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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 août 2026, n° 24/00318

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 16 octobre 2024, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Aisne a notifié à Monsieur [D] [H], bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) et de la prime d’activité, une pénalité d’un montant de 875 euros au motif qu’il ne résidait pas de manière permanente sur le territoire français. 
Elle l’a également informé qu’il était redevable de la somme de 437,21 euros correspondant à 10% du préjudice qu’elle estime avoir subi. 
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 novembre 2024, Monsieur [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon d’une requête aux fins d’annulation de la pénalité et de la majoration de l’indu de 10%. 
Les parties ont été régulièrement convoquées le 4 décembre 2025. En raison de l’absence de comparution de Monsieur [H] et d’une demande reconventionnelle de la CAF, le dossier a été renvoyé. 
Le 9 décembre 2025, une requête a été introduite par la CAF afin de condamner Monsieur [H] au remboursement de la somme de 1 312,21 euros correspondant à la pénalité pour fraude, à la majoration de 10% correspondant à la fraude hors RSA et à la majoration de 10% correspondant à la fraude RSA. 
Les parties ont été régulièrement convoquée à l’audience du 19 mai 2026. 
À cette audience, Monsieur [H], représenté par Madame [G], muni d’un pouvoir spécial, demande oralement au tribunal de : 
Dire que Monsieur [H] est de bonne foi ;Lui accorder une remise totale de sa dette.Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] conteste avoir commis une fraude. Il explique que sa directrice lui avait dit qu’il pouvait percevoir le RSA. Il allait en Angleterre rejoindre un proche qui faisait ses études là-bas. Il ajoute que ses absences du territoire français ne dépassent pas le seuil de 90 jours au cours d’une année civile, ayant commencé à percevoir le RSA en septembre 2025. Madame [G] a pu justifier les virements auprès de son fils en expliquant qu’il s’agissant d’argent donné par une mère à son fils. Il ne comprend pas pourquoi il est devant la juridiction alors que le Président du Conseil Départemental a annulé sa créance à la suite d’un recours gracieux 
En face, la CAF de l’Aisne, régulièrement représenté, reprend oralement ses conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de 
Rejeter le recours de Monsieur [H] ; Condamner Monsieur [H] au paiement de 1 075 euros au titre des pénalités ; Condamner Monsieur [H] au paiement de 437,21 euros au titre des majorations ; Condamner Monsieur [H] au paiement de 57,93 euros au titre des frais de citation.Au soutien de ses prétentions, la CAF de l’Aisne se réfère au contrôle effectué par agent qui a constaté que Monsieur [H] percevait de l’argent chaque mois de la part de ses parents. En décembre 2023, il a perçu 666 euros. L’organisme rappelle que la perception du RSA est assujettie à une condition de ressource mais aussi une condition de résidence stable et régulière en [Etablissement 1]. Lors du contrôle, il a été constaté que Monsieur [H] n’était en France qu’un mois sur deux, ce qu’il a reconnu devant l’agent contrôleur. L’organisme a considéré qu’il y avait une volonté de dissimulation et lui a notifié une pénalité et une majoration. L’organisme explique que le Département est compétent pour le précontentieux. L’organisme indique que le pôle social ne peut revoir que le montant de la majoration. 
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les notes en délibéré, 
L'article 445 du code de procédure civile dispose qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du ou de la présidente dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En application de l'article 442 du même code, le ou la présidente et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils ou elles estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce, Monsieur [H] a été autorisé par la présidente à transmettre, avant le 9 juillet 2026, une note en délibéré des justificatifs de ressources en 2026. 
Par courrier reçu le 6 juin 2026, Monsieur [H] a bien versé les pièces. 
En conséquence, il sera donc statué à partir des pièces valablement transmises. 

Sur la jonction de procédures,
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. 
En l’espèce, les deux procédures opposent les mêmes parties et elles ont le même objet. La seconde procédure complète la première par une demande reconventionnelle. Dans un souci de bonne administration de la justice, il apparaît que la jonction s’impose. 
En conséquence, compte tenu du lien étroit existant entre les deux dossiers, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures. 

