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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2026, n° 25/00016

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 13 janvier 2025, Madame [K] [M] épouse [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon d'un recours tendant à la contestation de la notification de fraude du 20 novembre 2024 par laquelle la Caisse d'Allocations Familiales de Vaucluse (CAF) lui a notifié un avertissement pour fausse déclaration de sa situation professionnelle et défaut de déclaration de l'intégralité de ses ressources, ainsi que les majorations de 10 % correspondant au préjudice subi par la CAF (27,44 euros) et au préjudice subi par le conseil départemental de Vaucluse (920,49 euros).

Cette affaire a été fixée et évoquée à l'audience du 25 mars 2026.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 17 mars 2026, Madame [K] [M] épouse [V] a sollicité une dispense de comparution, conformément aux dispositions de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, qui lui a été accordée, et demande au tribunal de :

- dire et juger qu'elle est de bonne foi ;
- dire et juger que la fraude n'est pas caractérisée ;
- annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse qualifiant les faits de fraude ;
À titre subsidiaire,
- accorder une remise gracieuse totale ou partielle de la dette ;
- ordonner la révision des droits RSA de Madame [M] sur la base de ses ressources réelles.

La CAF de Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

- rejeter la requête en contestation de la notification de fraude formée par Madame [K] [M] épouse [V] ;
- confirmer la validité et la motivation de la notification de fraude du 20 novembre 2024;
- condamner Madame [K] [M] épouse [V] aux entiers dépens.

Le conseil départemental de Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

- déclarer irrecevable la requête de Madame [M] [K] concernant la notification de fraude du 20 novembre 2024 ;
- condamner Madame [K] [M] aux entiers dépens.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 20 mai 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens

Il convient également de rappeler qu'en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n'est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, n° 17-27.756).

En considération de ce qui précède, les parties ne sauraient respectivement solliciter l’annulation et la confirmation de la décision prise par la CAF, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n'est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse, mais du litige qui lui est soumis.

Pour les mêmes raisons, il ne sera pas statué sur la motivation de la décision litigieuse.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée

La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée est une fin de non-recevoir d'ordre public, soulevable en tout état de cause, qu'il convient d'examiner en premier lieu, avant tout examen au fond.

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L'article 1355 du code civil prévoit que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »

La CAF de Vaucluse et le conseil départemental de Vaucluse font valoir que le recours de Madame [K] [M] épouse [V] est irrecevable au motif que le tribunal administratif de Nîmes s'est déjà prononcé par jugement n°2401763 du 6 janvier 2025, désormais définitif, ayant reconnu le caractère frauduleux des agissements de l'intéressée. Ils soutiennent que ce jugement, ayant force de chose jugée, s'imposerait au juge judiciaire de sorte qu'il serait impossible à la même allocataire de contester devant un autre ordre de juridiction ce qui a été définitivement tranché.

Madame [K] [M] épouse [V] s'oppose à cette fin de non-recevoir sans développer de moyen spécifique, ses conclusions étant principalement orientées vers le fond de l'affaire.

Le tribunal rappelle tout d’abord que le contentieux du bien-fondé des indus de RSA relève de la juridiction administrative, sous recours administratif préalable obligatoire, tandis que le contentieux de la notification de fraude, de l'avertissement et des majorations prévues par l'article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale relève du tribunal judiciaire, pôle social. Ces deux contentieux ont des objets distincts : l'un porte sur la récupération des sommes indûment perçues, l'autre sur la qualification juridique des manquements déclaratifs et leurs sanctions spécifiques (avertissement, majoration de 10 %).

Or, la triple identité exigée par l'article 1355 du code civil suppose que la chose demandée, la cause et les parties soient les mêmes. En l'espèce, la demande soumise au tribunal administratif de Nîmes tendait à l'annulation de la décision de récupération des indus RSA du 7 mars 2024, tandis que la demande soumise au présent tribunal porte sur la contestation de la notification de fraude du 20 novembre 2024, comportant un avertissement et des majorations de 10 % calculées sur les préjudices respectifs de la CAF et du Conseil départemental. Les objets et les causes sont distincts. Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 janvier 2025, si tant est qu'il ait pu retenir le caractère frauduleux des agissements de la requérante, ne saurait constituer l'autorité de la chose jugée vis-à-vis du présent litige qui porte sur des sanctions distinctes.

