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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juillet 2026, n° 25/00235

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [D] [C] bénéficie de l’Allocation Adulte Handicapé (ci-après AAH) versée par la caisse d’allocations familiales de l’[Localité 1]. La caisse lui a notifié par courrier en date du 8 juillet 2025 un indu de 22 092,15 € au motif qu’il a résidé hors du territoire français depuis le 15 septembre 2023.

Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 24 septembre 2025, Monsieur [D] [C] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l’Aube du 12 août 2025 tendant à rejeter sa contestation dudit indu.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2026, au cours de laquelle Monsieur [D] [C], représenté par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :

juger Monsieur [D] [C] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et prétentions ;à titre principal, juger de l’absence d’indu de Monsieur [D] [C] ;annuler la décision de la commission de recours amiable de la CAF de l’[Localité 1] en date du 12 août 2025 ;annuler l’indu de la CAF de l’[Localité 1] en ce qui concerne l’allocation adulte handicapé pour un montant global de 22 092,15 € ;à titre subsidiaire, accorder une remise gracieuse totale de dette de Monsieur [D] [C] envers la CAF de l’[Localité 1], eu égard à sa situation financière précaire ;en tout état de cause, condamner la CAF de l’[Localité 1] à verser à Monsieur [D] [C] une somme de 4 000 € au titre du préjudice moral ;condamner la CAF de l’[Localité 1] à verser à Monsieur [D] [C] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la CAF de l’[Localité 1] aux dépens.
Monsieur [D] [C] se fonde sur les articles L. 821-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que l’AAH est maintenue si la résidence permanente en [Etablissement 1] est avérée, avec des exceptions notamment en matière de séjours à l’étranger pour des raisons d’études. Il indique qu’il est parti étudier à l’université [1] à [Localité 5] et que cela caractérise parfaitement l’exception prévue. Il précise toutefois qu’il est bien domicilié aux États-Unis depuis le mois d’avril 2025.

À titre subsidiaire, il sollicite une remise de la dette sur le fondement des articles L. 256-4, L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que l’erreur est imputable à la caisse. À titre infiniment subsidiaire, il sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.

Il se base ensuite sur l’article 1240 du code civil pour solliciter des dommages et intérêts au titre du préjudice moral en faisant valoir son inquiétude et son trouble moral, précisant qu’il a dû revenir en France alors qu’il poursuivait ses études à l’étranger afin de pouvoir continuer à percevoir L’AAH.



La caisse d’allocations familiales de l’[Localité 1], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :

déclarer irrecevable la demande de remise de dette formulée par Monsieur [D] [C] ;rejeter la demande de délai de paiement ;rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;rejeter la demande de condamnation de la CAF au paiement de 4 000 € au titre d’un prétendu préjudice moral ;constater que la CAF a agi de manière diligente, régulière et de bonne foi ;condamner Monsieur [D] [C] au paiement du trop-perçu d’AAH restant d’un montant de 3 099,96 € pour la période d’avril à juin 2025.
S’agissant de l’indu, la CAF fait valoir qu’elle a procédé à l’annulation des trois quarts de l’indu initialement notifié conformément aux éléments communiqués par Monsieur [D] [C]. Elle précise toutefois avoir réalisé trois versements entre avril et juin 2025, soit postérieurement à son départ du territoire, alors qu’il ne remplissait plus les conditions de résidence exigées, ce dont elle déduit que l’indu demeure justifié d’un montant de 3 099,96 €.

L’organisme fait valoir que la bonne foi de Monsieur [D] [C] n’est pas remise en cause et qu’elle l’invite à formuler une demande de remise de dette auprès de ses services.

Il s’oppose à toute demande de délais de paiement en faisant valoir que la présente juridiction n’a pas compétence pour les prononcer mais que Monsieur [D] [C] peut toujours formuler une telle demande auprès de ses services.

Concernant le préjudice moral, la CAF fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dans la mesure où sa décision avait été prise au regard des informations disponibles et qu’elle a régularisé rapidement la situation. Elle précise qu’au demeurant, Monsieur [D] [C] ne justifie d’aucun préjudice et que le montant qu’il sollicite est manifestement excessif.

