Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 juillet 2026, n° 25/00450
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 16 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse (CAF) a notifié à Monsieur [M] [Q] un indu de prestations familiales d’un montant de 15 419,35 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2025, la CAF a notifié à Monsieur [M] [Q] la fraude par fausse déclaration, un avertissement et une majoration forfaitaire de 10% du préjudice subi par la CAF, soit 647,53 euros Par courrier reçu le 29 avril 2025, Monsieur [M] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en contestation de la fraude notifiée par la CAF de Vaucluse. Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 4 juin 2026. A l’audience, Monsieur [M] [Q] maintient sa contestation de la fraude et indique ne pas avoir les moyens de s’acquitter de la dette. La CAF de Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus amples exposé de ses moyens et prétentions, demande au tribunal de : - Déclarer le recours de Monsieur [Q] irrecevable en ce qu’il porte sur des indus relevant de la compétence du juge administratif ; - Déclarer le recours de Monsieur [Q] irrecevable en ce qu’il serait dirigé contre la majoration forfaitaire directement liée à la fraude qualifiée ; - Confirmer la décision de fraude du 4 avril 2025 ; - Débouter Monsieur [Q] de l’intégralité de ses demandes. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 31 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la circonscription du litige Le tribunal rappelle qu'en application des articles L.142-1, L.142-8, L.142-4 et R.142-1-1 du code de la sécurité sociale, l'étendue de sa saisine est liée par la décision contestée par l'assuré. En l’espèce, Monsieur [M] [Q] a saisi le tribunal afin de contester la décision du 4 avril 2025, notifiant la fraude, c’est à dire l’intentionnalité des omissions et fausses déclarations de ressources, l’avertissement donné par le directeur de la CAF et une majoration forfaitaire de 10% du préjudice subi, soit 647,53 euros. Le tribunal a adressé au demandeur une demande de pièces complémentaires, en l’espèce la copie de la décision contestée, lequel, a répondu par courrier du 2 juin 2025, réceptionné au greffe le 3 juin 2025, mentionnant “ pour répondre à votre courrier me demandant copie de la décision contestée avec le montant total réclamé par la CAF, je vous transmets le document de la CAF réceptionné le 16 décembre 2024 ". Le litige dont le tribunal est saisi porte donc sur l’indu notifié le 16 décembre 2024, la fraude et la majoration de 10% notifiées le 4 avril 2025. Sur la recevabilité du recours contre l’indu Selon les articles L.142-1 et L.142-3, le pôle social est compétent pour connaître des litiges médicaux et non médicaux afférents à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ainsi qu'aux contentieux relatifs aux personnes handicapées et à ceux relevant de l'admission à l'aide sociale énumérés aux articles L.142-3 du code de la sécurité sociale et L.134-3 du code de l'action sociale et des familles. En application des articles L.821-1, L.841-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), des articles L.262-1 et suivants et L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, relèvent notamment de la compétence du tribunal administratif les litiges relatifs aux aides au logement (APL), à la prime d'activité et à la prime exceptionnelle au titre du COVID-19 alors que les litiges relatifs aux allocations familiales sont de la compétence du pôle social. Tout recours à l’égard d’une décision relative au RSA fait l’objet, préalablement d’une recours administratif auprès du président du conseil départemental. En application de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. En application des articles L.845-1 et suivants du code de la sécurité sociale, toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’une recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable. Au cas présent, l’indu notifié à Monsieur [M] [Q] est constituée de trop-perçus de prime d’activité et du revenu de solidarité active. Ces prestations relevant de la compétence du tribunal administratif, le tribunal se déclare incompétent pour trancher le litige relatif à l’indu et renvoie Monsieur [M] [Q] à mieux se pourvoir. Sur la contestation portant sur la fraude et l’application de la majoration de 10% Aux termes des articles L.114-17 et suivants du code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales les comportements suivants : l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, l'absence de déclaration d'un changement de situation ainsi que les agissements visant à obtenir le versement indu de prestations. Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale et la limite du montant de la pénalité est portée à huit fois ce plafond. La preuve de la fraude incombe à l'organisme qui la revendique, lequel doit établir, d'une part, le caractère intentionnel de la dissimulation ou de la fausse déclaration, et d'autre part, la réalité de la situation qu'il prétend voir dissimulée. L’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales notifie la description des faits reprochés à la personne physique qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur décide de ne pas poursuivre la procédure soit notifie à l'intéressé un avertissement soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Par ailleurs, les articles L553-2 et L845-3 du code de la sécurité sociale et L262-46 du Code de l'action sociale et des familles disposent que en contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu des prestations familiales ou du RSA est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. Il résulte de ces textes que cette majoration suit le même régime juridique que l’indu principal qui lui sert de base et que le débiteur qui entend contester l’application de cette majoration de 10% doit contester devant le tribunal judiciaire la notification d’indu ou la qualification de fraude. Pour contester la fraude et devoir la majoration de 10%, Monsieur [M] [Q] se borne à indiquer qu’il a reçu des cadeaux et des aides financières de sa famille et qu’il a commis des erreurs déclaratives dans une période de grandes difficultés financières. La CAF de Vaucluse rappelle que la somme réclamée n’est pas une pénalité, mais une majoration liée à la fraude, qui ne peut pas être contestée de manière autonome ; que l’intention frauduleuse résulte de l’omission volontaire par Monsieur [M] [Q] sur une période prolongée de la réalité de son chiffre d’affaires, de l’intégralité des salaires perçus, des aides financières reçues et des dépôts d’espèces, alors qu’un précédent contrôle en 2020 avait mis en évidence des manquements strictement identiques ; qu’en conséquence la décision d’avertissement et la majoration appliquée par l’organisme payeur est légale et motivée et trouve à s’appliquer dès lors que l’intentionnalité est avérée et le principe du contradictoire respecté. En l’espèce, Monsieur [M] [Q] ne conteste pas les montants déclarés par lui, ni leur inexactitude. Il n’explique pas en quoi les entrées financières constatées par le contrôleur assermenté devraient être exclues du calcul de ses ressources. En outre, Monsieur [M] [Q] a expressément indiqué lors du contrôle qu’il ne “s’en sortirait pas s’il déclarait tout”. Au regard de cet ensemble d’éléments, il y a lieu de considérer que la CAF produit des éléments objectifs suffisant à démontrer la matérialité et l’intentionnalité de la fraude, que les allégations et dénégations de Monsieur [M] [Q] ne permettent pas de contredire. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que le directeur de la CAF de Vaucluse a notifié le 4 avril 2025 à Monsieur [M] [Q] une sanction consistant en un avertissement, outre l’application d’une majoration de 10% du préjudice subi, après lui avoir précisé les faits reprochés et avoir recueilli ses observations. Le Conseil départemental de son côté prononçait une pénalité administrative le 12 mai 2025. Le tribunal en déduit que la CAF a fait une juste application des textes susvisés en retenant la situation de fraude, en infligeant à Monsieur [M] [Q] un avertissement et en appliquant une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort, soit 647,53 euros, en contrepartie des frais de gestion engagés. Par conséquent Monsieur [M] [Q] sera débouté de son recours. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [M] [Q] succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, SE DECLARE incompétent pour connaître de la contestation formée par Monsieur [M] [Q] portant sur l’indu notifié le 16 décembre 2024 ; RENVOIE Monsieur [M] [Q] à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente ; DEBOUTE Monsieur [M] [Q] de ses autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [M] [Q] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 25/00450 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KCPC CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 31 Juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [M] [Q] né le 15 Mars 1975 à SAINT ANDRÉ DE LA RÉUNION 340 route de la Maison d’Enfants La clé Villa 7 84800 L’ISLE SUR LA SORGUE comparant en personne DEFENDEUR CAF de Vaucluse 