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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juillet 2026, n° 25/00490

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-[Localité 1] (ci-après CAF) a notifié à M. [F] [V] un indu de prime d’activité pour la période d’avril 2023 à février 2025 pour un montant total de 2 981,78 euros au motif qu’il avait effectué des fausses déclarations en minorant ses revenus salariés, et l’a informé qu’elle envisageait de fixer une pénalité administrative à son encontre.
Par courrier daté du 9 octobre 2025, le directeur de la CAF a notifié à M. [V] une pénalité administrative d’un montant de 135 euros et une majoration forfaitaire de 10% d’un montant de 298 euros.
Par requête du 2 décembre 2025 reçue au greffe du tribunal le 10 décembre 2025, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en contestation de la pénalité administrative. 
A l’audience du 13 mai 2026, M. [V] maintient ses demandes, au motif que s’il reconnaît devoir rembourser le trop-perçu, dont 1 000 euros ont déjà été versés à la CAF, il n’a jamais eu l’intention de frauder. Il souligne que suite au contrôle, il a envoyé plusieurs mails à la CAF, afin de connaître l’origine des erreurs qu’il avait commises dans ses déclarations, sans pour autant obtenir de réponse, et qu’il n’a pas pu transmettre les fiches de paie sollicitées, dans la mesure où son employeur les lui remet tardivement, ce qui explique sa demande de délais effectuée auprès de l’organisme pour lui communiquer celles-ci. Il ajoute qu’il ignorait qu’il devait déclarer le net imposable, et non le montant net social, d’autant plus que le montant net social n’existait pas avant 2023.

La CAF sollicite de la présente juridiction de :
- confirmer le bien-fondé de la pénalité administrative ;
- condamner M. [V] au paiement de la pénalité administrative d’un montant de 135 euros et des frais de gestion associés pour un montant de 298 euros.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : 
- le prononcé et la détermination du montant de la pénalité retenue par le directeur d’un organisme de sécurité sociale sont soumis à une règlementation précise ;
- selon les articles L. 114-17, R.114-11, R.114-13 et R.114-14 du code de la sécurité sociale, la pénalité peut être prononcée lorsque l’on se trouve face à une inexactitude ou au caractère incomplet des déclarations faites auprès de l’organisme, à l’absence de déclaration d’un changement dans sa situation ou à des agissements visant à obtenir le versement indu de prestations ;
- M. [V] a procédé à la déclaration partielle de ses revenus, dans la mesure où il a omis d’indiquer les heures supplémentaires effectuées dans ses déclarations trimestrielles de ressources ;
- à la lecture de l’imprimé de ressources à compléter, il apparaît clairement que l’ensemble des revenus perçus par le foyer doit être déclaré, y compris les heures supplémentaires ;
- M. [V] ne lui a jamais transmis ses bulletins de salaire, ce qui démontre sa mauvaise foi ;
- le montant de la pénalité n’apparaît pas disproportionné au regard des faits reprochés au requérant.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la pénalité administrative

Selon les dispositions de l'article L. 114-17, I, 2° du code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales peut infliger une pénalité financière au titre de toute prestation servie par l'organisme en cas notamment d’absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, d'inexactitude ou de caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.

En vertu de ce texte, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière (Cass. Civ. 2e, 15 février 2018 n° 17-12.966). 

Le rapport d'enquête établi par les services de la CAF fait foi jusqu'à preuve contraire et il appartient à l'allocataire de rapporter cette preuve contraire. 

Enfin, la bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré (Cass. 2e civ, 2 juin 2022, n°20-17440). 

En l'espèce, il ressort de la notification d'indu en date du 9 octobre 2025 que M. [V] a, depuis le mois d'avril 2023, minoré ses revenus sur les déclarations trimestrielles de l'année 2023 et de l'année 2024. En effet, M. [V] a déclaré le net à payer avant impôt sur le revenu en omettant d'ajouter ses heures supplémentaires.

M. [V] ne conteste pas le trop-perçu, mais la fraude, que la CAF lui impute, ayant généré la pénalité administrative.

A la lecture des déclarations de ressources trimestrielles sur la période de mai 2022 à janvier 2024, il est établi sans équivoque que M. [V] n'a déclaré que le salaire net imposable. 

