Tribunal judiciaire de Troyes, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 mai 2026, n° 26/00045
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Des relations entre Monsieur [U] [B] et Madame [J] [M] sont nés trois enfants. Le couple s’est séparé le 31 mai 2023 et les enfants sont en résidence alternée. Le 30 juillet 2025, Monsieur [U] [B] et Madame [J] [M] ont transmis à la caisse d’allocations familiales de l’Aube un formulaire dans lequel ils indiquent que l’ensemble des prestations devront être versées uniquement à Madame [J] [M]. Compte tenu de cette demande, la CAF a procédé à la régularisation des dossiers des deux allocataires, et entre-temps, Monsieur [U] [B] a continué de percevoir l’Allocation de Rentrée Scolaire (ci-après ARS), le complément familial et les allocations familiales. Le 17 novembre 2025, la CAF a adressé à Monsieur [U] [B] une notification d’indu lui réclamant la somme de 3 719,70 € correspondant auxdites prestations perçues entre le 1er août et le 31 octobre 2025. Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 23 février 2026, Monsieur [U] [B] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l’Aube du 5 janvier 2026 tendant à rejeter sa contestation dudit indu. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2026, au cours de laquelle Monsieur [U] [B], reprenant les termes de sa requête, demande au tribunal d’infirmer la décision de la commission de recours amiable. Monsieur [U] [B] fait valoir qu’un agent de la CAF lui a indiqué qu’il pouvait ne pas rembourser l’ARS dans la mesure où celle-ci n’a jamais été versée à Madame [J] [M], et qu’en conséquent le montant de la dette est erroné. Il souligne sa bonne foi, en exposant qu’il a reversé les allocations sur un compte commun avec Madame [J] [M] et qu’il ne peut récupérer les sommes qui ont déjà été dépensées, précisant que son ex-compagne ne l’a pas informé du fait qu’elle percevait déjà cette allocation. La caisse d’allocations familiales de l’Aube, dûment représentée par un agent reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes : déclarer le recours de Monsieur [U] [B] recevable en la forme, mais non fondé en son recours ;prononcer la décision de la commission de recours amiable du 5 janvier 2026 régulière en la forme et fondée sur le fond ;déclarer irrecevable la demande de remise de dette formulée par Monsieur [U] [B] ;condamner le requérant au versement de la somme de 3 719,70 € réclamé par la caisse ;débouter Monsieur [U] [B] de l’intégralité de ses demandes. La CAF se fonde sur les articles L. 521-2, R. 513-1, R. 543-1 et R. 522-1 du code de la sécurité sociale pour dire que le formulaire signé par les deux parents précisait bien qu’une telle demande entraînerait l’arrêt du versement des prestations au titre des enfants au parent qui en bénéficiait jusqu’alors. Elle précise que la demande effectuée le 30 juillet 2025 n’a pu être traitée que le 17 novembre 2025 et que Madame [J] [M] a perçu les prestations en faveur des enfants rétroactivement à partir du 1er août 2025. Elle précise que si Monsieur [U] [B] affirme que l’ARS n’aurait pas dû être intégrée dans l’indu, il n’en demeure pas moins que l’intéressé ne peut prétendre au bénéfice de cette prestation, dans la mesure où l’ARS n’a pas été versée à Madame [J] [M] en raison des conditions de ressources non remplies. L’organisme se prévaut des articles 1302 et 1302-1 du code civil ainsi que les articles L. 256-4 et L. 142-4 du code de la sécurité sociale pour indiquer qu’elle ne remet pas en cause la bonne foi de Monsieur [U] [B] et qu’elle l’invite à déposer une demande de remise de dette devant la commission de recours amiable. Le jugement a été mis en délibéré au 29 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile. L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette, et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L.262-1 du code de l'action sociale et des familles. […] » En l'espèce, il ressort des faits constants qu’une demande conjointe signée par Monsieur [U] [B] et Madame [J] [M] a été déposée le 30 juillet 2025 sollicitant le versement des prestations familiales à Madame [J] [M]. Dès lors, il s’en déduit qu’à partir du mois suivant la date de la