218 Boulevard Pierre BOULLE 84049 AVIGNON CEDEX 9 représentée par M. [C] [B] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Laure FAISANT, Vice-présidente, M. Frédéric FAVAS, Assesseur salarié, Monsieur Bernard VERGIER, Assesseur employeur, assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 04 Juin 2026 JUGEMENT A l’audience publique du 04 Juin 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 31 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 16 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse (CAF) a notifié à Monsieur [M] [Q] un indu de prestations familiales d’un montant de 15 419,35 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2025, la CAF a notifié à Monsieur [M] [Q] la fraude par fausse déclaration, un avertissement et une majoration forfaitaire de 10% du préjudice subi par la CAF, soit 647,53 euros Par courrier reçu le 29 avril 2025, Monsieur [M] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en contestation de la fraude notifiée par la CAF de Vaucluse. Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 4 juin 2026. A l’audience, Monsieur [M] [Q] maintient sa contestation de la fraude et indique ne pas avoir les moyens de s’acquitter de la dette. La CAF de Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus amples exposé de ses moyens et prétentions, demande au tribunal de : - Déclarer le recours de Monsieur [Q] irrecevable en ce qu’il porte sur des indus relevant de la compétence du juge administratif ; - Déclarer le recours de Monsieur [Q] irrecevable en ce qu’il serait dirigé contre la majoration forfaitaire directement liée à la fraude qualifiée ; - Confirmer la décision de fraude du 4 avril 2025 ; - Débouter Monsieur [Q] de l’intégralité de ses demandes. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 31 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la circonscription du litige Le tribunal rappelle qu'en application des articles L.142-1, L.142-8, L.142-4 et R.142-1-1 du code de la sécurité sociale, l'étendue de sa saisine est liée par la décision contestée par l'assuré. En l’espèce, Monsieur [M] [Q] a saisi le tribunal afin de contester la décision du 4 avril 2025, notifiant la fraude, c’est à dire l’intentionnalité des omissions et fausses déclarations de ressources, l’avertissement donné par le directeur de la CAF et une majoration forfaitaire de 10% du préjudice subi, soit 647,53 euros. Le tribunal a adressé au demandeur une demande de pièces complémentaires, en l’espèce la copie de la décision contestée, lequel, a répondu par courrier du 2 juin 2025, réceptionné au greffe le 3 juin 2025, mentionnant “ pour répondre à votre courrier me demandant copie de la décision contestée avec le montant total réclamé par la CAF, je vous transmets le document de la CAF réceptionné le 16 décembre 2024 ". Le litige dont le tribunal est saisi porte donc sur l’indu notifié le 16 décembre 2024, la fraude et la majoration de 10% notifiées le 4 avril 2025. Sur la recevabilité du recours contre l’indu Selon les articles L.142-1 et L.142-3, le pôle social est compétent pour connaître des litiges médicaux et non médicaux afférents à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ainsi qu'aux contentieux relatifs aux personnes handicapées et à ceux relevant de l'admission à l'aide sociale énumérés aux articles L.142-3 du code de la sécurité sociale et L.134-3 du code de l'action sociale et des familles. En application des articles L.821-1, L.841-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), des articles L.262-1 et suivants et L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, relèvent notamment de la compétence du tribunal administratif les litiges relatifs aux aides au logement (APL), à la prime d'activité et à la prime exceptionnelle au titre du COVID-19 alors que les litiges relatifs aux allocations familiales sont de la compétence du pôle social. Tout recours à l’égard d’une décision relative au RSA fait l’objet, préalablement d’une recours administratif auprès du président du conseil départemental. En application de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. En application des articles L.845-1 et suivants du code de la sécurité sociale, toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’une recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable. Au cas présent, l’indu notifié à Monsieur [M] [Q] est constituée de trop-perçus de prime d’activité et du revenu de solidarité active. Ces prestations relevant de la compétence du tribunal administratif, le tribunal se déclare incompétent pour trancher le litige relatif à l’indu et renvoie Monsieur [M] [Q] à mieux se pourvoir. Sur la contestation portant sur la fraude et l’application de la majoration de 10% Aux termes des articles L.114-17 et suivants du code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales les comportements suivants : l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, l'absence de déclaration d'un changement de situation ainsi que les agissements visant à obtenir le versement indu de prestations. Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale et la limite du montant de la pénalité est portée à huit fois ce plafond. La preuve de la fraude incombe à l'organisme qui la revendique, lequel doit établir, d'une part, le caractère intentionnel de la dissimulation ou de la fausse déclaration, et d'autre part, la réalité de la situation qu'il prétend voir dissimulée. L’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales notifie la description des faits reprochés à la personne physique qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur décide de ne pas poursuivre la procédure soit notifie à l'intéressé un avertissement soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Par ailleurs, les articles L553-2 et L845-3 du code de la sécurité sociale et L262-46 du Code de l'action sociale et des familles disposent que en contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu des prestations familiales ou du RSA est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. Il résulte de ces textes que cette majoration suit le même régime juridique que l’indu principal qui lui sert de base et que le débiteur qui entend contester l’application de cette majoration de 10% doit contester devant le tribunal judiciaire la notification d’indu ou la qualification de fraude. Pour contester la fraude et devoir la majoration de 10%, Monsieur [M] [Q] se borne à indiquer qu’il a reçu des cadeaux et des aides financières de sa famille et qu’il a commis des erreurs déclaratives dans une période de grandes difficultés financières. La CAF de Vaucluse rappelle que la somme réclamée n’est pas une pénalité, mais une majoration liée à la fraude, qui ne peut pas être contestée de manière autonome ; que l’intention frauduleuse résulte de l’omission volontaire par Monsieur [M] [Q] sur une période prolongée de la réalité de son chiffre d’affaires, de l’intégralité des salaires perçus, des aides financières reçues et des dépôts d’espèces, alors qu’un précédent contrôle en 2020 avait mis en évidence des manquements strictement identiques ; qu’en conséquence la décision d’avertissement et la majoration appliquée par l’organisme payeur est légale et motivée et trouve à s’appliquer dès lors que l’intentionnalité est avérée et le principe du contradictoire respecté. En l’espèce, Monsieur [M] [Q] ne conteste pas les montants déclarés par lui, ni leur inexactitude. Il n’explique pas en quoi les entrées financières constatées par le contrôleur assermenté devraient être exclues du calcul de ses ressources. En outre, Monsieur [M] [Q] a expressément indiqué lors du contrôle qu’il ne “s’en sortirait pas s’il déclarait tout”. Au regard de cet ensemble d’éléments, il y a lieu de considérer que la CAF produit des éléments objectifs suffisant à démontrer la matérialité et l’intentionnalité de la fraude, que les allégations et dénégations de Monsieur [M] [Q] ne permettent pas de contredire. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que le directeur de la CAF de Vaucluse a notifié le 4 avril 2025 à Monsieur [M] [Q] une sanction consistant en un avertissement, outre l’application d’une majoration de 10% du préjudice subi, après lui avoir précisé les faits reprochés et avoir recueilli ses observations. Le Conseil départemental de son côté prononçait une pénalité administrative le 12 mai 2025. Le tribunal en déduit que la CAF a fait une juste application des textes susvisés en retenant la situation de fraude, en infligeant à Monsieur [M] [Q] un avertissement et en appliquant une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort, soit 647,53 euros, en contrepartie des frais de gestion engagés. Par conséquent Monsieur [M] [Q] sera débouté de son recours. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [M] [Q] succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, SE DECLARE incompétent pour connaître de la contestation formée par Monsieur [M] [Q] portant sur l’indu notifié le 16 décembre 2024 ; RENVOIE Monsieur [M] [Q] à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente ; DEBOUTE Monsieur [M] [Q] de ses autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [M] [Q] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-03T20:17:04.077Z.