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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 juin 2025, n° 23/00445

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Madame [J] [E] bénéficie de l’AAH depuis le 26 juin 2019. Depuis le 1er décembre 2020, elle perçoit également une pension d’invalidité de catégorie 2. 
Madame [E] a été licenciée pour inaptitude le 12 février 2021. Elle est à la retraite depuis le 1er janvier 2023. 

Par courrier du 21 mars 2023, la [5] a notifié à Monsieur [C] [E] un indu de 21.170,62 € sur la période de mars 2021 à février 2023.

Par courrier du 25 avril 2023, Monsieur [C] [E] a contesté cette demande de remboursement devant la commission de recours amiable de la [5] indiquant qu’il ignorait qu’on ne pouvait cumuler la pension d’invalidité et l’AAH et que sa situation financière ne lui permettait pas de rembourser cette somme. 

Par courrier du 19 septembre 2023, la [5] a indiqué à Monsieur [C] [E] que « l’autorité compétente avait décidé de lui accorder une remise partielle de 10.585,31€ ». 

Par requête déposée au greffe le 20 novembre 2023, Monsieur [C] [E] et Madame [J] [E] ont saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS. 

A l’audience du 30 septembre 2024, Madame [E] demande au tribunal de : 
- annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la [5] a accordé une réduction de dette et par voie de conséquence a rejeté une remise de dette intégrale ;
- ordonner la remise intégrale de la dette de Madame [E] à hauteur de 21.170,62 €
- décharger Monsieur et Madame [E] du paiement de cette somme
- déclarer la [6] responsable du préjudice subi par Monsieur et Madame [E]
- condamner la [6] à verser à Monsieur et Madame [E] une somme de 21.170,62 € en réparation de leur préjudice matériel et financier
- ordonner le cas échéant la compensation entre les sommes dues par Monsieur et Madame [E] et la [6].
- en tout état de cause, condamner la [6] à verser à Monsieur et Madame [E] une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile .

La [5] sollicite de débouter Madame [E] de son recours et de l’ensemble de ses demandes. 
Elle demande que la contestation du bien fondé de l’indu d’AAH pour mars 2021 à février 2023 soit déclarée irrecevable. 
Elle demande de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 septembre 2023 en ce qu’elle accorde une remise de 50 % de la dette d’un montant initial de 20.170,62 € ramenant le solde à 10.585,31 €. 


Par jugement du 18 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire a : 
- ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 janvier 2025 à 14 h, le présent jugement valant convocation des parties ; 
- invité les parties à s’expliquer sur : 
- l’intérêt à agir de Madame [J] [E]
- l’existence d’un trop perçu concernant Monsieur [C] [E]. 
- la [5] à justifier des courriers adressés à Madame [J] [E] (notification de trop perçu, décision de la commission de recours amiable la concernant). 
- sursis à statuer sur les demandes; 
- réservé les dépens.

A l’audience du 12 mai 2025, Monsieur et Madame [E] renouvellent les demandes précédemment formées et indiquent que Madame [E] a intérêt à agir dans la présente procédure étant attributaire des prestations versées.
Ils indiquent que la [5] est mal fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [E], l’article R 513-1 du Code de la sécurité sociale ne s’appliquant pas puisqu’il ne s’agit pas d’une prestation familiale pour un enfant. Ils ajoutent que le conjoint ne peut être considéré comme redevable d’un indû et que la [5] ne peut se fonder sur l’article 220 du Code civil pour demander le remboursement du trop perçu à Monsieur [E]. 
Madame [E] expose qu’elle ne conteste pas l’indu et qu’elle est de bonne foi, n’ayant jamais caché qu’elle bénéficiait d’une pension d’invalidité, élément que la [5] n’a pris en compte qu’en mars 2023. Elle ajoute que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les sommes demandées.
Enfin elle soutient que la [5] a commis une faute en maintenant le versement de l’AAH dans sa totalité alors qu’elle avait connaissance de sa situation financière, ce qui lui cause préjudice et ce d’autant qu’elle a attendu plus de deux ans pour modifier sa situation. 
Elle prétend que la [5] aurait dû recueillir des informations auprès des autres administrations et qu’elle aurait dû vérifier si la pension d’invalidité avait été accordée ou informer Madame [E] sur l’incidence de l’octroi d’une pension d’invalidité. 