Sur la contestation de la pénalité,
Aux termes de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles, toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. 
L’article R.262-5 du même code prévoit que « Pour l'application de l'article L.262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L.262-34 ou L.262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L.5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée.
En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ».
L’article R.262-6 du même code ajoute que « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.
Les dispositions de l’article R.132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ».
Enfin, l’article R.262-11 du code de l’action sociale et des familles précise qu’en application de l’article R.262-6, il n’est pas tenu compte d’un certain nombre de ressours y compris au 14° « Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ». 
Aux termes de l’article L. 114-17, I, 1° du Code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le ou la directrice de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné, l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. 
La bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire. 
L’article L. 114-17, II prévoit que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits. 
Il appartient au ou à la juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, il ressort des pièces versées par la CAF de l’Aisne que Monsieur [H] a perçu le RSA à compter de septembre 2023. Lors d’une première déclaration en date du 7 septembre 2023, il n’a déclaré aucune ressource sur ces trois derniers mois. Sur sa déclaration du 3 décembre 2023, il n’a déclaré aucune ressource entre septembre 2023 et novembre 2023. Enfin, le 28 mars 2024, il n’a déclaré aucune ressource entre décembre 2023 et février 2024. Dans sa déclaration de situation en date du 7 septembre, Monsieur [H] a indiqué vivre au [Adresse 4] à [Localité 5]. Il a confirmé cette situation le 28 mars 2024. 
La CAF de l’Aisne produit un rapport d’enquête en date du 3 juin 2024 par lequel l’agent contrôleur a relevé que Monsieur [H] a fait plusieurs allers-retours entre la France et l’Angleterre entre le 11 avril 2023 et le 27 mars 2024. Ces séjours ont été constatés par des retraits d’argent à l’aéroport de [Localité 6] ou à son arrivée en France. Monsieur [H] a reconnu auprès de l’agent séjourner un mois sur deux à [Localité 7] chez un proche. À partir des relevés bancaires et épargne, l’agent a relevé que le père de Monsieur [H] lui vire régulièrement de l’argent qu’il n’a pas déclaré. Il a relevé plusieurs sommes d’argent au titre de secours et aides financières régulières que Monsieur [H] n’a pas déclarées. Ainsi, entre juin 2023 et août 2023, il a reçu 2 440 euros, entre septembre et novembre 2023, il a reçu 1 605 euros et entre décembre 2023 et février 2024, il a reçu 1 516 euros. Lors du débat contradictoire, Monsieur [H] a reconnu aller voir un proche à [Localité 7] un mois sur deux. Il ne savait pas qu’il ne fallait pas dépasser un certain nombre de jours hors de France pour pouvoir prétendre au versement du RSA. Il a déclaré être en accord avec les constats du Contrôleur Assermenté. 
À l’audience, Monsieur [H] a indiqué qu’il n’avait pas dépassé le nombre de jours hors de France entre la date de la perception du RSA, en septembre 2023, et la fin de l’année civile en 2023. Il ajoute que les sommes données par ses parents correspondent à des cadeaux pour l’aider. 
Ainsi, il apparaît que Monsieur [H] quitte régulièrement le territoire français pour rejoindre un proche en Angleterre. Pour percevoir le RSA, Monsieur [H] doit justifier d’une résidence en [Etablissement 1] et d'une absence de ressources. La loi fixe une limite de 92 jours hors du territoire français au cours de l’année civile. Toutefois, il apparaît qu’il convient de commencer le calcul à la date de perception du RSA. Monsieur [H] n’a perçu le RSA qu’à compter de septembre 2023. À partir des éléments de l’enquête de la CAF, il apparaît que Monsieur [H] n’a pas dépassé la limite de 92 jours entre septembre 2023 et le 31 décembre 2023. Il n’a pas non plus dépassé cette limite entre le 1er janvier 2024 et le 27 mars 2024. Par la suite, Monsieur [H] a demandé de cesser le versement du RSA, expliquant retourner à [Localité 7] à partir de juin 2024. 
Par ailleurs, concernant les ressources, l’agent a relevé des virements du père de Monsieur [H] entre juin 2023 et février 2024. Monsieur [H] n’a pas déclaré ces ressources auprès de la CAF à deux reprises. Si ces ressources avaient une influence sur la perception du RSA par Monsieur [H], celui-ci n’a rempli que trois déclarations de situation sur la période litigieuse. Lors de la procédure contradictoire, l’agent n’a pas évoqué ces sommes avec Monsieur [H] et n’a pas permis à celui-ci de faire des observations sur ces sommes ainsi que sur leurs motifs. 
Dès lors l’organisme ne démontre pas la mauvaise foi de Monsieur [H]. Celui-ci n’a pas déclaré ses voyages en Angleterre mais il n’a pas dépassé la limite fixée par la loi. Il n’a pas contesté ces séjours auprès de l’agent, expliquant ne pas savoir qu’il devait rester en France pour la perception du RSA. Il n’a pas contesté les conclusions de l’agent et il a lui-même demandé à arrêter le versement du RSA en raison d’un nouveau séjour à [Localité 7] prévu en juin 2024. Sur les ressources, il n’a pas été mis en mesure de faire des déclarations auprès de l’agent. Les déclarations de ressources sont limitées à trois et elle ne manifeste pas une mauvaise foi de Monsieur [H], ces sommes correspondant à de l’argent donné par sa famille et non une activité professionnelle rémunérée. La pénalité prononcée par l’organisme à l’encontre de Monsieur [H] n’apparaît pas proportionnée à la gravité. 
En conséquence, il conviendra de réduire la pénalité à de plus juste proportion, soit la somme de 550 euros. 