Pour autant, si la CAF considère que l'intention de frauder est caractérisée aux motifs que M.[V] a à de multiples reprises minimisé les revenus du foyer, ce seul constat n'apparaît pas suffisant pour rapporter la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi des allocataires, aucun autre élément n'étant par ailleurs versé aux débats permettant d'établir celle-ci. 

Si la CAF reproche à M. [V] de ne pas avoir transmis ses bulletins de salaire de l'année 2023 et 2024, force est de relever qu'il a sollicité un délai par mail en date du 16 juin 2025, auquel l'organisme n'a pas répondu. 

Par ailleurs, le tribunal relève que M. [V] a indiqué avoir remboursé la somme de 1000 euros au titre du trop-perçu, ce que la CAF ne consteste pas.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que si M. [O] a établi des déclarations trimestrielles inexactes, en déclarant le seul salaire net imposable sans réintégrer ses heures supplémentaires, la CAF ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence de bonne foi de la part de l'allocataire, ce qui justifie que le principe de la pénalité administrative soit écarté.

Par conséquent, la pénalité administrative d'un montant de 135 euros prononcée à l'encontre de M. [V] sera annulée.


Sur la majoration de 10%

L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale prévoit notamment qu’en contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.

En l’espèce, il a été précédemment établi que l’inexactitude des déclarations de revenus trimestriels de M. [V] ne revêtait pas un caractère frauduleux.

M. [V] n’est en conséquence pas redevable de la somme de 298 euros au titre de la majoration de 10% prévue à l’article précité.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.

La CAF, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

ANNULE la pénalité financière d'un montant de 135 euros notifiée à M. [F] [V] le 9 octobre 2025 ;
ANNULE la majoration de 10% d’un montant de 298 euros notifiée à M. [F] [V] le 9 octobre 2025 ;
CONDAMNE la CAF du Pas-de-[Localité 1] aux entiers dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E 
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale



JUGEMENT


rendu le trois Juillet deux mil vingt six


DOSSIER N° RG 25/00490 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76OBK
Jugement du 03 Juillet 2026
IT/MB

AFFAIRE : [F] [V]/CAF DU PAS-DE-[Localité 1]


DEMANDEUR

Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [Y] [X] ÉPOUSE [V] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial


DEFENDERESSE

CAF DU PAS-DE-[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme CATEZ (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Aline PITOIS, Représentante des travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier 


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 13 Mai 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026.


En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :



EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-[Localité 1] (ci-après CAF) a notifié à M. [F] [V] un indu de prime d’activité pour la période d’avril 2023 à février 2025 pour un montant total de 2 981,78 euros au motif qu’il avait effectué des fausses déclarations en minorant ses revenus salariés, et l’a informé qu’elle envisageait de fixer une pénalité administrative à son encontre.
Par courrier daté du 9 octobre 2025, le directeur de la CAF a notifié à M. [V] une pénalité administrative d’un montant de 135 euros et une majoration forfaitaire de 10% d’un montant de 298 euros.
Par requête du 2 décembre 2025 reçue au greffe du tribunal le 10 décembre 2025, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en contestation de la pénalité administrative. 
A l’audience du 13 mai 2026, M. [V] maintient ses demandes, au motif que s’il reconnaît devoir rembourser le trop-perçu, dont 1 000 euros ont déjà été versés à la CAF, il n’a jamais eu l’intention de frauder. Il souligne que suite au contrôle, il a envoyé plusieurs mails à la CAF, afin de connaître l’origine des erreurs qu’il avait commises dans ses déclarations, sans pour autant obtenir de réponse, et qu’il n’a pas pu transmettre les fiches de paie sollicitées, dans la mesure où son employeur les lui remet tardivement, ce qui explique sa demande de délais effectuée auprès de l’organisme pour lui communiquer celles-ci. Il ajoute qu’il ignorait qu’il devait déclarer le net imposable, et non le montant net social, d’autant plus que le montant net social n’existait pas avant 2023.

