Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 juillet 2026, n° 25/00104
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 4 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Vaucluse a notifié à Madame [C] [M] un indu d’un montant de 8 305,60 euros d’allocations familiales, suite au contrôle ayant mis en évidence la fausse déclaration de la date du mariage de Madame [C] [M], la dissimulation de sa vie commune avec Monsieur [E] [M] et la dissimulation de ressources. La commission administrative des fraudes a retenu l’existence d’une fraude intentionnelle et le directeur de la CAF a prononcé par décision du 22 janvier 2025 une pénalité de 1 005 euros, à laquelle s’est ajouté une majoration forfaitaire de 10% calculée sur le préjudice subi par la CAF, soit 842,87 euros. Par requête du 30 janvier 2025, Madame [C] [M] a saisi le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire d’Avignon d’une demande de remise totale ou partielle de cette pénalité et de la majoration de 10%. Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 4 juin 2026. A l’audience, Madame [C] [M] conteste devoir la somme de 842,87 euros. La CAF de Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de : - Constater la régularité de la procédure de contrôle et de sanction ; - Dire la fraude caractérisée tant dans ses éléments matériels qu’intentionnels ; - Dire que la pénalité prononcée ainsi que la majoration de 10 % appliquée sont proportionnées, légales et motivées ; - Rejeter la requête de Madame [C] [M] comme étant non fondée ; - Condamner Madame [C] [M] aux dépens. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 31 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’étendue du litige Le tribunal rappelle qu'en application des articles L.142-1, L.142-8, L.142-4 et R.142-1-1 du code de la sécurité sociale, l'étendue de sa saisine est liée par la décision contestée par l'assuré. En l’espèce, Madame [C] [M] a saisi le tribunal afin de contester la décision de la CAF de Vaucluse du 22 janvier 2025 prononçant une pénalité de 1 005,00 euros et une majoration légale de 10 % au titre du préjudice subi par la caisse et demander une remise de dette partielle. A l’audience, Madame [C] [M] indique avoir payé la pénalité, mais maintient sa contestation relative à la majoration de 10 %. Le litige dont le tribunal est saisi s'articule donc sur la majoration de 10 % du préjudice subi par la CAF. Sur la régularité de la procédure de contrôle Il n’y a pas lieu de recevoir la CAF de Vaucluse en sa demande de régularité de la procédure de contrôle, cette dernière n’étant pas contestée. Sur le bien-fondé de la pénalité financière et de la majoration de 10 % Aux termes des articles L.114-17 et suivants du code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales les comportements suivants : l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, l'absence de déclaration d'un changement de situation ainsi que les agissements visant à obtenir le versement indu de prestations. Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale et la limite du montant de la pénalité est portée à huit fois ce plafond. La preuve de la fraude incombe à l'organisme qui la revendique, lequel doit établir, d'une part, le caractère intentionnel de la dissimulation ou de la fausse déclaration, et d'autre part, la réalité de la situation qu'il prétend voir dissimulée. L'article R.114-14 du même code précise que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice, ainsi que des moyens et procédés utilisés. L’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales notifie la description des faits reprochés à la personne physique qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur décide de ne pas poursuivre la procédure ; notifie à l'intéressé un avertissement ; ou notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. L’article L. 114-17-2 du même code, dans son II, prévoit que la pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme, qui apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. La pénalité peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission susmentionnée dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Par ailleurs, les articles L553-2 et L845-3 du code de la sécurité sociale disposent que en contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu des prestations familiales est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. Il résulte de ces textes que cette majoration suit le même régime juridique que l’indu principal qui lui sert de base et que le débiteur qui entend contester l’application de cette majoration de 10% doit contester devant le tribunal judiciaire la notification d’indu ou la qualification de fraude. Pour contester devoir la majoration de 10%, Madame [C] [M] fait valoir qu’elle a payé le montant de la pénalité, et que celui-ci comprenait déjà les 10% du préjudice. Elle ajoute avoir fait son possible pour rembourser les sommes réclamées après le contrôle et met en avant sa bonne foi. La CAF de Vaucluse rappelle que la somme réclamée n’est pas