Tribunal judiciaire d'Auxerre, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 25/00232
Exposé du litige
PROCÉDURE Date de la saisine : 26 Mai 2025 Date de convocation : 20 janvier 2026 Audience de plaidoirie : 21 Avril 2026 Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier. L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00232 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DAYV - PAGE EXPOSE DU LITIGE [G] [T] [I] percevait l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) et l’Aide au Logement (AL) en déclarant vivre seule en location, puis hébergée chez [X] [U] à MAILLY LA VILLE à compter du 1er août 2023. Le 29 août 2024, le rapport de l’enquête réalisée par un contrôleur assermenté de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Yonne a mis en évidence, d’une part, des absences de résidence sur le territoire français dépassant les 92 jours par an en 2023 et 2024 et, d’autre part, des omissions de déclaration de revenus issus de son activité indépendante ce, durant 26 mois. La régularisation du dossier du fait de la prise en compte cette situation a généré un trop-perçu d’un montant de 33 226,04 euros se décomposant comme suit : 28 289,04 euros de trop-perçu d’AAH pour la période du 1er septembre 2021 au 28 février 2024, - 4 937 euros d’AL du 1er janvier 2022 au, 31 juillet 2023. Cette décision a été notifiée à l’allocataire par courrier en date du 3 septembre 2024. Le 20 mars 2025, la Commission des fraudes a qualifié de frauduleuse la réitération d’absence de déclaration de changement de situation et a décidé d’une sanction de pénalité administrative à hauteur de 500 euros. Le courrier a fait également état de l’application d’une majoration pour frais de 10% du préjudice pour un montant de 3 322,60 euros. Suivant requête du 21 mai 2025, [G] [T] [I] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d'Auxerre d’une contestation de cette dernière décision. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 21 avril 2026. A l'audience, [G] [T] [I], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses écritures déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande au Tribunal : - Constater que la CAF de l’Yonne n’apporte pas la preuve de sa résidence hors de France depuis le 1er avril 2023, - Ordonner à la CAF de l’Yonne de recalculer la somme due en procédant uniquement à une rectification de ses ressources issues de son activité d’agent immobilier, - Condamner la CAF de l’Yonne à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ces prétentions, elle admet ne pas avoir déclaré l’intégralité de ses ressources mais soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de sa résidence hors de France au-delà de 92 jours depuis le mois d’avril 2023. Elle en déduit que la caisse ne saurait lui réclamer le remboursement des sommes perçues en ce qu’elle est uniquement tenue de rectifier le montant de ses ressources. S’agissant de l’argument soulevé par la caisse selon lequel elle aurait dû, préalablement à la saisine de la juridiction compétente, saisir la Commission de Recours Amiable de la caisse, elle expose que la décision contestée, à savoir celle du 20 mars 2025, ne fait aucunement état de cette obligation mais indique au contraire que toute contestation doit être adressée au Tribunal dans un délai de deux mois. Concernant plus particulièrement la résidence hors de France, si elle ne conteste pas avoir effectué plusieurs déplacements au Portugal au cours de la période du 1er avril 2023 au 4 juin 2024 du fait du décès de son père et afin d’apporter assistance à sa mère malade, elle soutient n’avoir jamais cessé d’avoir sa résidence en France et être hébergée à titre gratuit par Monsieur [U]. Elle explique que cette situation est d’autant plus établie qu’elle exerce en France une activité d’agent immobilier et que l’accomplissement de ses missions nécessitent sa présence permanente sur le territoire. En réplique, la CAF de l'Yonne, représentée par son agent muni d'un pouvoir spécial, demande au Tribunal de : - se déclarer incompétent sur le recours concernant l’AL, - déclarer irrecevable le recours contre le trop-perçu d’AAH à titre principal, - débouter la requérante sur le trop-perçu d’AAH à titre subsidiaire, débouter la requérante de son recours sur la qualification de fraude et la pénalité, - débouter la requérante de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner [G] [T] [I] au remboursement du trop-perçu d’AAH pour 28 289,04 euros, des frais de gestion afférents pour 3 322,60 euros et de la pénalité de 500 euros. A l’appui de sa défense, la Caisse fait valoir principalement que le recours contre le trop-perçu d’AAH notifié le 3 septembre 2024 et dont la requérante a