Sur la contestation de la majoration de l’indu de 10%,
Les articles L. 262-46 du Code de l’action sociale et des familles relatif au RSA, L. 553-2 relatif au complément familial et L. 845-3 du Code de la sécurité sociale relatif à la prime d’activité prévoient qu’en contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.
La qualification de fraude suppose la réunion de plusieurs conditions. 
L’élément matériel de la fraude aux prestations sociales suppose une fausse déclaration, une déclaration incomplète ou une omission de déclaration. Ces actes sont susceptibles de caractériser la fraude lorsque l’allocataire donne sciemment une information erronée, ne donne pas toutes les informations ou ne porte pas à la connaissance de l’organisme un évènement ayant des conséquences sur le versement des prestations dans le but d’en obtenir le versement indu ou la perception d’un montant supérieur auquel il a droit. 
L’intention de frauder se définit, quant à elle, comme la volonté délibérée de dissimuler une information en vue d’obtenir le versement d’une prestation indue.
En l’espèce, Monsieur [H] a complété trois déclarations de ressources trimestrielles en ne déclarant aucune ressource. Il n’a pas non plus informé l’organisme de ses séjours en Angleterre lors de ses deux déclarations de situation. Toutefois, Monsieur [H] a indiqué ne pas connaître les règles sur les séjours à l’étranger et il a demandé l’arrêt du versement du RSA après en avoir été informé. Concernant les ressources, il n’a pas été interrogé par l’agent sur leur provenance et les motifs de celle-ci. Monsieur [H] a expliqué qu’il s’agissait d’argent donné par ses parents et il n’a pas pensé qu’il devait les déclarer. Il apparaît que l’intention de frauder n’est pas caractérisée concernant Monsieur [H]. 
En conséquence, il conviendra d’annuler la majoration de 10%. 

Sur la demande de remise de dettes,
L'article L. 553-2, cinquième alinéa du Code de la sécurité sociale dispose que la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 
En l’espèce, la fraude n’a pas été retenue à l’encontre de Monsieur [H]. Ce dernier peut donc prétendre à une remise de dettes. Il produit des éléments pour attester de sa situation personnelle. Il loue un logement à [Localité 8] pour un loyer mensuel de 980 euros en juin 2026. Il verse chaque mois 55 euros au titre de son abonnement électricité auprès d’[1] ainsi que 24,99 euros pour son abonnement internet. Il travaille à [2] depuis novembre 2024 et il perçoit un salaire brut mensuel de 1 938,34 euros en mars, avril et mai 2026. Il perçoit également une allocation de logement et une prime d’activité pour un montant total de 304,59 euros par mois entre mars 2026 et mai 2026. 
Ainsi, la pénalité a été réduite à de plus juste proportion et la majoration annulée en raison de l’absence de fraude. Monsieur [H] ne justifie par d’une situation précaire pour se voir octroyer une remise de dette totale ou partielle pour le reste des sommes. 
Dès lors, Monsieur [H] sera débouté de sa demande de remise de dettes. 