une pénalité, mais une majoration liée à la fraude, qui ne peut pas être contestée de manière autonome ; que la pénalité et la majoration sont proportionnées, légales et motivées et trouvent à s’appliquer dès lors que l’intentionnalité est avérée et le principe du contradictoire respecté comme c’est le cas en l’espèce. La CAF fait en outre valoir que la fraude résulte de la fausse déclaration de la date de mariage, d’une vie commune avérée dès décembre 2021, objectivée par des comptes bancaires communs, les actes notariés de copropriété, le financement d’un bien immobilier, l’attestation de mutuelle et l’adresse commune, et que l’intentionnalité est établie par la multiplication dans la durée des omissions et fausses déclarations. En l’espèce, Madame [C] [M] n’a pas contesté l’existence de la fraude. En tout état de cause, les éléments objectifs produits par la CAF sont suffisants à démontrer la matérialité et l’intentionnalité de la fraude. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que le directeur de la CAF de Vaucluse a notifié le 22 janvier 2025 à Madame [C] [M] la pénalité après avoir précisé les faits reprochés et recueilli les observations de l’intéressé. Ainsi, une pénalité de 1 005,00 euros a été décidée par le directeur de la CAF de Vaucluse, dont le courrier mentionnait également qu’”en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, applicable en 2024, s’ajoute à cette somme le montant légal de 842,87 € correspondant à 10% du préjudice subi par la CAF. Le tribunal en déduit que la CAF a fait une juste application des textes susvisés en infligeant à Madame [C] [M] une pénalité administrative de 1 005 euros et en appliquant une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort, soit 842,87 euros, en contrepartie des frais de gestion engagés. Les éléments avancés par la demanderesse ne sont pas de nature à l’exonérer du paiement de cette indemnité. Par conséquent, Madame [C] [M] sera déboutée de ses demandes. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [M] succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉBOUTE Madame [C] [M] de ses demandes ; LA CONDAMNE aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 25/00104 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J7RX CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 31 Juillet 2026 DEMANDEUR Madame [C] [M] née le 31 Juillet 1971 à AVIGNON (84000) 129 impasse des Gendalis 84310 MORIERE LES AVIGNON comparante en personne DEFENDEUR CAF AVIGNON VAUCLUSE 6 Rue Saint Charles 84049 AVIGNON CEDEX 9 représentée par M. [Q] [T] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Laure FAISANT, Vice-présidente, M. Frédéric FAVAS, Assesseur salarié, Monsieur Bernard VERGIER, Assesseur employeur, assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 04 Juin 2026 JUGEMENT A l’audience publique du 04 Juin 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 31 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort. EXPOSE DU LITIGE Le 4 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Vaucluse a notifié à Madame [C] [M] un indu d’un montant de 8 305,60 euros d’allocations familiales, suite au contrôle ayant mis en évidence la fausse déclaration de la date du mariage de Madame [C] [M], la dissimulation de sa vie commune avec Monsieur [E] [M] et la dissimulation de ressources. La commission administrative des fraudes a retenu l’existence d’une fraude intentionnelle et le directeur de la CAF a prononcé par décision du 22 janvier 2025 une pénalité de 1 005 euros, à laquelle s’est ajouté une majoration forfaitaire de 10% calculée sur le préjudice subi par la CAF, soit 842,87 euros. Par requête du 30 janvier 2025, Madame [C] [M] a saisi le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire d’Avignon d’une demande de remise totale ou partielle de cette pénalité et de la majoration de 10%. Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 4 juin 2026. A l’audience, Madame [C] [M] conteste devoir la somme de 842,87 euros. La CAF de Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de : - Constater la régularité de la procédure de contrôle et de sanction ; - Dire la fraude caractérisée tant dans ses éléments matériels qu’intentionnels ; - Dire que la pénalité prononcée ainsi que la majoration de 10 % appliquée sont proportionnées, légales et motivées ; - Rejeter la requête de Madame [C] [M] comme étant non fondée ; - Condamner Madame [C] [M] aux dépens. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 31 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’étendue du litige Le tribunal rappelle qu'en application des articles L.142-1, L.142-8, L.142-4 et R.142-1-1 du code de la sécurité sociale, l'étendue de sa saisine est liée par la décision contestée par l'assuré. En l’espèce, Madame [C] [M] a saisi le tribunal afin de contester la décision de la CAF de Vaucluse du 22 janvier 2025 prononçant une pénalité de 1 005,00 euros et une majoration légale de 10 % au titre du préjudice subi par la caisse et demander une remise de dette partielle. A l’audience, Madame [C] [M] indique avoir payé la pénalité, mais maintient sa contestation relative à la majoration de 10 %. Le litige dont le tribunal est saisi s'articule donc sur la majoration de 10 % du préjudice subi par la CAF. Sur la régularité de la procédure de contrôle Il n’y a pas lieu de recevoir la CAF de Vaucluse en sa demande de régularité de la procédure de contrôle, cette dernière n’étant pas contestée. Sur le bien-fondé de la pénalité financière et de la majoration de 10 % Aux termes des articles L.114-17 et suivants du code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales les comportements suivants : l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, l'absence de déclaration d'un changement de situation ainsi que les agissements visant à obtenir le versement indu de prestations. Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale et la limite du montant de la pénalité est portée à huit fois ce plafond. La preuve de la fraude incombe à l'organisme qui la revendique, lequel doit établir, d'une part, le caractère intentionnel de la dissimulation ou de la fausse déclaration, et d'autre part, la réalité de la situation qu'il prétend voir dissimulée. L'article R.114-14 du même code précise que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice, ainsi que des moyens et procédés utilisés. L’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales notifie la description des faits reprochés à la personne physique qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur décide de ne pas poursuivre la procédure ; notifie à l'intéressé un avertissement ; ou notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. L’article L. 114-17-2 du même code, dans son II, prévoit que la pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme, qui apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. La pénalité peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission susmentionnée dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Par ailleurs, les articles L553-2 et L845-3 du code de la sécurité sociale disposent que en contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu des prestations familiales est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. Il résulte de ces textes que cette majoration suit le même régime juridique que l’indu principal qui lui sert de base et que le débiteur qui entend contester l’application de cette majoration de 10% doit contester devant le tribunal judiciaire la notification d’indu ou la qualification de fraude. Pour contester devoir la majoration de 10%, Madame [C] [M] fait valoir qu’elle a payé le montant de la pénalité, et que celui-ci comprenait déjà les 10% du préjudice. Elle ajoute avoir fait son possible pour rembourser les sommes réclamées après le contrôle et met en avant sa bonne foi. La CAF de Vaucluse rappelle que la somme réclamée n’est pas une pénalité, mais une majoration liée à la fraude, qui ne peut pas être contestée de manière autonome ; que la pénalité et la majoration sont proportionnées, légales et motivées et trouvent à s’appliquer dès lors que l’intentionnalité est avérée et le principe du contradictoire respecté comme c’est le cas en l’espèce. La CAF fait en outre valoir que la fraude résulte de la fausse déclaration de la date de mariage, d’une vie commune avérée dès décembre 2021, objectivée par des comptes bancaires communs, les actes notariés de copropriété, le financement d’un bien immobilier, l’attestation de mutuelle et l’adresse commune, et que l’intentionnalité est établie par la multiplication dans la durée des omissions et fausses déclarations. En l’espèce, Madame [C] [M] n’a pas contesté l’existence de la fraude. En tout état de cause, les éléments objectifs produits par la CAF sont suffisants à démontrer la matérialité et l’intentionnalité de la fraude. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que le directeur de la CAF de Vaucluse a notifié le 22 janvier 2025 à Madame [C] [M] la pénalité après avoir précisé les faits reprochés et recueilli les observations de l’intéressé. Ainsi, une pénalité de 1 005,00 euros a été décidée par le directeur de la CAF de Vaucluse, dont le courrier mentionnait également qu’”en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, applicable en 2024, s’ajoute à cette somme le montant légal de 842,87 € correspondant à 10% du préjudice subi par la CAF. Le tribunal en déduit que la CAF a fait une juste application des textes susvisés en infligeant à Madame [C] [M] une pénalité administrative de 1 005 euros et en appliquant une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort, soit 842,87 euros, en contrepartie des frais de gestion engagés. Les éléments avancés par la demanderesse ne sont pas de nature à l’exonérer du paiement de cette indemnité. Par conséquent, Madame [C] [M] sera déboutée de ses demandes. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [M] succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉBOUTE Madame [C] [M] de ses demandes ; LA CONDAMNE aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-03T20:16:53.959Z.