Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 avril 2026, n° 25/00285
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Vu le recours formé le 28 mars 2025 devant ce tribunal par Monsieur [G] [J] aux fins de contestation de la notification d’une fraude, par la caisse d’allocations familiales de La Réunion, par courrier du 25 février 2025, pour avoir omis de déclarer dans les déclarations trimestrielles la pension de réversion complémentaire (26 euros par mois) perçue depuis 2021, et l’avertissement prononcé en conséquence ainsi que l’application de l’indemnité de 10% du préjudice subi par la caisse, en l’espèce d’un montant de 471,37 euros ; Vu l'audience du 25 février 2026, à laquelle Monsieur [G] [J]et la caisse se sont référés à leurs écritures respectives, datées du 20 novembre 2025 et du 24 février 2026 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 15 avril 2026 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est envoyé aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. Sur l’exception d’incompétence : La caisse soutient in limine litis que ce tribunal est incompétent en matière de prime d’activité, de revenu de solidarité active, de prime pour l’activité et d’aide au logement. Il est exact que ce tribunal est incompétent pour connaître des demandes afférentes à un indu d’APL, de RSA, de primes d’activité (PPA) et de primes exceptionnelles de fin d’année, par application des dispositions de l’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation, de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, et de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. Par application des dispositions de l’article 81, alinéa premier, du code de procédure civile, il convient dès lors de renvoyer les parties à mieux se pourvoir à ce titre. La recevabilité des autres demandes n’est pas discutée. Sur le bien-fondé de la contestation de la fraude : Il résulte des dispositions de l’article L. 114-17, I, 1°, du code de la sécurité sociale que peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. La bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré (en ce sens : 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-17.440). En l’espèce, selon les productions, il est ressorti d’un contrôle des ressources en date du 9 juin 2022 que l’allocataire n’avait pas déclaré la pension de réversion (pour un montant de 320,13 euros pour la pension principale et de 26,11 euros pour la pension complémentaire) perçue depuis février 2019, dans ses déclarations trimestrielles de ressources pour la période de janvier 2021 à juin 2022 (mais seulement les salaires perçus), alors que cette déclaration avait été effectuée pour la période antérieure d’avril 2019 à décembre 2020. L’allocataire a expliqué à la caisse dans sa réclamation du 5 avril 2024 qu’il avait informé oralement les agents des montants de la pension de réversion mais que cette information n’avait pas été prise en compte ; aucun élément ne permet cependant d’établir la réalité de cette allégation. L’allocataire avait pourtant connaissance de l’obligation de déclarer ces montants sur ses déclarations trimestrielles RSA puisqu’il le faisait auparavant. La réitération sur plusieurs mois de ces omissions déclaratives sur plus d’une année et les circonstances de la découverte de ces omissions (lors d’un contrôle de ressources) suffit à caractériser la mauvaise foi de l’allocataire. La notification de fraude était donc fondée, et par suite l’avertissement et l’application de l’indemnité de 10% de l’indu prévue par les articles L. 845-3 du code de la sécurité sociale et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles. Le tribunal entend relever que, contrairement à ce qu’affirme l’allocataire, la dette d’indu de RSA et de PPA n’a pas été effacée par la commission de surendettement des particuliers de La Réunion; au contraire cette dette a été exclue en raison de sa nature frauduleuse. Sur la demande de remise de dette et de délais de paiement : Il résulte de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale que la créance de l'organisme de prestations familiales peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette de prestations familiales, il appartient au juge d'apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l'excluent (en ce sens : 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-11.044). Mais en l’espèce la fraude retenue exclut toute remise de dette. Par suite, Monsieur [G] [J] sera débouté de sa demande de remise de dette. Enfin, il n’apparait pas que la demande d’échéancier ait été préalablement soumise à la caisse, de sorte que cette demande est irrecevable. Sur les mesures de fin de jugement : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande tendant à voir déclarer prescrite la créance d’indu de RSA d’un montant de 1.165,24 euros et sur la demande de remise de la dette de RSA et de PPA ; RENVOIE les parties à mieux se pourvoir à ce titre ; DECLARE Monsieur [G] [J] recevable pour le surplus de ses demandes ; CONFIRME la fraude notifiée par la caisse d’allocations familiales de [Localité 1] par courrier du 25 février 2025 ; DEBOUTE Monsieur [G] [J] de sa demande de remise de dette ; DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement ; CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer à la caisse d’allocations familiales de [Localité 1] la somme de 471,36 euros au titre de la majoration des indus de RSA et de prime d’activité ; CONDAMNE Monsieur [G] [J] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 15 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] POLE SOCIAL N° RG 25/00285 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCKR N° MINUTE : 26/00335 JUGEMENT DU 15 [Z] 2026 EN DEMANDE Monsieur [G] [J] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) représenté par Me Guillaume MOTOS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DEFENSE CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 1] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Mme [W] [Z], agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 25 Février 2026 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur BOYER [G] Mickaël, Représentant les salariés assistés lors des débats par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu le recours formé le 28 mars 2025 devant ce tribunal par Monsieur [G] [J] aux fins de contestation de la notification d’une fraude, par la caisse d’allocations familiales de La Réunion, par courrier du 25 février 2025, pour avoir omis de déclarer dans les déclarations trimestrielles la pension de réversion complémentaire (26 euros par mois) perçue depuis 2021, et l’avertissement prononcé en conséquence ainsi que l’application de l’indemnité de 10% du préjudice subi par la caisse, en l’espèce d’un montant de 471,37 euros ; Vu l'audience du 25 février 2026, à laquelle Monsieur [G] [J]et la caisse se sont référés à leurs écritures respectives, datées du 20 novembre 2025 et du 24 février 2026 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 