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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 août 2026, n° 23/00173

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Monsieur [D] [C] [L] est bénéficiaire d’une pension d’invalidité, de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) et de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA) de Loire-Atlantique-Vendée.
 
Le 19 mai 2022, Monsieur [C] [L] a fait l’objet d’un contrôle de sa situation personnelle par un agent de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée, à l’issue duquel il a été constaté qu’il s’était rendu au Maroc sans en informer la caisse du 18 novembre 2020 au 26 septembre 2021.

Le 21 juin 2022, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée lui a notifié un indu d’ASI d’un montant de 7.948 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022.

Contestant cette décision, Monsieur [C] [L] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 12 juillet 2022.

Le 11 août 2022, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée lui a de nouveau notifié un indu d’AAH d’un montant de 1.717,11 € pour la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021.

Monsieur [C] [L] a de nouveau saisi la CRA en contestation de cet indu le 12 août 2022.

Par ailleurs, le 14 juin 2022, le dossier de Monsieur [C] [L] a été soumis au comité de lutte contre la fraude (CLCF) qui a retenu le caractère frauduleux à l’origine des indus et lui a infligé une pénalité financière de 500 € par décision du 13 septembre 2022.

Par décisions prises lors de sa séance du 17 novembre 2022 notifiées le 15 décembre 2022, la CRA a rejeté les recours de Monsieur [C] [L] et lui a accordé la possibilité de mettre en place un plan de paiement d’une durée maximale de 36 mois pour chacun des indus.

Monsieur [C] [L] a saisi la présente juridiction, en contestation des décisions de la CRA, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 janvier 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 26 septembre 2024, renvoyée à celle du 6 février 2025, du 18 septembre 2025, du 11 novembre 2025 puis à l’audience du 28 mai 2026 au cours de laquelle chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.

Monsieur [D] [C] [L] demande au tribunal de :
- le recevoir en son recours et le juger bien fondé ;
À titre principal
- annuler les indus notifiés par la MSA de Loire-Atlantique-Vendée ;
- annuler, par voie de conséquence, la pénalité financière de 500 € notifiée le 13 septembre 2022 ;
À titre subsidiaire
- juger l’indu notifié par la MSA de Loire-Atlantique-Vendée infondé, tant dans son principe que son quantum ;
- juger qu’il n’a pas commis de fraude ;
- annuler, par voie de conséquence, la pénalité financière de 500 € notifiée le 13 septembre 2022 ;
À titre plus subsidiaire
- juger qu’il n’a pas commis de fraude ;
- annuler, par voie de conséquence ; la pénalité financière de 500 € notifiée le 13 septembre 2022 ; 
- ordonner une remise de dette, eu égard à la faiblesse de ses revenus objectivant une situation de précarité, au sens de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale ;
À titre infiniment subsidiaire
- ordonner des délais de paiement sur 36 mois, eu égard à sa situation financière et familiale ;
En toute hypothèse
- laisser à la charge des parties leurs dépens respectifs.

La Caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée demande au tribunal de :
À titre principal
- débouter Monsieur [C] [L] de sa requête ;
- confirmer les décisions de la CRA du 17 novembre 2022 ;
À titre reconventionnel
- condamner Monsieur [C] [L] au remboursement de la somme de 1.717,11 € au titre de l’indu d’AAH et 7.948 € au titre de l’indu d’ASI.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions en défense n°1 de Monsieur [C] [L] du 17 septembre 2025 et aux conclusions n° 2 récapitulatives et responsives de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée du 23 janvier 2026, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 5 août 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la forme

L’article L.114-10 du code de la sécurité sociale dispose :

« Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.

Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ».

A- Sur la régularité de l’agrément et de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle

Monsieur [C] [L] soutient qu’en l’état du dossier il n’est pas possible de s’assurer que l’agent ayant diligenté l’enquête bénéficiait de l’agrément et de l’assermentation requis par la réglementation, et qu’à défaut de production des justificatifs nécessaires les indus notifiés sur la base de ce contrôle doivent être annulés.

La MSA de Loire-Atlantique-Vendée, quant à elle, affirme que Madame [F] [W], qui a procédé au contrôle du 19 mai 2022, est un agent agréé et assermenté, et s’appuie sur l’arrêté préfectoral qu’elle produit en pièce n°9 ainsi que la carte professionnelle de l’intéressée produite en pièce n°10.

En l’espèce, il ressort du « Rapport de contrôle invalidité ASI » daté de 23 mai 2022 que le contrôle dont a fait l’objet Monsieur [C] [L] le 19 mai 2022 a été mené par Madame [F] [W] (pièce n°1 MSA) et, au moyen de sa pièce n°9, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée produit l’« arrêté préfectoral n° MCP/2020/02 portant décision d’agrément en tant qu’agent de contrôle de la mutualité sociale agricole à Madame [F] [W] ».

En effet, cet arrêté préfectoral, daté du 24 juin 2020, prévoit en son article 2 que « Le présent arrêté autorise l’agent de contrôle auquel il est délivré à exercer sa mission de contrôle dans la circonscription de la caisse de mutualité agricole de Loire-Atlantique-Vendée », et en son article 3 que « Le présent agrément est délivré sans limitation de durée et reste valable tant que l’agent exerce ses fonctions de contrôle. Toutefois, l’agrément cessera d’être valide et devra être renouvelé en cas d’affectation de l’agent de contrôle mentionné à l’article 1er dans un organisme de mutualité sociale agricole autre que celui mentionné à l’article 2 ».

En outre, la carte professionnelle de Madame [F] [W], produite également par la MSA de Loire-Atlantique-Vendée (pièce n°10), indique qu’elle est « agréée en qualité d’agent de contrôle de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de LOIRE-ATLANTIQUE-VENDEE », et rappelle que cet agrément lui est délivré le 24 juin 2020.

Force est donc de constater que Madame [F] [W] est un agent de contrôle agréé et assermenté depuis le 24 juin 2020, si bien qu’elle était parfaitement habilitée à mener le contrôle sur la base duquel les indus ont été notifiés.

Par conséquent, Monsieur [C] [L] sera débouté de sa demande présentée à ce titre.

B- Sur l’atteinte aux droits de la défense

Monsieur [C] [L] expose qu’il ne s’est pas vu notifier son droit de se taire découlant du droit de ne pas s’auto-incriminer, lequel résulte du principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

Il affirme que ce principe s’applique aussi aux procédures administratives lorsque les réponses de la personne auditionnée pourraient faire ressortir sa responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives présentant un caractère pénal, mais aussi aux procédures susceptibles d’emporter une sanction ayant le caractère d’une punition.

Il considère donc qu’en l’espèce, le droit de se taire aurait dû lui être notifié puisque le procès-verbal peut fonder des poursuites pénales et une sanction financière, à savoir la notification d’un indu en vertu de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, et demande par conséquent l’annulation des indus.

La MSA de Loire-Atlantique-Vendée rappelle que selon la jurisprudence et les décisions du Conseil constitutionnel, l’obligation de notifier le droit de se taire s’étend à toute procédure administrative ou disciplinaire susceptible de déboucher sur une sanction ayant le caractère d’une punition mais qu’en l’espèce, le contrôle réalisé dans le cadre de l’attribution des prestations relève de la vérification de la sincérité, de l’exactitude des déclarations et des pièces produites par les bénéficiaires.

Elle précise que ce contrôle aboutit, en cas de non-respect, à l’établissement d’un indu, lequel n’est pas une sanction puisqu’une sanction a un caractère de punition et poursuit un objectif répressif.

Elle conclut donc que la notification d’indu ne relève pas d’une procédure aux fins de sanction à caractère de punition mais d’une procédure administrative de récupération de sommes indûment versées, si bien que le droit de se taire n’a pas à être notifié dans cette procédure.

En l’espèce, il y a lieu de rappeler, comme le relève à juste titre Monsieur [C] [L] lui-même, que le droit de se taire doit être notifié à la personne concernée lorsqu’il est engagé une procédure aux fins de sanction ayant un caractère de punition ou lorsque la personne concernée est mise en cause dans une procédure susceptible d’aboutir à une sanction ayant un caractère pénal.

Or en l’espèce, la procédure de contrôle à l’issue de laquelle une personne se voit notifier un indu ne pourrait s’assimiler à une procédure aux fins de sanction ayant un caractère de punition dans la mesure où le contrôle n’a pour vocation que de vérifier la conformité des déclarations et de la situation de l’intéressé et, s’il aboutit à un indu, cette notification vise à récupérer une somme que l’intéressé n’avait pas le droit de percevoir et non pas à lui infliger une punition.

