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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Auxerre, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 25/00088

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCÉDURE
Date de la saisine : 10 Février 2025
Date de convocation : 20 janvier 2026
Audience de plaidoirie : 21 Avril 2026


Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.










JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00088 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C7ON - PAGE 
EXPOSE DU LITIGE

[Q] [Z] percevait la Prime d'Activité (PA), le Revenu de Solidarité Active (RSA), l’Aide Personnalisée au Logement (APL) et la prime de Noël en déclarant vivre seule, sans enfant à charge.

A l’issue d’une enquête réalisée par un contrôleur assermenté de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Yonne le 25 juin 2024, la Caisse a conclu à la reprise de la vie commune de [Q] [Z] avec [I] [C], depuis au moins janvier 2020.

La régularisation du dossier du fait de la prise en compte d’un changement de situation familiale a généré un trop-perçu d’un montant de 11 746,33 euros se décomposant comme suit :
7 080,25 euros d’APL pour la période de septembre 2022 à septembre 2024,3 258,90 euros de PPA d’août 2023 à août 2024,1 254,72 euros de RSA de mai 2023 à janvier 2024,152,45 euros de prime de Noël 2023.
Cette décision a été notifiée à l’allocataire par courrier en date du 10 septembre 2024.

Saisie par [Q] [Z] d’une contestation de cette décision, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance du 20 janvier 2025, rejeté son recours.

Le 30 janvier 2025, la Commission des fraudes a qualifié de frauduleuse la réitération d’absence de déclaration de changement de situation et a décidé d’une sanction de pénalité administrative à hauteur de 1 065 euros. Le courrier a fait également état de l’application d’une majoration pour frais de 10% du préjudice pour un montant de 1 174,63 euros.

Suivant requête du 7 février 2025, [Q] [Z] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d'Auxerre d’une contestation de cette dernière décision.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 21 avril 2026.

A l'audience, [Q] [Z], représentée par son conseil, demande au Tribunal :

d’annuler la décision de la CAF du 30 janvier 2025 prononçant une pénalité à son endroit et des majorations,de dire et juger que les dépens seront supportés par la CAF.
A l’appui de ces prétentions, elle conteste la fraude qui lui est reprochée en soutenant avoir fait ses déclarations à partir de sa situation de vie réelle ce, en toute bonne foi. Elle expose que la situation de vie de couple avec Monsieur [C] n’est pas établie et reproche au contrôleur de ne pas avoir procédé à des vérifications matérielles, précisant que la seule domiciliation fiscale à la même adresse ou encore une aide matérielle au titre d’un prêt d’argent ne sont pas de nature à établir une vie de concubinage. Elle admet néanmoins avoir une liaison avec ce dernier mais soutient qu’ils vivent séparément, celui-ci étant hébergé par sa sœur. Elle indique enfin avoir saisi le Tribunal Administratif de Dijon s’agissant du trop-perçu et que par décision en date 6 mars 2025, celui-ci a rejeté son recours aux motifs qu’elle n’avait pas motivé sa requête et que les arguments développés dans son mémoire étaient inopérants.

En réplique, la CAF de l'Yonne, représentée par son agent muni d'un pouvoir spécial, demande au Tribunal de :

débouter [Q] [Z] de son recours,confirmer la décision de fraude et de sanction de pénalité pour 1 065 euros prises par la Directrice de la CAF de l’Yonne,déclarer le Tribunal de céans incompétent en matière de RSA, APL, PPA et prime de Noël.
A l’appui de sa défense, la Caisse fait valoir que l’allocataire a dissimulé pendant plus de deux ans sa situation de vie en concubinage, cette omission ne pouvant s’analyser comme une simple erreur compte tenu de la durée et de la répétition des déclarations. Elle précise que la requérante n’apporte pas d’explications sur les conclusions du contrôleur, cette dernière se bornant à soutenir qu’ils sont amis tandis que Monsieur [C] lui-même ne conteste pas la relation intime. Elle indique enfin que le Tribunal n’est pas compétent en matière de RSA, APL, PPA et prime de Noël comme relevant de la juridiction administrative.