accusé réception le 18 septembre suivant est irrecevable à défaut de recours amiable dans le délai imparti. A titre subsidiaire, elle estime, au visa des articles L. 821-1, R. 821-4 et L. 821-3 du Code de la sécurité sociale, que le trop-perçu est justifié et s’en remet à cet égard au rapport d’enquête. S’agissant du trop-perçu d’AL, elle soutient que seul le Tribunal administratif est compétent pour connaître d’un tel recours ce, sur le fondement de l’article L. 825-1 du Code de la construction et de l’habitation. S’agissant de la qualification de fraude et de la sanction de pénalité, elle expose que la requérante n’a pas déclaré ses absences de France sur les mois d’avril 2023 à juin 2024, ni ses revenus d’activité depuis au moins février 2021, ces omissions ne pouvant s’analyser comme des simples erreurs compte tenu de la durée et de la répétition des déclarations. Il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur l’objet du litige et la recevabilité du recours Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation La notification des décisions prises par un organisme de sécurité sociale ne fait courir le délai du recours gracieux devant la Commission de recours amiable (CRA) que si la voie de recours est mentionnée de manière apparente. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, dans les suites de la notification de trop-perçu du 3 septembre 2024, il n’est versé aucun document justifiant de ce que [G] [T] [I] aurait saisi la CRA d’une contestation de cette décision, la requérante n’invoquant au demeurant à aucun moment s’être saisie de ce dispositif. Il en ressort par ailleurs que ladite notification comporte les voies et délais de recours applicables et il n’est pas contesté, ni même invoqué, que celle-ci n’aurait pas été réceptionnée par l’allocataire. Au contraire, il est observé que, par courrier du 18 septembre 2024 (pièce n°2 en défense), la requérante a accusé réception dudit courrier et a indiqué : « Vous me demandez de régler la somme de 33 226,04 euros. Par la présente, je souhaite un rendez-vous afin de faire une demande d’échelonnement de paiement de ce montant ». Il en ressort que ce courrier ne mentionne pas la CRA et ne comporte aucune contestation du principe ou du montant du trop-perçu mis à sa charge. Il tend uniquement à l'obtention de modalités de règlement de la dette dont l'intéressée ne remet pas en cause l'existence. Il est pourtant constant qu’une demande de remise gracieuse ou de réduction de dette constitue un litige distinct de celui relatif au bien-fondé du trop-perçu en ce qu’il implique la reconnaissance de la dette plutôt que sa contestation. Dès lors, il ne peut être regardé comme constituant le recours administratif préalable obligatoire devant la CRA exigé avant toute saisine du juge. De plus, il ressort des pièces versées aux débats que, lors de sa requête près le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre réceptionnée le 21 mai 2025, la requérante a uniquement produit la notification de pénalité du 20 mars 2025. [G] [T] [I] soutient être recevable à contester l'intégralité de la créance réclamée par la caisse en produisant cette unique décision. Or, la décision du 3 septembre 2024 mettant à sa charge un trop-perçu de prestations et la décision du 20 mars 2025 lui infligeant une pénalité administrative constituent deux décisions distinctes ayant un objet différent. La première a pour objet la récupération de prestations indûment versées et tend à la restitution des sommes dont la caisse estime qu'elles ont été perçues à tort, tandis que la seconde revêt un caractère répressif et a pour objet de sanctionner le comportement de l'allocataire par l'application d'une pénalité administrative. Ainsi, la notification d'une pénalité administrative ne saurait avoir pour effet de rouvrir les voies et délais de recours attachés à la décision antérieure ayant fixé le trop-perçu, ni de permettre à l'allocataire de contester indirectement une créance qui a fait l'objet d'une décision distincte. Dès lors, la circonstance que la requérante ait saisi le Tribunal dans le délai de recours ouvert contre la décision du 20 mars 2025 est sans incidence sur la recevabilité de ses demandes dirigées contre la décision distincte du 3 septembre 2024, portant notification du trop-perçu. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l'objet du litige dévolu au Tribunal est donc parfaitement déterminable et déterminé et porte uniquement sur la contestation de la pénalité financière pour fraude. Il ne s’étend donc pas au trop-perçu notifié le 3 septembre 2024, lequel n’a au demeurant pas été contesté devant la Commission de Recours Amiable. Il s’ensuit que la juridiction n’a pas à se prononcer sur la demande de la CAF tendant à condamner [G] [T] [I] au remboursement de la somme de 28 289,04 euros au titre du trop-perçu d’AAH ni sur sa compétence pour connaitre du bien-fondé du trop-perçu de l’AL. Sur la pénalité financière pour fraude Il doit être rappelé, s’agissant de la condition de résidence qui fait l’objet du débat dont le Tribunal est saisi, que pour être considéré comme résidant sur le territoire français, le bénéficiaire prestations familiales et sociales doit y vivre de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires : - soit un ou plusieurs séjours dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation aux adultes handicapés n'est versée, dans les conditions précisées à l'article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ; - soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues au 2º de l'article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle. Il résulte de ces textes, et de la jurisprudence applicable, que pour bénéficier de l'AAH, les allocataires ne doivent pas séjourner à l'étranger plus de trois mois par an sauf dans des cas particuliers lorsqu'il est justifié dans les conditions prévues au 3º de l'article R. 512-1 que le séjour ou les séjours de plus d'une année scolaire est nécessaire notamment pour poursuivre des études, ou lorsque celles-ci ne sont pas organisées en France ou en raison de l'éloignement excessif des structures d'accueil correspondant à la formation poursuivie par l'enfant. Selon l’article L.114-17 du Code de la sécurité sociale, peuvent notamment faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée et l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire. S'agissant spécifiquement des pénalités financières pouvant être mises à la charge d'un allocataire défaillant, les articles L.114-17 et R.114-11 du même code prévoient soit un recours gracieux auprès du directeur de la caisse, soit une contestation devant la juridiction de la protection sociale. Aux termes de l’article R.114-14 du même code, le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés. Les juges du fond doivent ainsi vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. En l’espèce, il doit être rappelé d’une part, que la bonne foi est toujours présumée et qu'il revient à la caisse de rapporter la preuve contraire et, d’autre part, que les constatations de l’enquêteur assermenté font foi jusqu’à preuve du contraire. Il est en outre constant que lorsque le trop-perçu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’allocataire, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. En l’occurrence, si la requérante admet ne pas avoir déclaré l’intégralité de ses ressources, elle conteste néanmoins la réalité de ses séjours hors de France tels que retenus par la CAF. Elle fait valoir qu’elle a effectué plusieurs déplacements au cours de la période du 1er avril 2023 au 4 juin 2024 afin de s’occuper de sa mère malade. Elle indique également avoir été hébergée à MAILLY LA VILLE, gratuitement, sans contribution aux charges, et qu’elle était nécessairement sur le territoire national pour son activité d’agent immobilier. Il résulte cependant des pièces produites en procédure, et notamment du rapport d’enquête du 29 août 2024 (pièce n°8) que l’examen des relevés bancaires obtenus par le droit de communication montre que la requérante a séjourné plus de 181 jours au Portugal au cours de l’année 2023 et plus de 92 jours depuis le 1er janvier 2024, Ces observations sont confortées par l’absence d’opérations bancaires en France et de visites médicales en France sur plusieurs périodes (du 1er avril au 31 mai 2023, du 12 juin au 15 octobre 2023, du 4 au 9 novembre 2023, du 25 au 31 décembre 2023, du 1er au 13 janvier 2024 et du 29 février au 4 juin 2024). De plus, la consommation d’eau relevée à l’adresse de MAILLY LA VILLE où la requérante indique avoir été hébergée depuis le 1er août 2023 est de 3m3 du 13 mai 2023 au 26 avril 2024, ce qui confirme que le logement n’est pas occupé de manière permanente. Ces éléments convergent quant au fait qu’au cours de cette période, [G] [T] [I] ne résidait pas habituellement sur le territoire français. En outre, lors de l’entretien avec l’enquêteur de la CAF, la requérante a déclaré qu’elle ignorait qu’elle ne devait pas quitter le territoire plus de 92 jours par an pour conserver le bénéfice des prestations et a précisé ne plus avoir d’activité professionnelle depuis trois ans en raison de ses soucis de santé. Or, il résulte du rapport d’enquête que l’allocataire est bénéficiaire de diverses prestations (RSA, PA, AL et AAH) depuis septembre 2018 de sorte qu’elle connaissait nécessairement ses obligations déclaratives auprès de la CAF, ce