Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juin 2026, n° 23/01130
Chronologie de l'affaire
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes (cette décision)
- 11 septembre 2025 · Cour de cassation · Cassation (suite)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par décisions des 19 juin 2019, 17 décembre 2020 et 19 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise a notifié à Madame [J] [I] veuve [Y] un indu de prestations d’un montant respectivement de 3.306,24 euros, 13 195,63 euros et de 228,67 euros, au titre du revenu de solidarité active (RSA), de la prime d’activité (PPA), de l’aide personnalisée au logement (APL), des prestations familiales et de la prime exceptionnelle d’activité de fin d’année 2019, suite à une rectification opérée par la caisse dans le montant des ressources trimestrielles déclaré par l’allocataire, après constatation d’une omission de déclaration de la pension vieillesse perçue par elle lors de ses déclarations trimestrielles de ressources depuis juin 2017, puis à l’issue d’un contrôle effectué par un agent assermenté de la situation et des ressources de l’allocataire et de ses enfants. Par décisions des 11 septembre 2019 et 7 septembre 2021, la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise a notifié à Madame [J] [I] veuve [Y] une fraude, avec le prononcé envisagé de deux pénalités administratives à hauteur de 125 euros et de 1460 euros, sous réserve des observations écrites ou orales formulées par l’allocataire dans le cadre d’une procédure contradictoire, en raison des fausses déclarations effectuées par l’intéressée n’ayant pas signalé la perception, la concernant, d’une pension de reversion et d’une pension complémentaire ni déclaré les revenus et activité de ses enfants. Par décisions des 04 novembre 2019 et 3 novembre 2021, la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise a appliqué à Madame [J] [I] veuve [Y] les deux pénalités administratives pour fraude envisagées avant mise en œuvre de la procédure contradictoire, d’un montant de 125 euros et de 1460 euros . Par requête réceptionnée par le greffe le 27 octobre 2023, Madame [J] [I] veuve [Y] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contestation des deux décisions ainsi rendues les 04 novembre 2019 et 3 novembre 2021 par la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise. Parallèlement, par requête et mémoire complémentaire enregistrés le 15 janvier 2024 et le 27 avril 2025, Madame [J] [I], veuve [Y] a contesté devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise les décisions implicites de rejet de son recours administratif formé auprès du département du Val-d’Oise ou de la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise dans le cadre d’un recours gracieux tendant à la remise des indus prononcés au titre du revenu de solidarité active d’un montant initial de 9878,50 euros et de la prime de activité à hauteur de 3806,37 euros et de 3317,13 euros , qui, par décision du 19 mai 2025, a rejeté la requête de Madame [J] [I] veuve [Y]. Les parties ont ainsi été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 19 février 2026, où l’affaire a été examinée. Madame [J] [I] veuve [Y], représentée par son conseil, a été dispensée de comparaitre, en application des dispositions de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, et a formulé ses observations et demandes au visa de son acte introductif d’instance. La caisse d’allocations familiales du Val d’Oise a été dispensée de comparaitre, en application des dispositions de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, et a formulé ses observations et demandes au visa de ses dernières écritures transmises au tribunal le 28 novembre 2025. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 avec prorogation au 9 juin 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application des dispositions de l’article du 446-2 du code de procédure civile, le tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Sur l’irrecevabilité soulevée du recours formé contre la décision de la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise du 04 novembre 2019 : Aux termes de dispositions de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er janvier 2020: « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles (…) ». Les articles R.142-1 et L.142-4 du même code du même code, dans leurs version applicable au présent litige, prévoit également que : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. » « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 142-3 sont précédés d'un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés. Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34 ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction comptente en matière de contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans un délai de deux mois. En cas d’avis défavorable de la commission, le requérant dispose alors d’un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour saisir le pôle social compétent. Le principe connaît, néanmoins, des exceptions, prévues à l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, en cas, notamment, de contestation formée contre une décision prise sur le fondement de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, soit en matière de prononcé d’une pénalité administrative, qui n’a pas à être précédée d’un recours administratif, l’allocataire pouvant alors saisir directement la juridiction compétente dans le délai de deux mois suivant la notification de la pénalité, délai opposable à celui-ci que s’il a été informé dans la décision de la voie de recours en cause et du délai applicable. En l’espèce, la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise soulève l’irecevablité pour forclusion du recours formé par Madame [J] [I] veuve [Y] contre la décision de la caisse du 04 novembre 2019 aux motifs que la requérante disposait d’un délai de deux mois pour saisir la présente juridiction, à compter de la notification de la décision au titre d’une pénalité pour fraude appliquée pour un montant de 125 euros, notification effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé à la date du 16 novembre 2019, soit jusqu’au 20 janvier 2020 et, qu’en déposant une aide juridictionnelle, le 22 mai 2023, soit après l’expiration du délai de forclusion, elle ne pouvait se prévaloir d’un acte interruptif du délai. Elle ajoute que la notification litigieuse répond aux exigences de forme édictées par l’article R.114-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige. Madame [J] [I] veuve [Y] soutient, quant à elle, la recevabilité de son recours contentieux aux motifs, d’une part, qu’elle n’était pas soumise à l’exercice obligatoire d’un recours préalable et que, d’autre part, aucun délai de forclusion ne peut lui être opposé dans la mesure où la décision en cause notifiée ne comportait ni les voies ni les délais de recours pour saisir la présente juridiction. En tout état de cause, elle estime qu’elle était recevable à déposer une demande d’aide juridictionnelle, sans condition de délai, et qu’elle a bien saisi la présente juridiction dans le délai de deux mois, à compter de la réception de la décision d’aide juridictionnelle. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse du 4 novembre 2019 a été notifiée à Madame [J] [I] veuve [Y] par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé au 16 novembre 2019. La décision mentionne uniquement l’existence d’un recours gracieux auprès du directeur de la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise à former dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la décision en cause. Or, il ressort des dispositions précitées qu’en matière de contestation de pénalités appliquées pour fraude, aucun recours préalable, gracieux ou administratif, n’est exigé préalablement à la saisine du juge judiciaire qui peut se faire dès lors directement. La décision litigieuse ne comportant pas la mention de la voie de recours et du délai applicable pour la saisine du pôle social, le délai de forclusion ne peut être opposé à Madame [J] [I] veuve [Y] dont le recours sera, dès lors, déclaré recevable. Sur les irrégularités de procédure soulevées : En l’espèce, Madame [J] [I] veuve [Y] fait valoir que les garanties procédurales édictées par les dispositions de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale mais aussi par l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration n’ont pas été respectées par la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise, en présence de plusieurs irrégularités tenant à l’incompétence du signataire des décisions en cause, à l’insuffisance de motivation en fait de celles-ci et à la violation du principe du contradictoire, vices de forme ou de procédure devant entrainer l’annulation des décisions rendues. La caisse d’allocations familiales du Val d’Oise soutient, quant à elle, le bon respect de la procédure quant aux délégations permettant de justifier de la compétence des signataires des deux décisions contestées, versées au dossier, conformément aux articles D.253-6 et R.122-3 du code de la sécurité sociale, quant à la motivation, en fait , de ses décisions, dansla mesure où elle se référe aux agissements frauduleux de l’allocataire, tels qu’énumérés dans les décisions en cause, et quant au respect de la contradiction puisque, selon elle, l’allocataire a été mise en mesure de formuler des observations orales ou écrites, droit dont elle n’a toutefois pas fait usage. > Sur la délégation de signature : Aux termes des dispositions de l’article D.253 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige: “Le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu. L'agent comptable est dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués”. Il ressort des pièces versées que les décisions en cause sont signées et que deux délégations de signature, conformes, sont versées par la caisse. Surabondamment, il convient de rappeler, premièrement, que les dispositions en cause ne sont pas prescrites à peine de nullité, et que, deuxièmement, il ressort des dispositions de l’article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, relatives à la compétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire, mais aussi des dispositions constitutionnelles, législatives et jurisprudentielles que le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier et juger de la légalité des actes et des décisions prises par l’autorité administrative et par l’ensemble des