La CAF sollicite de la présente juridiction de :
- confirmer le bien-fondé de la pénalité administrative ;
- condamner M. [V] au paiement de la pénalité administrative d’un montant de 135 euros et des frais de gestion associés pour un montant de 298 euros.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : 
- le prononcé et la détermination du montant de la pénalité retenue par le directeur d’un organisme de sécurité sociale sont soumis à une règlementation précise ;
- selon les articles L. 114-17, R.114-11, R.114-13 et R.114-14 du code de la sécurité sociale, la pénalité peut être prononcée lorsque l’on se trouve face à une inexactitude ou au caractère incomplet des déclarations faites auprès de l’organisme, à l’absence de déclaration d’un changement dans sa situation ou à des agissements visant à obtenir le versement indu de prestations ;
- M. [V] a procédé à la déclaration partielle de ses revenus, dans la mesure où il a omis d’indiquer les heures supplémentaires effectuées dans ses déclarations trimestrielles de ressources ;
- à la lecture de l’imprimé de ressources à compléter, il apparaît clairement que l’ensemble des revenus perçus par le foyer doit être déclaré, y compris les heures supplémentaires ;
- M. [V] ne lui a jamais transmis ses bulletins de salaire, ce qui démontre sa mauvaise foi ;
- le montant de la pénalité n’apparaît pas disproportionné au regard des faits reprochés au requérant.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la pénalité administrative

Selon les dispositions de l'article L. 114-17, I, 2° du code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales peut infliger une pénalité financière au titre de toute prestation servie par l'organisme en cas notamment d’absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, d'inexactitude ou de caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.

En vertu de ce texte, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière (Cass. Civ. 2e, 15 février 2018 n° 17-12.966). 

Le rapport d'enquête établi par les services de la CAF fait foi jusqu'à preuve contraire et il appartient à l'allocataire de rapporter cette preuve contraire. 

Enfin, la bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré (Cass. 2e civ, 2 juin 2022, n°20-17440). 

En l'espèce, il ressort de la notification d'indu en date du 9 octobre 2025 que M. [V] a, depuis le mois d'avril 2023, minoré ses revenus sur les déclarations trimestrielles de l'année 2023 et de l'année 2024. En effet, M. [V] a déclaré le net à payer avant impôt sur le revenu en omettant d'ajouter ses heures supplémentaires.

M. [V] ne conteste pas le trop-perçu, mais la fraude, que la CAF lui impute, ayant généré la pénalité administrative.

A la lecture des déclarations de ressources trimestrielles sur la période de mai 2022 à janvier 2024, il est établi sans équivoque que M. [V] n'a déclaré que le salaire net imposable. 

Pour autant, si la CAF considère que l'intention de frauder est caractérisée aux motifs que M.[V] a à de multiples reprises minimisé les revenus du foyer, ce seul constat n'apparaît pas suffisant pour rapporter la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi des allocataires, aucun autre élément n'étant par ailleurs versé aux débats permettant d'établir celle-ci. 

Si la CAF reproche à M. [V] de ne pas avoir transmis ses bulletins de salaire de l'année 2023 et 2024, force est de relever qu'il a sollicité un délai par mail en date du 16 juin 2025, auquel l'organisme n'a pas répondu. 

Par ailleurs, le tribunal relève que M. [V] a indiqué avoir remboursé la somme de 1000 euros au titre du trop-perçu, ce que la CAF ne consteste pas.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que si M. [O] a établi des déclarations trimestrielles inexactes, en déclarant le seul salaire net imposable sans réintégrer ses heures supplémentaires, la CAF ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence de bonne foi de la part de l'allocataire, ce qui justifie que le principe de la pénalité administrative soit écarté.

Par conséquent, la pénalité administrative d'un montant de 135 euros prononcée à l'encontre de M. [V] sera annulée.


Sur la majoration de 10%

L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale prévoit notamment qu’en contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.

En l’espèce, il a été précédemment établi que l’inexactitude des déclarations de revenus trimestriels de M. [V] ne revêtait pas un caractère frauduleux.

M. [V] n’est en conséquence pas redevable de la somme de 298 euros au titre de la majoration de 10% prévue à l’article précité.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.

La CAF, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

ANNULE la pénalité financière d'un montant de 135 euros notifiée à M. [F] [V] le 9 octobre 2025 ;
ANNULE la majoration de 10% d’un montant de 298 euros notifiée à M. [F] [V] le 9 octobre 2025 ;
CONDAMNE la CAF du Pas-de-[Localité 1] aux entiers dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:57:19.117Z.