Elle s’oppose par ailleurs à toute condamnation au titre des frais irrépétibles au motif qu’elle n’a adopté aucune attitude fautive, abusive ou dilatoire et que le montant demandé n’est pas justifié.

Le jugement a été mis en délibéré au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.




Sur l’indu

L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette, et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

L’article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa :
« Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »

L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa :
« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 6] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. »

En l’espèce, il ressort des derniers éléments que la CAF a annulé la majorité de l’indu conformément à l’argumentation produite par le requérant.

Toutefois, il n’est pas contesté que Monsieur [D] [C] est parti à l’étranger le 2 avril 2025 et qu’il s’est officiellement domicilié aux États-Unis à partir du 25 avril 2025 selon courrier du 27 juin 2025. Dès lors, il s’en déduit qu’il ne pouvait percevoir l’AAH au titre des mois d’avril, mai et juin 2025. Par voie de conséquence, il y a lieu de dire que l’indu généré pour ces trois mois est bien-fondé, et il y a lieu de condamner Monsieur [D] [C] à verser à la CAF la somme de 3 099,96 € au titre de l’indu d’AAH.

Sur le préjudice moral

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Pour qu’une telle action prospère, il est nécessaire pour le demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.




S’agissant du préjudice subi, Monsieur [D] [C] fait valoir son inquiétude et son trouble moral et affirme qu’il a dû rentrer précipitamment en France à cause de ce litige. Toutefois, le tribunal note que le billet d’avion qu’il produit date du 7 décembre 2023 alors que la procédure a débuté en 2025. Par ailleurs, la juridiction observe qu’il a été en capacité de terminer sa formation, ainsi qu’en témoigne la délivrance de son diplôme en juin 2024.

Le tribunal déduit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [D] [C] démontre insuffisamment l’existence d’un préjudice. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

Sur la remise de dette et les délais de paiement

L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale déjà cité dispose en son premier alinéa que les recours formés devant la présente juridiction sont précédés d’un recours préalable.

Par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale que sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, la réduction de créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse.

En l’espèce, la juridiction ne peut que constater que Monsieur [D] [C] ne justifie pas avoir sollicité une remise de dette devant la commission de recours amiable de la CAF, et donc ne démontre pas avoir exercé un recours préalable comme requis par la loi, et ce alors que le tribunal n'est pas compétent pour octroyer une remise de la dette en l’absence d’une décision préalable de la caisse.

Par voie de conséquence, il y a lieu pour le tribunal de déclarer Monsieur [D] [C] irrecevable en sa demande de remise de dette.

En outre, en application de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, les demandes de délais de paiement ne sont pas de la compétence du tribunal mais du directeur de l'organisme. En conséquence, le tribunal ne peut que se déclarer incompétent s’agissant de la demande de délais de paiement et inviter le requérant à adresser cette demande directement à la CAF.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La CAF ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.


En l’espèce, le tribunal retient que la CAF a procédé à une régularisation rapide après la saisine de la présente juridiction. Toutefois, il n’en demeure pas moins que Monsieur [D] [C] a dû engager un recours gracieux puis un recours contentieux, dans le cadre duquel il a dû prendre avocat, pour obtenir partiellement gain de cause. Pour ce motif, il y a lieu de condamner l’organisme à lui verser la somme de 500 € de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONFIRME l’indu dans son montant réduit ;

CONDAMNE Monsieur [D] [C] à verser à la caisse d’allocations familiales de l’[Localité 1] la somme de 3 099,96 € (trois mille quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-seize centimes) ;

DÉBOUTE Monsieur [D] [C] de sa demande formulée au titre du préjudice moral ;

DÉCLARE Monsieur [D] [C] irrecevable en sa demande de remise de dette et en sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de l’[Localité 1] aux dépens ;

CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de l’[Localité 1] à verser à Monsieur [D] [C] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026



Jugement du :
17 JUILLET 2026


Minute n° : 26/00234

Nature : 88M

N° RG 25/00235 

N° Portalis DBWV-W-B7J-FKT3





[D] [C]



c/



CAF DE L’[Localité 1]










Notification aux parties 
le 17/07/2026



AR signé le
par 


AR signé le
par 



Copie avocat 
le 17/07/2026










DEMANDEUR

Monsieur [D] [C]
né le 17 Décembre 1992 à [Localité 2]
Chez Madame [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître David SCRIBE, avocat au barreau de l’AUBE.