d’autant que son dossier a fait l’objet de contrôles en 2013 et 2016 et qu’il lui avait été rappelé à ces dates de déclarer tout changement de situation. De plus, ces déclarations apparaissent contradictoires en ce qu’elle a indiqué à l'enquêteur ne plus exercer d'activité professionnelle depuis trois ans en raison de problèmes de santé, alors même que l’enquête a mis en exergue qu’elle exerçait toujours une activité d’agent immobilier, ce que la requérante a admis lors de l’audience. Dans ces conditions, eu égard à la durée et au caractère répété des séjours à l'étranger relevés par l'enquête, à l'absence de déclaration de ces éléments auprès de la caisse et aux rappels dont elle avait précédemment bénéficié concernant ses obligations déclaratives, la caisse établit l'existence d'une omission délibérée ayant conduit au maintien indu du versement de prestations. Ces circonstances caractérisent un comportement frauduleux au sens des dispositions applicables aux pénalités administratives et justifient le prononcé d'une pénalité administrative. Compte tenu du caractère réitéré des déclarations inexactes par l’allocataire sur sa situation de résidence et du montant important du trop-perçu en résultant, le Tribunal considère que le montant de la pénalité est proportionné à l’importance de l’infraction commise. En conséquence, la sanction de pénalité sera confirmée et la requérante déboutée de son recours. Sur la contestation de la majoration de 10% En application des articles L.553-2, L.821-5-1, L.845-3 du Code de la sécurité sociale et L.262-46 du Code de l’action sociale et des familles en contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu de prestations familiales est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. En l’espèce, la fraude est caractérisée et la requérante ne formule aucune observation à ce titre. Celle-ci sera donc confirmée et la requérante condamnée à verser cette somme à la CAF de l’Yonne. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision. [G] [T] [I], succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, [G] [T] [I] sera déboutée de sa demande sur ce fondement. PAR CES MOTIFS LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande de la CAF de l’Yonne tendant à condamner la requérante au remboursement de la somme de 28 289,04 euros au titre du trop-perçu d’AAH, ni sur sa compétence pour connaitre du bien-fondé du trop-perçu de l’AL ; DIT que la pénalité prononcée à l’encontre de Madame [G] [T] [I] le 20 mars 2025 et la majoration de 10% appliquée sont bien fondées en leur principe ;
Dispositif
En conséquence, DEBOUTE Madame [G] [T] [I] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [G] [T] [I] à payer à la CAF de l’Yonne la somme de 500 euros relative à la pénalité financière pour fraude prononcée le 20 mars 2025 ainsi que 3 322,60 euros au titre des frais de gestion y afférents ; DEBOUTE Madame [G] [T] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [G] [T] [I] aux éventuels dépens de l'instance. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, greffière. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE 5 place du Palais de Justice BP 39 89010 AUXERRE CEDEX Pôle Social Contentieux des affaires de sécurité sociale MINUTE N° 26/382 AFFAIRE N° RG 25/00232 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DAYV AFFAIRE : [G] [T] [I] C/ CAF DE L’YONNE Notification aux parties le AR dem AR def Copie avocat le Copie exécutoire délivrée, le à CAF YONNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 09 JUILLET 2026 Composition lors des débats et du prononcé La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge Assesseur non salarié : Madame [B] [N] Assesseur salarié : Madame Martine THERY Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier Dans l’affaire opposant : Madame [G] [T] [I] Chez M [X] [U] 21 rue Cramelinat 89270 MAILLY LA VILLE représentée par Me Nicolas DEILLER, avocat au barreau d’AUXERRE substitué par Me Catherine SANONER, avocat au barreau d’AUXERRE Partie demanderesse à CAF DE L’YONNE Pôle Juridique 12 rue du Clos - BP 80087 89021 AUXERRE CEDEX représentée par Mme [O] [F] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial Partie défenderesse PROCÉDURE Date de la saisine : 26 Mai 2025 Date de convocation : 20 janvier 2026 Audience de plaidoirie : 21 Avril 2026 Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier. L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00232 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DAYV - PAGE EXPOSE DU LITIGE [G] [T] [I] percevait l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) et l’Aide au Logement (AL) en déclarant vivre seule en location, puis hébergée chez [X] [U] à MAILLY LA VILLE à