organismes assimilées à l’admistration dont font partis les organismes publiques ou établissements chargés d’une mission de service public à caractère administratif ou industriel et commercial. Il convient dès lors de débouter Madame [J] [I] veuve [Y] des demandes de ce chef. > sur l’insuffisance de la motivation en fait des décisions : Il ressort des pièces versées et des décisions en cause que la caisse expose les motifs ayant conduit au prononcé de la sanction, en se référant et renvoyant ainsi à ses précédentes notifications, et au texte applicable. Surabondamment, il convient de rappeler, premièrement, que les dispositions en cause ne sont pas prescrites à peine de nullité, et que, deuxièmement, il ressort des dispositions de l’article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, relatives à la compétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire, mais aussi des dispositions constitutionnelles, législatives et jurisprudentielles que le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier et juger de la légalité des actes et des décisions prises par l’autorité administrative et par l’ensemble des organismes assimilées à l’admistration dont font partis les organismes publiques ou établissements chargés d’une mission de service public à caractère administratif ou industriel et commercial. Il convient dès lors également de débouter Madame [J] [I] veuve [Y] des demandes de ce chef. > Sur la violation du principe du contradictoire : Il ressort des pièces versées que la caisse a adressé, préalablement à la prise des décisions litigieuses, deux notifications de fraude, en date des 11 septembre 2019 et 7 septembre 2021, avec le prononcé envisagé de deux pénalités administratives à hauteur de 125 euros et de 1460 euros, précisant à l’intéressée la possibilité offerte de présenter des observations écrites ou orales dans un délai d’un mois à compter de la réception des décisions. Si la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise ne produit pas la notification des correspondances en cause, vraisemblablement adressées par lettre simple, Madame [J] [I] veuve [Y] ne justifie d’aucune circonstance, et notamment un changement d’adresse ou une erreur de destinataire, permettant de présumer qu’elle n’a pas reçu les notifications en cause, alors qu’il est indéniable que les notifications des indus, adressées, à la même adresse, les 19 juin 2019, 17 décembre 2020 et 19 décembre 2020, ont bien été réceptionnées, puisque l’allocataire a saisi le tribunal administratif d’une demande de remise de deux d’entre-elles. Surabondamment, aucune sanction n’est prévue par les dispositions précitées de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, étant souligné, par ailleurs, que, dans le cadre du présent recours contentieux formé, l’allocataire a été mise en mesure de présenter ses observations écrites ou orales et ses pièces afin de contester le bien-fondé des sanctions dont elle a fait l’objet. Il convient dès lors également de débouter Madame [J] [I] veuve [Y] des demandes de ce chef. Sur les demandes au titre de l’application d’une pénalité administrative financière pour fraude: Aux termes des dispositions de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée; 2° l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations; 3° l’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L.114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité; 4° les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire. Par ailleurs, aux termes de l’article R.114-13 du même code, dans sa version en vigueur au présent litige: « I.-Peuvent faire l'objet de la pénalité mentionnée à l'article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales : 1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l'état civil, à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse ; 2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources. » L’article R.114-14 du même code, prévoit, en outre, que: “Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés. Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits identiques ayant déjà fait l'objet d'une pénalité notifiée par un directeur d'organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d'assurance vieillesse quel qu'il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 114-11". A la date du 1er avril 2019, le plafond mensuel de sécurité sociale était de 3.377 euros et et à la date du 1er avril 2020, il était de 3.428 euros. Aux termes, enfin, de l’article R.115-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige: « Toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme. » Il est constant, qu’en cas de contestation en la matière, il revient au tribunal de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. En l’espèce, Madame [J] [I] veuve [Y] soutient que la caisse n’établit pas la matérialité des faits reprochés ni l’existence d’une intention dolosive, la mauvaise foi ne se présumant pas. La caisse d’allocations familiales du Val d’Oise fait valoir, de son côté, que les droits à prestations de Madame [J] [I] veuve [Y] ont été calculés sur la base des informations déclarées par l’allocataire, durant les années 2017, 2018 et de janvier à novembre 2019, que et que celle-ci ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives quant à l’ensemble des ressources du foyer, ce d’autant plus qu’elle a certifié, de manière répétée, l’exactitude des mentions figurant sur les déclarations trimestrielles adressées sur lesquelles figurait la liste des ressources devant être déclarées. La fraude est dès lors caractérisée, sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer l’existence d’une intention frauduleuse, comme relevé, par ailleurs, par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans sa décision du 19 mai 2025, ayant débouté Madame [J] [I] veuve [Y] de ses demandes de remise des différents indus. Il ressort des pièces versées, et notamment du rapport d’enquête établi le 04 mars 2020 par un contrôleur assermenté de la caisse, dressé à la suite, notamment, d’un entretien tenu avec Madame [J] [I] veuve [Y] à son domicile, le 25 février 2020, que cette dernière est en situation de veuvage depuis le 14 mars 2000 et perçoit une pension de réversion depuis le 1er février 2009, ainsi qu’une complémentaire depuis le 1er avril 2000, ressources qu’elle n’a pas déclaré à la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise de janvier 2018 à février 2019. En outre, il est acquis que Madame [J] [I] veuve [Y] n’a pas déclaré le revenu de ses enfants et/ou en a minoré les montants sur plus de deux déclarations trimestrielles, ce qui lui a permis de percevoir une allocation au titre du revenu de solidarité active à taux plein. Le contrôleur retient, dès lors, à l’issue de son rapport, l’existence d’une suspicion de fraude, au regard des éléments matériels suivants : existence de fausses déclarations, répétition des fausses déclarations et omission de déclarations pendant plus de 6 mois, outre l’existence d’un élément intentionnel, au regard de la délivrance d’une information publique, connue et disponible sur les conditions d’attribution de la prestation. Par ailleurs, les imprimés de déclaration trimestrielles de ressources versés à la procédure, précisent, de manière explicite, la nature des ressources à déclarer, l’obligation de déclaration pour chaque membre du foyer, l’engagement de fournir des renseignements exacts et de signaler tout changement, les contrôles susceptibles d’être pratiqués et les conséquences punitives en cas de fraude ou de fausses déclarations. Madame [J] [I] veuve [Y] ne conteste ni sa situation, ou celle de ses enfants, ni les ressources du foyer, ayant donné lieu aux sanctions en cause. Ainsi, les omissions, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations constatés de manière répétée dans le temps, qui ont ainsi permis à l’intéressée de percevoir indument des prestations, démontrent indéniablement l’existence d’une intention frauduleuse chez l’intéressée ou à tout le moins un comportement fautif , justifiant l’application de sanction. Concernant les montants appliqués et leur proportionnalité à la gravité des faits reprochés, il est rappelé que les dispositions précitées de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale encadrent les pénalités prononcées, qui ne peuvent être inférieures à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 113 euros au titre de l'année 2019 et 114 euros au titre de l’année 2020, ni supérieurs à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 13.508 euros au titre de l'année 2019 et 13.712 euros au titre de l’année 2020. Il en ressort que les sanctions infligées à hauteur 125 euros et de 1460 euros apparaissent conformes aux exigences posées par les textes et que dès lors il y a lieu de les confirmer. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [J] [I] veuve [Y], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026 : DÉCLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [J] [I] veuve [Y] contre les décisions rendues, les 04 novembre 2019 et 3 novembre 2021 par la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise ayant appliqué à l’allocataire des pénalités administratives pour fraude d’un montant de 125 euros et de 1460 euros ; DEBOUTE Madame [J] [I] veuve [Y] de l’intégralité de ses demandes contre la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise au titre des irrégularités de procédure soulevées et du bien-fondé des sanctions pécuniaires infligées dans le cadre des décisions précitées ; DEBOUTE Madame [J] [I] veuve [Y] de ses demandes plus amples et contraires; CONDAMNE Madame [J] [I] veuve [Y] aux entiers dépens de l’instance ; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Ana IORDACHE Assemaa FLAYOU