Par conséquent, les conditions de l'article 1355 du code civil ne sont pas réunies. La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, soulevée par la CAF de Vaucluse et le Conseil départemental de Vaucluse, sera rejetée.

Il y a donc lieu de statuer au fond.

Sur la notification de fraude

En droit, l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose notamment que peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, « l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée » ainsi que « l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ».

L'article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale organise la procédure applicable à la notification de fraude, prévoyant notamment la notification préalable des faits reprochés, le respect du contradictoire, et la possibilité pour le directeur de l'organisme, après instruction, de notifier soit un avertissement, soit une pénalité.

L'article R.114-14 du code de la sécurité sociale précise que « le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés ».

L'article L.553-2 du code de la sécurité sociale prévoit notamment qu'en contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.

Il résulte de ces textes que la qualification de fraude implique que soient établis, d'une part, l'existence de fausses déclarations ou d'omissions déclaratives, et, d'autre part, leur caractère intentionnel, c'est-à-dire la volonté délibérée de dissimuler des éléments permettant de déterminer ou de recalculer les droits. La bonne foi de l'allocataire exclut la qualification de fraude. La Cour de cassation a ainsi rappelé que la mauvaise foi s'infère d'éléments objectifs révélant une volonté de dissimulation ou un manquement délibéré aux obligations déclaratives.

Madame [K] [M] épouse [V] soutient que la fraude ne peut être caractérisée faute d'élément intentionnel, pour les motifs suivants : son activité de présidente de la SASU COURS PETIT-PAS n'a généré aucune rémunération, ce dont attestent les procès-verbaux de l'associée unique et les comptes annuels déficitaires ; la rente d'accident du travail perçue depuis le 16 février 2022 n'a pas été déclarée car elle croyait que cette rente, non imposable sur le revenu, n'avait pas à être déclarée auprès de la CAF ; enfin, elle fait valoir qu'elle a effectué sa demande de RSA avec l'aide d'une assistante sociale dans un contexte de grande fragilité psychologique liée aux violences conjugales subies.

La CAF de Vaucluse fait valoir que la notification de fraude du 20 novembre 2024 est bien fondée : l'allocataire a dissimulé son activité professionnelle en qualité de dirigeante et actionnaire unique d'une SASU depuis 2018 ; elle a perçu une rente d'accident du travail non déclarée depuis le 16 février 2022 ; elle n'a pas déclaré des revenus locatifs ponctuels ; et ses déclarations trimestrielles de ressources ont été inexactes sur plusieurs trimestres successifs. La CAF indique que sa commission administrative des fraudes a qualifié ces faits de dissimulation volontaire, de nature à écarter la bonne foi.

Le Conseil départemental de Vaucluse ne formule pas d'observation spécifique sur la caractérisation de la fraude dans ses conclusions, son moyen principal étant tiré de l'irrecevabilité de la requête.

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats les éléments suivants :

Tout d’abord, s'agissant de l'activité professionnelle non déclarée, il est établi et non contesté que Madame [K] [M] épouse [V] est, depuis le 22 mars 2018, présidente et associée unique de la SASU COURS PETIT-PAS, exerçant une activité d'enseignement privé. Lors de sa demande de RSA du 27 septembre 2022, elle s'est déclarée au chômage non indemnisé, sans mentionner cette activité. Cette omission a été réitérée lors de chacune des déclarations trimestrielles de ressources qui ont suivi. Le formulaire de déclaration trimestrielle comporte une rubrique explicite permettant de déclarer toute activité professionnelle, salariée ou non salariée. La requérante, qui dirige depuis plusieurs années une structure d'enseignement, était nécessairement en mesure de comprendre l'obligation de déclarer sa qualité de dirigeante, même en l'absence de rémunération, dans la mesure où cette situation est susceptible d'influer sur le calcul des droits au RSA selon les modalités forfaitaires prévues par les textes réglementaires.

