Tribunal judiciaire d'Auxerre, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 24/00247
Exposé du litige
PROCÉDURE Date de la saisine : 11 Juin 2024 Date de convocation : 20 Janvier 2026 Audience de plaidoirie : 21 Avril 2026 Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier. L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 24/00247 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C3SN - PAGE EXPOSE DU LITIGE [C] [A] était allocataire du Revenu de Solidarité Active (RSA) en déclarant vivre seule sans enfant à charge. Le 14 septembre 2023, un rapport d’enquête a mis en évidence que l’allocataire avait séjourné plus de 92 jours par an hors de France entre 2022 et 2023. La régularisation du dossier a généré un trop-perçu de RSA d’un montant de 6 002,21 euros sur la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, qui a été notifié à l’allocataire par décision en date du 21 septembre 2023. Par courrier en date du 6 octobre 2023, [C] [A] a été avisée de ce qu’une sanction était envisagée au motif de l’absence de déclaration de résidence hors de France durant plus de 92 jours par an ce, depuis 2022. Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception en date du 9 avril 2024, la Commission des fraudes a qualifié les faits de fraude compte tenu de la réitération d’absence de déclaration de résidence hors de France et prononcé à l’encontre de l’allocataire un avertissement avec majoration forfaitaire de 10%. Suivant requête du 7 juin 2024, [C] [A] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d'Auxerre d’une contestation de cette décision. Après une phase de mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 21 avril 2026. A l'audience, [C] [A], représentée par son conseil, demande au Tribunal de : A titre liminaire, - déclarer l’intégralité des écritures de la CAF de l’Yonne nulles comme entachées d’un vice de forme, - juger que la CAF de l’Yonne ne justifie pas d’un pouvoir spécial, ni de la qualité de sa mandante, En conséquence, - rejeter l’intégralité des demandes de la CAF de l’Yonne, - débouter la CAF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre principal, - dire que la CAF ne motive pas sa décision de notification de pénalité, A titre subsidiaire, - dire qu’elle n’a pas eu l’intention de frauder, Par voie de conséquence, - déclarer irrecevable la pièce n°14 produite par la CAF, - annuler les frais de gestion, qui ont valeur de pénalité administrative d’un montant de 600,22 euros notifiée le 9 avril 2024 par la CAF, - subsidiairement, moduler à la baisse la pénalité, en retenant un montant de 1 euro, condamner la CAF à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la CAF aux entiers dépens de l’instance, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. A l’appui de ces prétentions, elle expose à titre liminaire, d’une part, que les écritures produites par la CAF sont signées avec une signature scannée de sorte qu’elles ne permettent pas de s’assurer d’un procédé fiable d’identification et, d’autre part, que l’employée de la caisse ayant pris des écritures au nom et pour le compte de la CAF ne justifie à aucun moment d’un pouvoir spécial, ni de sa qualité au sein de la caisse. Elle déduit de ces éléments que les écritures de la caisse doivent être rejetées et que la CAF doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes pour défaut de représentation. A titre principal, et au visa de l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale, elle soutient d’abord que la notification d’avertissement du 9 avril 2024 est laconique et qu’il ne lui a été remis aucun avis de la Commission de sorte qu’elle ignorait le montant de la pénalité susceptible de lui être appliqué. Elle ajoute, ensuite, que la CAF est défaillante dans l’administration de la preuve en ce qu’elle allègue qu’elle possédait un passeport algérien, sans le prouver ; que la CAF ne rapporte pas la preuve qu’elle a effectivement voyagé, ni qu’elle aurait effectué quelconques dépenses pendant ses voyages. A titre subsidiaire, sur le fond, elle conteste la fraude qui lui est reprochée en indiquant que c’est de toute bonne foi qu’elle n’a pas déclaré sa résidence hors de France en ce qu’elle ignorait qu’il s’agissait d’une condition de versement de ladite prestation. Elle estime ainsi que l’intention frauduleuse n’est pas établie d’autant qu’elle était bien présente en France pendant toutes les périodes invoquées et rappelle que la bonne foi est toujours présumée. Elle ajoute que si elle a travaillé au sein de la CAF, elle était chargée d’assurer l’encadrement des activités socio-éducatives et d’accueil des centres sociaux de sorte qu’elle ne travaillait pas au service RSA. Elle précise enfin avoir contesté l’indu devant le Tribunal administratif. En réplique, la CAF de l'Yonne, représentée par son agent muni d'un pouvoir, demande au Tribunal de : - déclarer ses écritures recevables car rédigées et signées par un agent ayant régulièrement la - délégation de la Directrice de la CAF de l’Yonne, - débouter [C] [A] de son recours, - débouter [C] [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - confirmer la décision de fraude et de sanction d’avertissement prises par la Directrice de la CAF de l’Yonne, - condamner au remboursement de 600,22 euros au titre des frais de gestion. La Caisse fait valoir, au visa des articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles L. 262-16, L. 262-46, L. 262-47 et L. 262-25 du Code de l’action sociale et des familles, que l’allocataire s’est abstenue de déclarer délibérément sa résidence hors de France et s’être ainsi rendue coupable de fraude, cette omission ne pouvant s’analyser comme une simple erreur compte tenu de la durée et de la répétition des déclarations. Elle précise que le Tribunal administratif, saisi d’une contestation du trop-perçu, a retenu dans sa décision du 17 septembre 2024 que les séjours hors de France étaient établis. Elle indique par ailleurs que l’allocataire ne saurait se prévaloir de son ignorance en ce qu’elle a travaillé au sein de la CAF de Dijon au service gestion des prestations pendant plus de 6 mois en 2009. Elle estime, en tout état de cause, qu’elle ne pouvait ignorer cette condition de résidence en ce qu’elle était bénéficiaire du RMI puis du RSA depuis 2005. Elle produit enfin à l’audience sa délégation de signature permanente établie le 2 janvier 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 et la CAF autorisée à produire en cours de délibéré ses pièces accompagnées de son bordereau.