Il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION

Sur l’objet du litige

Il y a lieu d’observé que le présent litige porte exclusivement sur le bien-fondé de la pénalité financière pour fraude et sur la majoration forfaitaire de 10% prononcée à l’encontre de la requérante, et non sur le bien-fondé du trop-perçu notifié le 10 septembre 2024.

Il n’y a donc pas lieu à statuer sur la compétence du Tribunal de céans s’agissant du trop-perçu en cause.

En tout état de cause, il y a lieu d’observer que la juridiction compétente a été valablement saisie et a rendu une décision le 6 mars 2025, confirmant le bien-fondé du trop-perçu.

Sur la pénalité financière pour fraude

Selon l’article L.114-17 du Code de la sécurité sociale, peuvent notamment faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée et l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire.

S'agissant spécifiquement des pénalités financières pouvant être mises à la charge d'un allocataire défaillant, les articles L.114-17 et R.114-11 du même code prévoient soit un recours gracieux auprès du directeur de la caisse, soit une contestation devant la juridiction de la protection sociale.

Aux termes de l’article R.114-14 du même code, le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 515-8 du Code civil que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

Les juges du fond doivent ainsi vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière.


En l’espèce, il doit être rappelé que la bonne foi est toujours présumée et qu'il revient à la caisse de rapporter la preuve contraire.

Il doit être rappelé par ailleurs que les constatations de l’enquêteur assermenté font foi jusqu’à preuve du contraire ce, conformément à l’article L. 114-10 du Code de la sécurité sociale. 

Il est en outre constant que lorsque le trop-perçu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.

Il doit être au surplus rappelé que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple, cette définition n’étant pas incompatible, le cas échéant, avec une absence de cohabitation (Crim., 14 février 2024, pourvoi n° 23-86.776, 22-87.142).

Madame [Z] expose, qu’elle a bien une relation avec Monsieur [C] mais qu’ils ne vivent plus ensemble depuis leur séparation en 2017. Elle admet néanmoins avoir été aidée financièrement par ce dernier pour des dettes personnelles qu’elle devait honorer. Elle estime que cette circonstance n’est pas de nature à établir une vie de concubinage, tout comme le fait que Monsieur [C] soit domicilié fiscalement chez elle.

Elle produit, à l’appui de sa démonstration, une attestation établie par la sœur de Monsieur [C] le 25 juillet 2025 et confirmant que son frère demeure chez elle, ainsi qu’une attestation de Monsieur [C] lui-même, confirmant qu’il a une relation avec Madame [Z] mais qu’il ne vit pas chez elle.

Néanmoins, il résulte des pièces produites en procédure, et notamment du rapport d’enquête du 2 septembre 2024, que  Madame [Z] et Monsieur [C] partagent une adresse commune située à BRIENON SUR ARMANCON depuis au moins le 1er janvier 2020. Cette affirmation est corroborée par : 

la déclaration de revenus de 2019 de Monsieur [C] aux termes de laquelle il déclare vivre à la même adresse que l’allocataire, cette adresse étant inchangée jusqu’alors,
L’établissement bancaire de Monsieur [C], auprès duquel l’adresse mentionnée est celle de l’allocataire depuis le 13 octobre 2017, adresse qu’il a confirmé le 9 décembre 2022 lors de l’ouverture d’un livret d’épargne populaire,
la CPAM et la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment, organismes auprès desquels Monsieur [C] a déclaré la même adresse que Madame [Z]
des consommations d’eau relevées dans le logement de Madame [Z], faisant état de consommations annuelles supérieures à 100 m3 qui correspondent à la consommation d’au moins deux personnes.
Il résulte également des investigations menées par l’enquêteur de la CAF que Monsieur [C] et Madame [Z] ont déclaré une situation de couple du 13 juin 2017 au 16 août 2017, que la relation des deux protagonistes est notoire, les services de la mairie confirmant qu’ils vivent en couple depuis plusieurs années et qu’ils sont régulièrement vus ensemble.