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/490 09 Juin 2026 N° RG 23/01130 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NNRE 88H Autres demandes d’un organisme, ou au profit d’un organisme [J] [I] VEUVE [Y] C/ CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL D’OISE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ : Madame FLAYOU, Vice-Présidente Monsieur PILLARD, Assesseur Madame RIVALLAN, Assesseur Date des débats : 19 Février 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. La mise à disposition a été prorogée au 09 juin 2026. --==o0§0o==-- DEMANDERESSE Madame [J] [I] VEUVE [Y] [Adresse 1] [Localité 1] rep/assistant : Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON Dispensée de comparution DÉFENDERESSE CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL D’OISE [Adresse 2] [Localité 2] Dispensée de comparution --==o0§0o==-- EXPOSE DU LITIGE Par décisions des 19 juin 2019, 17 décembre 2020 et 19 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise a notifié à Madame [J] [I] veuve [Y] un indu de prestations d’un montant respectivement de 3.306,24 euros, 13 195,63 euros et de 228,67 euros, au titre du revenu de solidarité active (RSA), de la prime d’activité (PPA), de l’aide personnalisée au logement (APL), des prestations familiales et de la prime exceptionnelle d’activité de fin d’année 2019, suite à une rectification opérée par la caisse dans le montant des ressources trimestrielles déclaré par l’allocataire, après constatation d’une omission de déclaration de la pension vieillesse perçue par elle lors de ses déclarations trimestrielles de ressources depuis juin 2017, puis à l’issue d’un contrôle effectué par un agent assermenté de la situation et des ressources de l’allocataire et de ses enfants. Par décisions des 11 septembre 2019 et 7 septembre 2021, la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise a notifié à Madame [J] [I] veuve [Y] une fraude, avec le prononcé envisagé de deux pénalités administratives à hauteur de 125 euros et de 1460 euros, sous réserve des observations écrites ou orales formulées par l’allocataire dans le cadre d’une procédure contradictoire, en raison des fausses déclarations effectuées par l’intéressée n’ayant pas signalé la perception, la concernant, d’une pension de reversion et d’une pension complémentaire ni déclaré les revenus et activité de ses enfants. Par décisions des 04 novembre 2019 et 3 novembre 2021, la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise a appliqué à Madame [J] [I] veuve [Y] les deux pénalités administratives pour fraude envisagées avant mise en œuvre de la procédure contradictoire, d’un montant de 125 euros et de 1460 euros . Par requête réceptionnée par le greffe le 27 octobre 2023, Madame [J] [I] veuve [Y] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contestation des deux décisions ainsi rendues les 04 novembre 2019 et 3 novembre 2021 par la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise. Parallèlement, par requête et mémoire complémentaire enregistrés le 15 janvier 2024 et le 27 avril 2025, Madame [J] [I], veuve [Y] a contesté devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise les décisions implicites de rejet de son recours administratif formé auprès du département du Val-d’Oise ou de la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise dans le cadre d’un recours gracieux tendant à la remise des indus prononcés au titre du revenu de solidarité active d’un montant initial de 9878,50 euros et de la prime de activité à hauteur de 3806,37 euros et de 3317,13 euros , qui, par décision du 19 mai 2025, a rejeté la requête de Madame [J] [I] veuve [Y]. Les parties ont ainsi été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 19 février 2026, où l’affaire a été examinée. Madame [J] [I] veuve [Y], représentée par son conseil, a été dispensée de comparaitre, en application des dispositions de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, et a formulé ses observations et demandes au visa de son acte introductif d’instance. La caisse d’allocations familiales du Val d’Oise a été dispensée de comparaitre, en application des dispositions de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, et a formulé ses observations et demandes au visa de ses dernières écritures transmises au tribunal le 28 novembre 2025. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 avec prorogation au 9 juin 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application des dispositions de l’article du 446-2 du code de procédure civile, le tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Sur l’irrecevabilité soulevée du recours formé contre la décision de la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise du 04 novembre 2019 : Aux termes de dispositions de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er janvier 2020: « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles (…) ». Les articles R.142-1 et L.142-4 du même code du même code, dans leurs version applicable au présent litige, prévoit également que : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. » « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 142-3 sont précédés d'un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés. Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34 ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction comptente en matière de contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans un délai de deux mois. En cas d’avis défavorable de la commission, le requérant dispose alors d’un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour saisir le pôle social compétent. Le principe connaît, néanmoins, des exceptions, prévues à l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, en cas, notamment, de contestation formée contre une décision prise sur le fondement de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, soit en matière de prononcé d’une pénalité administrative, qui n’a pas à être précédée d’un recours administratif, l’allocataire pouvant alors saisir directement la juridiction compétente dans le délai de deux mois suivant la notification de la pénalité, délai opposable à celui-ci que s’il a été informé dans la décision de la voie de recours en cause et du délai applicable. En l’espèce, la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise soulève l’irecevablité pour forclusion du recours formé par Madame [J] [I] veuve [Y] contre la décision de la caisse du 04 novembre 2019 aux motifs que la requérante disposait d’un délai de deux mois pour saisir la présente juridiction, à compter de la notification de la décision au titre d’une pénalité pour fraude appliquée pour un montant de 125 euros, notification effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé à la date du 16 novembre 2019, soit jusqu’au 20 janvier 2020 et, qu’en déposant une aide juridictionnelle, le 22 mai 2023, soit après l’expiration du délai de forclusion, elle ne pouvait se prévaloir d’un acte interruptif du délai. Elle ajoute que la notification litigieuse répond aux exigences de forme édictées par l’article R.114-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige. Madame [J] [I] veuve [Y] soutient, quant à elle, la recevabilité de son recours contentieux aux motifs, d’une part, qu’elle n’était pas soumise à l’exercice obligatoire d’un recours préalable et que, d’autre part, aucun délai de forclusion ne peut lui être opposé dans la mesure où la décision en cause notifiée ne comportait ni les voies ni les délais de recours pour saisir la présente juridiction. En tout état de cause, elle estime qu’elle était recevable à déposer une demande d’aide juridictionnelle, sans condition de délai, et qu’elle a bien saisi la présente juridiction dans le délai de deux mois, à compter de la réception de la décision d’aide juridictionnelle. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse du 4 novembre 2019 a été notifiée à Madame [J] [I] veuve [Y] par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé au 16 novembre 2019. La décision mentionne uniquement l’existence d’un recours gracieux auprès du directeur de la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise à former dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la décision en cause. Or, il ressort des dispositions précitées qu’en matière de contestation de pénalités appliquées pour fraude, aucun recours préalable, gracieux ou administratif, n’est exigé préalablement à la saisine du juge judiciaire qui peut se faire dès lors directement. La décision litigieuse ne comportant pas la mention de la voie de recours et du délai applicable pour la saisine du pôle social, le délai de forclusion ne peut être opposé à Madame [J] [I] veuve [Y] dont le recours sera, dès lors, déclaré recevable. Sur les irrégularités de procédure soulevées : En l’espèce, Madame [J] [I] veuve [Y] fait valoir que les garanties procédurales édictées par les dispositions de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale mais aussi par l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration n’ont pas été respectées par la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise, en présence de plusieurs irrégularités tenant à l’incompétence du signataire des décisions en cause, à l’insuffisance de motivation en fait de celles-ci et à la violation du principe du contradictoire, vices de forme ou de procédure devant entrainer l’annulation des décisions rendues. La caisse d’allocations familiales du Val d’Oise soutient, quant à elle, le bon respect de la procédure quant aux délégations permettant de justifier de la compétence des signataires des deux décisions contestées, versées au dossier, conformément aux articles D.253-6 et R.122-3 du code de la sécurité sociale, quant à la motivation, en fait , de ses décisions, dansla mesure où elle se référe aux agissements frauduleux de l’allocataire, tels qu’énumérés dans les décisions en cause, et quant au respect de la contradiction puisque, selon elle, l’allocataire a été mise en mesure de formuler des observations orales ou écrites, droit dont elle n’a toutefois pas fait usage. > Sur la délégation de signature : Aux termes des dispositions de l’article D.253 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige: “Le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu. L'agent comptable est dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués”. Il ressort des pièces versées que les décisions en cause sont signées et que deux délégations de signature, conformes, sont versées par la caisse. Surabondamment, il convient de rappeler, premièrement, que les dispositions en cause ne sont pas prescrites à peine de nullité, et que, deuxièmement, il ressort des dispositions de l’article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, relatives à la compétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire, mais aussi des dispositions constitutionnelles, législatives et jurisprudentielles que le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier et juger de la légalité des actes et des décisions prises par l’autorité administrative et par l’ensemble des organismes assimilées à l’admistration dont font partis les organismes publiques ou établissements chargés d’une mission de service