Motifs
MOTIVATION I- Sur la régularité des écritures et de la représentation de la caisse L’article 766 du Code de procédure civile prévoit que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 765 n'auront pas été fournies. La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication. L’article 416 du même code dispose que quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier. L'huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties. Enfin, l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale précise que les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ; 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs ; 4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ; 5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté. Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial. En l’espèce, [C] [A] soutient d’abord que les écritures produites par la caisse ne satisferaient pas aux exigences de l'article 766 du Code de procédure civile dès lors qu'elles comportent une signature scannée qui ne permettrait pas de s'assurer de l'existence d'un procédé fiable d'identification du signataire. Or, il doit être rappelé que ces dispositions régissent la signature des conclusions par l'avocat dans les procédures avec représentation obligatoire, lesquelles ne sont pas applicables à la représentation d'un organisme de sécurité sociale devant le pôle social du Tribunal judiciaire. En tout état de cause, la seule circonstance qu'une signature figure sous la forme d'une reproduction numérisée d'une signature manuscrite ne suffit pas à remettre en cause la validité des écritures, ni l'identification de leur auteur en ce qu’elle ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour délivrer ledit acte (Cass. 2e civ., 24 septembre 2020, n° 19-17.975). Au demeurant il est observé que les écritures litigieuses mentionnent l'identité et la qualité de son auteur (« [S] [X], responsable du pôle recouvrement ») et il n'est produit aucun élément de nature à établir une incertitude quant à leur origine ou à l'identité de son signataire. En effet, si Madame [C] [A] soutient ensuite que le représentant de la caisse ne justifierait pas de son pouvoir spécial, ni de sa qualité au sein de cette caisse, force est de constater qu’à l’audience, Madame [X] produit une délégation de signature établie par la Directrice de la CAF de l’Yonne et datée du 2 janvier 2024. A la lecture de celle-ci, il apparaît que la Directrice de la CAF de l’Yonne lui donne délégation et procuration pour assurer en son nom et sur ses directives, pendant toute la durée de son affectation et à titre permanent de la représenter en justice, de gérer les gestions des courriers en suspicion de fraudes et notifications de sanctions et pour signer, notamment tous courriers et pièces diverses se rapportant à l’activité contentieuse du pôle recouvrement. Dès lors, la qualité de la représentante et l'étendue de son mandat sont établies. Par conséquent, les contestations relatives tant à la signature des écritures qu'au pouvoir du représentant de la caisse seront écartées. II- Sur la demande d’exclusion de pièces En l’espèce, la requérante sollicite l’exclusion des débats la pièce 14 de la CAF de l’Yonne, en l’occurrence l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 10 avril 2014 au motif que l’arrêt est incomplet, la caisse n’ayant produit que la première page. Il sera relevé que la Caisse a été autorisée à produire en cours de délibéré l’intégralité de l’arrêt dont Mme [A] avait nécessairement connaissance, celle-ci ayant été à l’origine de la saisine de la Cour d’appel de Paris. Dès lors, la demande d’exclusion de la pièce 14 sera rejetée. III- Sur l’avertissement 1- Sur l’insuffisance de motivation L’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale prévoir en son point IV que le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l’intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l’avis de la commission, le directeur : a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ; c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. En l’espèce, [C] [A] soutient, d’une part, que la décision litigieuse en date du 9 avril 2024 ne serait pas suffisamment motivée et, d’autre part, qu'elle n'aurait pas été informée du montant de la pénalité susceptible de lui être appliqué. Or, il résulte des dispositions susvisées que les manquements qu’elles énumèrent peuvent faire l'objet soit d'un avertissement, soit d'une pénalité financière. En l’occurrence, il ressort des pièces produites que la caisse a retenu à l’encontre de l’allocataire la sanction d’au avertissement, et non d’une pénalité financière. Dans ces conditions, l'absence d'information relative au montant d'une éventuelle pénalité financière est sans incidence sur la régularité de la décision dès lors qu'aucune pénalité n'a été prononcée et que l'intéressée ne justifie d'aucun grief résultant de cette circonstance. Par ailleurs, il ressort des pièces produites en procédure, et en premier lieu de la lettre du 1er septembre 2023 par laquelle la CAF a informé la requérante de ce qu’un contrôle de ses droits aux prestations familiales avait été réalisé, que celle-ci est libellée comme suit : « Vous avez résidé en Grande-Bretagne du 12 mai 2022 au 24 juin 2022, du 25 août 2022 au 2 novembre 2022, du 8 novembre 2022 au 14 décembre 2022, du 8 janvier 2023 au 1er février 2023, du 28 février 2023 au 25 avril 2023. Vous ne m’avez par ailleurs pas adressé la copie de votre passeport algérien n°166627232 expirant le 2 avril 2026. Cette absence de conformité de votre droit est susceptible de générer un trop perçu de une ou des prestations suivantes : RSA de mai 2022 à juin 2022 et de août 2022 à avril 2023 ». Il en ressort, en second lieu, que la notification de trop perçu du 21 septembre 2023 précise que : « Suite au rapport d’enquête de notre contrôleur, nous avons recalculé vos droits en tenant compte de vos périodes d’absences du territoire depuis 2022. Après régularisation, il apparait que vous ne remplissez plus toutes les conditions pour bénéficier des prestations familiales et avez perçu à tort le Revenu de Solidarité Active sur des mois où vous n’étiez pas en France. Nous avons donc étudié vos droits. Ils changent à partir du 01.05.2022 jusqu’au 30.04.2023. Il apparaît après calcul que pour le REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (RSA) vous avez reçu 6 574,34 € alors que vous aviez droit à 572,13 €. VOUS NOUS DEVEZ 6 002,21 € ». Il en ressort, en troisième lieu, que la décision contestée renvoie expressément à la lettre du 6 octobre 2023 lui notifiant les faits reprochés en ces termes : « Après examen de votre dossier, il apparait que vous avez été absente plus de 92 jours du territoire français en 2022 et 2023 (12/05 au 24/06/22, du 25/08 au 02/11/22, du 08/11 au 04/12/22, du 08/01 au 01/02/23, du 28/02 au 25/04/23) » et que l’allocataire disposait d’un délai d’un mois pour faire valoir ses observations écrites ou orales, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait. Il en ressort, enfin, que la notification