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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 avril 2026, n° 25/00566

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le recours formé le 28 juin 2025 devant ce tribunal par Monsieur [H] [L] [K] aux fins de contestation de la notification par la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Réunion, par courrier du 16 septembre 2025, d’une pénalité de 1.055 euros (ainsi que d’une somme de 1.006,75 euros au titre de l’indemnité prévue par la loi de financement de sécurité sociale pour 2023, et correspondant à 10 % du préjudice subi par la Caf), aux motifs que l’allocataire avait faussement déclaré vivre à La Réunion de façon permanente alors qu’il avait séjourné à [E] : 
- du 07/04/2023 au 06/05/2023 
- du 13/05/2023 au 21/05/2023 
- du 09/06/2023 au 05/07/2023 
- du 15/07/2023 au 05/09/2023 
- du 21/10/2023 au 03/11/2023 
- du 11/12/2023 au 06/01/2024 
- du 07/02/2024 au 05/03/2024 
- du 03/04/2024 au 24/04/2024, 
dissimulé son mariage avec Madame [O], [N], [P] [I] en date du 04/04/2024, et dissimulé les dépôts d'espèces perçus sur son compte en banque de février à avril 2022 (2.770 euros) ; 

Vu l’audience du 25 février 2026, à laquelle Monsieur [H] [L] [K] et la [1] se sont référés à leurs écritures respectives, datées du 2 janvier 2025 et du 9 février 2025 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 15 avril 2026 ;

Vu la note autorisée, reçue le 17 mars 2025 du Conseil de Monsieur [H] [L] [K] ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est envoyé aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité du recours : 

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de la pénalité financière :

D’abord, l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale impose, pour avoir droit à l’allocation aux adultes handicapés, une condition de résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 4].

L’article R. 821-1 du même code précise que :
« Est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à [Localité 4] la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires:
-soit un ou plusieurs séjours dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation aux adultes handicapés n'est versée, dans les conditions précisées à l'article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
-soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle. »

Aucun texte ne déroge à cette condition de résidence, et la force majeure ne peut, sauf dérogation expresse, suppléer l'absence des conditions d'ouverture du droit (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-14.237). 

Le service de l’allocation aux adultes handicapés est également soumis à des conditions de ressources, définies par les articles L. 821-3 et R. 821-4 et suivants du code de la sécurité sociale.

Ensuite, les articles R. 821-4-5 et R. 115-7 du code de la sécurité sociale prescrit à l’allocataire de déclarer tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence.

Enfin, il résulte des dispositions des articles L. 114-17, R. 114-11 et R. 114-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause, que le directeur de la caisse peut prononcer, en cas notamment de déclarations inexactes ou incomplètes, ou d'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, « sauf en cas de bonne foi de la personne concernée », une pénalité dont le montant est fixé en fonction de la gravité des faits dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, et, lorsque l'intention frauduleuse est établie, ne peut être inférieur à un trentième de ce plafond, la limite supérieure étant portée à huit fois le plafond.

Le plafond du montant mensuel de la sécurité sociale est fixé pour 2025 à 3.925 euros.

Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.966).

La bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré (en ce sens : 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-17.440).

En l’espèce, selon les productions, un rapport d’enquête de la Caf, en date du 4 juillet 2024, a fait ressortir que l’allocataire, connu comme étant isolé depuis le 13 avril 2010 sans enfant à charge, en siuation inconnue depuis le 1er juin 2024 et en incapacité à hauteur de 79 % depuis le 1er mars 2021, avait séjourné hors de France entre avril 2023 et avril 2024 (pendant 221 jours sur les deux années civiles), s’était marié le 4 avril 2024 avec Madame [O] [I], de nationalité mauricienne et résidente mauricienne depuis sa naissance, et avait reçu des espèces sur son compte sur la période de février 2022 à avril 2022 ; que la mise à jour du dossier a généré un rappel d’allocation aux adultes handicapés d’un montant total de 6.427,53 euros pour la période d’avril 2023 à mars 2024, d’allocation de logement sociale de 3.640 euros pour la période allant d’avril 2023 à septembre 2024 ; et que la caisse a mis en œuvre la procédure de pénalité financière prévue par l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.

Devant le contrôleur, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, l’allocataire a expliqué que ses allers-retours à l’Ile [E] avaient pour but d’effectuer des démarches administratives pour se marier et a fait valoir sa méconnaissance de la législation.