Par ailleurs, s'agissant de la rente d'accident du travail, il est constant que Madame [K] [M] épouse [V] perçoit depuis le 16 février 2022 une rente d'accident du travail d'un montant mensuel d'environ 225 euros. Cette rente n'a pas, non plus, été déclarée lors des déclarations trimestrielles de ressources. Le tribunal relève que le formulaire de déclaration trimestrielle des ressources comporte une case explicite prévoyant la déclaration des revenus perçus au titre d'une rente d'accident du travail. La circonstance que cette rente ne soit pas imposable à l'impôt sur le revenu n'implique pas qu'elle n'ait pas à être déclarée à la CAF aux fins du calcul des droits au RSA, ces deux régimes obéissant à des règles distinctes. Le tribunal administratif de Nîmes a d'ailleurs expressément relevé dans son jugement du 6 janvier 2025 que cette rente constitue une ressource devant être prise en compte pour le calcul du RSA, conformément aux dispositions combinées des articles L.262-3 et R.262-6 du code de l'action sociale et des familles, et que son omission avait été réitérée durant près d'une année.

Deplus, la notification de fraude du 20 novembre 2024 fait état, outre les deux éléments précédents, d'une absence de déclaration de revenus locatifs ponctuels et d'une inexactitude des déclarations trimestrielles sur plusieurs trimestres. La déclaration trimestrielle du trimestre de référence juin-juillet-août 2023 montre en effet des "autres ressources" déclarées d'un montant total de 305,00, 1.943,00 et 1.416,00 euros sur les trois mois, ressources qui ne semblent pas avoir été intégralement portées à la connaissance de la CAF pour les périodes antérieures.

Enfin, si le tribunal ne méconnaît pas la situation personnelle difficile de Madame [K] [M] épouse [V], placée dans un contexte de séparation conjugale douloureuse et de violences avérées, cette circonstance, qui a pu légitimer l'appel à une assistante sociale pour effectuer la demande initiale de RSA, ne saurait expliquer le maintien des omissions déclaratives sur une durée aussi prolongée, couvrant pratiquement l'intégralité de la période de perception du RSA. Comme l'a relevé le tribunal administratif de Nîmes, l'omission réitérée de déclarer des éléments dont l'allocataire connaissait nécessairement l'existence, à savoir sa propre qualité de dirigeante d'une société commerciale qu'elle dirigeait depuis 2018, et la perception mensuelle d'une rente, ne peut s'expliquer par le seul état de vulnérabilité psychologique invoqué pour la période de septembre 2022.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les omissions déclaratives imputées à Madame [K] [M] épouse [V] ont bien revêtu un caractère délibéré et répété, excluant sa bonne foi. Ces manquements caractérisent la qualification de fraude au sens des articles L.114-17 et R.114-13 du code de la sécurité sociale. La notification de fraude du 20 novembre 2024 est donc bien fondée.

Madame [K] [M] épouse [V] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir juger que la fraude n'est pas caractérisée et de sa demande de reconnaissance de sa bonne foi.

Sur la demande de remise gracieuse de la dette

En droit, l'article L.262-46 du code de l'action sociale et des familles prévoit que la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du RSA, « en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ». Cette exclusion est impérative.

Il résulte de ce qui précède que la remise ne peut intervenir lorsque l'indu résulte d'une fausse déclaration ou d'une manœuvre frauduleuse de l'allocataire.

La fraude ayant été retenue, quelle que soit la situation financière précaire de Madame [K] [M] épouse [V], aucune remise gracieuse ne peut lui être accordée en application des textes précités. Le tribunal ne dispose d'ailleurs d'aucune compétence pour accorder une remise gracieuse lorsque la fraude est établie, le mécanisme de la remise étant légalement exclu dans cette hypothèse.

Madame [K] [M] épouse [V] sera en conséquence déboutée de sa demande de remise gracieuse totale ou partielle de la dette.