d’avertissement du 9 avril 2024 est rédigée comme suit : « Par lettre en date du 06/10/2023, je vous précisais les faits qui vous sont reprochés. Vous avez fait une fausse déclaration. Conformément aux dispositions de l’article L. 114-17-2 du Code de la sécurité sociale, par la présente, je vous notifie un avertissement. Si de tels agissements devaient se reproduire, nous engagerions immédiatement des poursuites pénales à votre encontre. En application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, applicable en 2024, s’ajoute le montant légal de 600,22 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la Caf ». Il résulte de ces constatations que la décision contestée énonce les éléments de fait reprochés à l’allocataire ainsi que les considérations ayant conduit la caisse à retenir un manquement à ses obligations déclaratives. Elle comporte ainsi les motifs de droit et de fait permettant à son destinataire d’en comprendre la portée et d’exercer utilement son recours. En tout état de cause, il est observé que [C] [A] ne justifie d'aucun grief résultant des reproches formulés à l’encontre de la décision contestée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 2- Sur le bien-fondé de l’avertissement Il doit être rappelé que pour être considéré comme résidant sur le territoire français, le bénéficiaire de prestations familiales et sociales doit y vivre de façon permanente. En ce qui concerne le RSA, la condition de résidence est satisfaite dès lors que la durée du séjour hors du territoire français n’excède pas 92 jours au cours de l’année civile ou de date à date (articles L. 262-2 et R. 262-5 du Code de l’action sociale et des familles). L’article 114-17 du Code de la Sécurité sociale dispose que : I. Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ; 2° Les employeurs ; 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ; 4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée. II. La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ; 2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; […] III. Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité. En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. IV. Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l’intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l’avis de la commission, le directeur : a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ; c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Enfin, il ressort des articles 1302 et 1302-1 du code civil que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Il sera d’abord rappelé que le présent litige porte exclusivement sur le bien-fondé de l’avertissement et de la majoration forfaitaire de 10% prononcée à l’encontre de la requérante, et non sur le bien-fondé du trop-perçu RSA. Il doit être rappelé par ailleurs que dans la mesure où la bonne foi est présumée en droit, il appartient à la caisse d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'allocataire. En l'espèce, la requérante conteste, en premier lieu, la réalité de ses séjours hors de France tels que retenus par la CAF. La requérante affirme, en second lieu, être de bonne foi et ne pas avoir eu l’intention de frauder, précisant qu’elle ignorait la condition de résidence en France et que si elle a travaillé au sein de la CAF, elle était chargée d’assurer l’encadrement des activités socio-éducatives et d’accueil des centres sociaux de sorte qu’elle ne travaillait pas au service RSA. Sur les séjours hors de France de plus de 92 jours Il résulte des pièces produites en procédure, et notamment du rapport d’enquête du 14 septembre 2023 (pièce n°7 en défense), lequel fait foi jusqu’à preuve contraire conformément à l’article L.114-10 du Code de la sécurité sociale, que : l’allocataire indique être hébergée chez sa mère depuis le 01/09/2016 ; elle a été radiée de Pôle emploi le 09/02/23 pour absence à convocation avant de se réinscrire le 01/06/23 et d’être à nouveau radiée le 30/06/23 et qu’elle n’a pas d’activité salariée depuis novembre 2014, lors d’une visite de l’enquêteur au domicile le 16 mai 2023, la mère de la requérante a confirmé que sa fille était partie chez sa sœur en Angleterre la semaine précédente, puis a déclaré qu’elle était partie la veille pour enfin ajouter ignorer si sa fille allait revenir en France, l’examen des relevés du compte courant prouve que l’allocataire a effectué plusieurs paiements pouvant justifier de séjours à l’étranger (paiement Eurostar et Air Algérie) et qu’il n’y a pas eu d’opérations bancaires en France sur plusieurs périodes (du 15/10 au 14/11/21, du 18/02 au 11/03/22, du 12/05 au 24/06/22, du 25/08 au 02/22/22, du 08/11 au 14/12/22, du 08/01 au 01/02/2023, du 28/02 au 25/04/23), lors de l’entretien avec Madame [A] le 22 juin 2023, cette dernière confirme ne plus avoir d’activité professionnelle depuis 2014 ; qu’elle s’est rendue quelques jours en Grande Bretagne en présentant uniquement son passeport français (ledit passeport français ne comporte pas de cachet depuis 2015) ; qu’elle n’a pas d’autre passeport ; qu’elle a acheté des billets d’avions à Air Algérie en septembre et décembre 2021 et janvier et mai 2023 pour que sa mère puisse séjourner dans le pays, en réponse au droit de communication, Eurostar confirme que Madame [A] a effectué différents trajets Londres/Paris (le 16/09/2019, le 15/02/2022, le 12/05/2022, le 24/06/2022, le 25/08/2022, le 02/11/2022, le 08/11/2022, le 14/12/2022, le 08/01/2023, le 01/02/2023, le 28/02/2023, le 25/04/2023 et le 10/05/2023), les services de Police confirment qu’elle est titulaire d’un passeport algérien, L’enquêteur déduit de ces constatations et du croisement des différents fichiers (relevés de compte, décomptes CPAM) que : les dates de séjour à l’étranger qui sont certaines sont du 12 mai au 24 juin 2022, du 25 août au 2 novembre 2022, du 8 novembre au 4 décembre 2022, du 8 janvier au 1er février 2023 et du 28 février au 25 avril 2023, Madame [A] a certainement séjourné en Algérie mais le passeport algérien n’a pas été communiqué, Madame [A] a résidé hors de France pendant 148 jours en 2022 et au moins 111 jours du 1er janvier au 22 juin 2023 (date de l’entretien). Il résulte en outre que l’allocataire n’a pas adressé la copie des pages de son passeport algérien et qu’il s’agit donc d’un refus de contrôle. Il est enfin observé que le Tribunal administratif de Dijon a retenu, dans sa décision du 17 septembre 2024, que (pièce n°10 en défense) : « Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’enquête du 14 septembre 2023 qui mentionne notamment des achats de billets auprès des sociétés Eurostar et Air Algérie et l’absence d’opérations bancaires en France au titre de ces périodes en litige et dont les constats ne sont pas sérieusement contestés, que Mme [A] a effectué plusieurs séjours à l’étranger…Si la requérante soutient que l’achat de billets de train ne suffit pas à démontrer qu’elle s’est bien rendue à l’étranger et que les dates retenues par le Président du Conseil départemental de l’Yonne concernant ses absences du territoire sont incohérentes, elle n’apporte