Il n’y a donc pas lieu, dans le cadre d’un contrôle portant sur des vérifications ou des enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, de notifier à la personne contrôlée le droit de se taire.

De même, si à l’issue d’un contrôle de l’attribution des prestations il devait être dressé un procès-verbal sur la base duquel des poursuites pénales sont engagées, le droit de se taire ne doit être notifié que dans le cadre de la phase d’enquête pénale puisque c’est cette dernière qui pourrait aboutir à une sanction pénale.

Aucune atteinte aux droits de la défense n’est caractérisée dès lors que l’agent de contrôle n’avait pas à notifier à Monsieur [C] [L] le droit de se taire lors du contrôle réalisé le 19 mai 2022.

Par conséquent, Monsieur [C] [L] sera aussi débouté de sa demande présentée à ce titre.

Sur le fond 

Sur la contestation de la période retenue au titre de l’indu d’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI)

L’article L.815-24 du code de la sécurité sociale dispose :

« Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est déterminé pour garantir l'atteinte d'un niveau de ressources minimal, fixé par décret, correspondant aux plafonds fixés par décret en application de l'article L. 815-24-1 :
-si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ;
-ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale,
sans remplir la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 ».

L’article R.111-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1e novembre 2019 au 1er septembre 2023, dispose :

« Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.

Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.

La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.

La résidence en France peut être prouvée par tout moyen ».

L’article L.815-11 du code de la sécurité sociale dispose :

« L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7.

Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
(…) ».

Monsieur [C] [L] expose que la MSA de Loire-Atlantique-Vendée retient, au titre de l’ASI, une période d’absence du territoire métropolitain sur les périodes du 13 août au 1er octobre 2020 et du 18 novembre au 31 décembre 2020 (pièce adverse n°1), mais un indu calculé sur la période du 9 mars 2021 au 9 mai 2022 (pièce adverse n°2), soit une période excédant l’absence du territoire métropolitain sans que cela ne soit justifié.

Il estime donc que la caisse ne peut revendiquer le remboursement des prestations pour la période du 1er octobre 2021 au 9 mai 2022, de sorte que l’indu doit être annulé.

La MSA de Loire-Atlantique-Vendée rappelle que le rapport de contrôle met en évidence des périodes d’absence du territoire français de Monsieur [C] [L] du 13 août 2020 au 1er octobre 2020 (49 jours), du 18 novembre 2020 au 31 décembre 2020 (43 jours) et du 1er janvier 2021 au 26 septembre 2021 (268 jours), soit un total de 92 jours en 2020 et 268 jours en 2021.

Cependant, elle précise que le 23 mai 2022 le Consulat général de France à [Localité 2] au Maroc indiquait au contrôleur que les frontières entre la France et le Maroc étaient fermées sur les périodes suivantes :
- du 20 mars 2020 au 15 juillet 2020 ;
- du 30 mars 2021 au 15 juin 2021 ;
- du 29 novembre 2021 au 7 février 2022.

Dès lors, elle explique que le contrôleur a écarté la période d’absence du territoire français de Monsieur [C] [L] du 30 mars 2021 au 15 juin 2021 pour tenir compte de la fermeture des frontières, portant ainsi la période d’absence à 191 jours en 2021.

Par ailleurs, elle rappelle que la condition de résidence n’est satisfaite que lorsque le bénéficiaire de la prestation a séjourné sur le territoire français pendant plus de 6 mois au cours de l’année civile, soit plus de 180 jours, de sorte qu’en ayant été absent sur une durée de 191 jours en 2021 Monsieur [C] [L] ne remplissait pas cette condition et ne pouvait donc bénéficier de l’ASI sur la période de référence.

En tout état de cause, elle indique que la période de droit à l’ASI de Monsieur [C] [L] s’étend du 9 mars 2021 au 9 mai 2022 (période de versement effectif). Or, lorsque la condition de résidence n’est pas remplie, il convient de supprimer la prestation et non pas simplement de suspendre son service, et cette suppression prend effet au 1er jour de l’année civile de référence, soit le 1er janvier 2021, en s’appliquant à tous les versements postérieurs qui l’ont été à tort, soit jusqu’au 30 avril 2022.

Par conséquent, elle maintient que l’indu est bien-fondé et s’élève à la somme de 7.948 € pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022.

Il résulte des textes précités que pour bénéficier de certaines prestations sociales, dont l’ASI, la personne qui en fait la demande doit avoir sa résidence principale sur le territoire français, et est réputé avoir sa résidence principale sur le territoire français la personne qui y séjourne pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations, soit plus de 180 jours.

Par analogie, est réputée avoir transféré sa résidence en dehors du territoire français la personne qui n’est pas personnellement et effectivement présente à titre principal sur le territoire français pendant plus de 180 jours au cours de l’année civile de versement des prestations.

Les prestations sociales peuvent être révisées, suspendues ou supprimées lorsque l’une des conditions nécessaires à leur versement n’est plus remplie, et les arrérages versés sont acquis au bénéficiaire sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.

En l’espèce, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée justifie que Monsieur [C] [L] a séjourné en dehors du territoire français pendant 191 jours en 2021, et, par conséquent, qu’il n’a été personnellement et effectivement présent en France que durant 174 jours (365-191), de sorte qu’il ne remplit pas la condition de résidence nécessaire au versement de l’ASI au cours de l’année 2021.

Or, il ressort de la notification d’indu du 21 juin 2022 que les dates de versement de l’ASI à Monsieur [C] [L] couvrent la période du 9 mars 2021 au 9 mai 2022 (pièce n°2 MSA).

Aussi, dès lors que Monsieur [C] [L] n’avait pas droit à cette prestation au cours de l’année 2021, soit à compter du 1er janvier 2021, c’est à bon droit que la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a procédé à la suppression de cette prestation à compter de cette date et de tous les versements postérieurs à cette date.

Le contrôle ayant eu lieu le 19 mai 2022 et l’indu étant notifiée le 21 juin 2022, les arrérages échus ne peuvent pas être acquis à Monsieur [C] [L] puisque le texte exclut cette possibilité lorsqu'il y a fraude ou absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain et qu’en l’espèce, non seulement Monsieur [C] [L] est réputé avoir transféré sa résidence en dehors du territoire français à défaut d’y avoir séjourné plus de 180 jours sur l’année 2021, mais de surcroît, la cellule de lutte contre la fraude a retenu le caractère frauduleux à l’origine de l’indu et lui a appliqué une pénalité financière de 500 € le 13 septembre 2022.

Par conséquent, l’indu d’ASI d’un montant de 7.948 € notifié au titre de la période du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022 est justifié, et Monsieur [C] [L] doit être débouté de ses demandes contraires.

Sur la méconnaissance de la condition de résidence et le droit à l’erreur

L’article L.123-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose :

« Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
( …) ».

Monsieur [C] [L] soutient qu’il n’avait pas conscience que le versement des prestations dont il lui est réclamé un indu était assujetti à une condition de résidence sur le territoire métropolitain, mais aussi qu’il démontre ne pas avoir eu la volonté de prolonger son séjour au Maroc dès lors que la crise sanitaire l’a privé de regagner son domicile rapidement.

Il ajoute qu’il a justifié ses séjours au Maroc, dans le cadre de l’enquête, sans volonté de taire leur réalité ou leur durée, sans se soustraire aux interrogations de l’agent de contrôle, et que son récit est crédible en ce que :
- l’agent de contrôle a occulté le fait qu’à compter du 1er février 2021 les déplacements entre la France et les pays extérieurs à l’Union européenne étaient restreints aux seuls motifs impérieux (pièce n°3), de sorte que si son voyage retour en France débutait le 30 janvier 2021 il durait 39 heures avec une arrivée le 1er février 2021 (pièce n°1) ;
- le voyage réservé le 7 mars 2021 n’a pas pu être réalisé pour ces mêmes raisons (pièce n° 4) ;
- il a été contraint de retarder son voyage à l’été 2021 faute d’être positif à un test COVID-19 (pièce n°5).

Il considère donc qu’il doit bénéficier du droit à l’erreur prévu par l’article L.123-1 du code des relations entre le public et l’administration précité, et qu’aucune demande de répétition d’indu ne peut lui être opposée.