Devant le tribunal, l’allocataire conteste toute intention frauduleuse en faisant valoir en particulier qu’il n’a jamais été mal intentionné et n’a en aucun cas voulu bénéficier d’aides sociales indues, que les voyages à l’Ile [E] n’ont été que ponctuels dans le seul but de finaliser son mariage, et que sa mauvaise foi ne peut s’inférer des seules omissions déclaratives concernant les dépôts d’espèces sur son compte bancaire.

Il sollicite en conséquence l’annulation de la pénalité et de l’indemnité de 10 %.

Cependant, au regard de la multiplicité des omissions déclaratives (de ressources pour un montant significatif de 2.770 euros sur trois mois, de longs séjours à l’Ile [E], et du mariage contracté en avril 2024), des circonstances de leur découverte (à l’occasion d’un contrôle), et des montants (des ressources omises et de l’indu en résultant) en cause, l’allocataire doit être regardé comme ayant délibérément procédé à de fausses déclarations, le but poursuivi (pour les allers-retours à l’Ile [E]) n’étant pas en soi de nature à exclure la qualification de fraude.

La pénalité financière de 1.055 euros est donc confirmée dans son principe et dans son montant.

Par conséquent, Monsieur [H] [L] [K] sera condamné au paiement de cette somme ainsi qu’au paiement de l’indemnité de 1.006,75 euros, prévue aux articles L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale.

Sur les dépens : 

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [L] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. 
 
PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [H] [L] [K] recevable en son recours ;

JUGE que la pénalité financière notifiée par courrier du 16 septembre 2025 est bien fondée dans son principe et dans son montant ;

Dispositif

En conséquence,

CONDAMNE Monsieur [H] [L] [K] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Réunion une somme de 1.055 EUROS à titre de pénalité financière ; outre la somme de 1.006,75 EUROS au titre de l’indemnité prévue par la loi de financement de sécurité sociale pour 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [H] [L] [K] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 15 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL


N° RG 25/00566 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFT7

N° MINUTE : 26/00338


JUGEMENT DU 15 [T] 2026


EN DEMANDE

Monsieur [H] [L] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION,


EN DEFENSE

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 1] SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]

 représentée par Mme [X] [T], agent audiencier



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 25 Février 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BOYER [H] Mickaël, Représentant les salariés

assistés lors des débats par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier







Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : 




Formule exécutoire délivrée 
le :
à : 



Copie certifiée conforme délivrée 
aux parties le : 

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le recours formé le 28 juin 2025 devant ce tribunal par Monsieur [H] [L] [K] aux fins de contestation de la notification par la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Réunion, par courrier du 16 septembre 2025, d’une pénalité de 1.055 euros (ainsi que d’une somme de 1.006,75 euros au titre de l’indemnité prévue par la loi de financement de sécurité sociale pour 2023, et correspondant à 10 % du préjudice subi par la Caf), aux motifs que l’allocataire avait faussement déclaré vivre à La Réunion de façon permanente alors qu’il avait séjourné à [E] : 
- du 07/04/2023 au 06/05/2023 
- du 13/05/2023 au 21/05/2023 
- du 09/06/2023 au 05/07/2023 
- du 15/07/2023 au 05/09/2023 
- du 21/10/2023 au 03/11/2023 
- du 11/12/2023 au 06/01/2024 
- du 07/02/2024 au 05/03/2024 
- du 03/04/2024 au 24/04/2024, 
dissimulé son mariage avec Madame [O], [N], [P] [I] en date du 04/04/2024, et dissimulé les dépôts d'espèces perçus sur son compte en banque de février à avril 2022 (2.770 euros) ; 

Vu l’audience du 25 février 2026, à laquelle Monsieur [H] [L] [K] et la [1] se sont référés à leurs écritures respectives, datées du 2 janvier 2025 et du 9 février 2025 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 15 avril 2026 ;

Vu la note autorisée, reçue le 17 mars 2025 du Conseil de Monsieur [H] [L] [K] ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est envoyé aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité du recours : 

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de la pénalité financière :

D’abord, l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale impose, pour avoir droit à l’allocation aux adultes handicapés, une condition de résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 4].

L’article R. 821-1 du même code précise que :
« Est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à [Localité 4] la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires:
-soit un ou plusieurs séjours dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation aux adultes handicapés n'est versée, dans les conditions précisées à l'article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
-soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle. »

Aucun texte ne déroge à cette condition de résidence, et la force majeure ne peut, sauf dérogation expresse, suppléer l'absence des conditions d'ouverture du droit (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-14.237). 