15 avril 2026 ; MOTIFS DE LA DECISION : Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est envoyé aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. Sur l’exception d’incompétence : La caisse soutient in limine litis que ce tribunal est incompétent en matière de prime d’activité, de revenu de solidarité active, de prime pour l’activité et d’aide au logement. Il est exact que ce tribunal est incompétent pour connaître des demandes afférentes à un indu d’APL, de RSA, de primes d’activité (PPA) et de primes exceptionnelles de fin d’année, par application des dispositions de l’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation, de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, et de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. Par application des dispositions de l’article 81, alinéa premier, du code de procédure civile, il convient dès lors de renvoyer les parties à mieux se pourvoir à ce titre. La recevabilité des autres demandes n’est pas discutée. Sur le bien-fondé de la contestation de la fraude : Il résulte des dispositions de l’article L. 114-17, I, 1°, du code de la sécurité sociale que peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. La bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré (en ce sens : 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-17.440). En l’espèce, selon les productions, il est ressorti d’un contrôle des ressources en date du 9 juin 2022 que l’allocataire n’avait pas déclaré la pension de réversion (pour un montant de 320,13 euros pour la pension principale et de 26,11 euros pour la pension complémentaire) perçue depuis février 2019, dans ses déclarations trimestrielles de ressources pour la période de janvier 2021 à juin 2022 (mais seulement les salaires perçus), alors que cette déclaration avait été effectuée pour la période antérieure d’avril 2019 à décembre 2020. L’allocataire a expliqué à la caisse dans sa réclamation du 5 avril 2024 qu’il avait informé oralement les agents des montants de la pension de réversion mais que cette information n’avait pas été prise en compte ; aucun élément ne permet cependant d’établir la réalité de cette allégation. L’allocataire avait pourtant connaissance de l’obligation de déclarer ces montants sur ses déclarations trimestrielles RSA puisqu’il le faisait auparavant. La réitération sur plusieurs mois de ces omissions déclaratives sur plus d’une année et les circonstances de la découverte de ces omissions (lors d’un contrôle de ressources) suffit à caractériser la mauvaise foi de l’allocataire. La notification de fraude était donc fondée, et par suite l’avertissement et l’application de l’indemnité de 10% de l’indu prévue par les articles L. 845-3 du code de la sécurité sociale et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles. Le tribunal entend relever que, contrairement à ce qu’affirme l’allocataire, la dette d’indu de RSA et de PPA n’a pas été effacée par la commission de surendettement des particuliers de La Réunion; au contraire cette dette a été exclue en raison de sa nature frauduleuse. Sur la demande de remise de dette et de délais de paiement : Il résulte de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale que la créance de l'organisme de prestations familiales peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette de prestations familiales, il appartient au juge d'apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l'excluent (en ce sens : 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-11.044). Mais en l’espèce la fraude retenue exclut toute remise de dette. Par suite, Monsieur [G] [J] sera débouté de sa demande de remise de dette. Enfin, il n’apparait pas que la demande d’échéancier ait été préalablement soumise à la caisse, de sorte que cette demande est irrecevable. Sur les mesures de fin de jugement : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande tendant à voir déclarer prescrite la créance d’indu de RSA d’un montant de 1.165,24 euros et sur la demande de remise de la dette de RSA et de PPA ; RENVOIE les parties à mieux se pourvoir à ce titre ; DECLARE Monsieur [G] [J] recevable pour le surplus de ses demandes ; CONFIRME la fraude notifiée par la caisse d’allocations familiales de [Localité 1] par courrier du 25 février 2025 ; DEBOUTE Monsieur [G] [J] de sa demande de remise de dette ; DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement ; CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer à la caisse d’allocations familiales de [Localité 1] la somme de 471,36 euros au titre de la majoration des indus de RSA et de prime d’activité ; CONDAMNE Monsieur [G] [J] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 15 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L351-14, code de l'action sociale et des familles L262-47, code de la securite sociale L845-3, code de la securite sociale L845-2, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale L114-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01105
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-47, code de la securite sociale L845-3, code de la securite sociale L845-2, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale L114-17
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00247
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-47, code de la securite sociale L845-3, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale L114-17
- 31 mai 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/14678
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-14, code de l'action sociale et des familles L262-47, code de la securite sociale L845-3, code de la securite sociale L845-2
- 4 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Privas · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00015
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-47, code de la securite sociale L845-3, code de la securite sociale L845-2, code de la securite sociale L553-2
- 4 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Privas · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00381
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-47, code de la securite sociale L845-3, code de la securite sociale L845-2, code de la securite sociale L553-2
- 26 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00255
en commun : code de la securite sociale L845-3, code de la securite sociale L845-2, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la securite sociale L553-2
- 10 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00083
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-14, code de l'action sociale et des familles L262-47, code de la securite sociale L845-2, code de la securite sociale L553-2
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Se déclare incompétent · n° 25/00450
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-47, code de la securite sociale L845-3, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale L114-17
Mise à jour de la source le 2026-07-16T09:23:31.383Z.