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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juillet 2026, n° 25/00974

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS :

Vu le recours formé le 15 octobre 2025 devant ce tribunal par Madame [P] [G] [Z] à l’encontre de la pénalité administrative de 230 euros et de l’indemnité de 751,21 euros correspondant à 10% du préjudice subis par la caisse, notifiées pour fraude par la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Réunion par courrier daté du 5 août 2025 ;

Vu l’audience du 27 mai 2026 ; tenue en l’absence de Madame [P] [G] [Z], régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 31 janvier 2026, et en présence de la Caf de [Localité 1] qui a sollicité un jugement sur le fond et s’est référée à ses écritures datées du 21 novembre 2025; l’affaire ayant été mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient d’abord de rappeler qu’aux termes de l’article 468, alinéa premier, du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

La procédure devant ce tribunal est orale et sans représentation obligatoire.

L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions, sauf dispense de comparution.

Du fait de l’absence de comparution de Madame [P] [G] [Z] à l’audience, le tribunal considère que celle-ci ne forme aucune demande autre que la contestation initiale.

Il résulte ensuite des dispositions des articles L. 114-17, R. 114-11 et R. 114-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause, que le directeur de la caisse peut prononcer, en cas notamment de déclarations inexactes ou incomplètes, ou d'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, « sauf en cas de bonne foi de la personne concernée », une pénalité dont le montant est fixé en fonction de la gravité des faits dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, et, lorsque l'intention frauduleuse est établie, ne peut être inférieur à un trentième de ce plafond, la limite supérieure étant portée à huit fois le plafond.

Le plafond du montant mensuel de la sécurité sociale est fixé pour 2025 à 3.925 euros.

Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.966). 

En l’espèce, il ressort des productions que le dossier de l’allocataire, qui retournait les déclarations trimestrielles de ressources pour la période de septembre 2023 à juillet 2024 en indiquant que sa fille [Q] étant sans ressources, a été mis à jour, générant un indu d’aide au logement de 5.418 euros (pour la période de septembre 2023 à octobre 2024) et d’[1] de 2.094,12 euros (pour la période de septembre 2023 à juillet 2024) après que l’enfant [Q] a formulé, en août 2024, une demande de prime pour l’activité en indiquant qu’elle était apprentie, et que la caisse a demandé à Madame [P] [G] [Z] les bulletins de salaire de l’enfant, réceptionnés le 28 octobre 2024.

Madame [P] [G] [Z] conteste dans son courrier de recours toute intention de frauder en précisant que la caisse rappelle sur son site qu’il existe une coopération étroite avec le service des impôts, rendant vaine toute tentative de fraude, et que sa fille était jusqu’à ses 21 ans rattachée sur sa déclaration fiscale sur laquelle ses gains étaient bien déclarés.

Mais il ressort des productions de la caisse que Madame [P] [G] [Z] n’a ni déclaré le changement de situation de sa fille lors des confirmations de situation du 2 février 2024 et du 15 juillet 2024, ni déclaré les ressources perçues par celle-ci sur les déclarations trimestrielles de ressources RSA sur la période allant d’août 2023 à avril 2024 (la case “aucune ressource” étant coché au titre des ressources déclarées pour [Z] [Q]), et ce pour un montant variant entre 63 euros et 1.644 euros pour la période allant de septembre à décembre 2023, et entre 1.299 euros et 2.401 euros pour la période allant de janvier à août 2024. Les déclarations faites au service des impôts sont indépendantes.

Au regard de la répétition des omissions déclaratives lors des déclarations trimestrielles RSA et des confirmations de situation, des circonstances de leur découverte (à l’occasion d’une demande de prime pour l’activité déposée par Madame [Q] [Z], devenue allocataire),et des montants (des ressources omises et de l’indu en résultant) en cause, l’allocataire doit être regardée comme ayant délibérément procédé à de fausses déclarations.

Compte tenu de ce qui précède, la pénalité financière sera confirmée dans son principe et dans son montant.

Par conséquent, Madame [P] [G] [Z] sera condamnée au paiement de la somme de 230 euros au titre de la pénalité financière et de la somme de 751,21 euros au titre de l’indemnité résultant de l’application des articles L. 553-2 du code de la sécurité sociale et L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation.

Sur les dépens :

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [G] [Z], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,

DECLARE Madame [P] [G] [Z] recevable en son recours ;

JUGE que la pénalité financière notifiée par courrier du 5 août 2025 par la caisse d’allocations familiales de [Localité 1] est bien fondée dans son principe et dans son montant ;

Dispositif

En conséquence,

CONDAMNE Madame [P] [G] [Z] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Réunion la somme de 230 euros à titre de pénalité financière ; outre la somme de 751,21 euros au titre de l’indemnité correspondant à 10% du préjudice subi par la caisse ;

CONDAMNE Madame [P] [G] [Z] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL


N° RG 25/00974 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJ6M

N° MINUTE 26/00656


JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026


EN DEMANDE

Madame [P] [G] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée


EN DEFENSE

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 1] SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

 représentée par Mme Gladys BOYER, Agent audiencier





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 27 Mai 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier




Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : 




Formule exécutoire délivrée 
le :
à : 



Copie certifiée conforme délivrée 
aux parties le : 




EXPOSE DES FAITS :

Vu le recours formé le 15 octobre 2025 devant ce tribunal par Madame [P] [G] [Z] à l’encontre de la pénalité administrative de 230 euros et de l’indemnité de 751,21 euros correspondant à 10% du préjudice subis par la caisse, notifiées pour fraude par la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Réunion par courrier daté du 5 août 2025 ;

Vu l’audience du 27 mai 2026 ; tenue en l’absence de Madame [P] [G] [Z], régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 31 janvier 2026, et en présence de la Caf de [Localité 1] qui a sollicité un jugement sur le fond et s’est référée à ses écritures datées du 21 novembre 2025; l’affaire ayant été mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient d’abord de rappeler qu’aux termes de l’article 468, alinéa premier, du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

La procédure devant ce tribunal est orale et sans représentation obligatoire.

L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions, sauf dispense de comparution.

Du fait de l’absence de comparution de Madame [P] [G] [Z] à l’audience, le tribunal considère que celle-ci ne forme aucune demande autre que la contestation initiale.

Il résulte ensuite des dispositions des articles L. 114-17, R. 114-11 et R. 114-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause, que le directeur de la caisse peut prononcer, en cas notamment de déclarations inexactes ou incomplètes, ou d'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, « sauf en cas de bonne foi de la personne concernée », une pénalité dont le montant est fixé en fonction de la gravité des faits dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, et, lorsque l'intention frauduleuse est établie, ne peut être inférieur à un trentième de ce plafond, la limite supérieure étant portée à huit fois le plafond.

Le plafond du montant mensuel de la sécurité sociale est fixé pour 2025 à 3.925 euros.

Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.966). 

En l’espèce, il ressort des productions que le dossier de l’allocataire, qui retournait les déclarations trimestrielles de ressources pour la période de septembre 2023 à juillet 2024 en indiquant que sa fille [Q] étant sans ressources, a été mis à jour, générant un indu d’aide au logement de 5.418 euros (pour la période de septembre 2023 à octobre 2024) et d’[1] de 2.094,12 euros (pour la période de septembre 2023 à juillet 2024) après que l’enfant [Q] a formulé, en août 2024, une demande de prime pour l’activité en indiquant qu’elle était apprentie, et que la caisse a demandé à Madame [P] [G] [Z] les bulletins de salaire de l’enfant, réceptionnés le 28 octobre 2024.

Madame [P] [G] [Z] conteste dans son courrier de recours toute intention de frauder en précisant que la caisse rappelle sur son site qu’il existe une coopération étroite avec le service des impôts, rendant vaine toute tentative de fraude, et que sa fille était jusqu’à ses 21 ans rattachée sur sa déclaration fiscale sur laquelle ses gains étaient bien déclarés.

Mais il ressort des productions de la caisse que Madame [P] [G] [Z] n’a ni déclaré le changement de situation de sa fille lors des confirmations de situation du 2 février 2024 et du 15 juillet 2024, ni déclaré les ressources perçues par celle-ci sur les déclarations trimestrielles de ressources RSA sur la période allant d’août 2023 à avril 2024 (la case “aucune ressource” étant coché au titre des ressources déclarées pour [Z] [Q]), et ce pour un montant variant entre 63 euros et 1.644 euros pour la période allant de septembre à décembre 2023, et entre 1.299 euros et 2.401 euros pour la période allant de janvier à août 2024. Les déclarations faites au service des impôts sont indépendantes.

Au regard de la répétition des omissions déclaratives lors des déclarations trimestrielles RSA et des confirmations de situation, des circonstances de leur découverte (à l’occasion d’une demande de prime pour l’activité déposée par Madame [Q] [Z], devenue allocataire),et des montants (des ressources omises et de l’indu en résultant) en cause, l’allocataire doit être regardée comme ayant délibérément procédé à de fausses déclarations.

Compte tenu de ce qui précède, la pénalité financière sera confirmée dans son principe et dans son montant.

Par conséquent, Madame [P] [G] [Z] sera condamnée au paiement de la somme de 230 euros au titre de la pénalité financière et de la somme de 751,21 euros au titre de l’indemnité résultant de l’application des articles L. 553-2 du code de la sécurité sociale et L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation.

Sur les dépens :

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [G] [Z], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,

DECLARE Madame [P] [G] [Z] recevable en son recours ;

JUGE que la pénalité financière notifiée par courrier du 5 août 2025 par la caisse d’allocations familiales de [Localité 1] est bien fondée dans son principe et dans son montant ;

En conséquence,

CONDAMNE Madame [P] [G] [Z] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Réunion la somme de 230 euros à titre de pénalité financière ; outre la somme de 751,21 euros au titre de l’indemnité correspondant à 10% du préjudice subi par la caisse ;

CONDAMNE Madame [P] [G] [Z] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T13:28:14.363Z.