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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 24/00537

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE :

Date du recours : 16 Août 2024
Plaidoirie : 16 Mars 2026
Délibéré : 18 Mai 2026, prorogé au 6 Juillet 2026


EXPOSE DU LITIGE

Le 9 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Ain a notifié à M. [X] [U] un indu d’allocation d’adulte handicapé (AAH) et de revenu de solidarité active (RSA) pour un montant total de 930.95 € pour la période du 1er juillet 2022 jusqu’au 31 juillet 2023.

M. [X] [U] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse le 16 juillet 2024.
En l’absence de retour, par lettre du 16 août 2024, M. [X] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le RG n°24/537.

La commission de recours amiable a statué le 2 décembre 2024 et a confirmé l’indu d’AAH de 831.14 € de septembre 2022 à juillet 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2025, M. [X] [U] a contesté la décision de la commission de recours amiable devant le tribunal judiciaire, pôle social, de Bourg-en-Bresse. L’affaire a été enregistrée sous le RG n°25/82.

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 24 novembre 2025. L’affaire a été renvoyée au 16 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.

Les parties se sont référées à leurs écritures.

M. [X] [U], représenté par son conseil, demande au tribunal :
-de déclarer recevable son recours,
-d’ordonner la jonction des procédures,
-d’annuler l’indu d’un montant de 831,14 €,
-de débouter la caisse d’allocations familiales de sa demande reconventionnelle,
-à titre subsidiaire, de condamner la caisse d’allocations familiales à lui verser la somme de 831,14 € en réparation de son préjudice,
-à titre très subsidiaire, d’ordonner la remise gracieuse de la somme de 831,14 €,
-en tout état de cause de condamner la caisse d’allocations familiales de l’Ain aux entiers dépens et de débouter la caisse d’allocations familiales de toutes ses demandes.

Au soutien de ses demandes, M. [X] [U] expose qu’en application de l’article 1302-1 du code civil il appartient à la caisse d’allocations familiales d’établir l’indu. Il soutient qu’en application de l’article L821 – 3 du code de la sécurité sociale l’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’allocataire dans la limite d’un plafond fixé par décret. Il indique que l’indu était à l’origine de 1209,90 € et que contrairement à ses affirmations, la caisse d’allocations familiales a procédé à une première retenue à compter du 9 juillet 2024 pour la somme de 378,76 €. Il explique qu’il n’a cessé de demander des précisions sur l’indu et que ce n’est que dans le cadre de la présente procédure que la caisse d’allocations familiales fournit un tableau explicatif. Il estime qu’il n’a commis aucune erreur contrairement à la caisse d’allocations familiales. Il conteste les sommes sollicitées, faisant remarquer que le trop-perçu court sur une même période, au moins partiellement, et ajoute que depuis le 31 mars 2023, il n’a plus le droit aux allocations France travail.
Il fait valoir que la caisse d’allocations familiales a commis une faute en ne transmettant pas des informations claires et précises lui permettant de remplir correctement ses déclarations trimestrielles.
Il indique qu’il est dans une situation très précaire et ne peut pas travailler malgré toute sa bonne volonté, en raison de ses problèmes de santé. Il reconnaît qu’il n’a pas fait de demande de remise gracieuse auprès de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales mais considère que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation.