DÉFENDERESSE

CAF DE L’[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Madame Rousanna BROZIC, rédactrice juridique, en vertu d’un pouvoir régulier. 


* * * * * * * * * *

Composition du tribunal :

Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,

Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
 Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,

Greffier : Madame Meriem GUETTAL.

 
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 18 Juin 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.

Il a été indiqué que la décision serait rendue le 17 Juillet 2026. 


EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [D] [C] bénéficie de l’Allocation Adulte Handicapé (ci-après AAH) versée par la caisse d’allocations familiales de l’[Localité 1]. La caisse lui a notifié par courrier en date du 8 juillet 2025 un indu de 22 092,15 € au motif qu’il a résidé hors du territoire français depuis le 15 septembre 2023.

Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 24 septembre 2025, Monsieur [D] [C] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l’Aube du 12 août 2025 tendant à rejeter sa contestation dudit indu.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2026, au cours de laquelle Monsieur [D] [C], représenté par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :

juger Monsieur [D] [C] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et prétentions ;à titre principal, juger de l’absence d’indu de Monsieur [D] [C] ;annuler la décision de la commission de recours amiable de la CAF de l’[Localité 1] en date du 12 août 2025 ;annuler l’indu de la CAF de l’[Localité 1] en ce qui concerne l’allocation adulte handicapé pour un montant global de 22 092,15 € ;à titre subsidiaire, accorder une remise gracieuse totale de dette de Monsieur [D] [C] envers la CAF de l’[Localité 1], eu égard à sa situation financière précaire ;en tout état de cause, condamner la CAF de l’[Localité 1] à verser à Monsieur [D] [C] une somme de 4 000 € au titre du préjudice moral ;condamner la CAF de l’[Localité 1] à verser à Monsieur [D] [C] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la CAF de l’[Localité 1] aux dépens.
Monsieur [D] [C] se fonde sur les articles L. 821-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que l’AAH est maintenue si la résidence permanente en [Etablissement 1] est avérée, avec des exceptions notamment en matière de séjours à l’étranger pour des raisons d’études. Il indique qu’il est parti étudier à l’université [1] à [Localité 5] et que cela caractérise parfaitement l’exception prévue. Il précise toutefois qu’il est bien domicilié aux États-Unis depuis le mois d’avril 2025.

À titre subsidiaire, il sollicite une remise de la dette sur le fondement des articles L. 256-4, L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que l’erreur est imputable à la caisse. À titre infiniment subsidiaire, il sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.

Il se base ensuite sur l’article 1240 du code civil pour solliciter des dommages et intérêts au titre du préjudice moral en faisant valoir son inquiétude et son trouble moral, précisant qu’il a dû revenir en France alors qu’il poursuivait ses études à l’étranger afin de pouvoir continuer à percevoir L’AAH.



La caisse d’allocations familiales de l’[Localité 1], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :

déclarer irrecevable la demande de remise de dette formulée par Monsieur [D] [C] ;rejeter la demande de délai de paiement ;rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;rejeter la demande de condamnation de la CAF au paiement de 4 000 € au titre d’un prétendu préjudice moral ;constater que la CAF a agi de manière diligente, régulière et de bonne foi ;condamner Monsieur [D] [C] au paiement du trop-perçu d’AAH restant d’un montant de 3 099,96 € pour la période d’avril à juin 2025.
S’agissant de l’indu, la CAF fait valoir qu’elle a procédé à l’annulation des trois quarts de l’indu initialement notifié conformément aux éléments communiqués par Monsieur [D] [C]. Elle précise toutefois avoir réalisé trois versements entre avril et juin 2025, soit postérieurement à son départ du territoire, alors qu’il ne remplissait plus les conditions de résidence exigées, ce dont elle déduit que l’indu demeure justifié d’un montant de 3 099,96 €.

L’organisme fait valoir que la bonne foi de Monsieur [D] [C] n’est pas remise en cause et qu’elle l’invite à formuler une demande de remise de dette auprès de ses services.

Il s’oppose à toute demande de délais de paiement en faisant valoir que la présente juridiction n’a pas compétence pour les prononcer mais que Monsieur [D] [C] peut toujours formuler une telle demande auprès de ses services.