La MSA de Loire-Atlantique-Vendée oppose qu’un indu de prestations, qui est une demande de remboursement des sommes payées à tort, ne constitue pas une sanction et ne relève donc pas du dispositif du droit à l’erreur.

Par ailleurs, elle précise, d’une part, que le dispositif du droit à l’erreur ne s’applique pas en cas de mauvaise foi ou de fraude et, d’autre part, que Monsieur [C] [L] ayant séjourné moins de 180 jours en France en 2021, il n’avait pas droit à l’ASI à compter du 1er janvier 2021 et toute régularisation de la situation est impossible.

Elle rappelle encore que le constat d’irrégularité de la situation de Monsieur [C] [L] s’est fait suite au contrôle qu’elle a réalisé et non à l’issue de la propre initiative du requérant, de sorte qu’il n’est pas fondé à faire appel au droit à l’erreur.

S’agissant des motifs impérieux restreignant les déplacements à compter du 1er février 2021, elle fait observer que l’un des motifs impérieux permettant le retour en France concerne le retour vers la résidence principale lorsque le voyage a été commencé avant le 31 janvier 2021 (pièce adverse n°3), et que Monsieur [C] [L] justifie via sa pièce n°1 un voyage de retour en France à compter du 30 janvier 2021 de sorte qu’il avait la possibilité de l’effectuer à la date prévue et n’était donc pas contraint de l’annuler.

Elle considère qu’il en est de même pour le voyage du 7 mars 2021 qu’il aurait pu effectuer au titre du retour vers la résidence principale, et ce d’autant que dans un mail du 24 mai 2022 le Consulat général de France précisait que : « En résumé : sauf cas très particulier, et hormis pour la période du 13 mars au 15 juillet 2020, il a toujours été possible pour un résident en France de quitter le territoire marocain pour rejoindre son lieu habituel de résidence, sous réserve de remplir les conditions sanitaires requises par les deux pays (pass vaccinal, et/ou test PCR négatif et/ou quarantaine selon les périodes), et sous réserve de remplir les conditions habituelles de séjour (passeport, carte de séjour en cours de validité, etc.) » (pièce n°12).

Elle conclut donc que c’est à juste titre que l’agent enquêteur a retenu une période d’absence du territoire français de 191 jours en 2021, et que Monsieur [C] [L] ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’erreur.

Il résulte des dispositions de l’article L.123-1 du code des relations entre le public et l’administration, dont se prévaut Monsieur [C] [L], qu’une personne a droit à l’erreur et ne peut faire l’objet de sanction pécuniaire ou consistant en la privation d’une prestation si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration. La sanction peut toutefois être prononcée sans que l’administration l’invite à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.

Or en l’espèce, l’indu d’ASI notifié à Monsieur [C] [L] n’a pas le caractère d’une sanction pécuniaire, et encore moins d’une sanction consistant en la privation d’une prestation, dès lors qu’il a été démontré précédemment qu’il n’avait pas le droit à l’ASI dès le premier jour de l’année civile du versement, de sorte que la caisse ne fait que lui réclamer des sommes qu’elle n’aurait pas dû lui verser à l’origine.

Il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions précitées relatives au droit à l’erreur à défaut pour Monsieur [C] [L] d’être dans une situation entrant dans le champ d’application de ce texte.

Par ailleurs, même s’il devait être considéré que l’indu notifié s’assimilerait davantage à une sanction consistant en la privation d’une prestation, Monsieur [C] [L] ne peut toujours pas revendiquer l’application des dispositions en matière de droit à l’erreur puisqu’il n’allègue ni ne démontre qu’il a régularisé la situation de sa propre initiative et, en tout état de cause, la condition de résidence n’aurait de toute évidence pas pu être régularisée pour l’année 2021 échue au moment du contrôle.

Force est encore de constater que le droit à l’erreur ne s’applique pas en cas de mauvaise foi ou de fraude, et en l’espèce, la cellule de lutte contre la fraude a retenu le caractère frauduleux à l’origine de l’indu et a appliqué à Monsieur [C] [L] une pénalité financière de 500 € le 13 septembre 2022.

S’agissant de l’argument soulevé par Monsieur [C] [L] selon lequel l’agent de contrôle n’a pas tenu compte de son récit et de ses pièces justificatives, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée le contredit puisqu’il apparaît, à la lecture de la pièce n°3 produite par le requérant lui-même, que le « retour vers la résidence principale lorsque le voyage a été commencé avant le 31 janvier 2021 » représentait un motif impérieux justifiant des déplacements entre le territoire français et un territoire ou un pays n’appartenant pas à l’espace européen. Monsieur [C] [L] pouvait donc effectuer son voyage retour en France prévu pour le 30 janvier 2021 à 18h00, soit un voyage qui aurait été effectivement commencé avant le 31 janvier 2021 et à destination de son lieu de résidence principale.

Enfin, il sera relevé que Monsieur [C] [L] ne peut valablement soutenir qu’il ignorait la condition de résidence dès lors que la MSA de Loire-Atlantique-Vendée verse aux débats, via sa pièce n°13, les informations qui ont été délivrées par courriel, par l’assistante sociale de la MSA, dès 2018 en ces termes :
- mail du 12 janvier 2018 à 16h02 : « La demande d’ASI va faire l’objet d’un rejet. En effet pour les assurés étrangers (hors UEE), une condition de séjour avec autorisation de travailler de 10 ans est requise pour obtenir l’ASI. Le titre de séjour autorisant à travailler le plus ancien au dossier est en date du 30/05/2008. Soit 10 ans au 01/06/2018 » ;
- mail du 17 janvier 2018 à 10h01 : « 2- Le bénéficie de l’ASI répond aussi à une condition de résidence effective et permanente en France de MR. Il devra nous signaler tout séjour à l’étranger ».

A toute fin utile, la caisse produit encore en pièce n°7 la déclaration trimestrielle pour le versement de l’ASI, datée du 11 décembre 2020 et complétée par Monsieur [C] [L] le 9 février 2021, aux termes de laquelle il lui est demandé « Avez-vous séjourné hors du territoire français ? Si oui, indiquez les dates », mais il ne répondra ni par oui, ni par non.

Il en est de même pour la déclaration trimestrielle datée du 12 mars 2021 et signée par l’intéressé le 26 mars 2021 (pièce n°8 MSA), étant encore relevé que les deux déclarations sont signées comme étant faites à [Localité 1] mais que Monsieur [C] [L] indique lui-même dans ses conclusions qu’il se trouvait encore sur le territoire marocain, qu’il lui a été impossible de rentrer en France en raison de la crise sanitaire et qu’il a été contraint de retarder son voyage retour à l’été 2021.

Ces déclarations trimestrielles comportaient pourtant la mention « J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignement portés sur la présente déclaration (…) », de sorte qu’en omettant de déclarer ses séjours au Maroc et en indiquant que les documents sont faits à [Localité 1] alors qu’il se trouvait encore sur le territoire marocain, Monsieur [C] [L] ne peut se prévaloir d’aucune bonne foi ni se défendre de n’avoir eu aucune intention frauduleuse.

Par conséquent, Monsieur [C] [L] doit encore être débouté de ses demandes présentées à ce titre.

Sur l’indu d’allocation aux adultes handicapés (AAH)

L’article L.821-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions applicables du 1er juillet 2020 au 1er mai 2021 et du 1er mai 2021 au 1er septembre 2023 dispose :

« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ».

L’article R.821-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« Est regardé comme ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour l'application des articles L. 821-1 et suivants tout enfant âgé d'au moins seize ans qui cesse de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.

Est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
- soit un ou plusieurs séjours dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation aux adultes handicapés n'est versée, dans les conditions précisées à l'article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
- soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ».

Il y a lieu de constater que si Monsieur [C] [L] demande, à titre principal dans le dispositif de ses dernières conclusions du 17 septembre 2025, d’« annuler les indus notifiés par la MSA de la Loire-Atlantique et de la Vendée », dans la discussion de ses écritures il ne fait valoir aucun argument au fond en contestation de l’indu d’AAH, si ne n’est le droit à l’erreur qu’il revendique de manière générale et pour lequel il a été débouté dans les développements précédents. 

Or à l’inverse, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée rappelle que la durée d’absence autorisée permettant néanmoins de remplir la condition de résidence en France est de 92 jours, que les séjours de Monsieur [C] [L] en dehors du territoire français couvrent un total de 191 jours en 2021, et conclut donc qu’au regard des textes précités l’AAH ne peut être versée que pour les seuls mois civils complets de présence en France si bien que l’indu notifié le 11 août 2022 pour un montant de 1.717,11 € au titre de la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 est justifié.