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire,
Sur les dépens,
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La CAF de l’Aisne n’apporte pas de justificatifs concernant les frais de citation. Elle devra donc être déboutée de sa demande de condamnation au paiement des frais de citation. 
Il conviendra de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. 
En conséquence, eu égard à l'issue du litige, l’exécution provisoire sera écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction du dossier n° RG 25/00336 au dossier n° RG 24/00318 qui seront appelés au seul numéro n° RG 24/00318  ; 
CONDAMNE Monsieur [H] au paiement auprès de la Caisse d’Allocations Familiales d’une pénalité de 550 euros ; 
ANNULE la majoration de 437,21 euros prononcée par la Caisse d’Allocations Familiales à l’encontre de Monsieur [H] ; 
DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande de remise de dettes ; 
DEBOUTE la Caisse d’Allocations Familiales de sa demande de condamnation au paiement des frais de citation ; 
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; 
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé le 11 août 2026. Le présent jugement a été signé et prononcé par Madame Camille SAMBRES, présidente, et par Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier du pôle social présent lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]


MINUTE N° : 26/202




DOSSIER : N° RG 25/00336 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DMWP





Copies délivrées 
le : 

A : 






Copies exécutoires délivrées le :

A :
JUGEMENT
DU 11 AOUT 2026


Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 19 Mai 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS, 
Assesseur : David FRANCOIS, Assesseur représentant des travailleur-euses salarié-es
Assesseur : Hubert MOLLET, Assesseur représentant les travailleur-euses non salarié-es

Assistés de Stéphane DELOT,
En présence de [J] [K], attaché de justice et de [Y] [O], magistrat stagiaire


A entendu l'affaire pendante entre : 

DEMANDERESSE :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par [E] [L], salarié muni d'un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

[D] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Madame [G], sa mère, munie d'un pouvoir



Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [J] [K], attaché de justice - pour être rendue le Mardi 11 Août 2026 par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 16 octobre 2024, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Aisne a notifié à Monsieur [D] [H], bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) et de la prime d’activité, une pénalité d’un montant de 875 euros au motif qu’il ne résidait pas de manière permanente sur le territoire français. 
Elle l’a également informé qu’il était redevable de la somme de 437,21 euros correspondant à 10% du préjudice qu’elle estime avoir subi. 
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 novembre 2024, Monsieur [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon d’une requête aux fins d’annulation de la pénalité et de la majoration de l’indu de 10%. 
Les parties ont été régulièrement convoquées le 4 décembre 2025. En raison de l’absence de comparution de Monsieur [H] et d’une demande reconventionnelle de la CAF, le dossier a été renvoyé. 
Le 9 décembre 2025, une requête a été introduite par la CAF afin de condamner Monsieur [H] au remboursement de la somme de 1 312,21 euros correspondant à la pénalité pour fraude, à la majoration de 10% correspondant à la fraude hors RSA et à la majoration de 10% correspondant à la fraude RSA. 
Les parties ont été régulièrement convoquée à l’audience du 19 mai 2026. 
À cette audience, Monsieur [H], représenté par Madame [G], muni d’un pouvoir spécial, demande oralement au tribunal de : 
Dire que Monsieur [H] est de bonne foi ;Lui accorder une remise totale de sa dette.Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] conteste avoir commis une fraude. Il explique que sa directrice lui avait dit qu’il pouvait percevoir le RSA. Il allait en Angleterre rejoindre un proche qui faisait ses études là-bas. Il ajoute que ses absences du territoire français ne dépassent pas le seuil de 90 jours au cours d’une année civile, ayant commencé à percevoir le RSA en septembre 2025. Madame [G] a pu justifier les virements auprès de son fils en expliquant qu’il s’agissant d’argent donné par une mère à son fils. Il ne comprend pas pourquoi il est devant la juridiction alors que le Président du Conseil Départemental a annulé sa créance à la suite d’un recours gracieux 
En face, la CAF de l’Aisne, régulièrement représenté, reprend oralement ses conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de 
Rejeter le recours de Monsieur [H] ; Condamner Monsieur [H] au paiement de 1 075 euros au titre des pénalités ; Condamner Monsieur [H] au paiement de 437,21 euros au titre des majorations ; Condamner Monsieur [H] au paiement de 57,93 euros au titre des frais de citation.Au soutien de ses prétentions, la CAF de l’Aisne se réfère au contrôle effectué par agent qui a constaté que Monsieur [H] percevait de l’argent chaque mois de la part de ses parents. En décembre 2023, il a perçu 666 euros. L’organisme rappelle que la perception du RSA est assujettie à une condition de ressource mais aussi une condition de résidence stable et régulière en [Etablissement 1]. Lors du contrôle, il a été constaté que Monsieur [H] n’était en France qu’un mois sur deux, ce qu’il a reconnu devant l’agent contrôleur. L’organisme a considéré qu’il y avait une volonté de dissimulation et lui a notifié une pénalité et une majoration. L’organisme explique que le Département est compétent pour le précontentieux. L’organisme indique que le pôle social ne peut revoir que le montant de la majoration. 
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les notes en délibéré, 
L'article 445 du code de procédure civile dispose qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du ou de la présidente dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En application de l'article 442 du même code, le ou la présidente et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils ou elles estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce, Monsieur [H] a été autorisé par la présidente à transmettre, avant le 9 juillet 2026, une note en délibéré des justificatifs de ressources en 2026. 
Par courrier reçu le 6 juin 2026, Monsieur [H] a bien versé les pièces. 
En conséquence, il sera donc statué à partir des pièces valablement transmises. 

Sur la jonction de procédures,
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. 
En l’espèce, les deux procédures opposent les mêmes parties et elles ont le même objet. La seconde procédure complète la première par une demande reconventionnelle. Dans un souci de bonne administration de la justice, il apparaît que la jonction s’impose. 
En conséquence, compte tenu du lien étroit existant entre les deux dossiers, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures. 