public à caractère administratif ou industriel et commercial. Il convient dès lors de débouter Madame [J] [I] veuve [Y] des demandes de ce chef. > sur l’insuffisance de la motivation en fait des décisions : Il ressort des pièces versées et des décisions en cause que la caisse expose les motifs ayant conduit au prononcé de la sanction, en se référant et renvoyant ainsi à ses précédentes notifications, et au texte applicable. Surabondamment, il convient de rappeler, premièrement, que les dispositions en cause ne sont pas prescrites à peine de nullité, et que, deuxièmement, il ressort des dispositions de l’article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, relatives à la compétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire, mais aussi des dispositions constitutionnelles, législatives et jurisprudentielles que le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier et juger de la légalité des actes et des décisions prises par l’autorité administrative et par l’ensemble des organismes assimilées à l’admistration dont font partis les organismes publiques ou établissements chargés d’une mission de service public à caractère administratif ou industriel et commercial. Il convient dès lors également de débouter Madame [J] [I] veuve [Y] des demandes de ce chef. > Sur la violation du principe du contradictoire : Il ressort des pièces versées que la caisse a adressé, préalablement à la prise des décisions litigieuses, deux notifications de fraude, en date des 11 septembre 2019 et 7 septembre 2021, avec le prononcé envisagé de deux pénalités administratives à hauteur de 125 euros et de 1460 euros, précisant à l’intéressée la possibilité offerte de présenter des observations écrites ou orales dans un délai d’un mois à compter de la réception des décisions. Si la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise ne produit pas la notification des correspondances en cause, vraisemblablement adressées par lettre simple, Madame [J] [I] veuve [Y] ne justifie d’aucune circonstance, et notamment un changement d’adresse ou une erreur de destinataire, permettant de présumer qu’elle n’a pas reçu les notifications en cause, alors qu’il est indéniable que les notifications des indus, adressées, à la même adresse, les 19 juin 2019, 17 décembre 2020 et 19 décembre 2020, ont bien été réceptionnées, puisque l’allocataire a saisi le tribunal administratif d’une demande de remise de deux d’entre-elles. Surabondamment, aucune sanction n’est prévue par les dispositions précitées de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, étant souligné, par ailleurs, que, dans le cadre du présent recours contentieux formé, l’allocataire a été mise en mesure de présenter ses observations écrites ou orales et ses pièces afin de contester le bien-fondé des sanctions dont elle a fait l’objet. Il convient dès lors également de débouter Madame [J] [I] veuve [Y] des demandes de ce chef. Sur les demandes au titre de l’application d’une pénalité administrative financière pour fraude: Aux termes des dispositions de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée; 2° l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations; 3° l’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L.114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité; 4° les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire. Par ailleurs, aux termes de l’article R.114-13 du même code, dans sa version en vigueur au présent litige: « I.-Peuvent faire l'objet de la pénalité mentionnée à l'article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales : 1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l'état civil, à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse ; 2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources. » L’article R.114-14 du même code, prévoit, en outre, que: “Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés. Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits identiques ayant déjà fait l'objet d'une pénalité notifiée par un directeur d'organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d'assurance vieillesse quel qu'il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 114-11". A la date du 1er avril 2019, le plafond mensuel de sécurité sociale était de 3.377 euros et et à la date du 1er avril 2020, il était de 3.428 euros. Aux termes, enfin, de l’article R.115-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige: « Toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme. » Il est constant, qu’en cas de contestation en la matière, il revient au tribunal de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. En l’espèce, Madame [J] [I] veuve [Y] soutient que la caisse n’établit pas la matérialité des faits reprochés ni l’existence d’une intention dolosive, la mauvaise foi ne se présumant pas. La caisse d’allocations familiales du Val d’Oise fait valoir, de son côté, que les droits à prestations de Madame [J] [I] veuve [Y] ont été calculés sur la base des informations déclarées par l’allocataire, durant les années 2017, 2018 et de janvier à novembre 2019, que et que celle-ci ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives quant à l’ensemble des ressources du foyer, ce d’autant plus qu’elle a certifié, de manière