Par conséquent, dès lors que Monsieur [C] [L] a déjà été débouté du droit à l’erreur dont il se prévaut pour solliciter l’annulation des indus et qu’il n’apporte aucun autre moyen opposant, il y a lieu de confirmer le bien-fondé de l’indu d’AAH tant dans son principe que son quantum.


Sur la demande de remise de dette

L’article L.256-4 du code de la sécurité sociale dispose :

« A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».

L’article L.553-2 du code de la sécurité sociale dispose :

« Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.

Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.

Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.

Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d'un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole.

Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
(…) ».

Monsieur [C] [L] indique que pour les mêmes motifs que ceux exposés au titre du droit à l’erreur, il conteste avoir eu un comportement s’analysant en une fraude, peu important la mention visée au sein du formulaire ne mentionnant pas son séjour à l’étranger, dès lors qu’il n’avait pas conscience de l’incidence de cet élément dans l’attribution des prestations litigieuses.

Il ajoute qu’il n’a aucune capacité à reprendre une activité professionnelle susceptible de subvenir à ses besoins et a ceux de sa famille, qu’il vit avec sa femme et ses deux enfants, et que les revenus issus des prestations litigieuses sont les seuls revenus du foyer (pièce n°7 à 9).

Il conclut que toute répétition d’un indu aurait des conséquences irréparables pour lui et sa famille, et sollicite donc la remise totale ou a minima partielle des indus qui seraient validés.

La MSA de Loire-Atlantique-Vendée oppose que dans ses décisions du 17 novembre 2022, la CRA a pris en considération l’absence de déclaration de Monsieur [C] [L] de son long séjour à l’étranger pour retenir le caractère frauduleux des indus.

Elle fait également observer que Monsieur [C] [L] est resté en relation avec la caisse pendant son absence de France en retournant les formulaires de déclaration trimestrielle avec la mention « fait à [Localité 1] » suivie de sa signature, et en attestant sur l’honneur ne pas avoir séjourné hors du territoire français (pièce n°7 et 8).

Elle précise encore qu’au vu de ces éléments, le comité de lutte contre la fraude a considéré que les faits reprochés à Monsieur [C] [L] revêtaient un caractère frauduleux, et ce d’autant qu’il ne saurait soutenir ignorer la condition de résidence alors que cette information lui a été délivrée en 2018, lors d’un échange de mail, par l’assistance sociale de la MSA qui l’aidait dans ses démarches (pièce n°13).

Elle estime donc que c’est à juste titre que la CRA a rejeté sa demande de remise des indus.

En l’espèce, il a été jugé dans les développements précédents auxquels il sera expressément renvoyé que Monsieur [C] [L] ne peut bénéficier des dispositions applicables au droit à l’erreur, si bien que ses demandes présentées à ce titre doivent être rejetées.

S’agissant de la demande de remise de dette, il résulte des dispositions susvisées que les indus de prestations ne peuvent fait l’objet de remise lorsqu’il y a manoeuvres frauduleuses ou fausses déclarations.

Or en l’espèce, la fraude est caractérisée dès lors que, d’une part, Monsieur [C] [L] avait connaissance de la condition de résidence et que cette information a été communiquée par courriel de l’assistante sociale de la MSA dès 2018 (pièce n°13 MSA) en ces termes :
- mail du 12 janvier 2018 à 16h02 : « La demande d’ASI va faire l’objet d’un rejet. En effet pour les assurés étrangers (hors UEE), une condition de séjour avec autorisation de travailler de 10 ans est requise pour obtenir l’ASI. Le titre de séjour autorisant à travailler le plus ancien au dossier est en date du 30/05/2008. Soit 10 ans au 01/06/2018 » ;
- mail du 17 janvier 2018 à 10h01 : « 2- Le bénéficie de l’ASI répond aussi à une condition de résidence effective et permanente en France de MR. Il devra nous signaler tout séjour à l’étranger ».

D’autre part, la caisse produit en pièce n°7 la déclaration trimestrielle pour le versement de l’ASI, datée du 11 décembre 2020 et complétée par Monsieur [C] [L] le 9 février 2021, aux termes de laquelle il lui est demandé « Avez-vous séjourné hors du territoire français ? Si oui, indiquez les dates », mais il ne répondra ni par oui, ni par non.

Il en est de même pour la déclaration trimestrielle datée du 12 mars 2021 et signée par l’intéressé le 26 mars 2021 (pièce n°8 MSA), étant encore relevé que les deux déclarations sont signées comme étant faites à [Localité 1] mais que Monsieur [C] [L] indique lui-même dans ses conclusions qu’il se trouvait encore sur le territoire marocain, qu’il lui a été impossible de rentrer en France en raison de la crise sanitaire, et qu’il a été contraint de retarder son voyage retour à l’été 2021.

En tout état de cause, dans la déclaration trimestrielle datée du 12 juin 2021 et signée par l’intéressé le 14 août 2021, Monsieur [C] [L] déclare formellement n’avoir effectué aucun séjour à l’étranger alors pourtant qu’à l’occasion de la présente instance il reconnaît ses séjours au Maroc mais justifie leur durée par la crise sanitaire liée au COVID-19.

Ces déclarations trimestrielles comportaient pourtant la mention « J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignement portés sur la présente déclaration (…) », de sorte qu’en omettant volontairement de déclarer ses séjours au Maroc et en indiquant, pour les deux premières déclarations, que les documents sont faits à [Localité 1] alors qu’il se trouvait encore sur le territoire marocain, Monsieur [C] [L] ne peut se prévaloir d’aucune bonne foi ni se défendre de n’avoir eu aucune intention frauduleuse.

Par conséquent, il ne peut qu’être débouté de sa demande de remise des indus.

Sur la demande de délai de paiement

Monsieur [C] [L] expose qu’il ressort de la décision de la CRA qu’elle s’est déclarée favorable à l’échelonnement du remboursement sur une période de 36 mois, connaissance prise de ses revenus (pièces adverses n°5 et 6).

Il demande donc au tribunal de faire droit à sa demande de délai de paiement dans les conditions proposées par la MSA.

En l’espèce, dès lors que la CRA a déjà fait droit à la demande de Monsieur [C] [L] en lui accordant « la possibilité de mettre en place un plan de paiement d’une durée maximale de 36 mois » aussi bien pour l’indu d’ASI que pour l’indu d’AAH, il n’appartient plus au tribunal de se prononcer sur ce point et Monsieur [C] [L] sera invité à se rapprocher de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée pour la mise en place de ce plan de paiement.

Sur la demande reconventionnelle de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée

Il résulte de l’ensemble des développements précédents que les indus notifiés à Monsieur [C] [L] le 21 juin 2022 au titre de l’ASI et le 11 août 2022 au titre de l’AAH sont bien-fondés, tant dans leur principe que leur quantum, si bien qu’il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée et de le condamner au remboursement des sommes respectives de 7.948 € et 1.717,11 €.

Monsieur [C] [L], succombant dans le cadre du présent litige, l’Etat, compte tenu de la décision d’AJ totale en date du 18 septembre 2024 référencée C-44109-2024-005996 du tribunal judiciaire de NANTES, supportera les dépens de l'instance, et ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE Monsieur [D] [C] [L] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [D] [C] [L] à rembourser à la Caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée la somme de 7.948 € au titre de l’indu d’allocation supplémentaire d’invalidité pour la période du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [D] [C] [L] à rembourser à la Caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée la somme 1.717,11 € au titre de l’indu d’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 ;

MET les dépens à la charge de l’Etat ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;



AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 05 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.






LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 05 Août 2026 

N° RG 23/00173 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MDUE
Code affaire : 88D

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Catherine ROGER, statuant à juge unique avec l’accord des parties présentes ou représentées en application de l’article L218-1 du code de l'organisation judiciaire tel que résultant de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019
Assesseur : Vincent LOUERAT

Greffière lors de débats et du prononcé : Julie SOHIER


DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Mai 2026.


JUGEMENT
Prononcé par Catherine ROGER, par mise à disposition au greffe le 05 Août 2026. 