Outre le fait que Madame [Z] encaisse régulièrement des chèques émis par Monsieur [C], le bailleur social de l’allocataire a adressé un signalement aux services de la CAF le 13 septembre 2023 aux termes duquel il est expressément indiqué que Monsieur [C] vit à la même adresse.

Il résulte également de la procédure que dans son courrier en réponse aux observations de l’enquêteur en date du 11 juillet 2024, Madame [Z] joint des courriers adressés aux impôts pour modifier l’adresse de Monsieur [C] ainsi qu’une attestation de la sœur de ce dernier.

Force est de constater que l’attestation de Monsieur [C] confirme, non pas qu’elle l’héberge, mais qu’elle reçoit son courrier depuis le 31 août 2023. 
Au regard de la teneur de cette attestation, il ne peut être déduit de la facture de téléphone orange établie au nom de Monsieur [C] avec l’adresse de sa sœur, en date du 20 juin 2024, que celui-ci réside habituellement à son domicile. 

Par ailleurs, il est établi que Madame [C] est bénéficiaire de l’APL et du RSA depuis 2012, de la PA depuis janvier 2016 de sorte qu’elle connaît donc son obligation de déclarer tout changement de situation familiale.

Il apparait en outre qu’une information sur la vie maritale lui a été délivrée en 2016 et réitérée en 2023 avec une notice explicative concernant la définition du concubinage, rédigée comme suit : 

« La vie en concubinage, encore appelée vie maritale ou commune, c’est le fait pour deux personnes de vivre en couple. Cela implique de :
partager un même logement, c’est-à-dire avoir une même adresse. Toutefois, si vous avez des adresses différentes, la CAF ne considérera pas pour autant que vous vivez seul(e),et/ou
participer financièrement ou matériellement aux charges du ménage, quelles que soient les ressources de l’autre personne ; paiement de certaines factures et/ou charges supportées par le foyer, éducation des enfants, courses, ménage.Le fait de vivre en couple peur avoir des conséquences sur vos droits :
suppression de certaines prestations : allocation de soutien familial et majoration du revenu de solidarité active pour isolement. En effet, ces prestations ne peuvent être versées qu’à des personnes seules,nouveau calcul des prestations soumises à conditions de ressources : le montant de vos droits dépend de l’ensemble des revenus de la famille dont ceux du conjoint ou concubin ».
Il résulte également de l'enquête menée par la caisse qu'elle avait déjà été interrogée dès 2016 sur la situation de Monsieur [C], dont l'adresse était déclarée à son domicile auprès de différents organismes. Malgré cela, elle a continué à se déclarer isolée.


En outre, lorsque la caisse l'a de nouveau interrogée en 2023 puis en 2024 sur la situation de Monsieur [C], lequel demeurait connu à son adresse auprès de plusieurs administrations et organismes, Madame [Z] a persisté à nier toute vie commune. 

Les explications fournies au cours du contrôle, tenant notamment à l'absence de mise à jour de l'adresse de l'intéressé, ne permettent pas d'expliquer de manière crédible la permanence de cette domiciliation auprès de nombreux organismes pendant plusieurs années.

Il est enfin observé que les déclarations de Madame [Z] recueillies à l’audience – qui admet être en couple avec Monsieur [C] – sont en discordance avec la teneur des courriers émis par cette dernière à destination de la caisse, dans lesquels elle qualifie Monsieur [C] d’ex-conjoint dont elle est séparée officiellement depuis 2017.

Il résulte de ces constatations objectives concordantes, que Madame [Z] devait être regardée comme vivant en situation de concubinage avec Monsieur [C] au cours de la période litigieuse. 

C’est donc à bon droit que la CAF a procédé à la récupération d'un indu de prestations, ce qui a d’ailleurs été confirmé par le Tribunal Administratif de Dijon dans sa décision en date du 6 mars 2025, laquelle est devenue définitive.

Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté des prestations perçues et au maintien de déclarations incompatibles avec la situation finalement retenue, la caisse a légitimement, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimé que les omissions déclaratives de Madame [Z] présentaient un caractère délibéré et étaient constitutives d'une fausse déclaration justifiant le prononcé d'une pénalité administrative.

Compte tenu du caractère réitéré des déclarations inexactes par l’allocataire sur sa situation familiale et du montant important de l’indu en résultant, le Tribunal considère que le montant de la pénalité est proportionné à l’importance de l’infraction commise.

En conséquence, la sanction de pénalité sera confirmée et la requérante déboutée de son recours.

Sur la contestation de la majoration de 10%

En application des articles L.553-2, L.821-5-1, L.845-3 du Code de la sécurité sociale et L.262-46 du Code de l’action sociale et des familles en contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu de prestations familiales est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.

En l’espèce, la fraude étant caractérisée, la requérante sera déboutée de sa demande tendant à l’annulation de la majoration de 10% à hauteur d’une somme de 1 174,63 euros.

Sur les dépens
 
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.

[Q] [Z], succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens.




PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DIT que la pénalité prononcée à l’encontre de Madame [Q] [Z] le 30 janvier 2025 et la majoration de 10% appliquée sont bien fondées en leur principe ;

Dispositif

En conséquence, DEBOUTE Madame [Q] [Z] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [Q] [Z] aux éventuels dépens de l'instance ;

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, greffière.



 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX



Pôle Social
Contentieux des affaires 
de sécurité sociale



MINUTE N° 26/378



AFFAIRE N° RG 25/00088 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C7ON



AFFAIRE : 

[Q] [Z]
C/
CAF DE L’YONNE





Notification aux parties
le
AR dem
AR def



Copie avocat
le


Copie exécutoire délivrée,
le
à CAF YONNE











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT MIS A DISPOSITION 
LE 09 JUILLET 2026


Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge
Assesseur non salarié : Madame Jocelyne VOYER
Assesseur salarié : Madame Martine THERY
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier 


Dans l’affaire opposant :

Madame [Q] [Z]
7 rue du 11 Novembre
89210 BRIENON-SUR-ARMANÇON
représentée par Me Amandine BRILLOUET, avocat au barreau d’AUXERRE


Partie demanderesse

à

CAF DE L’YONNE
Pôle Juridique
12 rue du Clos - BP 80087
89021 AUXERRE CEDEX
représentée par Mme [O] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial


Partie défenderesse 

PROCÉDURE
Date de la saisine : 10 Février 2025
Date de convocation : 20 janvier 2026
Audience de plaidoirie : 21 Avril 2026


Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.










JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00088 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C7ON - PAGE 
EXPOSE DU LITIGE

[Q] [Z] percevait la Prime d'Activité (PA), le Revenu de Solidarité Active (RSA), l’Aide Personnalisée au Logement (APL) et la prime de Noël en déclarant vivre seule, sans enfant à charge.

A l’issue d’une enquête réalisée par un contrôleur assermenté de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Yonne le 25 juin 2024, la Caisse a conclu à la reprise de la vie commune de [Q] [Z] avec [I] [C], depuis au moins janvier 2020.

La régularisation du dossier du fait de la prise en compte d’un changement de situation familiale a généré un trop-perçu d’un montant de 11 746,33 euros se décomposant comme suit :
7 080,25 euros d’APL pour la période de septembre 2022 à septembre 2024,3 258,90 euros de PPA d’août 2023 à août 2024,1 254,72 euros de RSA de mai 2023 à janvier 2024,152,45 euros de prime de Noël 2023.
Cette décision a été notifiée à l’allocataire par courrier en date du 10 septembre 2024.

Saisie par [Q] [Z] d’une contestation de cette décision, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance du 20 janvier 2025, rejeté son recours.

Le 30 janvier 2025, la Commission des fraudes a qualifié de frauduleuse la réitération d’absence de déclaration de changement de situation et a décidé d’une sanction de pénalité administrative à hauteur de 1 065 euros. Le courrier a fait également état de l’application d’une majoration pour frais de 10% du préjudice pour un montant de 1 174,63 euros.