Le service de l’allocation aux adultes handicapés est également soumis à des conditions de ressources, définies par les articles L. 821-3 et R. 821-4 et suivants du code de la sécurité sociale.

Ensuite, les articles R. 821-4-5 et R. 115-7 du code de la sécurité sociale prescrit à l’allocataire de déclarer tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence.

Enfin, il résulte des dispositions des articles L. 114-17, R. 114-11 et R. 114-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause, que le directeur de la caisse peut prononcer, en cas notamment de déclarations inexactes ou incomplètes, ou d'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, « sauf en cas de bonne foi de la personne concernée », une pénalité dont le montant est fixé en fonction de la gravité des faits dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, et, lorsque l'intention frauduleuse est établie, ne peut être inférieur à un trentième de ce plafond, la limite supérieure étant portée à huit fois le plafond.

Le plafond du montant mensuel de la sécurité sociale est fixé pour 2025 à 3.925 euros.

Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.966).

La bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré (en ce sens : 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-17.440).

En l’espèce, selon les productions, un rapport d’enquête de la Caf, en date du 4 juillet 2024, a fait ressortir que l’allocataire, connu comme étant isolé depuis le 13 avril 2010 sans enfant à charge, en siuation inconnue depuis le 1er juin 2024 et en incapacité à hauteur de 79 % depuis le 1er mars 2021, avait séjourné hors de France entre avril 2023 et avril 2024 (pendant 221 jours sur les deux années civiles), s’était marié le 4 avril 2024 avec Madame [O] [I], de nationalité mauricienne et résidente mauricienne depuis sa naissance, et avait reçu des espèces sur son compte sur la période de février 2022 à avril 2022 ; que la mise à jour du dossier a généré un rappel d’allocation aux adultes handicapés d’un montant total de 6.427,53 euros pour la période d’avril 2023 à mars 2024, d’allocation de logement sociale de 3.640 euros pour la période allant d’avril 2023 à septembre 2024 ; et que la caisse a mis en œuvre la procédure de pénalité financière prévue par l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.

Devant le contrôleur, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, l’allocataire a expliqué que ses allers-retours à l’Ile [E] avaient pour but d’effectuer des démarches administratives pour se marier et a fait valoir sa méconnaissance de la législation.

Devant le tribunal, l’allocataire conteste toute intention frauduleuse en faisant valoir en particulier qu’il n’a jamais été mal intentionné et n’a en aucun cas voulu bénéficier d’aides sociales indues, que les voyages à l’Ile [E] n’ont été que ponctuels dans le seul but de finaliser son mariage, et que sa mauvaise foi ne peut s’inférer des seules omissions déclaratives concernant les dépôts d’espèces sur son compte bancaire.

Il sollicite en conséquence l’annulation de la pénalité et de l’indemnité de 10 %.

Cependant, au regard de la multiplicité des omissions déclaratives (de ressources pour un montant significatif de 2.770 euros sur trois mois, de longs séjours à l’Ile [E], et du mariage contracté en avril 2024), des circonstances de leur découverte (à l’occasion d’un contrôle), et des montants (des ressources omises et de l’indu en résultant) en cause, l’allocataire doit être regardé comme ayant délibérément procédé à de fausses déclarations, le but poursuivi (pour les allers-retours à l’Ile [E]) n’étant pas en soi de nature à exclure la qualification de fraude.

La pénalité financière de 1.055 euros est donc confirmée dans son principe et dans son montant.

Par conséquent, Monsieur [H] [L] [K] sera condamné au paiement de cette somme ainsi qu’au paiement de l’indemnité de 1.006,75 euros, prévue aux articles L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale.

Sur les dépens : 

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [L] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. 
 
PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [H] [L] [K] recevable en son recours ;

JUGE que la pénalité financière notifiée par courrier du 16 septembre 2025 est bien fondée dans son principe et dans son montant ;

En conséquence,

CONDAMNE Monsieur [H] [L] [K] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Réunion une somme de 1.055 EUROS à titre de pénalité financière ; outre la somme de 1.006,75 EUROS au titre de l’indemnité prévue par la loi de financement de sécurité sociale pour 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [H] [L] [K] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 15 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T09:24:21.770Z.