toutefois aucun élément permettant d’établir que la durée de ses séjours hors de France a été supérieure ç neuf mois pour chacune de ces deux années. Ensuite, l’intéressée a été radiée à deux reprises de Pôle emploi en raison de son absence aux convocations de cet organisme lors de la période en litige. Enfin, lors du contrôle inopiné réalisé par le contrôleur de la CAF, le 16 mai 2023, la mère de l’intéressée a confirmé que Mme [A] était en Angleterre et qu’elle ne connaissait pas la date de son retour. Dans ces conditions, le Président du Conseil départemental de l’Yonne, qui a seulement tenu compte du mois de juillet 2022 comme mois civil complet de présence en France ainsi qu’il résulte des écritures en défense, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que Mme [A] avait bénéficié d’un montant indu de RSA au titre des mois de mai 2022 à juin 2022 et d’août 2022 à avril 2023 ». Il résulte de ces constatations qu’il est établi que Mme [A] a séjourné hors de France pendant une durée excédant celle autorisée pour le maintien de ses droits. Sur l’intention de frauder Il résulte de la procédure que Mme [A] est bénéficiaire des minima sociaux depuis 2005, d'abord au titre du Revenu Minimum d'Insertion (RMI) puis du Revenu de Solidarité Active (RSA). Elle ne pouvait ainsi ignorer les conditions tenant à la résidence stable et effective en France auxquelles est subordonné le bénéfice de cette prestation. Cette circonstance est d’autant plus établie que le principe de territorialité qui conditionne l’octroi des prestations est un principe bien connu des allocataires. En effet, sur les imprimés de déclaration de situation, dans le pavé « adresse », il est bien indiqué que pour bénéficier des prestations familiales, il faut « résider habituellement en France ». Au surplus, sur le site internet de la CAF, il est bien indiqué que pour bénéficier du RSA, il faut habiter en France de façon stable. Dans ces conditions, cette omission répétée ne peut être assimilée à un simple oubli ou erreur. En outre, il résulte de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 avril 2014 (pièce 14), qui a été produit dans son intégralité pendant le délibéré conformément à l’autorisation du Tribunal, que [C] [A] a travaillé au sein de la CAF en qualité de téléopératrice du département prestations au sein de la CAF de l’Yonne. De fait, elle ne pouvait ignorer les conditions administratives d’octroi du RSA. Il est observé, d’autre part, que l'enquête diligentée par la CAF a mis en évidence de nombreux éléments révélant une volonté de dissimulation de ses séjours à l'étranger. C’est ainsi que les investigations ont établi, notamment grâce aux relevés bancaires, aux informations communiquées par Eurostar, aux données de la CPAM et aux déclarations recueillies au cours du contrôle, que [C] [A] avait effectué de multiples séjours hors de France, représentant au moins 148 jours en 2022 et 111 jours entre le 1er janvier et le 22 juin 2023. De plus, alors qu’elle soutenait n'avoir effectué que quelques déplacements en Grande-Bretagne, tout en refusant d’en préciser les dates, et affirmait ne détenir qu'un passeport français, les services de police ont confirmé qu'elle était également titulaire d'un passeport algérien, dont elle a refusé la communication ce, malgré les demandes de l'enquêteur. Ces circonstances, combinées à la répétition et à la durée des séjours à l'étranger ainsi qu'à la rétention d'informations utiles au contrôle, suffisent à caractériser la volonté de l'allocataire de dissimuler sa situation réelle de résidence afin de continuer à percevoir le RSA. Dès lors, l'indu procède d'une manœuvre frauduleuse dans le but de bénéficier de manière indue de prestations sociales. En conséquence, la sanction d’avertissement sera confirmée et la requérante déboutée de son recours. IV- Sur la contestation de la majoration de 10% En application des articles L.553-2, L.821-5-1, L.845-3 du Code de la sécurité sociale et L.262-46 du Code de l’action sociale et des familles en contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu de prestations familiales est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. En l’espèce, la fraude étant caractérisée, la requérante sera déboutée de sa demande tendant à l’annulation de la majoration de 10% à hauteur d’une somme de 600,22 euros. V- Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision. [C] [A], succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, [C] [A] sera déboutée de sa demande sur ce fondement. Sur l’exécution provisoire En application de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Dans le cas d’espèce, compte tenu de l’issue du litige, l’exécution provisoire n’est pas justifiée. PAR CES MOTIFS LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ; DECLARE les écritures et observations de la CAF de l’Yonne recevables ; DEBOUTE Madame [C] [A] de sa demande tendant à écarter des pièces produites par la CAF de l’Yonne DIT que l’avertissement prononcé à l’encontre de Madame [C] [A] le 9 avril 2024 est régulier en la forme ; DIT que l’avertissement prononcé à l’encontre de Madame [C] [A] le 9 avril 2024 et la majoration de 10% appliquée sont bien fondés en leur principe ;
Dispositif
En conséquence, DEBOUTE Madame [C] [A] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [C] [A] aux éventuels dépens de l'instance ; DEBOUTE Madame [C] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à assortir la décision de l’exécution provisoire. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, greffière. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE 5 place du Palais de Justice BP 39 89010 AUXERRE CEDEX Pôle Social Contentieux des affaires de sécurité sociale MINUTE N° 26/371 AFFAIRE N° RG 24/00247 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C3SN AFFAIRE : [C] [A] C/ CAF de l’Yonne Notification aux parties le AR dem AR def Copie avocat le Copie exécutoire délivrée, le à CAF YONNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 09 JUILLET 2026 Composition lors des débats et du prononcé La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge Assesseur non salarié : Madame [J] [T] Assesseur salarié : Madame Martine THERY Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier Dans l’affaire opposant : Madame [C] [A] 3 rue du1er Régiment des Volontaires de l’Yonne 89400 MIGENNES représentée par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau d’AUXERRE substitué par Me Christobelle EBONDANGANGA, avocat au barreau d’AUXERRE Partie demanderesse à CAF de l’Yonne 12 rue du Clos Service juridique BP 80087 89021 AUXERRE CEDEX représentée par Mme [S] [X] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial Partie défenderesse PROCÉDURE Date de la saisine : 11 Juin 2024 Date de convocation : 20 Janvier 2026 Audience de plaidoirie : 21 Avril 2026 Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier. L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 24/00247 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C3SN - PAGE EXPOSE DU LITIGE [C] [A] était allocataire du Revenu de Solidarité Active (RSA) en déclarant vivre seule sans enfant à charge. Le 14 septembre 2023, un rapport d’enquête a mis en évidence que l’allocataire avait séjourné plus de 92 jours par an hors de France entre 2022 et 2023. La régularisation du dossier a généré un trop-perçu de RSA d’un montant de 6 002,21 euros sur la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, qui a été notifié à l’allocataire par décision en date du 21 septembre 2023. Par courrier en date du 6 octobre 2023, [C] [A] a été avisée de ce qu’une sanction était envisagée au motif de l’absence de déclaration de résidence hors de France durant plus de 92 jours par an ce, depuis 2022. Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception en date du 9 avril 2024, la Commission des fraudes a qualifié les faits de fraude compte tenu de la réitération d’absence de déclaration de résidence hors de France et prononcé à l’encontre de l’allocataire un avertissement avec majoration forfaitaire de 10%. Suivant requête du 7 juin 2024, [C] [A] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d'Auxerre d’une contestation de cette décision. Après une phase de mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 21 avril 2026. A l'audience, [C] [A], représentée par son conseil, demande au Tribunal de : A titre liminaire, - déclarer l’intégralité des écritures de la CAF de l’Yonne nulles comme entachées d’un vice de forme, - juger que la CAF de l’Yonne ne justifie pas d’un pouvoir spécial, ni de la qualité de sa mandante, En conséquence, - rejeter l’intégralité des demandes de la CAF de l’Yonne, - débouter la CAF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre principal, - dire que la CAF ne motive pas sa décision de notification de pénalité, A titre subsidiaire, - dire qu’elle n’a pas eu l’intention de frauder, Par voie de conséquence, - déclarer irrecevable la pièce n°14 produite par la CAF, - annuler les frais de gestion, qui ont valeur de pénalité administrative d’un montant de 600,22 euros notifiée le 9 avril 2024 par la CAF, - subsidiairement, moduler à la baisse la pénalité, en retenant un montant de 1 euro, condamner la CAF à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la CAF aux entiers dépens de l’instance, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. A l’appui de ces prétentions, elle expose à titre liminaire, d’une part, que les écritures produites par la CAF sont signées avec une signature scannée de sorte qu’elles ne permettent pas de s’assurer d’un procédé fiable d’identification et, d’autre part, que l’employée de la caisse ayant pris des écritures au nom et pour le compte de la CAF ne justifie à aucun moment d’un pouvoir spécial, ni de sa qualité au sein de la caisse. Elle déduit de ces éléments que les écritures de la caisse doivent être rejetées et que la CAF doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes pour défaut de représentation. A titre principal, et au visa de l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale, elle soutient d’abord que la notification d’avertissement du 9 avril 2024 est laconique et qu’il ne lui a été remis aucun avis de la Commission de sorte qu’elle ignorait le montant de la pénalité susceptible de lui être appliqué. Elle ajoute, ensuite, que la CAF est défaillante dans l’administration de la preuve en ce qu’elle allègue qu’elle possédait un passeport algérien, sans le prouver ; que la CAF ne rapporte pas la preuve qu’elle a effectivement voyagé, ni qu’elle aurait effectué quelconques dépenses pendant ses voyages. A titre subsidiaire, sur le fond, elle conteste la fraude qui lui est reprochée en indiquant que c’est de toute bonne foi qu’elle n’a pas déclaré sa résidence hors de France en ce qu’elle ignorait qu’il s’agissait d’une condition de versement de ladite prestation. Elle estime ainsi que l’intention frauduleuse n’est pas établie d’autant qu’elle était bien présente en France pendant toutes les périodes invoquées et rappelle que la bonne foi est toujours présumée. Elle ajoute que si elle a travaillé au sein de la CAF, elle était chargée d’assurer l’encadrement des activités socio-éducatives et d’accueil des centres sociaux de sorte qu’elle ne travaillait pas au service RSA. Elle précise enfin avoir contesté l’indu devant le Tribunal administratif. En réplique, la CAF de l'Yonne, représentée par son agent muni d'un pouvoir, demande au Tribunal de : - déclarer ses écritures recevables car rédigées et signées par un agent ayant régulièrement la - délégation de la Directrice de la CAF de l’Yonne, - débouter [C] [A] de son recours, - débouter [C] [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - confirmer la décision de fraude et de sanction d’avertissement prises par la Directrice de la CAF de l’Yonne, - condamner au remboursement de 600,22 euros au titre des frais de gestion. La Caisse fait valoir, au visa des articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles L. 262-16, L. 262-46, L. 262-47 et L. 262-25 du Code de l’action sociale et des familles, que l’allocataire s’est abstenue de déclarer délibérément sa résidence hors de France et s’être ainsi rendue coupable de fraude, cette omission ne pouvant s’analyser comme une simple erreur compte tenu de la durée et de la répétition des déclarations. Elle précise que le Tribunal administratif, saisi d’une contestation du trop-perçu, a retenu dans sa décision du 17 septembre 2024 que les séjours hors de France étaient établis. Elle indique par ailleurs que l’allocataire ne saurait se prévaloir de son ignorance en ce qu’elle a travaillé au sein de la CAF de Dijon au service gestion des prestations pendant plus de 6 mois en 2009. Elle estime, en tout état de cause, qu’elle ne pouvait ignorer cette condition de résidence en ce qu’elle était bénéficiaire du RMI puis du RSA depuis 2005. Elle produit enfin à l’audience sa délégation de signature permanente établie le 2 janvier 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 et la CAF autorisée à produire en cours de délibéré ses pièces accompagnées de son bordereau. MOTIVATION I- Sur la régularité des écritures et de la représentation de la caisse L’article 766 du Code de procédure civile prévoit que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 765 n'auront pas été fournies. La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication. L’article 416 du même code dispose que quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier. L'huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties. Enfin, l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale précise que les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ; 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs ; 4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ; 5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté. Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial. En l’espèce, [C] [A] soutient d’abord que les écritures produites par la caisse ne satisferaient pas aux exigences de l'article 766 du Code de procédure civile dès lors qu'elles comportent une signature scannée qui ne permettrait pas de s'assurer de l'existence d'un procédé fiable d'identification du signataire. Or, il doit être rappelé que ces dispositions régissent la signature des conclusions par l'avocat dans les procédures avec représentation obligatoire, lesquelles ne sont pas applicables à la représentation d'un organisme de sécurité sociale devant le pôle social du Tribunal judiciaire. En tout état de cause, la seule circonstance qu'une signature figure sous la forme d'une reproduction numérisée d'une signature manuscrite ne suffit pas à remettre en cause la validité des écritures, ni l'identification de leur auteur en ce qu’elle ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour délivrer ledit acte (Cass. 2e civ., 24 septembre 2020, n° 19-17.975). Au demeurant il est observé que les écritures litigieuses mentionnent l'identité et la qualité de son auteur (« [S] [X], responsable du pôle recouvrement ») et il n'est produit aucun élément de nature à établir une incertitude quant à leur origine ou à l'identité de son signataire. En effet, si Madame [C] [A] soutient ensuite que le représentant de la caisse ne justifierait pas de son pouvoir spécial, ni de sa qualité au sein de cette caisse, force est de constater qu’à l’audience, Madame [X] produit une délégation de signature établie par la Directrice de la CAF de l’Yonne et datée du 2 janvier 2024. A la lecture de celle-ci, il apparaît que la Directrice de la CAF de l’Yonne lui donne délégation et procuration pour assurer en son nom et sur ses directives, pendant toute la durée de son affectation et à titre permanent de la représenter en justice, de gérer les gestions des courriers en suspicion de fraudes et notifications de sanctions et pour signer, notamment tous courriers et pièces diverses se rapportant à l’activité contentieuse du pôle recouvrement. Dès lors, la qualité de la représentante et l'étendue de son mandat sont établies. Par conséquent, les contestations relatives tant à la signature des écritures qu'au pouvoir du représentant de la caisse seront écartées. II- Sur la demande d’exclusion de pièces En l’espèce, la requérante sollicite l’exclusion des débats la pièce 14 de la CAF de l’Yonne, en l’occurrence l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 10 avril 2014 au motif que l’arrêt est incomplet, la caisse n’ayant produit que la première page. Il sera relevé que la Caisse a été autorisée à produire en cours de délibéré l’intégralité de l’arrêt dont Mme [A] avait nécessairement connaissance, celle-ci ayant été à l’origine de la saisine de la Cour d’appel de Paris. Dès lors, la demande d’exclusion de la pièce 14 sera rejetée. III- Sur l’avertissement 1- Sur l’insuffisance de motivation L’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale prévoir en son point IV que le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l’intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l’avis de la commission, le directeur : a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ; c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. En l’espèce, [C] [A] soutient, d’une part, que la décision litigieuse en date du 9 avril 2024 ne serait pas suffisamment motivée et, d’autre part, qu'elle n'aurait pas été informée du montant de la pénalité susceptible de lui être appliqué. Or, il résulte des dispositions susvisées que les manquements qu’elles énumèrent peuvent faire l'objet soit d'un avertissement, soit d'une pénalité financière. En l’occurrence, il ressort des pièces produites que la caisse a retenu à l’encontre de l’allocataire la sanction d’au avertissement, et non d’une pénalité financière. Dans ces conditions, l'absence d'information relative au montant d'une éventuelle pénalité financière est sans incidence sur la régularité de la décision dès lors qu'aucune pénalité n'a été prononcée et que l'intéressée ne justifie d'aucun grief résultant de cette circonstance. Par ailleurs, il ressort des pièces produites en procédure, et en premier lieu de la lettre du 1er septembre 2023 par laquelle la CAF a informé la requérante de ce qu’un contrôle de ses droits aux prestations familiales avait été réalisé, que celle-ci est libellée comme suit : « Vous avez résidé en Grande-Bretagne du 12 mai 2022 au 24 juin 2022, du 25 août 2022 au 2 novembre 2022, du 8 novembre 2022 au 14 décembre 2022, du 8 janvier 2023 au 1er février 2023, du 28 février 2023 au 25 avril 2023. Vous ne m’avez par ailleurs pas adressé la copie de votre passeport algérien n°166627232 expirant le 2 avril 2026. Cette absence de conformité de votre droit est susceptible de générer un trop perçu de une ou des prestations suivantes : RSA de mai 2022 à juin 2022 et de août 2022 à avril 2023 ». Il en ressort, en second lieu, que la notification de trop perçu du 21 septembre 2023 précise que : « Suite au rapport d’enquête de notre contrôleur, nous avons recalculé vos droits en tenant compte de vos périodes d’absences du territoire depuis 2022. Après régularisation, il apparait que vous ne remplissez plus toutes les conditions pour bénéficier des prestations familiales et avez perçu à tort le Revenu de Solidarité Active sur des mois où vous n’étiez pas en France. Nous avons donc étudié vos droits. Ils changent à partir du 01.05.2022 jusqu’au 30.04.2023. Il apparaît après calcul que pour le REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (RSA) vous avez reçu 6 574,34 € alors que vous aviez droit à 572,13 €. VOUS NOUS DEVEZ 6 002,21 € ». Il en ressort, en troisième lieu, que la décision contestée renvoie expressément à la lettre du 6 octobre 2023 lui notifiant les faits reprochés en ces termes : « Après examen de votre dossier, il apparait que vous avez été absente plus de 92 jours du territoire français en 2022 et 2023 (12/05 au 24/06/22, du 25/08 au 02/11/22, du 08/11 au 04/12/22, du 08/01 au 01/02/23, du 28/02 au 25/04/23) » et que l’allocataire disposait d’un délai d’un mois pour faire valoir ses observations écrites ou orales, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait. Il en ressort, enfin, que la notification d’avertissement du 9 avril 2024 est rédigée comme suit : « Par lettre en date du 06/10/2023, je vous précisais les faits qui vous sont reprochés. Vous avez fait une fausse déclaration. Conformément aux dispositions de l’article L. 114-17-2 du Code de la sécurité sociale, par la présente, je vous notifie un avertissement. Si de tels agissements devaient se reproduire, nous engagerions immédiatement des poursuites pénales à votre encontre. En application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, applicable en 2024, s’ajoute le montant légal de 600,22 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la Caf ». Il résulte de ces constatations que la décision contestée énonce les éléments de fait reprochés à l’allocataire ainsi que les considérations ayant conduit la caisse à retenir un manquement à ses obligations déclaratives. Elle comporte ainsi les motifs de droit et de fait permettant à son destinataire d’en comprendre la portée et d’exercer utilement son recours. En tout état de cause, il est observé que [C] [A] ne justifie d'aucun grief résultant des reproches formulés à l’encontre de la décision contestée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 2- Sur le bien-fondé de l’avertissement Il doit être rappelé que pour être considéré comme résidant sur le territoire français, le bénéficiaire de prestations familiales et sociales doit y vivre de façon permanente. En ce qui concerne le RSA, la condition de résidence est satisfaite dès lors que la durée du séjour hors du territoire français n’excède pas 92 jours au cours de l’année civile ou de date à date (articles L. 262-2 et R. 262-5 du Code de l’action sociale et des familles). L’article 114-17 du Code de la Sécurité sociale dispose que : I. Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ; 2° Les employeurs ; 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ; 4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée. II. La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ; 2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; […] III. Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité. En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. IV. Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l’intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l’avis de la commission, le directeur : a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ; c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Enfin, il ressort des articles 1302 et 1302-1 du code civil que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Il sera d’abord rappelé que le présent litige porte exclusivement sur le bien-fondé de l’avertissement et de la majoration forfaitaire de 10% prononcée à l’encontre de la requérante, et non sur le bien-fondé du trop-perçu RSA. Il doit être rappelé par ailleurs que dans la mesure où la bonne foi est présumée en droit, il appartient à la caisse d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'allocataire. En l'espèce, la requérante conteste, en premier lieu, la réalité de ses séjours hors de France tels que retenus par la CAF. La requérante affirme, en second lieu, être de bonne foi et ne pas avoir eu l’intention de frauder, précisant qu’elle ignorait la condition de résidence en France et que si elle a travaillé au sein de la CAF, elle était chargée d’assurer l’encadrement des activités socio-éducatives et d’accueil des centres sociaux de sorte qu’elle ne travaillait pas au service RSA. Sur les séjours hors de France de plus de 92 jours Il résulte des pièces produites en procédure, et notamment du rapport d’enquête du 14 septembre 2023 (pièce n°7 en défense), lequel fait foi jusqu’à preuve contraire conformément à l’article L.114-10 du Code de la sécurité sociale, que : l’allocataire indique être hébergée chez sa mère depuis le 01/09/2016 ; elle a été radiée de Pôle emploi le 09/02/23 pour absence à convocation avant de se réinscrire le 01/06/23 et d’être à nouveau radiée le 30/06/23 et qu’elle n’a pas d’activité salariée depuis novembre 2014, lors d’une visite de l’enquêteur au domicile le 16 mai 2023, la mère de la requérante a confirmé que sa fille était partie chez sa sœur en Angleterre la semaine précédente, puis a déclaré qu’elle était partie la veille pour enfin ajouter ignorer si sa fille allait revenir en France, l’examen des relevés du compte courant prouve que l’allocataire a effectué plusieurs paiements pouvant justifier de séjours à l’étranger (paiement Eurostar et Air Algérie) et qu’il n’y a pas eu d’opérations bancaires en France sur plusieurs périodes (du 15/10 au 14/11/21, du 18/02 au 11/03/22, du 12/05 au 24/06/22, du 25/08 au 02/22/22, du 08/11 au 14/12/22, du 08/01 au 01/02/2023, du 28/02 au 25/04/23), lors de l’entretien avec Madame [A] le 22 juin 2023, cette dernière confirme ne plus avoir d’activité professionnelle depuis 2014 ; qu’elle s’est rendue quelques jours en Grande Bretagne en présentant uniquement son passeport français (ledit passeport français ne comporte pas de cachet depuis 2015) ; qu’elle n’a pas d’autre passeport ; qu’elle a acheté des billets d’avions à Air Algérie en septembre et décembre 2021 et janvier et mai 2023 pour que sa mère puisse séjourner dans le pays, en réponse au droit de communication, Eurostar confirme que Madame [A] a effectué différents trajets Londres/Paris (le 16/09/2019, le 15/02/2022, le 12/05/2022, le 24/06/2022, le 25/08/2022, le 02/11/2022, le 08/11/2022, le 14/12/2022, le 08/01/2023, le 01/02/2023, le 28/02/2023, le 25/04/2023 et le 10/05/2023), les services de Police confirment qu’elle est titulaire d’un passeport algérien, L’enquêteur déduit de ces constatations et du croisement des différents fichiers (relevés de compte, décomptes CPAM) que : les dates de séjour à l’étranger qui sont certaines sont du 12 mai au 24 juin 2022, du 25 août au 2 novembre 2022, du 8 novembre au 4 décembre 2022, du 8 janvier au 1er février 2023 et du 28 février au 25 avril 2023, Madame [A] a certainement séjourné en Algérie mais le passeport algérien n’a pas été communiqué, Madame [A] a résidé hors de France pendant 148 jours en 2022 et au moins 111 jours du 1er janvier au 22 juin 2023 (date de l’entretien). Il résulte en outre que l’allocataire n’a pas adressé la copie des pages de son passeport algérien et qu’il s’agit donc d’un refus de contrôle. Il est enfin observé que le Tribunal administratif de Dijon a retenu, dans sa décision du 17 septembre 2024, que (pièce n°10 en défense) : « Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’enquête du 14 septembre 2023 qui mentionne notamment des achats de billets auprès des sociétés Eurostar et Air Algérie et l’absence d’opérations bancaires en France au titre de ces périodes en litige et dont les constats ne sont pas sérieusement contestés, que Mme [A] a effectué plusieurs séjours à l’étranger…Si la requérante soutient que l’achat de billets de train ne suffit pas à démontrer qu’elle s’est bien rendue à l’étranger et que les dates retenues par le Président du Conseil départemental de l’Yonne concernant ses absences du territoire sont incohérentes, elle n’apporte toutefois aucun élément permettant d’établir que la durée de ses séjours hors de France a été supérieure ç neuf mois pour chacune de ces deux années. Ensuite, l’intéressée a été radiée à deux reprises de Pôle emploi en raison de son absence aux convocations de cet organisme lors de la période en litige. Enfin, lors du contrôle inopiné réalisé par le contrôleur de la CAF, le 16 mai 2023, la mère de l’intéressée a confirmé que Mme [A] était en Angleterre et qu’elle ne connaissait pas la date de son retour. Dans ces conditions, le Président du Conseil départemental de l’Yonne, qui a seulement tenu compte du mois de juillet 2022 comme mois civil complet de présence en France ainsi qu’il résulte des écritures en défense, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que Mme [A] avait bénéficié d’un montant indu de RSA au titre des mois de mai 2022 à juin 2022 et d’août 2022 à avril 2023 ». Il résulte de ces constatations qu’il est établi que Mme [A] a séjourné hors de France pendant une durée excédant celle autorisée pour le maintien de ses droits. Sur