Concernant le préjudice moral, la CAF fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dans la mesure où sa décision avait été prise au regard des informations disponibles et qu’elle a régularisé rapidement la situation. Elle précise qu’au demeurant, Monsieur [D] [C] ne justifie d’aucun préjudice et que le montant qu’il sollicite est manifestement excessif.

Elle s’oppose par ailleurs à toute condamnation au titre des frais irrépétibles au motif qu’elle n’a adopté aucune attitude fautive, abusive ou dilatoire et que le montant demandé n’est pas justifié.

Le jugement a été mis en délibéré au 17 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.




Sur l’indu

L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette, et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

L’article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa :
« Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »

L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa :
« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 6] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. »

En l’espèce, il ressort des derniers éléments que la CAF a annulé la majorité de l’indu conformément à l’argumentation produite par le requérant.

Toutefois, il n’est pas contesté que Monsieur [D] [C] est parti à l’étranger le 2 avril 2025 et qu’il s’est officiellement domicilié aux États-Unis à partir du 25 avril 2025 selon courrier du 27 juin 2025. Dès lors, il s’en déduit qu’il ne pouvait percevoir l’AAH au titre des mois d’avril, mai et juin 2025. Par voie de conséquence, il y a lieu de dire que l’indu généré pour ces trois mois est bien-fondé, et il y a lieu de condamner Monsieur [D] [C] à verser à la CAF la somme de 3 099,96 € au titre de l’indu d’AAH.

Sur le préjudice moral

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Pour qu’une telle action prospère, il est nécessaire pour le demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.




S’agissant du préjudice subi, Monsieur [D] [C] fait valoir son inquiétude et son trouble moral et affirme qu’il a dû rentrer précipitamment en France à cause de ce litige. Toutefois, le tribunal note que le billet d’avion qu’il produit date du 7 décembre 2023 alors que la procédure a débuté en 2025. Par ailleurs, la juridiction observe qu’il a été en capacité de terminer sa formation, ainsi qu’en témoigne la délivrance de son diplôme en juin 2024.

Le tribunal déduit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [D] [C] démontre insuffisamment l’existence d’un préjudice. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

Sur la remise de dette et les délais de paiement

L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale déjà cité dispose en son premier alinéa que les recours formés devant la présente juridiction sont précédés d’un recours préalable.

Par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale que sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, la réduction de créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse.

En l’espèce, la juridiction ne peut que constater que Monsieur [D] [C] ne justifie pas avoir sollicité une remise de dette devant la commission de recours amiable de la CAF, et donc ne démontre pas avoir exercé un recours préalable comme requis par la loi, et ce alors que le tribunal n'est pas compétent pour octroyer une remise de la dette en l’absence d’une décision préalable de la caisse.

Par voie de conséquence, il y a lieu pour le tribunal de déclarer Monsieur [D] [C] irrecevable en sa demande de remise de dette.

En outre, en application de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, les demandes de délais de paiement ne sont pas de la compétence du tribunal mais du directeur de l'organisme. En conséquence, le tribunal ne peut que se déclarer incompétent s’agissant de la demande de délais de paiement et inviter le requérant à adresser cette demande directement à la CAF.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La CAF ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.


En l’espèce, le tribunal retient que la CAF a procédé à une régularisation rapide après la saisine de la présente juridiction. Toutefois, il n’en demeure pas moins que Monsieur [D] [C] a dû engager un recours gracieux puis un recours contentieux, dans le cadre duquel il a dû prendre avocat, pour obtenir partiellement gain de cause. Pour ce motif, il y a lieu de condamner l’organisme à lui verser la somme de 500 € de ce chef.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONFIRME l’indu dans son montant réduit ;

CONDAMNE Monsieur [D] [C] à verser à la caisse d’allocations familiales de l’[Localité 1] la somme de 3 099,96 € (trois mille quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-seize centimes) ;

DÉBOUTE Monsieur [D] [C] de sa demande formulée au titre du préjudice moral ;

DÉCLARE Monsieur [D] [C] irrecevable en sa demande de remise de dette et en sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de l’[Localité 1] aux dépens ;

CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de l’[Localité 1] à verser à Monsieur [D] [C] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:23:38.461Z.