Sur la demande de révision des droits RSA

La demande tendant à voir ordonner la révision des droits RSA de Madame [K] [M] épouse [V] sur la base de ses ressources réelles excède la compétence du juge judiciaire du contentieux de la sécurité sociale. En effet, le contentieux du droit au RSA, de sa liquidation et de sa révision relève, en application des articles L.262-47 et L.263-2 du code de l'action sociale et des familles, de la juridiction administrative après recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental.

Le présent tribunal étant saisi d'une contestation de notification de fraude, relevant du contentieux de la sécurité sociale au sens de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, il n'a pas compétence pour statuer sur la révision des droits au RSA de la requérante, laquelle a d'ailleurs déjà fait l'objet d'une décision définitive du tribunal administratif de Nîmes.

Madame [K] [M] épouse [V] sera en conséquence déclarée irrecevable en sa demande de révision des droits RSA, le tribunal étant incompétent pour en connaître.

Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [M] épouse [V], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l’espèce, rien ne s’oppose à ce que l’exécution provisoire soit ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort:

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la CAF de Vaucluse et le Conseil départemental de Vaucluse ;

Déboute Madame [K] [M] épouse [V] de sa demande de non-caractérisation de la fraude ;

Déboute Madame [K] [M] épouse [V] de sa demande de reconnaissance de sa bonne foi ;

Déboute Madame [K] [M] épouse [V] de sa demande de remise gracieuse totale ou partielle de la dette ;

Déclare irrecevable la demande de Madame [K] [M] épouse [V] tendant à la révision des droits RSA ;

Condamne Madame [K] [M] épouse [V] aux entiers dépens de l'instance;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 20 mai 2026.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


N° RG 25/00016 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J6XF


CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 20 Mai 2026


DEMANDEUR
Madame [K] [M] épouse [V]
164 Avenue des Galoubets
84140 AVIGNON
dispensée de comparution en application de l’article 446-1 du code de procédure civile


DEFENDEUR
CAF VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
218 Boulevard Pierre Boulle
84049 AVIGNON CEDEX 9
représentée par M. [H] [G] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial


PARTIE INTERVENANTE

DEPARTEMENT DU VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service juridique Hotel du departement
Rue viala
84000 AVIGNON
représentée par Mme [X] [I] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Stéphane CHARPENTIER, assesseur salarié,
Monsieur [U] [R], assesseur employeur, 
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, gerffière, 


DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 25 Mars 2026 


JUGEMENT
A l’audience publique du 25 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 20 Mai 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.

_______________________
Copie exécutoire délivrée à : CAF VAUCLUSE, 
 EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 13 janvier 2025, Madame [K] [M] épouse [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon d'un recours tendant à la contestation de la notification de fraude du 20 novembre 2024 par laquelle la Caisse d'Allocations Familiales de Vaucluse (CAF) lui a notifié un avertissement pour fausse déclaration de sa situation professionnelle et défaut de déclaration de l'intégralité de ses ressources, ainsi que les majorations de 10 % correspondant au préjudice subi par la CAF (27,44 euros) et au préjudice subi par le conseil départemental de Vaucluse (920,49 euros).

Cette affaire a été fixée et évoquée à l'audience du 25 mars 2026.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 17 mars 2026, Madame [K] [M] épouse [V] a sollicité une dispense de comparution, conformément aux dispositions de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, qui lui a été accordée, et demande au tribunal de :

- dire et juger qu'elle est de bonne foi ;
- dire et juger que la fraude n'est pas caractérisée ;
- annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse qualifiant les faits de fraude ;
À titre subsidiaire,
- accorder une remise gracieuse totale ou partielle de la dette ;
- ordonner la révision des droits RSA de Madame [M] sur la base de ses ressources réelles.

La CAF de Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

- rejeter la requête en contestation de la notification de fraude formée par Madame [K] [M] épouse [V] ;
- confirmer la validité et la motivation de la notification de fraude du 20 novembre 2024;
- condamner Madame [K] [M] épouse [V] aux entiers dépens.

Le conseil départemental de Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

- déclarer irrecevable la requête de Madame [M] [K] concernant la notification de fraude du 20 novembre 2024 ;
- condamner Madame [K] [M] aux entiers dépens.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 20 mai 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens

Il convient également de rappeler qu'en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n'est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, n° 17-27.756).