répétée, l’exactitude des mentions figurant sur les déclarations trimestrielles adressées sur lesquelles figurait la liste des ressources devant être déclarées. La fraude est dès lors caractérisée, sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer l’existence d’une intention frauduleuse, comme relevé, par ailleurs, par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans sa décision du 19 mai 2025, ayant débouté Madame [J] [I] veuve [Y] de ses demandes de remise des différents indus. Il ressort des pièces versées, et notamment du rapport d’enquête établi le 04 mars 2020 par un contrôleur assermenté de la caisse, dressé à la suite, notamment, d’un entretien tenu avec Madame [J] [I] veuve [Y] à son domicile, le 25 février 2020, que cette dernière est en situation de veuvage depuis le 14 mars 2000 et perçoit une pension de réversion depuis le 1er février 2009, ainsi qu’une complémentaire depuis le 1er avril 2000, ressources qu’elle n’a pas déclaré à la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise de janvier 2018 à février 2019. En outre, il est acquis que Madame [J] [I] veuve [Y] n’a pas déclaré le revenu de ses enfants et/ou en a minoré les montants sur plus de deux déclarations trimestrielles, ce qui lui a permis de percevoir une allocation au titre du revenu de solidarité active à taux plein. Le contrôleur retient, dès lors, à l’issue de son rapport, l’existence d’une suspicion de fraude, au regard des éléments matériels suivants : existence de fausses déclarations, répétition des fausses déclarations et omission de déclarations pendant plus de 6 mois, outre l’existence d’un élément intentionnel, au regard de la délivrance d’une information publique, connue et disponible sur les conditions d’attribution de la prestation. Par ailleurs, les imprimés de déclaration trimestrielles de ressources versés à la procédure, précisent, de manière explicite, la nature des ressources à déclarer, l’obligation de déclaration pour chaque membre du foyer, l’engagement de fournir des renseignements exacts et de signaler tout changement, les contrôles susceptibles d’être pratiqués et les conséquences punitives en cas de fraude ou de fausses déclarations. Madame [J] [I] veuve [Y] ne conteste ni sa situation, ou celle de ses enfants, ni les ressources du foyer, ayant donné lieu aux sanctions en cause. Ainsi, les omissions, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations constatés de manière répétée dans le temps, qui ont ainsi permis à l’intéressée de percevoir indument des prestations, démontrent indéniablement l’existence d’une intention frauduleuse chez l’intéressée ou à tout le moins un comportement fautif , justifiant l’application de sanction. Concernant les montants appliqués et leur proportionnalité à la gravité des faits reprochés, il est rappelé que les dispositions précitées de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale encadrent les pénalités prononcées, qui ne peuvent être inférieures à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 113 euros au titre de l'année 2019 et 114 euros au titre de l’année 2020, ni supérieurs à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 13.508 euros au titre de l'année 2019 et 13.712 euros au titre de l’année 2020. Il en ressort que les sanctions infligées à hauteur 125 euros et de 1460 euros apparaissent conformes aux exigences posées par les textes et que dès lors il y a lieu de les confirmer. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [J] [I] veuve [Y], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026 : DÉCLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [J] [I] veuve [Y] contre les décisions rendues, les 04 novembre 2019 et 3 novembre 2021 par la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise ayant appliqué à l’allocataire des pénalités administratives pour fraude d’un montant de 125 euros et de 1460 euros ; DEBOUTE Madame [J] [I] veuve [Y] de l’intégralité de ses demandes contre la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise au titre des irrégularités de procédure soulevées et du bien-fondé des sanctions pécuniaires infligées dans le cadre des décisions précitées ; DEBOUTE Madame [J] [I] veuve [Y] de ses demandes plus amples et contraires; CONDAMNE Madame [J] [I] veuve [Y] aux entiers dépens de l’instance ; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Ana IORDACHE Assemaa FLAYOU
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- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03498
en commun : code de la securite sociale R114-11, code de la securite sociale R114-13, code rural et de la peche maritime L724-7, code de la securite sociale R115-7
- 4 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Privas · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00015
en commun : code de la securite sociale R114-13, code de la securite sociale R114-14, code rural et de la peche maritime L724-7, code de la securite sociale R115-7
- 4 février 2026 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 23/00975
en commun : code de la securite sociale R114-11, code de la securite sociale R114-13, code de la securite sociale R114-14, code rural et de la peche maritime L724-7
Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:49:38.025Z.