette information, ' en procédant à une analyse approfondie'; 



Que le délai de prescription de l'action a donc commencé à courir le 1er septembre 2015 pour expirer le 1er septembre 2020 sauf interruption ;



Attendu que la Caisse invoque à cet égard les dispositions de l'article L133-4-6 du code de la sécurité sociale aux termes duquel : 

« La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. 

A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. » ;



Mais attendu que cet article L133-4-6 du code de la sécurité sociale figure audit code aux :

' Livre 1 : 'Généralités-Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base' ;

' Titre III : 'Dispositions communes relatives au financement' ;

' Chapitre 3 : 'Recouvrement des cotisations et versement des prestations (article L 133-3 à L133-4-11)' ;



Attendu qu'il en résulte que l'article L 133-4-6 n'est pas applicable à la présente action qui n'est pas une action en recouvrement des cotisations ou en versement de prestations, mais une action en répétition de l'indu de versement de prestations, action de droit commun qui ne suit pas le régime du versement des cotisations ou recouvrement des prestations elles-mêmes ;



Attendu que la Caisse ne plaide donc pas utilement que la mise en demeure qu'elle a adressée à M. [O] le 24 février 2017 aurait eu pour effet d'interrompre le délai de prescription de son action en remboursement des prestations qu'elle a indûment versées à M. [O] ;



Attendu que l'ordonnance qui a retenu que l'assignation délivrée par la Caisse le 10 septembre 2020 est tardive, et que l'action est irrecevable comme prescrite, doit en conséquence être confirmée ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,



Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,



Vu l'article 700 du code de procédure civile,



Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte. 

 

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND 

DU 13 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/277 













Rôle N° RG 21/16940 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPJC







Etablissement CAISSE DES DEPÖTS ET CONSIGNATIONS





C/



[I] [O]





















Copie exécutoire délivrée 

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ 

Me Alexandra BOISRAME 













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 19 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03733.





APPELANTE



La CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est à [Adresse 2], agissant sa direction des gestions mutualisées [Adresse 1], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, étant précisé que le représentant légal de la CNRACL est le directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations domicilié [Adresse 2], 



représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIME



Monsieur [I] [O]

né le 12 Septembre 1942 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]



représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE











*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 13 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de : 





Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Anne DAMPHOFFER, Conseiller

Madame Danielle DEMONT, Conseiller







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2022.







ARRÊT



contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2022,



Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***





EXPOSE DU LITIGE



M. [I] [O] a été bénéficiaire d'une pension de réversion versée par la CNRACL, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, gérée par la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse), suite au décès de son épouse le 11 décembre 1987. 



Il s'est remarié le 16 décembre 2006, mais il n'a signalé ce changement de situation familiale que par une déclaration du 1er septembre 2015, suite à une seconde demande de renseignements qui lui a été adressée par la Caisse le 18 août 2015 (la première étant datée du 16 juin 2014). 



La Caisse a interrompu le versement de la pension de réversion à compter du 18 août 2015. 



Par acte du 11 septembre 2020, la Caisse a fait assigner M. [O], en remboursement du trop perçu de 41'607,43 €, correspondant au montant des pensions de réversion versées depuis le 16 décembre 2006 et jusqu'au 31 juillet 2015. 



Par conclusions d'incident du 3 mai 2021 M. [O] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, considérant que le délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil devait s'appliquer à l'espèce, un délai supérieur à 5 ans s'étant écoulé depuis le versement du dernier arrérage de pension indu. 



La Caisse a répondu avoir découvert l'omission de M. [O] le 17 septembre 2015, en étudiant sa déclaration du 1er septembre 2015. En assignant le 10 septembre 2020, elle n'a pas dépassé le délai de cinq ans à compter de la mise en lumière de l'omission déclarative. 

Elle a fait valoir en outre que la prescription avait été valablement interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée adressée au débiteur le 24 février 2017, en application des dispositions de l'article L133-4-6 du code de la sécurité sociale. 



Par ordonnance en date du 19 novembre 2021 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a déclaré prescrite l'action en répétition de l'indû de la pension de réversion engagée par la Caisse des dépôts et consignations contre M. [I] [O], et condamné la Caisse aux dépens.



Le 2 décembre 2021 la Caisse des dépôts et consignations, établissement à caractère spécial créé par la loi du 28 avril 1816 codifié à l'article L 518-2 du code monétaire et financier, a relevé appel de cette décision.