La [5] demande que Monsieur et Madame [E] soient déboutés de leur recours et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 septembre 2023 en ce qu’elle accorde une remise de 50 % de la dette d’un montant de 20.179,62 € ramenant le solde à la somme de 10.585,31 €. 

Elle expose que le conseil de Madame [E] indique sans verser de jurisprudence que bien que l’indu ait été notifié exclusivement à Monsieur [E] en tant que gestionnaire principal du compte allocataire, sa compagne a intérêt à agir en tant que co-gestionnaire du compte allocataire.
Elle indique que ce faisant, il reconnaît que Monsieur et Madame [E] ont tous deux un intérêt à agir qu’ils aient la qualité de gestionnaire ou de cogestionnaire du compte allocataire. 
Elle ajoute que l’article R 513-1 du Code de la sécurité sociale est applicable à l’AAH car l’article L 825-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que l’AAH est servie comme une prestation familiale. Elle précise donc que c’est à bon droit que Monsieur [E] a été désigné comme allocataire sur leur demande conjointe sans que le couple ait manifesté la volonté de modifier cette situation.
S’agissant de la solidarité des dettes, la [5] indique que la jurisprudence citée par les demandeurs concernait deux personnes ayant une vie maritale mais qui n’étaient pas mariés. Elle ajoute que les sommes réclamées au titre de l’AAH ont été versées sur le compte joint de sorte qu’ils sont tous les deux débiteurs du trop perçu en application de l’article 220 du Code civil.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité : 

Il sera constaté que l’intérêt à agir de Monsieur et Madame [E] n’est pas contesté par les parties. 
Monsieur [E] a par ailleurs été désigné comme allocataire à la demande des deux époux. 

L’action en répétition de l’indu est engagée, en application de l’article 1302-1 du code civil, contre celui qui a reçu le paiement. 

La [5] était donc fondée à agir à l’encontre de Monsieur [E], désigné comme allocataire et contre Madame [E], celle-ci ayant sollicité le bénéfice de l’AAH. Par ailleurs cette prestation a été versée sur le compte joint des deux époux. 

L’action de la [5] à l’encontre de Monsieur [E] et de Madame [E] sera donc déclarée recevable. 


Sur le fond : 

Monsieur et Madame [E] ne contestent pas l’indu mais mettent en avant leur bonne foi et leur précarité financière pour solliciter une remise intégrale de la dette. 
Ils soutiennent également que la [5] n’a pas été diligente et qu’elle aurait dû vérifier si la pension d’invalidité avait été accordée. 

En vertu de l'article L 553-2 du code de la sécurité sociale, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Par courrier du 19 septembre 2023, la [5] a accordé une remise de dette au couple [E] en indiquant que « l’autorité compétente a étudié votre dossier en fonction de votre situation personnelle et de votre niveau de responsabilité justifiant cette dette. Compte tenu de ces éléments, elle a décidé de vous accorder une remise partielle de 10.585,31 € ». 

Le couple produit des justificatifs sur sa situation financière dont il ressort qu’il perçoit des retraites à hauteur de 2.468 €. Des crédits ont été souscrits pour l’achat d’un véhicule en juillet 2022 (388 € par mois) et auprès de [9] (65 € par mois). Monsieur [E] est par ailleurs débiteur auprès du [8] d’une somme de 61.425 €. Le couple est propriétaire de son logement, d’un véhicule et d’un camping car. 


Au regard des ressources du couple et de leur qualité de propriétaire, ils seront déboutés de leur demande de remise supplémentaire au titre de l’indu, le couple pouvant solliciter des délais de paiement auprès de la [5]. 

S’agissant de la demande de dommages et intérêts, le tribunal constate qu’au cours de l’instruction de la demande d’AAH, il avait été sollicité auprès de Madame [E] la communication de sa demande de pension d’invalidité (courrier du 10 juillet 2019). L’intéressée avait ensuite transmis (en février 2020) un courrier à la [5] l’informant que sa demande de pension d’invalidité avait été rejetée (car l’intéressée percevait toujours des indemnités journalières). 