Suivant requête du 7 février 2025, [Q] [Z] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d'Auxerre d’une contestation de cette dernière décision.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 21 avril 2026.

A l'audience, [Q] [Z], représentée par son conseil, demande au Tribunal :

d’annuler la décision de la CAF du 30 janvier 2025 prononçant une pénalité à son endroit et des majorations,de dire et juger que les dépens seront supportés par la CAF.
A l’appui de ces prétentions, elle conteste la fraude qui lui est reprochée en soutenant avoir fait ses déclarations à partir de sa situation de vie réelle ce, en toute bonne foi. Elle expose que la situation de vie de couple avec Monsieur [C] n’est pas établie et reproche au contrôleur de ne pas avoir procédé à des vérifications matérielles, précisant que la seule domiciliation fiscale à la même adresse ou encore une aide matérielle au titre d’un prêt d’argent ne sont pas de nature à établir une vie de concubinage. Elle admet néanmoins avoir une liaison avec ce dernier mais soutient qu’ils vivent séparément, celui-ci étant hébergé par sa sœur. Elle indique enfin avoir saisi le Tribunal Administratif de Dijon s’agissant du trop-perçu et que par décision en date 6 mars 2025, celui-ci a rejeté son recours aux motifs qu’elle n’avait pas motivé sa requête et que les arguments développés dans son mémoire étaient inopérants.

En réplique, la CAF de l'Yonne, représentée par son agent muni d'un pouvoir spécial, demande au Tribunal de :

débouter [Q] [Z] de son recours,confirmer la décision de fraude et de sanction de pénalité pour 1 065 euros prises par la Directrice de la CAF de l’Yonne,déclarer le Tribunal de céans incompétent en matière de RSA, APL, PPA et prime de Noël.
A l’appui de sa défense, la Caisse fait valoir que l’allocataire a dissimulé pendant plus de deux ans sa situation de vie en concubinage, cette omission ne pouvant s’analyser comme une simple erreur compte tenu de la durée et de la répétition des déclarations. Elle précise que la requérante n’apporte pas d’explications sur les conclusions du contrôleur, cette dernière se bornant à soutenir qu’ils sont amis tandis que Monsieur [C] lui-même ne conteste pas la relation intime. Elle indique enfin que le Tribunal n’est pas compétent en matière de RSA, APL, PPA et prime de Noël comme relevant de la juridiction administrative.

Il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIVATION

Sur l’objet du litige

Il y a lieu d’observé que le présent litige porte exclusivement sur le bien-fondé de la pénalité financière pour fraude et sur la majoration forfaitaire de 10% prononcée à l’encontre de la requérante, et non sur le bien-fondé du trop-perçu notifié le 10 septembre 2024.

Il n’y a donc pas lieu à statuer sur la compétence du Tribunal de céans s’agissant du trop-perçu en cause.

En tout état de cause, il y a lieu d’observer que la juridiction compétente a été valablement saisie et a rendu une décision le 6 mars 2025, confirmant le bien-fondé du trop-perçu.

Sur la pénalité financière pour fraude

Selon l’article L.114-17 du Code de la sécurité sociale, peuvent notamment faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée et l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire.

S'agissant spécifiquement des pénalités financières pouvant être mises à la charge d'un allocataire défaillant, les articles L.114-17 et R.114-11 du même code prévoient soit un recours gracieux auprès du directeur de la caisse, soit une contestation devant la juridiction de la protection sociale.

Aux termes de l’article R.114-14 du même code, le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 515-8 du Code civil que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

Les juges du fond doivent ainsi vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière.


En l’espèce, il doit être rappelé que la bonne foi est toujours présumée et qu'il revient à la caisse de rapporter la preuve contraire.

Il doit être rappelé par ailleurs que les constatations de l’enquêteur assermenté font foi jusqu’à preuve du contraire ce, conformément à l’article L. 114-10 du Code de la sécurité sociale. 