En considération de ce qui précède, les parties ne sauraient respectivement solliciter l’annulation et la confirmation de la décision prise par la CAF, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n'est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse, mais du litige qui lui est soumis.

Pour les mêmes raisons, il ne sera pas statué sur la motivation de la décision litigieuse.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée

La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée est une fin de non-recevoir d'ordre public, soulevable en tout état de cause, qu'il convient d'examiner en premier lieu, avant tout examen au fond.

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L'article 1355 du code civil prévoit que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »

La CAF de Vaucluse et le conseil départemental de Vaucluse font valoir que le recours de Madame [K] [M] épouse [V] est irrecevable au motif que le tribunal administratif de Nîmes s'est déjà prononcé par jugement n°2401763 du 6 janvier 2025, désormais définitif, ayant reconnu le caractère frauduleux des agissements de l'intéressée. Ils soutiennent que ce jugement, ayant force de chose jugée, s'imposerait au juge judiciaire de sorte qu'il serait impossible à la même allocataire de contester devant un autre ordre de juridiction ce qui a été définitivement tranché.

Madame [K] [M] épouse [V] s'oppose à cette fin de non-recevoir sans développer de moyen spécifique, ses conclusions étant principalement orientées vers le fond de l'affaire.

Le tribunal rappelle tout d’abord que le contentieux du bien-fondé des indus de RSA relève de la juridiction administrative, sous recours administratif préalable obligatoire, tandis que le contentieux de la notification de fraude, de l'avertissement et des majorations prévues par l'article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale relève du tribunal judiciaire, pôle social. Ces deux contentieux ont des objets distincts : l'un porte sur la récupération des sommes indûment perçues, l'autre sur la qualification juridique des manquements déclaratifs et leurs sanctions spécifiques (avertissement, majoration de 10 %).

Or, la triple identité exigée par l'article 1355 du code civil suppose que la chose demandée, la cause et les parties soient les mêmes. En l'espèce, la demande soumise au tribunal administratif de Nîmes tendait à l'annulation de la décision de récupération des indus RSA du 7 mars 2024, tandis que la demande soumise au présent tribunal porte sur la contestation de la notification de fraude du 20 novembre 2024, comportant un avertissement et des majorations de 10 % calculées sur les préjudices respectifs de la CAF et du Conseil départemental. Les objets et les causes sont distincts. Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 janvier 2025, si tant est qu'il ait pu retenir le caractère frauduleux des agissements de la requérante, ne saurait constituer l'autorité de la chose jugée vis-à-vis du présent litige qui porte sur des sanctions distinctes.

Par conséquent, les conditions de l'article 1355 du code civil ne sont pas réunies. La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, soulevée par la CAF de Vaucluse et le Conseil départemental de Vaucluse, sera rejetée.

Il y a donc lieu de statuer au fond.

Sur la notification de fraude

En droit, l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose notamment que peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, « l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée » ainsi que « l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ».

L'article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale organise la procédure applicable à la notification de fraude, prévoyant notamment la notification préalable des faits reprochés, le respect du contradictoire, et la possibilité pour le directeur de l'organisme, après instruction, de notifier soit un avertissement, soit une pénalité.

L'article R.114-14 du code de la sécurité sociale précise que « le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés ».

L'article L.553-2 du code de la sécurité sociale prévoit notamment qu'en contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.

Il résulte de ces textes que la qualification de fraude implique que soient établis, d'une part, l'existence de fausses déclarations ou d'omissions déclaratives, et, d'autre part, leur caractère intentionnel, c'est-à-dire la volonté délibérée de dissimuler des éléments permettant de déterminer ou de recalculer les droits. La bonne foi de l'allocataire exclut la qualification de fraude. La Cour de cassation a ainsi rappelé que la mauvaise foi s'infère d'éléments objectifs révélant une volonté de dissimulation ou un manquement délibéré aux obligations déclaratives.