Sur la contestation de la pénalité,
Aux termes de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles, toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. 
L’article R.262-5 du même code prévoit que « Pour l'application de l'article L.262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L.262-34 ou L.262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L.5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée.
En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ».
L’article R.262-6 du même code ajoute que « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.
Les dispositions de l’article R.132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ».
Enfin, l’article R.262-11 du code de l’action sociale et des familles précise qu’en application de l’article R.262-6, il n’est pas tenu compte d’un certain nombre de ressours y compris au 14° « Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ». 
Aux termes de l’article L. 114-17, I, 1° du Code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le ou la directrice de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné, l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. 
La bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire. 
L’article L. 114-17, II prévoit que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits. 
Il appartient au ou à la juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, il ressort des pièces versées par la CAF de l’Aisne que Monsieur [H] a perçu le RSA à compter de septembre 2023. Lors d’une première déclaration en date du 7 septembre 2023, il n’a déclaré aucune ressource sur ces trois derniers mois. Sur sa déclaration du 3 décembre 2023, il n’a déclaré aucune ressource entre septembre 2023 et novembre 2023. Enfin, le 28 mars 2024, il n’a déclaré aucune ressource entre décembre 2023 et février 2024. Dans sa déclaration de situation en date du 7 septembre, Monsieur [H] a indiqué vivre au [Adresse 4] à [Localité 5]. Il a confirmé cette situation le 28 mars 2024. 
La CAF de l’Aisne produit un rapport d’enquête en date du 3 juin 2024 par lequel l’agent contrôleur a relevé que Monsieur [H] a fait plusieurs allers-retours entre la France et l’Angleterre entre le 11 avril 2023 et le 27 mars 2024. Ces séjours ont été constatés par des retraits d’argent à l’aéroport de [Localité 6] ou à son arrivée en France. Monsieur [H] a reconnu auprès de l’agent séjourner un mois sur deux à [Localité 7] chez un proche. À partir des relevés bancaires et épargne, l’agent a relevé que le père de Monsieur [H] lui vire régulièrement de l’argent qu’il n’a pas déclaré. Il a relevé plusieurs sommes d’argent au titre de secours et aides financières régulières que Monsieur [H] n’a pas déclarées. Ainsi, entre juin 2023 et août 2023, il a reçu 2 440 euros, entre septembre et novembre 2023, il a reçu 1 605 euros et entre décembre 2023 et février 2024, il a reçu 1 516 euros. Lors du débat contradictoire, Monsieur [H] a reconnu aller voir un proche à [Localité 7] un mois sur deux. Il ne savait pas qu’il ne fallait pas dépasser un certain nombre de jours hors de France pour pouvoir prétendre au versement du RSA. Il a déclaré être en accord avec les constats du Contrôleur Assermenté. 
À l’audience, Monsieur [H] a indiqué qu’il n’avait pas dépassé le nombre de jours hors de France entre la date de la perception du RSA, en septembre 2023, et la fin de l’année civile en 2023. Il ajoute que les sommes données par ses parents correspondent à des cadeaux pour l’aider. 
Ainsi, il apparaît que Monsieur [H] quitte régulièrement le territoire français pour rejoindre un proche en Angleterre. Pour percevoir le RSA, Monsieur [H] doit justifier d’une résidence en [Etablissement 1] et d'une absence de ressources. La loi fixe une limite de 92 jours hors du territoire français au cours de l’année civile. Toutefois, il apparaît qu’il convient de commencer le calcul à la date de perception du RSA. Monsieur [H] n’a perçu le RSA qu’à compter de septembre 2023. À partir des éléments de l’enquête de la CAF, il apparaît que Monsieur [H] n’a pas dépassé la limite de 92 jours entre septembre 2023 et le 31 décembre 2023. Il n’a pas non plus dépassé cette limite entre le 1er janvier 2024 et le 27 mars 2024. Par la suite, Monsieur [H] a demandé de cesser le versement du RSA, expliquant retourner à [Localité 7] à partir de juin 2024. 
Par ailleurs, concernant les ressources, l’agent a relevé des virements du père de Monsieur [H] entre juin 2023 et février 2024. Monsieur [H] n’a pas déclaré ces ressources auprès de la CAF à deux reprises. Si ces ressources avaient une influence sur la perception du RSA par Monsieur [H], celui-ci n’a rempli que trois déclarations de situation sur la période litigieuse. Lors de la procédure contradictoire, l’agent n’a pas évoqué ces sommes avec Monsieur [H] et n’a pas permis à celui-ci de faire des observations sur ces sommes ainsi que sur leurs motifs. 
Dès lors l’organisme ne démontre pas la mauvaise foi de Monsieur [H]. Celui-ci n’a pas déclaré ses voyages en Angleterre mais il n’a pas dépassé la limite fixée par la loi. Il n’a pas contesté ces séjours auprès de l’agent, expliquant ne pas savoir qu’il devait rester en France pour la perception du RSA. Il n’a pas contesté les conclusions de l’agent et il a lui-même demandé à arrêter le versement du RSA en raison d’un nouveau séjour à [Localité 7] prévu en juin 2024. Sur les ressources, il n’a pas été mis en mesure de faire des déclarations auprès de l’agent. Les déclarations de ressources sont limitées à trois et elle ne manifeste pas une mauvaise foi de Monsieur [H], ces sommes correspondant à de l’argent donné par sa famille et non une activité professionnelle rémunérée. La pénalité prononcée par l’organisme à l’encontre de Monsieur [H] n’apparaît pas proportionnée à la gravité. 
En conséquence, il conviendra de réduire la pénalité à de plus juste proportion, soit la somme de 550 euros. 