Demandeur :
Monsieur [D] [C] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître [...], avocate au barreau de NANTES, désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle de Nantes n°C-44109-2024-005996 du 18 septembre 2024


Défenderesse : 
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE - VENDÉE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Madame [N] [G], conseillère en protection sociale munie à cet effet d’un pouvoir spécial 




La présidente statuant en juge unique, en application de l’article L218-1 du code de l'organisation judiciaire tel que résultant de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, après avoir reçu le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX, l’accord des parties présentes ou représentées et les avoir entendues en leurs observations, les a avisées de la date à laquelle le jugement serait prononcé, a délibéré conformément à la loi et a statué le CINQ AOÛT DEUX MIL VINGT SIX dans les termes suivants : 


EXPOSÉ DU LITIGE 

Monsieur [D] [C] [L] est bénéficiaire d’une pension d’invalidité, de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) et de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA) de Loire-Atlantique-Vendée.
 
Le 19 mai 2022, Monsieur [C] [L] a fait l’objet d’un contrôle de sa situation personnelle par un agent de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée, à l’issue duquel il a été constaté qu’il s’était rendu au Maroc sans en informer la caisse du 18 novembre 2020 au 26 septembre 2021.

Le 21 juin 2022, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée lui a notifié un indu d’ASI d’un montant de 7.948 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022.

Contestant cette décision, Monsieur [C] [L] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 12 juillet 2022.

Le 11 août 2022, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée lui a de nouveau notifié un indu d’AAH d’un montant de 1.717,11 € pour la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021.

Monsieur [C] [L] a de nouveau saisi la CRA en contestation de cet indu le 12 août 2022.

Par ailleurs, le 14 juin 2022, le dossier de Monsieur [C] [L] a été soumis au comité de lutte contre la fraude (CLCF) qui a retenu le caractère frauduleux à l’origine des indus et lui a infligé une pénalité financière de 500 € par décision du 13 septembre 2022.

Par décisions prises lors de sa séance du 17 novembre 2022 notifiées le 15 décembre 2022, la CRA a rejeté les recours de Monsieur [C] [L] et lui a accordé la possibilité de mettre en place un plan de paiement d’une durée maximale de 36 mois pour chacun des indus.

Monsieur [C] [L] a saisi la présente juridiction, en contestation des décisions de la CRA, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 janvier 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 26 septembre 2024, renvoyée à celle du 6 février 2025, du 18 septembre 2025, du 11 novembre 2025 puis à l’audience du 28 mai 2026 au cours de laquelle chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.

Monsieur [D] [C] [L] demande au tribunal de :
- le recevoir en son recours et le juger bien fondé ;
À titre principal
- annuler les indus notifiés par la MSA de Loire-Atlantique-Vendée ;
- annuler, par voie de conséquence, la pénalité financière de 500 € notifiée le 13 septembre 2022 ;
À titre subsidiaire
- juger l’indu notifié par la MSA de Loire-Atlantique-Vendée infondé, tant dans son principe que son quantum ;
- juger qu’il n’a pas commis de fraude ;
- annuler, par voie de conséquence, la pénalité financière de 500 € notifiée le 13 septembre 2022 ;
À titre plus subsidiaire
- juger qu’il n’a pas commis de fraude ;
- annuler, par voie de conséquence ; la pénalité financière de 500 € notifiée le 13 septembre 2022 ; 
- ordonner une remise de dette, eu égard à la faiblesse de ses revenus objectivant une situation de précarité, au sens de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale ;
À titre infiniment subsidiaire
- ordonner des délais de paiement sur 36 mois, eu égard à sa situation financière et familiale ;
En toute hypothèse
- laisser à la charge des parties leurs dépens respectifs.

La Caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée demande au tribunal de :
À titre principal
- débouter Monsieur [C] [L] de sa requête ;
- confirmer les décisions de la CRA du 17 novembre 2022 ;
À titre reconventionnel
- condamner Monsieur [C] [L] au remboursement de la somme de 1.717,11 € au titre de l’indu d’AAH et 7.948 € au titre de l’indu d’ASI.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions en défense n°1 de Monsieur [C] [L] du 17 septembre 2025 et aux conclusions n° 2 récapitulatives et responsives de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée du 23 janvier 2026, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 5 août 2026.





MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la forme

L’article L.114-10 du code de la sécurité sociale dispose :

« Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.

Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ».

A- Sur la régularité de l’agrément et de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle

Monsieur [C] [L] soutient qu’en l’état du dossier il n’est pas possible de s’assurer que l’agent ayant diligenté l’enquête bénéficiait de l’agrément et de l’assermentation requis par la réglementation, et qu’à défaut de production des justificatifs nécessaires les indus notifiés sur la base de ce contrôle doivent être annulés.

La MSA de Loire-Atlantique-Vendée, quant à elle, affirme que Madame [F] [W], qui a procédé au contrôle du 19 mai 2022, est un agent agréé et assermenté, et s’appuie sur l’arrêté préfectoral qu’elle produit en pièce n°9 ainsi que la carte professionnelle de l’intéressée produite en pièce n°10.

En l’espèce, il ressort du « Rapport de contrôle invalidité ASI » daté de 23 mai 2022 que le contrôle dont a fait l’objet Monsieur [C] [L] le 19 mai 2022 a été mené par Madame [F] [W] (pièce n°1 MSA) et, au moyen de sa pièce n°9, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée produit l’« arrêté préfectoral n° MCP/2020/02 portant décision d’agrément en tant qu’agent de contrôle de la mutualité sociale agricole à Madame [F] [W] ».

En effet, cet arrêté préfectoral, daté du 24 juin 2020, prévoit en son article 2 que « Le présent arrêté autorise l’agent de contrôle auquel il est délivré à exercer sa mission de contrôle dans la circonscription de la caisse de mutualité agricole de Loire-Atlantique-Vendée », et en son article 3 que « Le présent agrément est délivré sans limitation de durée et reste valable tant que l’agent exerce ses fonctions de contrôle. Toutefois, l’agrément cessera d’être valide et devra être renouvelé en cas d’affectation de l’agent de contrôle mentionné à l’article 1er dans un organisme de mutualité sociale agricole autre que celui mentionné à l’article 2 ».

En outre, la carte professionnelle de Madame [F] [W], produite également par la MSA de Loire-Atlantique-Vendée (pièce n°10), indique qu’elle est « agréée en qualité d’agent de contrôle de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de LOIRE-ATLANTIQUE-VENDEE », et rappelle que cet agrément lui est délivré le 24 juin 2020.

Force est donc de constater que Madame [F] [W] est un agent de contrôle agréé et assermenté depuis le 24 juin 2020, si bien qu’elle était parfaitement habilitée à mener le contrôle sur la base duquel les indus ont été notifiés.

Par conséquent, Monsieur [C] [L] sera débouté de sa demande présentée à ce titre.

B- Sur l’atteinte aux droits de la défense

Monsieur [C] [L] expose qu’il ne s’est pas vu notifier son droit de se taire découlant du droit de ne pas s’auto-incriminer, lequel résulte du principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

Il affirme que ce principe s’applique aussi aux procédures administratives lorsque les réponses de la personne auditionnée pourraient faire ressortir sa responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives présentant un caractère pénal, mais aussi aux procédures susceptibles d’emporter une sanction ayant le caractère d’une punition.

Il considère donc qu’en l’espèce, le droit de se taire aurait dû lui être notifié puisque le procès-verbal peut fonder des poursuites pénales et une sanction financière, à savoir la notification d’un indu en vertu de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, et demande par conséquent l’annulation des indus.

La MSA de Loire-Atlantique-Vendée rappelle que selon la jurisprudence et les décisions du Conseil constitutionnel, l’obligation de notifier le droit de se taire s’étend à toute procédure administrative ou disciplinaire susceptible de déboucher sur une sanction ayant le caractère d’une punition mais qu’en l’espèce, le contrôle réalisé dans le cadre de l’attribution des prestations relève de la vérification de la sincérité, de l’exactitude des déclarations et des pièces produites par les bénéficiaires.

Elle précise que ce contrôle aboutit, en cas de non-respect, à l’établissement d’un indu, lequel n’est pas une sanction puisqu’une sanction a un caractère de punition et poursuit un objectif répressif.

Elle conclut donc que la notification d’indu ne relève pas d’une procédure aux fins de sanction à caractère de punition mais d’une procédure administrative de récupération de sommes indûment versées, si bien que le droit de se taire n’a pas à être notifié dans cette procédure.

En l’espèce, il y a lieu de rappeler, comme le relève à juste titre Monsieur [C] [L] lui-même, que le droit de se taire doit être notifié à la personne concernée lorsqu’il est engagé une procédure aux fins de sanction ayant un caractère de punition ou lorsque la personne concernée est mise en cause dans une procédure susceptible d’aboutir à une sanction ayant un caractère pénal.

