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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 avril 2026, n° 25/00357

Se déclare incompétentRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Motifs

Attendu qu’en application de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public. 

Attendu qu’en application de l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. 

Attendu que par requête en date du 14 novembre 2025, Monsieur [V], [N] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PRIVAS d’un recours contre la CAF DE L’ARDECHE aux fins de contester le bien-fondé d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’allocation de logement social, 

Qu’en en application de l'article L. 262-47, L. 845-2, L. 825-1, L. 825-2, R. 222-13, R. 772-5 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux relatifs aux décisions concernant le revenu de solidarité active, la prime d’activité, l’allocation de logement social sont portés devant la juridiction administrative,

En conséquence, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire incompétent matériellement et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir



PAR CES MOTIFS:

Dispositif

CONSTATONS l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Privas spécialement désigné pour connaître du contentieux de la sécurité sociale ;

RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification, en application de l’article 84 du code de procédure civile. 

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par : 

 La Greffière, La Juge de la mise en état 
 Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG





























































ccc en LS le :
Texte intégral
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL 
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
 ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE 
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L.311-15 et L.311-16
 du Code de l'organisation judiciaire)



N° RG 25/00357 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EPDW 

ORDONNANCE D’INCOMPETENCE DU 02 Avril 2026

N° de minute : 


Dans la procédure :

ENTRE :

Monsieur [V], [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 29/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Me Viviane SONIER

ET :

CAF DE L’ARDECHE
[Adresse 2]
[Localité 4]



Nous, Sonia ZOUAG, Juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Privas, assistée de Carole CLAIRIS, Greffière, 

Attendu qu’en application de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public. 

Attendu qu’en application de l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. 

Attendu que par requête en date du 14 novembre 2025, Monsieur [V], [N] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PRIVAS d’un recours contre la CAF DE L’ARDECHE aux fins de contester le bien-fondé d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’allocation de logement social, 

Qu’en en application de l'article L. 262-47, L. 845-2, L. 825-1, L. 825-2, R. 222-13, R. 772-5 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux relatifs aux décisions concernant le revenu de solidarité active, la prime d’activité, l’allocation de logement social sont portés devant la juridiction administrative,

En conséquence, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire incompétent matériellement et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir



PAR CES MOTIFS:

CONSTATONS l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Privas spécialement désigné pour connaître du contentieux de la sécurité sociale ;

RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification, en application de l’article 84 du code de procédure civile. 

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par : 

 La Greffière, La Juge de la mise en état 
 Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG





























































ccc en LS le :

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Mise à jour de la source le 2026-05-18T20:16:10.012Z.