Il est en outre constant que lorsque le trop-perçu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.

Il doit être au surplus rappelé que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple, cette définition n’étant pas incompatible, le cas échéant, avec une absence de cohabitation (Crim., 14 février 2024, pourvoi n° 23-86.776, 22-87.142).

Madame [Z] expose, qu’elle a bien une relation avec Monsieur [C] mais qu’ils ne vivent plus ensemble depuis leur séparation en 2017. Elle admet néanmoins avoir été aidée financièrement par ce dernier pour des dettes personnelles qu’elle devait honorer. Elle estime que cette circonstance n’est pas de nature à établir une vie de concubinage, tout comme le fait que Monsieur [C] soit domicilié fiscalement chez elle.

Elle produit, à l’appui de sa démonstration, une attestation établie par la sœur de Monsieur [C] le 25 juillet 2025 et confirmant que son frère demeure chez elle, ainsi qu’une attestation de Monsieur [C] lui-même, confirmant qu’il a une relation avec Madame [Z] mais qu’il ne vit pas chez elle.

Néanmoins, il résulte des pièces produites en procédure, et notamment du rapport d’enquête du 2 septembre 2024, que  Madame [Z] et Monsieur [C] partagent une adresse commune située à BRIENON SUR ARMANCON depuis au moins le 1er janvier 2020. Cette affirmation est corroborée par : 

la déclaration de revenus de 2019 de Monsieur [C] aux termes de laquelle il déclare vivre à la même adresse que l’allocataire, cette adresse étant inchangée jusqu’alors,
L’établissement bancaire de Monsieur [C], auprès duquel l’adresse mentionnée est celle de l’allocataire depuis le 13 octobre 2017, adresse qu’il a confirmé le 9 décembre 2022 lors de l’ouverture d’un livret d’épargne populaire,
la CPAM et la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment, organismes auprès desquels Monsieur [C] a déclaré la même adresse que Madame [Z]
des consommations d’eau relevées dans le logement de Madame [Z], faisant état de consommations annuelles supérieures à 100 m3 qui correspondent à la consommation d’au moins deux personnes.
Il résulte également des investigations menées par l’enquêteur de la CAF que Monsieur [C] et Madame [Z] ont déclaré une situation de couple du 13 juin 2017 au 16 août 2017, que la relation des deux protagonistes est notoire, les services de la mairie confirmant qu’ils vivent en couple depuis plusieurs années et qu’ils sont régulièrement vus ensemble.

Outre le fait que Madame [Z] encaisse régulièrement des chèques émis par Monsieur [C], le bailleur social de l’allocataire a adressé un signalement aux services de la CAF le 13 septembre 2023 aux termes duquel il est expressément indiqué que Monsieur [C] vit à la même adresse.

Il résulte également de la procédure que dans son courrier en réponse aux observations de l’enquêteur en date du 11 juillet 2024, Madame [Z] joint des courriers adressés aux impôts pour modifier l’adresse de Monsieur [C] ainsi qu’une attestation de la sœur de ce dernier.

Force est de constater que l’attestation de Monsieur [C] confirme, non pas qu’elle l’héberge, mais qu’elle reçoit son courrier depuis le 31 août 2023. 
Au regard de la teneur de cette attestation, il ne peut être déduit de la facture de téléphone orange établie au nom de Monsieur [C] avec l’adresse de sa sœur, en date du 20 juin 2024, que celui-ci réside habituellement à son domicile. 

Par ailleurs, il est établi que Madame [C] est bénéficiaire de l’APL et du RSA depuis 2012, de la PA depuis janvier 2016 de sorte qu’elle connaît donc son obligation de déclarer tout changement de situation familiale.