Madame [K] [M] épouse [V] soutient que la fraude ne peut être caractérisée faute d'élément intentionnel, pour les motifs suivants : son activité de présidente de la SASU COURS PETIT-PAS n'a généré aucune rémunération, ce dont attestent les procès-verbaux de l'associée unique et les comptes annuels déficitaires ; la rente d'accident du travail perçue depuis le 16 février 2022 n'a pas été déclarée car elle croyait que cette rente, non imposable sur le revenu, n'avait pas à être déclarée auprès de la CAF ; enfin, elle fait valoir qu'elle a effectué sa demande de RSA avec l'aide d'une assistante sociale dans un contexte de grande fragilité psychologique liée aux violences conjugales subies.

La CAF de Vaucluse fait valoir que la notification de fraude du 20 novembre 2024 est bien fondée : l'allocataire a dissimulé son activité professionnelle en qualité de dirigeante et actionnaire unique d'une SASU depuis 2018 ; elle a perçu une rente d'accident du travail non déclarée depuis le 16 février 2022 ; elle n'a pas déclaré des revenus locatifs ponctuels ; et ses déclarations trimestrielles de ressources ont été inexactes sur plusieurs trimestres successifs. La CAF indique que sa commission administrative des fraudes a qualifié ces faits de dissimulation volontaire, de nature à écarter la bonne foi.

Le Conseil départemental de Vaucluse ne formule pas d'observation spécifique sur la caractérisation de la fraude dans ses conclusions, son moyen principal étant tiré de l'irrecevabilité de la requête.

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats les éléments suivants :

Tout d’abord, s'agissant de l'activité professionnelle non déclarée, il est établi et non contesté que Madame [K] [M] épouse [V] est, depuis le 22 mars 2018, présidente et associée unique de la SASU COURS PETIT-PAS, exerçant une activité d'enseignement privé. Lors de sa demande de RSA du 27 septembre 2022, elle s'est déclarée au chômage non indemnisé, sans mentionner cette activité. Cette omission a été réitérée lors de chacune des déclarations trimestrielles de ressources qui ont suivi. Le formulaire de déclaration trimestrielle comporte une rubrique explicite permettant de déclarer toute activité professionnelle, salariée ou non salariée. La requérante, qui dirige depuis plusieurs années une structure d'enseignement, était nécessairement en mesure de comprendre l'obligation de déclarer sa qualité de dirigeante, même en l'absence de rémunération, dans la mesure où cette situation est susceptible d'influer sur le calcul des droits au RSA selon les modalités forfaitaires prévues par les textes réglementaires.

Par ailleurs, s'agissant de la rente d'accident du travail, il est constant que Madame [K] [M] épouse [V] perçoit depuis le 16 février 2022 une rente d'accident du travail d'un montant mensuel d'environ 225 euros. Cette rente n'a pas, non plus, été déclarée lors des déclarations trimestrielles de ressources. Le tribunal relève que le formulaire de déclaration trimestrielle des ressources comporte une case explicite prévoyant la déclaration des revenus perçus au titre d'une rente d'accident du travail. La circonstance que cette rente ne soit pas imposable à l'impôt sur le revenu n'implique pas qu'elle n'ait pas à être déclarée à la CAF aux fins du calcul des droits au RSA, ces deux régimes obéissant à des règles distinctes. Le tribunal administratif de Nîmes a d'ailleurs expressément relevé dans son jugement du 6 janvier 2025 que cette rente constitue une ressource devant être prise en compte pour le calcul du RSA, conformément aux dispositions combinées des articles L.262-3 et R.262-6 du code de l'action sociale et des familles, et que son omission avait été réitérée durant près d'une année.

Deplus, la notification de fraude du 20 novembre 2024 fait état, outre les deux éléments précédents, d'une absence de déclaration de revenus locatifs ponctuels et d'une inexactitude des déclarations trimestrielles sur plusieurs trimestres. La déclaration trimestrielle du trimestre de référence juin-juillet-août 2023 montre en effet des "autres ressources" déclarées d'un montant total de 305,00, 1.943,00 et 1.416,00 euros sur les trois mois, ressources qui ne semblent pas avoir été intégralement portées à la connaissance de la CAF pour les périodes antérieures.