Or en l’espèce, la procédure de contrôle à l’issue de laquelle une personne se voit notifier un indu ne pourrait s’assimiler à une procédure aux fins de sanction ayant un caractère de punition dans la mesure où le contrôle n’a pour vocation que de vérifier la conformité des déclarations et de la situation de l’intéressé et, s’il aboutit à un indu, cette notification vise à récupérer une somme que l’intéressé n’avait pas le droit de percevoir et non pas à lui infliger une punition.

Il n’y a donc pas lieu, dans le cadre d’un contrôle portant sur des vérifications ou des enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, de notifier à la personne contrôlée le droit de se taire.

De même, si à l’issue d’un contrôle de l’attribution des prestations il devait être dressé un procès-verbal sur la base duquel des poursuites pénales sont engagées, le droit de se taire ne doit être notifié que dans le cadre de la phase d’enquête pénale puisque c’est cette dernière qui pourrait aboutir à une sanction pénale.

Aucune atteinte aux droits de la défense n’est caractérisée dès lors que l’agent de contrôle n’avait pas à notifier à Monsieur [C] [L] le droit de se taire lors du contrôle réalisé le 19 mai 2022.

Par conséquent, Monsieur [C] [L] sera aussi débouté de sa demande présentée à ce titre.

Sur le fond 

Sur la contestation de la période retenue au titre de l’indu d’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI)

L’article L.815-24 du code de la sécurité sociale dispose :

« Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est déterminé pour garantir l'atteinte d'un niveau de ressources minimal, fixé par décret, correspondant aux plafonds fixés par décret en application de l'article L. 815-24-1 :
-si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ;
-ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale,
sans remplir la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 ».

L’article R.111-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1e novembre 2019 au 1er septembre 2023, dispose :

« Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.

Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.

La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.

La résidence en France peut être prouvée par tout moyen ».

L’article L.815-11 du code de la sécurité sociale dispose :

« L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7.

Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
(…) ».

Monsieur [C] [L] expose que la MSA de Loire-Atlantique-Vendée retient, au titre de l’ASI, une période d’absence du territoire métropolitain sur les périodes du 13 août au 1er octobre 2020 et du 18 novembre au 31 décembre 2020 (pièce adverse n°1), mais un indu calculé sur la période du 9 mars 2021 au 9 mai 2022 (pièce adverse n°2), soit une période excédant l’absence du territoire métropolitain sans que cela ne soit justifié.

Il estime donc que la caisse ne peut revendiquer le remboursement des prestations pour la période du 1er octobre 2021 au 9 mai 2022, de sorte que l’indu doit être annulé.

La MSA de Loire-Atlantique-Vendée rappelle que le rapport de contrôle met en évidence des périodes d’absence du territoire français de Monsieur [C] [L] du 13 août 2020 au 1er octobre 2020 (49 jours), du 18 novembre 2020 au 31 décembre 2020 (43 jours) et du 1er janvier 2021 au 26 septembre 2021 (268 jours), soit un total de 92 jours en 2020 et 268 jours en 2021.

Cependant, elle précise que le 23 mai 2022 le Consulat général de France à [Localité 2] au Maroc indiquait au contrôleur que les frontières entre la France et le Maroc étaient fermées sur les périodes suivantes :
- du 20 mars 2020 au 15 juillet 2020 ;
- du 30 mars 2021 au 15 juin 2021 ;
- du 29 novembre 2021 au 7 février 2022.

Dès lors, elle explique que le contrôleur a écarté la période d’absence du territoire français de Monsieur [C] [L] du 30 mars 2021 au 15 juin 2021 pour tenir compte de la fermeture des frontières, portant ainsi la période d’absence à 191 jours en 2021.

Par ailleurs, elle rappelle que la condition de résidence n’est satisfaite que lorsque le bénéficiaire de la prestation a séjourné sur le territoire français pendant plus de 6 mois au cours de l’année civile, soit plus de 180 jours, de sorte qu’en ayant été absent sur une durée de 191 jours en 2021 Monsieur [C] [L] ne remplissait pas cette condition et ne pouvait donc bénéficier de l’ASI sur la période de référence.

En tout état de cause, elle indique que la période de droit à l’ASI de Monsieur [C] [L] s’étend du 9 mars 2021 au 9 mai 2022 (période de versement effectif). Or, lorsque la condition de résidence n’est pas remplie, il convient de supprimer la prestation et non pas simplement de suspendre son service, et cette suppression prend effet au 1er jour de l’année civile de référence, soit le 1er janvier 2021, en s’appliquant à tous les versements postérieurs qui l’ont été à tort, soit jusqu’au 30 avril 2022.

Par conséquent, elle maintient que l’indu est bien-fondé et s’élève à la somme de 7.948 € pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022.

Il résulte des textes précités que pour bénéficier de certaines prestations sociales, dont l’ASI, la personne qui en fait la demande doit avoir sa résidence principale sur le territoire français, et est réputé avoir sa résidence principale sur le territoire français la personne qui y séjourne pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations, soit plus de 180 jours.

Par analogie, est réputée avoir transféré sa résidence en dehors du territoire français la personne qui n’est pas personnellement et effectivement présente à titre principal sur le territoire français pendant plus de 180 jours au cours de l’année civile de versement des prestations.

Les prestations sociales peuvent être révisées, suspendues ou supprimées lorsque l’une des conditions nécessaires à leur versement n’est plus remplie, et les arrérages versés sont acquis au bénéficiaire sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.

En l’espèce, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée justifie que Monsieur [C] [L] a séjourné en dehors du territoire français pendant 191 jours en 2021, et, par conséquent, qu’il n’a été personnellement et effectivement présent en France que durant 174 jours (365-191), de sorte qu’il ne remplit pas la condition de résidence nécessaire au versement de l’ASI au cours de l’année 2021.

Or, il ressort de la notification d’indu du 21 juin 2022 que les dates de versement de l’ASI à Monsieur [C] [L] couvrent la période du 9 mars 2021 au 9 mai 2022 (pièce n°2 MSA).

Aussi, dès lors que Monsieur [C] [L] n’avait pas droit à cette prestation au cours de l’année 2021, soit à compter du 1er janvier 2021, c’est à bon droit que la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a procédé à la suppression de cette prestation à compter de cette date et de tous les versements postérieurs à cette date.

Le contrôle ayant eu lieu le 19 mai 2022 et l’indu étant notifiée le 21 juin 2022, les arrérages échus ne peuvent pas être acquis à Monsieur [C] [L] puisque le texte exclut cette possibilité lorsqu'il y a fraude ou absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain et qu’en l’espèce, non seulement Monsieur [C] [L] est réputé avoir transféré sa résidence en dehors du territoire français à défaut d’y avoir séjourné plus de 180 jours sur l’année 2021, mais de surcroît, la cellule de lutte contre la fraude a retenu le caractère frauduleux à l’origine de l’indu et lui a appliqué une pénalité financière de 500 € le 13 septembre 2022.

Par conséquent, l’indu d’ASI d’un montant de 7.948 € notifié au titre de la période du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022 est justifié, et Monsieur [C] [L] doit être débouté de ses demandes contraires.

Sur la méconnaissance de la condition de résidence et le droit à l’erreur

L’article L.123-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose :

« Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
( …) ».

Monsieur [C] [L] soutient qu’il n’avait pas conscience que le versement des prestations dont il lui est réclamé un indu était assujetti à une condition de résidence sur le territoire métropolitain, mais aussi qu’il démontre ne pas avoir eu la volonté de prolonger son séjour au Maroc dès lors que la crise sanitaire l’a privé de regagner son domicile rapidement.

Il ajoute qu’il a justifié ses séjours au Maroc, dans le cadre de l’enquête, sans volonté de taire leur réalité ou leur durée, sans se soustraire aux interrogations de l’agent de contrôle, et que son récit est crédible en ce que :
- l’agent de contrôle a occulté le fait qu’à compter du 1er février 2021 les déplacements entre la France et les pays extérieurs à l’Union européenne étaient restreints aux seuls motifs impérieux (pièce n°3), de sorte que si son voyage retour en France débutait le 30 janvier 2021 il durait 39 heures avec une arrivée le 1er février 2021 (pièce n°1) ;
- le voyage réservé le 7 mars 2021 n’a pas pu être réalisé pour ces mêmes raisons (pièce n° 4) ;
- il a été contraint de retarder son voyage à l’été 2021 faute d’être positif à un test COVID-19 (pièce n°5).