Toutefois Madame [E] n’a jamais informé la [5] que la pension d’invalidité lui avait été versée ultérieurement à compter du 1er décembre 2020 pour un montant brut de 921 €. 

Madame [E] était donc informée que le bénéfice de la pension d’invalidité avait une incidence sur le calcul de ses droits à l’AAH. 

Le service des prestations familiales repose sur un système déclaratif et il appartient donc aux bénéficiaires de prestations de communiquer à la [5] les changements concernant leur situation familiale et leurs ressources. 

En conséquence, Monsieur et Madame [E] ne démontrent pas la faute commise par la [5] : par ailleurs, s’agissant de leur préjudice, celui-ci n’est pas caractérisé puisque le contrôle tardif de la caisse leur a permis de bénéficier du cumul de l’AAH et de la pension d’invalidité (du 1er décembre 2020 au 28 février 2021- période prescrite non concernée par l’indu ) et de prestations auxquelles ils n’avaient pas droit ( l’indu étant limité à 10.585,31 €). 

En conséquence, Monsieur et Madame [E] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Monsieur et Madame [E] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort

DÉCLARE recevable l’action de la [7] à l’encontre de Monsieur [C] [E] et de Madame [J] [E] ;

DÉBOUTE Monsieur et Madame [E] de leurs demandes ; 

CONDAMNE Monsieur [C] [E] et Madame [J] [E] aux entiers dépens. 




ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 4] 45000 [Adresse 10].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.




Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 16 Juin 2025. 



A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
Texte intégral
Minute n° : 25/00192
N° RG 23/00445 - N° Portalis DBYF-W-B7H-JADZ
Affaire : [11]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 12]

°°°°°°°°°

PÔLE SOCIAL

°°°°°°°°°


JUGEMENT DU 16 JUIN 2025

°°°°°°°°°

DEMANDEURS

Monsieur [C] [E], 
demeurant [Adresse 3]
Madame [J] [E], 
demeurant [Adresse 2]


Non comparants, représentés par Me GENTILHOMME, de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS


DEFENDERESSE

[7], 
[Adresse 1]


Représentée par Mme [V], gestionnaire litiges et créances, munie d’un pouvoir



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié


DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 12 mai 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ; 


Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Madame [J] [E] bénéficie de l’AAH depuis le 26 juin 2019. Depuis le 1er décembre 2020, elle perçoit également une pension d’invalidité de catégorie 2. 
Madame [E] a été licenciée pour inaptitude le 12 février 2021. Elle est à la retraite depuis le 1er janvier 2023. 

Par courrier du 21 mars 2023, la [5] a notifié à Monsieur [C] [E] un indu de 21.170,62 € sur la période de mars 2021 à février 2023.

Par courrier du 25 avril 2023, Monsieur [C] [E] a contesté cette demande de remboursement devant la commission de recours amiable de la [5] indiquant qu’il ignorait qu’on ne pouvait cumuler la pension d’invalidité et l’AAH et que sa situation financière ne lui permettait pas de rembourser cette somme. 

Par courrier du 19 septembre 2023, la [5] a indiqué à Monsieur [C] [E] que « l’autorité compétente avait décidé de lui accorder une remise partielle de 10.585,31€ ». 

Par requête déposée au greffe le 20 novembre 2023, Monsieur [C] [E] et Madame [J] [E] ont saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS. 

A l’audience du 30 septembre 2024, Madame [E] demande au tribunal de : 
- annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la [5] a accordé une réduction de dette et par voie de conséquence a rejeté une remise de dette intégrale ;
- ordonner la remise intégrale de la dette de Madame [E] à hauteur de 21.170,62 €
- décharger Monsieur et Madame [E] du paiement de cette somme
- déclarer la [6] responsable du préjudice subi par Monsieur et Madame [E]
- condamner la [6] à verser à Monsieur et Madame [E] une somme de 21.170,62 € en réparation de leur préjudice matériel et financier
- ordonner le cas échéant la compensation entre les sommes dues par Monsieur et Madame [E] et la [6].
- en tout état de cause, condamner la [6] à verser à Monsieur et Madame [E] une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile .

La [5] sollicite de débouter Madame [E] de son recours et de l’ensemble de ses demandes. 
Elle demande que la contestation du bien fondé de l’indu d’AAH pour mars 2021 à février 2023 soit déclarée irrecevable. 
Elle demande de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 septembre 2023 en ce qu’elle accorde une remise de 50 % de la dette d’un montant initial de 20.170,62 € ramenant le solde à 10.585,31 €. 


Par jugement du 18 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire a : 
- ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 janvier 2025 à 14 h, le présent jugement valant convocation des parties ; 
- invité les parties à s’expliquer sur : 
- l’intérêt à agir de Madame [J] [E]
- l’existence d’un trop perçu concernant Monsieur [C] [E]. 
- la [5] à justifier des courriers adressés à Madame [J] [E] (notification de trop perçu, décision de la commission de recours amiable la concernant). 
- sursis à statuer sur les demandes; 
- réservé les dépens.

A l’audience du 12 mai 2025, Monsieur et Madame [E] renouvellent les demandes précédemment formées et indiquent que Madame [E] a intérêt à agir dans la présente procédure étant attributaire des prestations versées.
Ils indiquent que la [5] est mal fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [E], l’article R 513-1 du Code de la sécurité sociale ne s’appliquant pas puisqu’il ne s’agit pas d’une prestation familiale pour un enfant. Ils ajoutent que le conjoint ne peut être considéré comme redevable d’un indû et que la [5] ne peut se fonder sur l’article 220 du Code civil pour demander le remboursement du trop perçu à Monsieur [E]. 
Madame [E] expose qu’elle ne conteste pas l’indu et qu’elle est de bonne foi, n’ayant jamais caché qu’elle bénéficiait d’une pension d’invalidité, élément que la [5] n’a pris en compte qu’en mars 2023. Elle ajoute que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les sommes demandées.
Enfin elle soutient que la [5] a commis une faute en maintenant le versement de l’AAH dans sa totalité alors qu’elle avait connaissance de sa situation financière, ce qui lui cause préjudice et ce d’autant qu’elle a attendu plus de deux ans pour modifier sa situation. 
Elle prétend que la [5] aurait dû recueillir des informations auprès des autres administrations et qu’elle aurait dû vérifier si la pension d’invalidité avait été accordée ou informer Madame [E] sur l’incidence de l’octroi d’une pension d’invalidité. 

La [5] demande que Monsieur et Madame [E] soient déboutés de leur recours et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 septembre 2023 en ce qu’elle accorde une remise de 50 % de la dette d’un montant de 20.179,62 € ramenant le solde à la somme de 10.585,31 €. 

Elle expose que le conseil de Madame [E] indique sans verser de jurisprudence que bien que l’indu ait été notifié exclusivement à Monsieur [E] en tant que gestionnaire principal du compte allocataire, sa compagne a intérêt à agir en tant que co-gestionnaire du compte allocataire.
Elle indique que ce faisant, il reconnaît que Monsieur et Madame [E] ont tous deux un intérêt à agir qu’ils aient la qualité de gestionnaire ou de cogestionnaire du compte allocataire. 
Elle ajoute que l’article R 513-1 du Code de la sécurité sociale est applicable à l’AAH car l’article L 825-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que l’AAH est servie comme une prestation familiale. Elle précise donc que c’est à bon droit que Monsieur [E] a été désigné comme allocataire sur leur demande conjointe sans que le couple ait manifesté la volonté de modifier cette situation.
S’agissant de la solidarité des dettes, la [5] indique que la jurisprudence citée par les demandeurs concernait deux personnes ayant une vie maritale mais qui n’étaient pas mariés. Elle ajoute que les sommes réclamées au titre de l’AAH ont été versées sur le compte joint de sorte qu’ils sont tous les deux débiteurs du trop perçu en application de l’article 220 du Code civil. 


MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité : 

Il sera constaté que l’intérêt à agir de Monsieur et Madame [E] n’est pas contesté par les parties. 
Monsieur [E] a par ailleurs été désigné comme allocataire à la demande des deux époux. 

L’action en répétition de l’indu est engagée, en application de l’article 1302-1 du code civil, contre celui qui a reçu le paiement. 

La [5] était donc fondée à agir à l’encontre de Monsieur [E], désigné comme allocataire et contre Madame [E], celle-ci ayant sollicité le bénéfice de l’AAH. Par ailleurs cette prestation a été versée sur le compte joint des deux époux. 

L’action de la [5] à l’encontre de Monsieur [E] et de Madame [E] sera donc déclarée recevable. 


Sur le fond : 

Monsieur et Madame [E] ne contestent pas l’indu mais mettent en avant leur bonne foi et leur précarité financière pour solliciter une remise intégrale de la dette. 
Ils soutiennent également que la [5] n’a pas été diligente et qu’elle aurait dû vérifier si la pension d’invalidité avait été accordée. 

En vertu de l'article L 553-2 du code de la sécurité sociale, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Par courrier du 19 septembre 2023, la [5] a accordé une remise de dette au couple [E] en indiquant que « l’autorité compétente a étudié votre dossier en fonction de votre situation personnelle et de votre niveau de responsabilité justifiant cette dette. Compte tenu de ces éléments, elle a décidé de vous accorder une remise partielle de 10.585,31 € ». 

Le couple produit des justificatifs sur sa situation financière dont il ressort qu’il perçoit des retraites à hauteur de 2.468 €. Des crédits ont été souscrits pour l’achat d’un véhicule en juillet 2022 (388 € par mois) et auprès de [9] (65 € par mois). Monsieur [E] est par ailleurs débiteur auprès du [8] d’une somme de 61.425 €. Le couple est propriétaire de son logement, d’un véhicule et d’un camping car. 


Au regard des ressources du couple et de leur qualité de propriétaire, ils seront déboutés de leur demande de remise supplémentaire au titre de l’indu, le couple pouvant solliciter des délais de paiement auprès de la [5]. 

S’agissant de la demande de dommages et intérêts, le tribunal constate qu’au cours de l’instruction de la demande d’AAH, il avait été sollicité auprès de Madame [E] la communication de sa demande de pension d’invalidité (courrier du 10 juillet 2019). L’intéressée avait ensuite transmis (en février 2020) un courrier à la [5] l’informant que sa demande de pension d’invalidité avait été rejetée (car l’intéressée percevait toujours des indemnités journalières). 

Toutefois Madame [E] n’a jamais informé la [5] que la pension d’invalidité lui avait été versée ultérieurement à compter du 1er décembre 2020 pour un montant brut de 921 €. 

Madame [E] était donc informée que le bénéfice de la pension d’invalidité avait une incidence sur le calcul de ses droits à l’AAH. 

Le service des prestations familiales repose sur un système déclaratif et il appartient donc aux bénéficiaires de prestations de communiquer à la [5] les changements concernant leur situation familiale et leurs ressources. 

En conséquence, Monsieur et Madame [E] ne démontrent pas la faute commise par la [5] : par ailleurs, s’agissant de leur préjudice, celui-ci n’est pas caractérisé puisque le contrôle tardif de la caisse leur a permis de bénéficier du cumul de l’AAH et de la pension d’invalidité (du 1er décembre 2020 au 28 février 2021- période prescrite non concernée par l’indu ) et de prestations auxquelles ils n’avaient pas droit ( l’indu étant limité à 10.585,31 €). 

En conséquence, Monsieur et Madame [E] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Monsieur et Madame [E] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens. 




PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort

DÉCLARE recevable l’action de la [7] à l’encontre de Monsieur [C] [E] et de Madame [J] [E] ;

DÉBOUTE Monsieur et Madame [E] de leurs demandes ; 

CONDAMNE Monsieur [C] [E] et Madame [J] [E] aux entiers dépens. 




ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 4] 45000 [Adresse 10].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.




Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 16 Juin 2025. 



A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente

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Mise à jour de la source le 2025-06-17T21:41:01.953Z.