Enfin, si le tribunal ne méconnaît pas la situation personnelle difficile de Madame [K] [M] épouse [V], placée dans un contexte de séparation conjugale douloureuse et de violences avérées, cette circonstance, qui a pu légitimer l'appel à une assistante sociale pour effectuer la demande initiale de RSA, ne saurait expliquer le maintien des omissions déclaratives sur une durée aussi prolongée, couvrant pratiquement l'intégralité de la période de perception du RSA. Comme l'a relevé le tribunal administratif de Nîmes, l'omission réitérée de déclarer des éléments dont l'allocataire connaissait nécessairement l'existence, à savoir sa propre qualité de dirigeante d'une société commerciale qu'elle dirigeait depuis 2018, et la perception mensuelle d'une rente, ne peut s'expliquer par le seul état de vulnérabilité psychologique invoqué pour la période de septembre 2022.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les omissions déclaratives imputées à Madame [K] [M] épouse [V] ont bien revêtu un caractère délibéré et répété, excluant sa bonne foi. Ces manquements caractérisent la qualification de fraude au sens des articles L.114-17 et R.114-13 du code de la sécurité sociale. La notification de fraude du 20 novembre 2024 est donc bien fondée.

Madame [K] [M] épouse [V] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir juger que la fraude n'est pas caractérisée et de sa demande de reconnaissance de sa bonne foi.

Sur la demande de remise gracieuse de la dette

En droit, l'article L.262-46 du code de l'action sociale et des familles prévoit que la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du RSA, « en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ». Cette exclusion est impérative.

Il résulte de ce qui précède que la remise ne peut intervenir lorsque l'indu résulte d'une fausse déclaration ou d'une manœuvre frauduleuse de l'allocataire.

La fraude ayant été retenue, quelle que soit la situation financière précaire de Madame [K] [M] épouse [V], aucune remise gracieuse ne peut lui être accordée en application des textes précités. Le tribunal ne dispose d'ailleurs d'aucune compétence pour accorder une remise gracieuse lorsque la fraude est établie, le mécanisme de la remise étant légalement exclu dans cette hypothèse.

Madame [K] [M] épouse [V] sera en conséquence déboutée de sa demande de remise gracieuse totale ou partielle de la dette.

Sur la demande de révision des droits RSA

La demande tendant à voir ordonner la révision des droits RSA de Madame [K] [M] épouse [V] sur la base de ses ressources réelles excède la compétence du juge judiciaire du contentieux de la sécurité sociale. En effet, le contentieux du droit au RSA, de sa liquidation et de sa révision relève, en application des articles L.262-47 et L.263-2 du code de l'action sociale et des familles, de la juridiction administrative après recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental.

Le présent tribunal étant saisi d'une contestation de notification de fraude, relevant du contentieux de la sécurité sociale au sens de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, il n'a pas compétence pour statuer sur la révision des droits au RSA de la requérante, laquelle a d'ailleurs déjà fait l'objet d'une décision définitive du tribunal administratif de Nîmes.

Madame [K] [M] épouse [V] sera en conséquence déclarée irrecevable en sa demande de révision des droits RSA, le tribunal étant incompétent pour en connaître.

Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [M] épouse [V], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l’espèce, rien ne s’oppose à ce que l’exécution provisoire soit ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort:

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la CAF de Vaucluse et le Conseil départemental de Vaucluse ;

Déboute Madame [K] [M] épouse [V] de sa demande de non-caractérisation de la fraude ;

Déboute Madame [K] [M] épouse [V] de sa demande de reconnaissance de sa bonne foi ;

Déboute Madame [K] [M] épouse [V] de sa demande de remise gracieuse totale ou partielle de la dette ;

Déclare irrecevable la demande de Madame [K] [M] épouse [V] tendant à la révision des droits RSA ;

Condamne Madame [K] [M] épouse [V] aux entiers dépens de l'instance;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 20 mai 2026.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L262-47, code de la securite sociale R114-13, code de l'action sociale et des familles R262-6, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R114-14, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la securite sociale L114-17-2, code de l'action sociale et des familles L262-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T22:42:58.222Z.