compter du 1er août 2023. Le 29 août 2024, le rapport de l’enquête réalisée par un contrôleur assermenté de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Yonne a mis en évidence, d’une part, des absences de résidence sur le territoire français dépassant les 92 jours par an en 2023 et 2024 et, d’autre part, des omissions de déclaration de revenus issus de son activité indépendante ce, durant 26 mois. La régularisation du dossier du fait de la prise en compte cette situation a généré un trop-perçu d’un montant de 33 226,04 euros se décomposant comme suit : 28 289,04 euros de trop-perçu d’AAH pour la période du 1er septembre 2021 au 28 février 2024, - 4 937 euros d’AL du 1er janvier 2022 au, 31 juillet 2023. Cette décision a été notifiée à l’allocataire par courrier en date du 3 septembre 2024. Le 20 mars 2025, la Commission des fraudes a qualifié de frauduleuse la réitération d’absence de déclaration de changement de situation et a décidé d’une sanction de pénalité administrative à hauteur de 500 euros. Le courrier a fait également état de l’application d’une majoration pour frais de 10% du préjudice pour un montant de 3 322,60 euros. Suivant requête du 21 mai 2025, [G] [T] [I] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d'Auxerre d’une contestation de cette dernière décision. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 21 avril 2026. A l'audience, [G] [T] [I], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses écritures déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande au Tribunal : - Constater que la CAF de l’Yonne n’apporte pas la preuve de sa résidence hors de France depuis le 1er avril 2023, - Ordonner à la CAF de l’Yonne de recalculer la somme due en procédant uniquement à une rectification de ses ressources issues de son activité d’agent immobilier, - Condamner la CAF de l’Yonne à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ces prétentions, elle admet ne pas avoir déclaré l’intégralité de ses ressources mais soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de sa résidence hors de France au-delà de 92 jours depuis le mois d’avril 2023. Elle en déduit que la caisse ne saurait lui réclamer le remboursement des sommes perçues en ce qu’elle est uniquement tenue de rectifier le montant de ses ressources. S’agissant de l’argument soulevé par la caisse selon lequel elle aurait dû, préalablement à la saisine de la juridiction compétente, saisir la Commission de Recours Amiable de la caisse, elle expose que la décision contestée, à savoir celle du 20 mars 2025, ne fait aucunement état de cette obligation mais indique au contraire que toute contestation doit être adressée au Tribunal dans un délai de deux mois. Concernant plus particulièrement la résidence hors de France, si elle ne conteste pas avoir effectué plusieurs déplacements au Portugal au cours de la période du 1er avril 2023 au 4 juin 2024 du fait du décès de son père et afin d’apporter assistance à sa mère malade, elle soutient n’avoir jamais cessé d’avoir sa résidence en France et être hébergée à titre gratuit par Monsieur [U]. Elle explique que cette situation est d’autant plus établie qu’elle exerce en France une activité d’agent immobilier et que l’accomplissement de ses missions nécessitent sa présence permanente sur le territoire. En réplique, la CAF de l'Yonne, représentée par son agent muni d'un pouvoir spécial, demande au Tribunal de : - se déclarer incompétent sur le recours concernant l’AL, - déclarer irrecevable le recours contre le trop-perçu d’AAH à titre principal, - débouter la requérante sur le trop-perçu d’AAH à titre subsidiaire, débouter la requérante de son recours sur la qualification de fraude et la pénalité, - débouter la requérante de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner [G] [T] [I] au remboursement du trop-perçu d’AAH pour 28 289,04 euros, des frais de gestion afférents pour 3 322,60 euros et de la pénalité de 500 euros. A l’appui de sa défense, la Caisse fait valoir principalement que le recours contre le trop-perçu d’AAH notifié le 3 septembre 2024 et dont la requérante a accusé réception le 18 septembre suivant est irrecevable à défaut de recours amiable dans le délai imparti. A titre subsidiaire, elle estime, au visa des articles L. 821-1, R. 821-4 et L. 821-3 du Code de la sécurité sociale, que le trop-perçu est justifié et s’en remet à cet égard au rapport d’enquête. S’agissant du trop-perçu d’AL, elle soutient que seul le Tribunal administratif est compétent pour connaître d’un tel recours ce, sur le fondement de l’article L. 825-1 du Code de la construction et de l’habitation. S’agissant de la qualification de fraude et de la sanction de pénalité, elle expose que la requérante n’a pas déclaré ses absences de France sur les mois d’avril 2023 à juin 2024, ni ses revenus d’activité depuis au moins février 2021, ces omissions ne pouvant s’analyser comme des simples erreurs compte tenu de la durée et de la répétition des déclarations. Il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. MOTIVATION Sur l’objet du litige et la recevabilité du recours Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation La notification des décisions prises par un organisme de sécurité sociale ne fait courir le délai du recours gracieux devant la Commission de recours amiable (CRA) que si la voie de recours est mentionnée de manière apparente. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, dans les suites de la notification de trop-perçu du 3 septembre 2024, il n’est versé aucun document justifiant de ce que [G] [T] [I] aurait saisi la CRA d’une contestation de cette décision, la requérante n’invoquant au demeurant à aucun moment s’être saisie de ce dispositif. Il en ressort par ailleurs que ladite notification comporte les voies et délais de recours applicables et il n’est pas contesté, ni même invoqué, que celle-ci n’aurait pas été réceptionnée par l’allocataire. Au contraire, il est observé que, par courrier du 18 septembre 2024 (pièce n°2 en défense), la requérante a accusé réception dudit courrier et a indiqué : « Vous me demandez de régler la somme de 33 226,04 euros. Par la présente, je souhaite un rendez-vous afin de faire une demande d’échelonnement de paiement de ce montant ». Il en ressort que ce courrier ne mentionne pas la CRA et ne comporte aucune contestation du principe ou du montant du trop-perçu mis à sa charge. Il tend uniquement à l'obtention de modalités de règlement de la dette dont l'intéressée ne remet pas en cause l'existence. Il est pourtant constant qu’une demande de remise gracieuse ou de réduction de dette constitue un litige distinct de celui relatif au bien-fondé du trop-perçu en ce qu’il implique la reconnaissance de la dette plutôt que sa contestation. Dès lors, il ne peut être regardé comme constituant le recours administratif préalable obligatoire devant la CRA exigé avant toute saisine du juge. De plus, il ressort des pièces versées aux débats que, lors de sa requête près le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre réceptionnée le 21 mai 2025, la requérante a uniquement produit la notification de pénalité du 20 mars 2025. [G] [T] [I] soutient être recevable à contester l'intégralité de la créance réclamée par la caisse en produisant cette unique décision. Or, la décision du 3 septembre 2024 mettant à sa charge un trop-perçu de prestations et la décision du 20 mars 2025 lui infligeant une pénalité administrative constituent deux décisions distinctes ayant un objet différent. La première a pour objet la récupération de prestations indûment versées et tend à la restitution des sommes dont la caisse estime qu'elles ont été perçues à tort, tandis que la seconde revêt un caractère répressif et a pour objet de sanctionner le comportement de l'allocataire par l'application d'une pénalité administrative. Ainsi, la notification d'une pénalité administrative ne saurait avoir pour effet de rouvrir les voies et délais de recours attachés à la décision antérieure ayant fixé le trop-perçu, ni de permettre à l'allocataire de contester indirectement une créance qui a fait l'objet d'une décision distincte. Dès lors, la circonstance que la requérante ait saisi le Tribunal dans le délai de recours ouvert contre la décision du 20 mars 2025 est sans incidence sur la recevabilité de ses demandes dirigées contre la décision distincte du 3 septembre 2024, portant notification du trop-perçu. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l'objet du litige dévolu au Tribunal est donc parfaitement déterminable et déterminé et porte uniquement sur la contestation de la pénalité financière pour fraude. Il ne s’étend donc pas au trop-perçu notifié le 3 septembre 2024, lequel n’a au demeurant pas été contesté devant la Commission de Recours Amiable. Il s’ensuit que la juridiction n’a pas à se prononcer sur la demande de la CAF tendant à condamner [G] [T] [I] au remboursement de la somme de 28 289,04 euros au titre du trop-perçu d’AAH ni sur sa compétence pour connaitre du bien-fondé du trop-perçu de l’AL. Sur la pénalité financière pour fraude Il doit être rappelé, s’agissant de la condition de résidence qui fait l’objet du débat dont le Tribunal est saisi, que pour être considéré comme résidant sur le territoire français, le bénéficiaire prestations familiales et sociales doit y vivre de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires : - soit un ou plusieurs séjours dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation aux adultes handicapés n'est versée, dans les conditions précisées à l'article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ; - soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues au 2º de l'article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle. Il résulte de ces textes, et de la jurisprudence applicable, que pour bénéficier de l'AAH, les allocataires ne doivent pas séjourner à l'étranger plus de trois mois par an sauf dans des cas particuliers lorsqu'il est justifié dans les conditions prévues au 3º de l'article R. 512-1 que le séjour ou les séjours de plus d'une année scolaire est nécessaire notamment pour poursuivre des études, ou lorsque celles-ci ne sont pas organisées en France ou en raison de l'éloignement excessif des structures d'accueil correspondant à la formation poursuivie par l'enfant. Selon l’article L.114-17 du Code de la sécurité sociale, peuvent notamment faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée et l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire. S'agissant spécifiquement des pénalités financières pouvant être mises à la charge d'un allocataire défaillant, les articles L.114-17 et R.114-11 du même code prévoient soit un recours gracieux auprès du directeur de la caisse, soit une contestation devant la juridiction de la protection sociale. Aux termes de l’article R.114-14 du même code, le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés. Les juges du fond doivent ainsi vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. En l’espèce, il doit être rappelé d’une part, que la bonne foi est toujours présumée et qu'il revient à la caisse de rapporter la preuve contraire et, d’autre part, que les constatations de l’enquêteur assermenté font foi jusqu’à preuve du contraire. Il est en outre constant que lorsque le trop-perçu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’allocataire, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. En l’occurrence, si la requérante admet ne pas avoir déclaré l’intégralité de ses ressources, elle conteste néanmoins la réalité de ses séjours hors de France tels que retenus par la CAF. Elle fait valoir qu’elle a effectué plusieurs déplacements au cours de la période du 1er avril 2023 au 4 juin 2024 afin de s’occuper de sa mère malade. Elle indique également avoir été hébergée à MAILLY LA VILLE, gratuitement, sans contribution aux charges, et qu’elle était nécessairement sur le territoire national pour son activité d’agent immobilier. Il résulte cependant des pièces produites en procédure, et notamment du rapport d’enquête du 29 août 2024 (pièce n°8) que l’examen des relevés bancaires obtenus par le droit de communication montre que la requérante a séjourné plus de 181 jours au Portugal au cours de l’année 2023 et plus de 92 jours depuis le 1er janvier 2024, Ces observations sont confortées par l’absence d’opérations bancaires en France et de visites médicales en France sur plusieurs périodes (du 1er avril au 31 mai 2023, du 12 juin au 15 octobre 2023, du 4 au 9 novembre 2023, du 25 au 31 décembre 2023, du 1er au 13 janvier 2024 et du 29 février au 4 juin 2024). De plus, la consommation d’eau relevée à l’adresse de MAILLY LA VILLE où la requérante indique avoir été hébergée depuis le 1er août 2023 est de 3m3 du 13 mai 2023 au 26 avril 2024, ce qui confirme que le logement n’est pas occupé de manière permanente. Ces éléments convergent quant au fait qu’au cours de cette période, [G] [T] [I] ne résidait pas habituellement sur le territoire français. En outre, lors de l’entretien avec l’enquêteur de la CAF, la requérante a déclaré qu’elle ignorait qu’elle ne devait pas quitter le territoire plus de 92 jours par an pour conserver le bénéfice des prestations et a précisé ne plus avoir d’activité professionnelle depuis trois ans en raison de ses soucis de santé. Or, il résulte du rapport d’enquête que l’allocataire est bénéficiaire de diverses prestations (RSA, PA, AL et AAH) depuis septembre 2018 de sorte qu’elle connaissait nécessairement ses obligations déclaratives auprès de la CAF, ce d’autant que son dossier a fait l’objet de contrôles en 2013 et 2016 et qu’il lui avait été rappelé à ces dates de déclarer tout changement de situation. De plus, ces déclarations apparaissent contradictoires en ce qu’elle a indiqué à l'enquêteur ne plus exercer d'activité professionnelle depuis trois ans en raison de problèmes de santé, alors même que l’enquête a mis en exergue qu’elle exerçait toujours une activité d’agent immobilier, ce que la requérante a admis lors de l’audience. Dans ces conditions, eu égard à la durée et au caractère répété des séjours à l'étranger relevés par l'enquête, à l'absence