l’intention de frauder Il résulte de la procédure que Mme [A] est bénéficiaire des minima sociaux depuis 2005, d'abord au titre du Revenu Minimum d'Insertion (RMI) puis du Revenu de Solidarité Active (RSA). Elle ne pouvait ainsi ignorer les conditions tenant à la résidence stable et effective en France auxquelles est subordonné le bénéfice de cette prestation. Cette circonstance est d’autant plus établie que le principe de territorialité qui conditionne l’octroi des prestations est un principe bien connu des allocataires. En effet, sur les imprimés de déclaration de situation, dans le pavé « adresse », il est bien indiqué que pour bénéficier des prestations familiales, il faut « résider habituellement en France ». Au surplus, sur le site internet de la CAF, il est bien indiqué que pour bénéficier du RSA, il faut habiter en France de façon stable. Dans ces conditions, cette omission répétée ne peut être assimilée à un simple oubli ou erreur. En outre, il résulte de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 avril 2014 (pièce 14), qui a été produit dans son intégralité pendant le délibéré conformément à l’autorisation du Tribunal, que [C] [A] a travaillé au sein de la CAF en qualité de téléopératrice du département prestations au sein de la CAF de l’Yonne. De fait, elle ne pouvait ignorer les conditions administratives d’octroi du RSA. Il est observé, d’autre part, que l'enquête diligentée par la CAF a mis en évidence de nombreux éléments révélant une volonté de dissimulation de ses séjours à l'étranger. C’est ainsi que les investigations ont établi, notamment grâce aux relevés bancaires, aux informations communiquées par Eurostar, aux données de la CPAM et aux déclarations recueillies au cours du contrôle, que [C] [A] avait effectué de multiples séjours hors de France, représentant au moins 148 jours en 2022 et 111 jours entre le 1er janvier et le 22 juin 2023. De plus, alors qu’elle soutenait n'avoir effectué que quelques déplacements en Grande-Bretagne, tout en refusant d’en préciser les dates, et affirmait ne détenir qu'un passeport français, les services de police ont confirmé qu'elle était également titulaire d'un passeport algérien, dont elle a refusé la communication ce, malgré les demandes de l'enquêteur. Ces circonstances, combinées à la répétition et à la durée des séjours à l'étranger ainsi qu'à la rétention d'informations utiles au contrôle, suffisent à caractériser la volonté de l'allocataire de dissimuler sa situation réelle de résidence afin de continuer à percevoir le RSA. Dès lors, l'indu procède d'une manœuvre frauduleuse dans le but de bénéficier de manière indue de prestations sociales. En conséquence, la sanction d’avertissement sera confirmée et la requérante déboutée de son recours. IV- Sur la contestation de la majoration de 10% En application des articles L.553-2, L.821-5-1, L.845-3 du Code de la sécurité sociale et L.262-46 du Code de l’action sociale et des familles en contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu de prestations familiales est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. En l’espèce, la fraude étant caractérisée, la requérante sera déboutée de sa demande tendant à l’annulation de la majoration de 10% à hauteur d’une somme de 600,22 euros. V- Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision. [C] [A], succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, [C] [A] sera déboutée de sa demande sur ce fondement. Sur l’exécution provisoire En application de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Dans le cas d’espèce, compte tenu de l’issue du litige, l’exécution provisoire n’est pas justifiée. PAR CES MOTIFS LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ; DECLARE les écritures et observations de la CAF de l’Yonne recevables ; DEBOUTE Madame [C] [A] de sa demande tendant à écarter des pièces produites par la CAF de l’Yonne DIT que l’avertissement prononcé à l’encontre de Madame [C] [A] le 9 avril 2024 est régulier en la forme ; DIT que l’avertissement prononcé à l’encontre de Madame [C] [A] le 9 avril 2024 et la majoration de 10% appliquée sont bien fondés en leur principe ; En conséquence, DEBOUTE Madame [C] [A] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [C] [A] aux éventuels dépens de l'instance ; DEBOUTE Madame [C] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à assortir la décision de l’exécution provisoire. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, greffière. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L114-10, code de la securite sociale L845-3, code de procedure civile 766, code de l'action sociale et des familles L262-47, code de la securite sociale L821-5-1, code de la securite sociale L553-2, code de procedure civile 416, code de la securite sociale L142-9, code de la securite sociale L114-17, code civil 1302-1, code de la securite sociale L142-2, code de l'action sociale et des familles L251-1, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de l'action sociale et des familles L262-16, code de la securite sociale 114-17, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de l'action sociale et des familles L262-25, code de l'action sociale et des familles R262-5, code de la securite sociale L114-17-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Privas · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00381
en commun : code de la securite sociale L845-3, code de l'action sociale et des familles L262-47, code de la securite sociale L821-5-1, code de la securite sociale L553-2, code de l'action sociale et des familles R262-5
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00147
en commun : code de la securite sociale L114-10, code de la securite sociale L845-3, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale L114-17, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la securite sociale L114-17-2
- 7 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01520
en commun : code de la securite sociale L114-10, code de l'action sociale et des familles L262-47, code de la securite sociale L553-2, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de l'action sociale et des familles L262-16
- 9 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00565
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la securite sociale 114-17, code de la securite sociale L114-17-2
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00088
en commun : code de la securite sociale L114-10, code de la securite sociale L845-3, code de la securite sociale L821-5-1, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale L114-17
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00318
en commun : code de la securite sociale L845-3, code de la securite sociale L114-17, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de l'action sociale et des familles R262-5
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Se déclare incompétent · n° 25/00450
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- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01105
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:47:09.706Z.