Sur la contestation de la majoration de l’indu de 10%,
Les articles L. 262-46 du Code de l’action sociale et des familles relatif au RSA, L. 553-2 relatif au complément familial et L. 845-3 du Code de la sécurité sociale relatif à la prime d’activité prévoient qu’en contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.
La qualification de fraude suppose la réunion de plusieurs conditions. 
L’élément matériel de la fraude aux prestations sociales suppose une fausse déclaration, une déclaration incomplète ou une omission de déclaration. Ces actes sont susceptibles de caractériser la fraude lorsque l’allocataire donne sciemment une information erronée, ne donne pas toutes les informations ou ne porte pas à la connaissance de l’organisme un évènement ayant des conséquences sur le versement des prestations dans le but d’en obtenir le versement indu ou la perception d’un montant supérieur auquel il a droit. 
L’intention de frauder se définit, quant à elle, comme la volonté délibérée de dissimuler une information en vue d’obtenir le versement d’une prestation indue.
En l’espèce, Monsieur [H] a complété trois déclarations de ressources trimestrielles en ne déclarant aucune ressource. Il n’a pas non plus informé l’organisme de ses séjours en Angleterre lors de ses deux déclarations de situation. Toutefois, Monsieur [H] a indiqué ne pas connaître les règles sur les séjours à l’étranger et il a demandé l’arrêt du versement du RSA après en avoir été informé. Concernant les ressources, il n’a pas été interrogé par l’agent sur leur provenance et les motifs de celle-ci. Monsieur [H] a expliqué qu’il s’agissait d’argent donné par ses parents et il n’a pas pensé qu’il devait les déclarer. Il apparaît que l’intention de frauder n’est pas caractérisée concernant Monsieur [H]. 
En conséquence, il conviendra d’annuler la majoration de 10%. 

Sur la demande de remise de dettes,
L'article L. 553-2, cinquième alinéa du Code de la sécurité sociale dispose que la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 
En l’espèce, la fraude n’a pas été retenue à l’encontre de Monsieur [H]. Ce dernier peut donc prétendre à une remise de dettes. Il produit des éléments pour attester de sa situation personnelle. Il loue un logement à [Localité 8] pour un loyer mensuel de 980 euros en juin 2026. Il verse chaque mois 55 euros au titre de son abonnement électricité auprès d’[1] ainsi que 24,99 euros pour son abonnement internet. Il travaille à [2] depuis novembre 2024 et il perçoit un salaire brut mensuel de 1 938,34 euros en mars, avril et mai 2026. Il perçoit également une allocation de logement et une prime d’activité pour un montant total de 304,59 euros par mois entre mars 2026 et mai 2026. 
Ainsi, la pénalité a été réduite à de plus juste proportion et la majoration annulée en raison de l’absence de fraude. Monsieur [H] ne justifie par d’une situation précaire pour se voir octroyer une remise de dette totale ou partielle pour le reste des sommes. 
Dès lors, Monsieur [H] sera débouté de sa demande de remise de dettes. 

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire,
Sur les dépens,
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La CAF de l’Aisne n’apporte pas de justificatifs concernant les frais de citation. Elle devra donc être déboutée de sa demande de condamnation au paiement des frais de citation. 
Il conviendra de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. 
En conséquence, eu égard à l'issue du litige, l’exécution provisoire sera écartée.

PAR CES MOTIFS, 
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction du dossier n° RG 25/00336 au dossier n° RG 24/00318 qui seront appelés au seul numéro n° RG 24/00318  ; 
CONDAMNE Monsieur [H] au paiement auprès de la Caisse d’Allocations Familiales d’une pénalité de 550 euros ; 
ANNULE la majoration de 437,21 euros prononcée par la Caisse d’Allocations Familiales à l’encontre de Monsieur [H] ; 
DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande de remise de dettes ; 
DEBOUTE la Caisse d’Allocations Familiales de sa demande de condamnation au paiement des frais de citation ; 
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; 
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé le 11 août 2026. Le présent jugement a été signé et prononcé par Madame Camille SAMBRES, présidente, et par Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier du pôle social présent lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 445, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale L845-3, code de l'action sociale et des familles R262-5, code du travail L5411-6-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de l'action sociale et des familles R262-11, code du travail R262-6, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de procedure civile 442). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T21:27:24.898Z.