demande, soit le 1er août 2025, Monsieur [U] [B] n’était plus en droit de percevoir les prestations servies par la CAF. Or, tout paiement indu de prestations familiales doit nécessairement être récupéré par l’organisme conformément à la législation citée, peu important que ces sommes aient été dépensées ou que son ancienne compagne n’ait pas effectivement perçu l’ARS. Si le tribunal ne remet pas en cause la bonne foi de Monsieur [U] [B], il n’en demeure pas moins qu’il a bénéficié de sommes qui n’auraient pas dû lui être versées. Il en résulte nécessairement qu’en application des textes cités, il est désormais redevable de ce trop-perçu auprès de la caisse. Il y a lieu donc de débouter Monsieur [U] [B] de son recours et de le condamner à rembourser à la CAF la somme indûment perçue en application des textes en vigueur. La juridiction relève toutefois qu’il a pu être indiqué à l’intéressé, notamment par le représentant de la CAF, qu’il pouvait formuler une demande de remise de dette auprès de la commission de recours amiable. Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer l’indu dans son intégralité et de condamner Monsieur [U] [B] à verser à la CAF la somme de 3 719,70 € correspondant au montant de l’indu réclamé par la caisse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, DÉBOUTE Monsieur [U] [B] de son recours ; CONDAMNE Monsieur [U] [B] à verser à la caisse d’allocations familiales de l’Aube la somme de 3 719,70 € (trois mille sept cent dix-neuf euros et soixante-dix centimes). Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 mai 2026, et signé par le juge et le greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES POLE SOCIAL JUGEMENT DU 29 MAI 2026 Jugement du : 29 MAI 2026 Minute n° : 26/00176 Nature : 88G N° RG 26/00045 N° Portalis DBWV-W-B7K-FOTS [U] [B] c/ CAF DE L’AUBE Notification aux parties le 29/05/2026 AR signé le par AR signé le par DEMANDEUR Monsieur [U] [B] né le 10 Février 1976 à [Localité 1] (37) [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne. DÉFENDERESSE CAF DE L’AUBE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Monsieur [L] [A], responsable pôle juridique, en vertu d’un pouvoir régulier. * * * * * * * * * * Composition du tribunal : Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat, Assesseurs : Monsieur Eric CLIVOT, Assesseur employeur, Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié, Greffier : Madame Meriem GUETTAL. L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 16 Avril 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 29 Mai 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Des relations entre Monsieur [U] [B] et Madame [J] [M] sont nés trois enfants. Le couple s’est séparé le 31 mai 2023 et les enfants sont en résidence alternée. Le 30 juillet 2025, Monsieur [U] [B] et Madame [J] [M] ont transmis à la caisse d’allocations familiales de l’Aube un formulaire dans lequel ils indiquent que l’ensemble des prestations devront être versées uniquement à Madame [J] [M]. Compte tenu de cette demande, la CAF a procédé à la régularisation des dossiers des deux allocataires, et entre-temps, Monsieur [U] [B] a continué de percevoir l’Allocation de Rentrée Scolaire (ci-après ARS), le complément familial et les allocations familiales. Le 17 novembre 2025, la CAF a adressé à Monsieur [U] [B] une notification d’indu lui réclamant la somme de 3 719,70 € correspondant auxdites prestations perçues entre le 1er août et le 31 octobre 2025. Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 23 février 2026, Monsieur [U] [B] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l’Aube du 5 janvier 2026 tendant à rejeter sa contestation dudit indu. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2026, au cours de laquelle Monsieur [U] [B], reprenant les termes de sa requête, demande au tribunal d’infirmer la décision de la commission de recours amiable. Monsieur [U] [B] fait valoir qu’un agent de la CAF lui a indiqué qu’il pouvait ne pas rembourser l’ARS dans la mesure où celle-ci n’a jamais été versée à Madame [J] [M], et qu’en conséquent le montant de la dette est erroné. Il souligne sa bonne foi, en exposant qu’il a reversé les allocations sur un compte commun avec Madame [J] [M] et qu’il ne peut récupérer les sommes qui ont déjà été dépensées, précisant que son ex-compagne ne l’a pas informé du fait qu’elle percevait déjà cette allocation. La caisse d’allocations familiales de l’Aube, dûment représentée par un agent reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes : déclarer le recours de Monsieur [U] [B] recevable en la forme, mais non fondé en son recours ;prononcer la décision de la commission de recours amiable du 5 janvier 2026 régulière en la forme et fondée sur le fond ;déclarer irrecevable la demande de remise de dette formulée par Monsieur [U] [B] ;condamner le requérant au versement de la somme de 3 719,70 € réclamé par la caisse ;débouter Monsieur [U] [B] de l’intégralité de ses demandes. La CAF se fonde sur les articles L. 521-2, R. 513-1, R. 543-1 et R. 522-1 du code de la sécurité sociale pour dire que le formulaire signé par les deux parents précisait bien qu’une telle demande entraînerait l’arrêt du versement des prestations au titre des enfants au parent qui en bénéficiait jusqu’alors. Elle précise que la demande effectuée le 30 juillet 2025 n’a pu être traitée que le 17 novembre 2025 et que Madame [J] [M] a perçu les prestations en faveur des enfants rétroactivement à partir du 1er août 2025. Elle précise que si Monsieur [U] [B] affirme que l’ARS n’aurait pas dû être intégrée dans l’indu, il n’en demeure pas moins que l’intéressé ne peut prétendre au bénéfice de cette prestation, dans la mesure où l’ARS n’a pas été versée à Madame [J] [M] en raison des conditions de ressources non remplies. L’organisme se prévaut des articles 1302 et 1302-1 du code civil ainsi que les articles L. 256-4 et L. 142-4 du code de la sécurité sociale pour indiquer qu’elle ne remet pas en cause la bonne foi de Monsieur [U] [B] et qu’elle l’invite à déposer une demande de remise de dette devant la commission de recours amiable. Le jugement a été mis en délibéré au 29 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile. L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette, et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L.262-1 du code de l'action sociale et des familles. […] » En l'espèce, il ressort des faits constants qu’une demande conjointe signée par Monsieur [U] [B] et Madame [J] [M] a été déposée le 30 juillet 2025 sollicitant le versement des prestations familiales à Madame [J] [M]. Dès lors, il s’en déduit qu’à partir du mois suivant la date de la demande, soit le 1er août 2025, Monsieur [U] [B] n’était plus en droit de percevoir les prestations servies par la CAF. Or, tout paiement indu de prestations familiales doit nécessairement être récupéré par l’organisme conformément à la législation citée, peu important que ces sommes aient été dépensées ou que son ancienne compagne n’ait pas effectivement perçu l’ARS. Si le tribunal ne remet pas en cause la bonne foi de Monsieur [U] [B], il n’en demeure pas moins qu’il a bénéficié de sommes qui n’auraient pas dû lui être versées. Il en résulte nécessairement qu’en application des textes cités, il est désormais redevable de ce trop-perçu auprès de la caisse. Il y a lieu donc de débouter Monsieur [U] [B] de son recours et de le condamner à rembourser à la CAF la somme indûment perçue en application des textes en vigueur. La juridiction relève toutefois qu’il a pu être indiqué à l’intéressé, notamment par le représentant de la CAF, qu’il pouvait formuler une demande de remise de dette auprès de la commission de recours amiable. Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer l’indu dans son intégralité et de condamner Monsieur [U] [B] à verser à la CAF la somme de 3 719,70 € correspondant au montant de l’indu réclamé par la caisse. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, DÉBOUTE Monsieur [U] [B] de son recours ; CONDAMNE Monsieur [U] [B] à verser à la caisse d’allocations familiales de l’Aube la somme de 3 719,70 € (trois mille sept cent dix-neuf euros et soixante-dix centimes). Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 mai 2026, et signé par le juge et le greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET
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Mise à jour de la source le 2026-06-01T19:11:26.571Z.