de déclaration de ces éléments auprès de la caisse et aux rappels dont elle avait précédemment bénéficié concernant ses obligations déclaratives, la caisse établit l'existence d'une omission délibérée ayant conduit au maintien indu du versement de prestations. Ces circonstances caractérisent un comportement frauduleux au sens des dispositions applicables aux pénalités administratives et justifient le prononcé d'une pénalité administrative. Compte tenu du caractère réitéré des déclarations inexactes par l’allocataire sur sa situation de résidence et du montant important du trop-perçu en résultant, le Tribunal considère que le montant de la pénalité est proportionné à l’importance de l’infraction commise. En conséquence, la sanction de pénalité sera confirmée et la requérante déboutée de son recours. Sur la contestation de la majoration de 10% En application des articles L.553-2, L.821-5-1, L.845-3 du Code de la sécurité sociale et L.262-46 du Code de l’action sociale et des familles en contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu de prestations familiales est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. En l’espèce, la fraude est caractérisée et la requérante ne formule aucune observation à ce titre. Celle-ci sera donc confirmée et la requérante condamnée à verser cette somme à la CAF de l’Yonne. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision. [G] [T] [I], succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, [G] [T] [I] sera déboutée de sa demande sur ce fondement. PAR CES MOTIFS LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande de la CAF de l’Yonne tendant à condamner la requérante au remboursement de la somme de 28 289,04 euros au titre du trop-perçu d’AAH, ni sur sa compétence pour connaitre du bien-fondé du trop-perçu de l’AL ; DIT que la pénalité prononcée à l’encontre de Madame [G] [T] [I] le 20 mars 2025 et la majoration de 10% appliquée sont bien fondées en leur principe ; En conséquence, DEBOUTE Madame [G] [T] [I] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [G] [T] [I] à payer à la CAF de l’Yonne la somme de 500 euros relative à la pénalité financière pour fraude prononcée le 20 mars 2025 ainsi que 3 322,60 euros au titre des frais de gestion y afférents ; DEBOUTE Madame [G] [T] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [G] [T] [I] aux éventuels dépens de l'instance. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, greffière. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L845-3, code de la securite sociale R114-11, code de la securite sociale L821-5-1, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale L114-17, code de la construction et de l'habitation L825-1, code de la securite sociale R114-14, code de la securite sociale L821-3, code de la securite sociale R821-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00088
en commun : code de la securite sociale L845-3, code de la securite sociale R114-11, code de la securite sociale L821-5-1, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale R114-14
- 4 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Privas · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00015
en commun : code de la securite sociale L845-3, code de la securite sociale L821-5-1, code de la securite sociale L553-2, code de la construction et de l'habitation L825-1, code de la securite sociale R114-14
- 15 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00566
en commun : code de la securite sociale R114-11, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale L821-3, code de la securite sociale R821-4
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00104
en commun : code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L845-3, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale R114-14
- 27 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Rouen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00920
en commun : code de la securite sociale L845-3, code de la securite sociale L821-5-1, code de la securite sociale L553-2, code de la construction et de l'habitation L825-1
- 4 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Privas · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00381
en commun : code de la securite sociale L845-3, code de la securite sociale L821-5-1, code de la securite sociale L553-2, code de la construction et de l'habitation L825-1
- 29 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Se déclare incompétent · n° 24/00622
en commun : code de la securite sociale L821-5-1, code de la securite sociale L553-2, code de la construction et de l'habitation L825-1, code de la securite sociale L821-3
Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:28:34.500Z.