Il considère donc qu’il doit bénéficier du droit à l’erreur prévu par l’article L.123-1 du code des relations entre le public et l’administration précité, et qu’aucune demande de répétition d’indu ne peut lui être opposée.

La MSA de Loire-Atlantique-Vendée oppose qu’un indu de prestations, qui est une demande de remboursement des sommes payées à tort, ne constitue pas une sanction et ne relève donc pas du dispositif du droit à l’erreur.

Par ailleurs, elle précise, d’une part, que le dispositif du droit à l’erreur ne s’applique pas en cas de mauvaise foi ou de fraude et, d’autre part, que Monsieur [C] [L] ayant séjourné moins de 180 jours en France en 2021, il n’avait pas droit à l’ASI à compter du 1er janvier 2021 et toute régularisation de la situation est impossible.

Elle rappelle encore que le constat d’irrégularité de la situation de Monsieur [C] [L] s’est fait suite au contrôle qu’elle a réalisé et non à l’issue de la propre initiative du requérant, de sorte qu’il n’est pas fondé à faire appel au droit à l’erreur.

S’agissant des motifs impérieux restreignant les déplacements à compter du 1er février 2021, elle fait observer que l’un des motifs impérieux permettant le retour en France concerne le retour vers la résidence principale lorsque le voyage a été commencé avant le 31 janvier 2021 (pièce adverse n°3), et que Monsieur [C] [L] justifie via sa pièce n°1 un voyage de retour en France à compter du 30 janvier 2021 de sorte qu’il avait la possibilité de l’effectuer à la date prévue et n’était donc pas contraint de l’annuler.

Elle considère qu’il en est de même pour le voyage du 7 mars 2021 qu’il aurait pu effectuer au titre du retour vers la résidence principale, et ce d’autant que dans un mail du 24 mai 2022 le Consulat général de France précisait que : « En résumé : sauf cas très particulier, et hormis pour la période du 13 mars au 15 juillet 2020, il a toujours été possible pour un résident en France de quitter le territoire marocain pour rejoindre son lieu habituel de résidence, sous réserve de remplir les conditions sanitaires requises par les deux pays (pass vaccinal, et/ou test PCR négatif et/ou quarantaine selon les périodes), et sous réserve de remplir les conditions habituelles de séjour (passeport, carte de séjour en cours de validité, etc.) » (pièce n°12).

Elle conclut donc que c’est à juste titre que l’agent enquêteur a retenu une période d’absence du territoire français de 191 jours en 2021, et que Monsieur [C] [L] ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’erreur.

Il résulte des dispositions de l’article L.123-1 du code des relations entre le public et l’administration, dont se prévaut Monsieur [C] [L], qu’une personne a droit à l’erreur et ne peut faire l’objet de sanction pécuniaire ou consistant en la privation d’une prestation si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration. La sanction peut toutefois être prononcée sans que l’administration l’invite à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.

Or en l’espèce, l’indu d’ASI notifié à Monsieur [C] [L] n’a pas le caractère d’une sanction pécuniaire, et encore moins d’une sanction consistant en la privation d’une prestation, dès lors qu’il a été démontré précédemment qu’il n’avait pas le droit à l’ASI dès le premier jour de l’année civile du versement, de sorte que la caisse ne fait que lui réclamer des sommes qu’elle n’aurait pas dû lui verser à l’origine.

Il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions précitées relatives au droit à l’erreur à défaut pour Monsieur [C] [L] d’être dans une situation entrant dans le champ d’application de ce texte.

Par ailleurs, même s’il devait être considéré que l’indu notifié s’assimilerait davantage à une sanction consistant en la privation d’une prestation, Monsieur [C] [L] ne peut toujours pas revendiquer l’application des dispositions en matière de droit à l’erreur puisqu’il n’allègue ni ne démontre qu’il a régularisé la situation de sa propre initiative et, en tout état de cause, la condition de résidence n’aurait de toute évidence pas pu être régularisée pour l’année 2021 échue au moment du contrôle.

Force est encore de constater que le droit à l’erreur ne s’applique pas en cas de mauvaise foi ou de fraude, et en l’espèce, la cellule de lutte contre la fraude a retenu le caractère frauduleux à l’origine de l’indu et a appliqué à Monsieur [C] [L] une pénalité financière de 500 € le 13 septembre 2022.

S’agissant de l’argument soulevé par Monsieur [C] [L] selon lequel l’agent de contrôle n’a pas tenu compte de son récit et de ses pièces justificatives, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée le contredit puisqu’il apparaît, à la lecture de la pièce n°3 produite par le requérant lui-même, que le « retour vers la résidence principale lorsque le voyage a été commencé avant le 31 janvier 2021 » représentait un motif impérieux justifiant des déplacements entre le territoire français et un territoire ou un pays n’appartenant pas à l’espace européen. Monsieur [C] [L] pouvait donc effectuer son voyage retour en France prévu pour le 30 janvier 2021 à 18h00, soit un voyage qui aurait été effectivement commencé avant le 31 janvier 2021 et à destination de son lieu de résidence principale.

Enfin, il sera relevé que Monsieur [C] [L] ne peut valablement soutenir qu’il ignorait la condition de résidence dès lors que la MSA de Loire-Atlantique-Vendée verse aux débats, via sa pièce n°13, les informations qui ont été délivrées par courriel, par l’assistante sociale de la MSA, dès 2018 en ces termes :
- mail du 12 janvier 2018 à 16h02 : « La demande d’ASI va faire l’objet d’un rejet. En effet pour les assurés étrangers (hors UEE), une condition de séjour avec autorisation de travailler de 10 ans est requise pour obtenir l’ASI. Le titre de séjour autorisant à travailler le plus ancien au dossier est en date du 30/05/2008. Soit 10 ans au 01/06/2018 » ;
- mail du 17 janvier 2018 à 10h01 : « 2- Le bénéficie de l’ASI répond aussi à une condition de résidence effective et permanente en France de MR. Il devra nous signaler tout séjour à l’étranger ».

A toute fin utile, la caisse produit encore en pièce n°7 la déclaration trimestrielle pour le versement de l’ASI, datée du 11 décembre 2020 et complétée par Monsieur [C] [L] le 9 février 2021, aux termes de laquelle il lui est demandé « Avez-vous séjourné hors du territoire français ? Si oui, indiquez les dates », mais il ne répondra ni par oui, ni par non.

Il en est de même pour la déclaration trimestrielle datée du 12 mars 2021 et signée par l’intéressé le 26 mars 2021 (pièce n°8 MSA), étant encore relevé que les deux déclarations sont signées comme étant faites à [Localité 1] mais que Monsieur [C] [L] indique lui-même dans ses conclusions qu’il se trouvait encore sur le territoire marocain, qu’il lui a été impossible de rentrer en France en raison de la crise sanitaire et qu’il a été contraint de retarder son voyage retour à l’été 2021.

Ces déclarations trimestrielles comportaient pourtant la mention « J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignement portés sur la présente déclaration (…) », de sorte qu’en omettant de déclarer ses séjours au Maroc et en indiquant que les documents sont faits à [Localité 1] alors qu’il se trouvait encore sur le territoire marocain, Monsieur [C] [L] ne peut se prévaloir d’aucune bonne foi ni se défendre de n’avoir eu aucune intention frauduleuse.

Par conséquent, Monsieur [C] [L] doit encore être débouté de ses demandes présentées à ce titre.

Sur l’indu d’allocation aux adultes handicapés (AAH)

L’article L.821-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions applicables du 1er juillet 2020 au 1er mai 2021 et du 1er mai 2021 au 1er septembre 2023 dispose :

« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ».

L’article R.821-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« Est regardé comme ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour l'application des articles L. 821-1 et suivants tout enfant âgé d'au moins seize ans qui cesse de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.

Est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
- soit un ou plusieurs séjours dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation aux adultes handicapés n'est versée, dans les conditions précisées à l'article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
- soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ».

Il y a lieu de constater que si Monsieur [C] [L] demande, à titre principal dans le dispositif de ses dernières conclusions du 17 septembre 2025, d’« annuler les indus notifiés par la MSA de la Loire-Atlantique et de la Vendée », dans la discussion de ses écritures il ne fait valoir aucun argument au fond en contestation de l’indu d’AAH, si ne n’est le droit à l’erreur qu’il revendique de manière générale et pour lequel il a été débouté dans les développements précédents. 