Par conclusions 17 février 2022, la Caisse demande à la cour : 

' d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

' de déclarer non prescrite sa créance contre M. [O] ;

' de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Grasse pour que la procédure se poursuive et qu'il soit statué dans les termes de l'assignation ;

' le cas échéant, d'évoquer l'entier litige et de condamner M. [O] à lui payer la somme de 41'607,43 € avec intérêts à compter de la mise en demeure du 24 février 2017 et anatocisme ;

' et de le condamner à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.



Par conclusions du 16 mars 2022, M. [I] [O] demande à la cour, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile et 2224 et suivants du code civil, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, si la lettre recommandée du 24 février 2017 était considérée comme ayant interrompu la prescription, de dire que seuls les arrérages ayant couru du 24 février 2012 au 1er septembre 2015 sont dus, et de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.



La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.



Motifs



Attendu en premier lieu que le juge de la mise en état a exactement relevé en ses motifs que les nouvelles dispositions de l'article 789-6° du code de procédure civile permettant au juge de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir sont applicables aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, et que la présente assignation étant datée du 10 septembre 2020, les parties sont recevables à soulever des fins de non-recevoir devant lui ;



Attendu que M. [O] soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la Caisse dirigée contre lui ; qu'il admet que l'omission de déclaration de changement de situation, alors même qu'elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, fait obstacle à l'application de la prescription de trois ans prévue par l'article L93 du code des pensions civiles et militaires, et que c'est le régime de droit commun qui trouve à s'appliquer au présent litige lequel prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d 'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il fait valoir que dans la mesure où c'est le droit commun qui trouve à s'appliquer quant au délai de prescription, il en va de même des causes d'interruption de cette prescription, et qu'il résulte des dispositions des articles 2240 et suivants du code civil que sont interruptives de prescription: 

- la reconnaissance de la dette ou du droit par le débiteur ; 

- la demande en justice; 

- une mesure conservatoire mise en oeuvre par le créancier, 

que la mise en demeure qui lui a été adressée par la Caisse par lettre recommandée du 24 février 2017 ne constitue pas l'une de ces causes, et n'a pu dès lors interrompre le délai de prescription quinquennale de l'action engagée contre lui ;

 

Attendu qu'en effet l'article 59-III al.2 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, auquel fait référence M. [O] prévoit que « La restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires, d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent décret est réglée conformément aux dispositions de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». 



Que cet article L. 93 du Code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que « Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures ». 



Qu'il en résulte que le droit commun de la prescription quinquennale s'applique aux hypothèses visées de fraude, omission, déclaration inexacte ou mauvaise foi de la part du bénéficiaire ; 



Attendu que l'article 2224 du code civil est donc applicable à l'omission déclarative de M. [O], lequel dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».



Attendu que c'est la date de la déclaration par M. [O] de son changement de situation qui doit être prise en compte, date à laquelle il a informé la Caisse de son remariage, et non la date à laquelle cet organisme a traité cette information, ' en procédant à une analyse approfondie'; 



Que le délai de prescription de l'action a donc commencé à courir le 1er septembre 2015 pour expirer le 1er septembre 2020 sauf interruption ;



Attendu que la Caisse invoque à cet égard les dispositions de l'article L133-4-6 du code de la sécurité sociale aux termes duquel : 

« La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. 

A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. » ;



Mais attendu que cet article L133-4-6 du code de la sécurité sociale figure audit code aux :

' Livre 1 : 'Généralités-Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base' ;

' Titre III : 'Dispositions communes relatives au financement' ;

' Chapitre 3 : 'Recouvrement des cotisations et versement des prestations (article L 133-3 à L133-4-11)' ;



Attendu qu'il en résulte que l'article L 133-4-6 n'est pas applicable à la présente action qui n'est pas une action en recouvrement des cotisations ou en versement de prestations, mais une action en répétition de l'indu de versement de prestations, action de droit commun qui ne suit pas le régime du versement des cotisations ou recouvrement des prestations elles-mêmes ;



Attendu que la Caisse ne plaide donc pas utilement que la mise en demeure qu'elle a adressée à M. [O] le 24 février 2017 aurait eu pour effet d'interrompre le délai de prescription de son action en remboursement des prestations qu'elle a indûment versées à M. [O] ;



Attendu que l'ordonnance qui a retenu que l'assignation délivrée par la Caisse le 10 septembre 2020 est tardive, et que l'action est irrecevable comme prescrite, doit en conséquence être confirmée ;

 

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,



Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,



Vu l'article 700 du code de procédure civile,



Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte. 

 

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2022-09-17T22:00:00.000Z.