Il apparait en outre qu’une information sur la vie maritale lui a été délivrée en 2016 et réitérée en 2023 avec une notice explicative concernant la définition du concubinage, rédigée comme suit : 

« La vie en concubinage, encore appelée vie maritale ou commune, c’est le fait pour deux personnes de vivre en couple. Cela implique de :
partager un même logement, c’est-à-dire avoir une même adresse. Toutefois, si vous avez des adresses différentes, la CAF ne considérera pas pour autant que vous vivez seul(e),et/ou
participer financièrement ou matériellement aux charges du ménage, quelles que soient les ressources de l’autre personne ; paiement de certaines factures et/ou charges supportées par le foyer, éducation des enfants, courses, ménage.Le fait de vivre en couple peur avoir des conséquences sur vos droits :
suppression de certaines prestations : allocation de soutien familial et majoration du revenu de solidarité active pour isolement. En effet, ces prestations ne peuvent être versées qu’à des personnes seules,nouveau calcul des prestations soumises à conditions de ressources : le montant de vos droits dépend de l’ensemble des revenus de la famille dont ceux du conjoint ou concubin ».
Il résulte également de l'enquête menée par la caisse qu'elle avait déjà été interrogée dès 2016 sur la situation de Monsieur [C], dont l'adresse était déclarée à son domicile auprès de différents organismes. Malgré cela, elle a continué à se déclarer isolée.


En outre, lorsque la caisse l'a de nouveau interrogée en 2023 puis en 2024 sur la situation de Monsieur [C], lequel demeurait connu à son adresse auprès de plusieurs administrations et organismes, Madame [Z] a persisté à nier toute vie commune. 

Les explications fournies au cours du contrôle, tenant notamment à l'absence de mise à jour de l'adresse de l'intéressé, ne permettent pas d'expliquer de manière crédible la permanence de cette domiciliation auprès de nombreux organismes pendant plusieurs années.

Il est enfin observé que les déclarations de Madame [Z] recueillies à l’audience – qui admet être en couple avec Monsieur [C] – sont en discordance avec la teneur des courriers émis par cette dernière à destination de la caisse, dans lesquels elle qualifie Monsieur [C] d’ex-conjoint dont elle est séparée officiellement depuis 2017.

Il résulte de ces constatations objectives concordantes, que Madame [Z] devait être regardée comme vivant en situation de concubinage avec Monsieur [C] au cours de la période litigieuse. 

C’est donc à bon droit que la CAF a procédé à la récupération d'un indu de prestations, ce qui a d’ailleurs été confirmé par le Tribunal Administratif de Dijon dans sa décision en date du 6 mars 2025, laquelle est devenue définitive.

Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté des prestations perçues et au maintien de déclarations incompatibles avec la situation finalement retenue, la caisse a légitimement, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimé que les omissions déclaratives de Madame [Z] présentaient un caractère délibéré et étaient constitutives d'une fausse déclaration justifiant le prononcé d'une pénalité administrative.

Compte tenu du caractère réitéré des déclarations inexactes par l’allocataire sur sa situation familiale et du montant important de l’indu en résultant, le Tribunal considère que le montant de la pénalité est proportionné à l’importance de l’infraction commise.

En conséquence, la sanction de pénalité sera confirmée et la requérante déboutée de son recours.

Sur la contestation de la majoration de 10%

En application des articles L.553-2, L.821-5-1, L.845-3 du Code de la sécurité sociale et L.262-46 du Code de l’action sociale et des familles en contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu de prestations familiales est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.

En l’espèce, la fraude étant caractérisée, la requérante sera déboutée de sa demande tendant à l’annulation de la majoration de 10% à hauteur d’une somme de 1 174,63 euros.

Sur les dépens
 
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.

[Q] [Z], succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens.




PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DIT que la pénalité prononcée à l’encontre de Madame [Q] [Z] le 30 janvier 2025 et la majoration de 10% appliquée sont bien fondées en leur principe ;

En conséquence, DEBOUTE Madame [Q] [Z] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [Q] [Z] aux éventuels dépens de l'instance ;

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, greffière.



 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L114-10, code de la securite sociale R114-14, code de la securite sociale L845-3, code de la securite sociale R114-11, code civil 515-8, code de la securite sociale L821-5-1, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale L114-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:28:22.768Z.