Or à l’inverse, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée rappelle que la durée d’absence autorisée permettant néanmoins de remplir la condition de résidence en France est de 92 jours, que les séjours de Monsieur [C] [L] en dehors du territoire français couvrent un total de 191 jours en 2021, et conclut donc qu’au regard des textes précités l’AAH ne peut être versée que pour les seuls mois civils complets de présence en France si bien que l’indu notifié le 11 août 2022 pour un montant de 1.717,11 € au titre de la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 est justifié.

Par conséquent, dès lors que Monsieur [C] [L] a déjà été débouté du droit à l’erreur dont il se prévaut pour solliciter l’annulation des indus et qu’il n’apporte aucun autre moyen opposant, il y a lieu de confirmer le bien-fondé de l’indu d’AAH tant dans son principe que son quantum.


Sur la demande de remise de dette

L’article L.256-4 du code de la sécurité sociale dispose :

« A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».

L’article L.553-2 du code de la sécurité sociale dispose :

« Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.

Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.

Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.

Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d'un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole.

Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
(…) ».

Monsieur [C] [L] indique que pour les mêmes motifs que ceux exposés au titre du droit à l’erreur, il conteste avoir eu un comportement s’analysant en une fraude, peu important la mention visée au sein du formulaire ne mentionnant pas son séjour à l’étranger, dès lors qu’il n’avait pas conscience de l’incidence de cet élément dans l’attribution des prestations litigieuses.

Il ajoute qu’il n’a aucune capacité à reprendre une activité professionnelle susceptible de subvenir à ses besoins et a ceux de sa famille, qu’il vit avec sa femme et ses deux enfants, et que les revenus issus des prestations litigieuses sont les seuls revenus du foyer (pièce n°7 à 9).

Il conclut que toute répétition d’un indu aurait des conséquences irréparables pour lui et sa famille, et sollicite donc la remise totale ou a minima partielle des indus qui seraient validés.

La MSA de Loire-Atlantique-Vendée oppose que dans ses décisions du 17 novembre 2022, la CRA a pris en considération l’absence de déclaration de Monsieur [C] [L] de son long séjour à l’étranger pour retenir le caractère frauduleux des indus.

Elle fait également observer que Monsieur [C] [L] est resté en relation avec la caisse pendant son absence de France en retournant les formulaires de déclaration trimestrielle avec la mention « fait à [Localité 1] » suivie de sa signature, et en attestant sur l’honneur ne pas avoir séjourné hors du territoire français (pièce n°7 et 8).

Elle précise encore qu’au vu de ces éléments, le comité de lutte contre la fraude a considéré que les faits reprochés à Monsieur [C] [L] revêtaient un caractère frauduleux, et ce d’autant qu’il ne saurait soutenir ignorer la condition de résidence alors que cette information lui a été délivrée en 2018, lors d’un échange de mail, par l’assistance sociale de la MSA qui l’aidait dans ses démarches (pièce n°13).

Elle estime donc que c’est à juste titre que la CRA a rejeté sa demande de remise des indus.

En l’espèce, il a été jugé dans les développements précédents auxquels il sera expressément renvoyé que Monsieur [C] [L] ne peut bénéficier des dispositions applicables au droit à l’erreur, si bien que ses demandes présentées à ce titre doivent être rejetées.

S’agissant de la demande de remise de dette, il résulte des dispositions susvisées que les indus de prestations ne peuvent fait l’objet de remise lorsqu’il y a manoeuvres frauduleuses ou fausses déclarations.

Or en l’espèce, la fraude est caractérisée dès lors que, d’une part, Monsieur [C] [L] avait connaissance de la condition de résidence et que cette information a été communiquée par courriel de l’assistante sociale de la MSA dès 2018 (pièce n°13 MSA) en ces termes :
- mail du 12 janvier 2018 à 16h02 : « La demande d’ASI va faire l’objet d’un rejet. En effet pour les assurés étrangers (hors UEE), une condition de séjour avec autorisation de travailler de 10 ans est requise pour obtenir l’ASI. Le titre de séjour autorisant à travailler le plus ancien au dossier est en date du 30/05/2008. Soit 10 ans au 01/06/2018 » ;
- mail du 17 janvier 2018 à 10h01 : « 2- Le bénéficie de l’ASI répond aussi à une condition de résidence effective et permanente en France de MR. Il devra nous signaler tout séjour à l’étranger ».

D’autre part, la caisse produit en pièce n°7 la déclaration trimestrielle pour le versement de l’ASI, datée du 11 décembre 2020 et complétée par Monsieur [C] [L] le 9 février 2021, aux termes de laquelle il lui est demandé « Avez-vous séjourné hors du territoire français ? Si oui, indiquez les dates », mais il ne répondra ni par oui, ni par non.

Il en est de même pour la déclaration trimestrielle datée du 12 mars 2021 et signée par l’intéressé le 26 mars 2021 (pièce n°8 MSA), étant encore relevé que les deux déclarations sont signées comme étant faites à [Localité 1] mais que Monsieur [C] [L] indique lui-même dans ses conclusions qu’il se trouvait encore sur le territoire marocain, qu’il lui a été impossible de rentrer en France en raison de la crise sanitaire, et qu’il a été contraint de retarder son voyage retour à l’été 2021.

En tout état de cause, dans la déclaration trimestrielle datée du 12 juin 2021 et signée par l’intéressé le 14 août 2021, Monsieur [C] [L] déclare formellement n’avoir effectué aucun séjour à l’étranger alors pourtant qu’à l’occasion de la présente instance il reconnaît ses séjours au Maroc mais justifie leur durée par la crise sanitaire liée au COVID-19.

Ces déclarations trimestrielles comportaient pourtant la mention « J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignement portés sur la présente déclaration (…) », de sorte qu’en omettant volontairement de déclarer ses séjours au Maroc et en indiquant, pour les deux premières déclarations, que les documents sont faits à [Localité 1] alors qu’il se trouvait encore sur le territoire marocain, Monsieur [C] [L] ne peut se prévaloir d’aucune bonne foi ni se défendre de n’avoir eu aucune intention frauduleuse.

Par conséquent, il ne peut qu’être débouté de sa demande de remise des indus.

Sur la demande de délai de paiement

Monsieur [C] [L] expose qu’il ressort de la décision de la CRA qu’elle s’est déclarée favorable à l’échelonnement du remboursement sur une période de 36 mois, connaissance prise de ses revenus (pièces adverses n°5 et 6).

Il demande donc au tribunal de faire droit à sa demande de délai de paiement dans les conditions proposées par la MSA.

En l’espèce, dès lors que la CRA a déjà fait droit à la demande de Monsieur [C] [L] en lui accordant « la possibilité de mettre en place un plan de paiement d’une durée maximale de 36 mois » aussi bien pour l’indu d’ASI que pour l’indu d’AAH, il n’appartient plus au tribunal de se prononcer sur ce point et Monsieur [C] [L] sera invité à se rapprocher de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée pour la mise en place de ce plan de paiement.

Sur la demande reconventionnelle de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée

Il résulte de l’ensemble des développements précédents que les indus notifiés à Monsieur [C] [L] le 21 juin 2022 au titre de l’ASI et le 11 août 2022 au titre de l’AAH sont bien-fondés, tant dans leur principe que leur quantum, si bien qu’il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée et de le condamner au remboursement des sommes respectives de 7.948 € et 1.717,11 €.

Monsieur [C] [L], succombant dans le cadre du présent litige, l’Etat, compte tenu de la décision d’AJ totale en date du 18 septembre 2024 référencée C-44109-2024-005996 du tribunal judiciaire de NANTES, supportera les dépens de l'instance, et ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE Monsieur [D] [C] [L] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [D] [C] [L] à rembourser à la Caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée la somme de 7.948 € au titre de l’indu d’allocation supplémentaire d’invalidité pour la période du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [D] [C] [L] à rembourser à la Caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée la somme 1.717,11 € au titre de l’indu d’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 ;

MET les dépens à la charge de l’Etat ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;



AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 05 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.






LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L114-10, code de la securite sociale R821-1, code de procedure civile 34, code de la securite sociale R111-2, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale L114-17, code de l'action sociale et des familles L262-1, code de la securite sociale L815-24, code de la securite sociale L815-11, code des relations entre le public et l'administration L123-1, code de la construction et de l'habitation L821-1, code de la securite sociale L256-4, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T19:30:22.876Z.