La caisse d’allocations familiales de l’Ain pour sa part, demande au tribunal :
-d’ordonner la jonction des recours,
-de déclarer irrecevable la demande de remise de dette pour absence de recours préalable,
-de débouter M. [X] [U] de l’ensemble de ses prétentions,
-de rejeter la demande de dommages-intérêts de M. [X] [U],
-de confirmer la décision d’indu notifié le 9 juillet 2024 pour un montant de 831,14 €,
-reconventionnellement, de condamner M. [X] [U] à lui payer la somme de 831,14 € au titre de l’indu d’allocation aux adultes handicapés.
A l’appui de ses prétentions, la caisse expose :
-qu’il revient à la CAF de liquider l’allocation adulte handicapé en examinant notamment la condition des ressources,
-qu’en application des articles R821 – 4 – 1 et D 821 – 2 du code de la sécurité sociale, l’allocation adulte handicapé est calculée sur la base des ressources trimestrielles du bénéficiaire lorsque ce dernier exerce une activité salariée,
-que pour calculer le droit AAH, il faut donc se référer au trimestre de référence correspondant aux trois mois qui précèdent la période de paiement,
-que l’AAH ne peut se cumuler par principe avec une autre source de revenus selon les dispositions prévues par l’article R821 – 4 – 1,
-que sur les déclarations de ressources trimestrielles doit être déclaré le montant des revenus nets imposables avant retenue ou saisie,
-que toutefois, en application de l’article R532 – 7 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un allocataire perçoit un droit au RSA il bénéficie d’une mesure de neutralisation des revenus d’activité et indemnités chômage pour le calcul de l’allocation adulte handicapé, l’appréciation de cette condition s’effectuant sur le mois qui précède le mois d’examen du droit,
-qu’en l’espèce, M. [X] [U] est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé depuis le 1er avril 2021,
-qu’il est salarié depuis juillet 2021, 
-qu’en avril 2023 il a également déposé une demande de revenu de solidarité active,
-qu’à compter de janvier 2022, M. [X] [U] déclarait trimestriellement percevoir des salaires et/ou des indemnités chômage,
-qu’il est également apparu que M. [X] [U] était bénéficiaire d’une pension d’invalidité à compter du 23 novembre 2021 et que M. [X] [U] a omis de déclarer,
-qu’en intégrant la pension dans le calcul de l’allocation adulte handicapé cela a engendré un redressement notifié pour un montant de 5875,31 € pour la période allant d’avril 2022 à février 2024,
-qu’il a été remarqué à l’occasion d’une nouvelle étude que M. [X] [U] n’avait pas déclaré les bons montants d’indemnités de chômage perçues,
-que cette rectification a engendré le second redressement notifié le 9 juillet 2024 pour un montant de 930,85 € comprenant 831,14 € d’un indu d’AAH au titre de la période allant de septembre 2022 à juillet 2023,
-que les revenus pris en compte ont également généré un indu de RSA qui lui-même a entraîné la perte de la mesure de neutralisation de ressources pour le calcul de l’AAH sur la période de mai 2023 à juillet 2023,
-que M. [X] [U] ne conteste pas d’éléments précis suite aux explications données par la caisse,
-que M. [X] [U] ne démontre pas de faute de l’organisme,
-qu’il n’a pas été effectué de retenue mais que la somme de 378,76 €, correspondant à un rappel de l’AAH n’a pas été versée par application du mécanisme de la compensation,
-que l’obligation d’information impose avant tout à l’organisme de sécurité sociale de répondre aux demandes qui leur sont soumises,
-que la notice explicative jointe à la déclaration trimestrielle de ressources précise que les montants à déclarer sont les montants nets imposables avant retenue ou saisie,
-que si le juge est désormais compétent pour apprécier la situation de précarité du débiteur dans le cadre d’une demande de remise totale ou partielle de dette, cette demande est conditionnée par la saisine préalable de la commission de recours amiable.

L’affaire a été mise en délibéré initialement au 18 mai 2026, prorogé au 6 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la jonction des affaires

Les deux recours sont afférents à la même décision d’indu prise par la caisse d’allocations familiales. Il y a donc lieu, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours 25/82 au recours 24/537.

Sur la recevabilité des recours

L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R 142-6 du même code.

En l'espèce le premier recours apparaît prématuré mais en considérant le second recours, il y a lieu de constater que la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.

L’action de M. [X] [U] en ce qu’elle est régulièrement introduite par ce second retour est donc recevable

Sur l’indu

Aux termes de l’article L 821-3 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé (…) dans la limite d'un plafond fixé par décret.

L’article R821-4-1 du code de la sécurité sociale précise les modalités d’application de ce cumul. 

En application de l’article R532 – 7 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un allocataire perçoit un droit au RSA il bénéficie d’une mesure de neutralisation des revenus d’activité et indemnités chômage pour le calcul de l’allocation adulte handicapé, l’appréciation de cette condition s’effectuant sur le mois qui précède le mois d’examen du droit.

En l’espèce M. [X] [U] n’a pas compris le fondement du second indu alors qu’il venait de lui être notifié un premier indu. La caisse d’allocations familiales a pu expliquer que le premier indu avait été généré suite à la prise en compte de la pension d’invalidité perçue par M. [X] [U] et non déclarée par erreur de l’allocataire au titre des ressources. Toutefois au cours d’un second contrôle il a pu être décelé une nouvelle erreur de déclaration consistant dans l’écart entre les revenus déclarés et les véritables revenus imposables avant retenue ou saisie. Par ailleurs, la rectification a engendré une suppression de la neutralisation des salaires, puisqu’elle a entrainé une perte de RSA. Dès lors la caisse d’allocations familiales a notifié ce second indu qui porte sur une somme de 831.74 € s’agissant de l’allocation adulte handicapé. Compte tenu de la prescription et du type de rectification effectué, il n’est pas étonnant que la période soit partiellement identique au premier indu.

Il n’est pas contesté par M. [X] [U] qu’il a commis une erreur dans la déclaration de ses revenus, ses revenus ayant été sous-évalués puisqu’il a déclaré les montants perçus alors qu’il fallait déclarer les revenus nets imposables avant retenue ou saisie (pièce 7 de la CAF). Cela a engendré une baisse de droits détaillée dans le tableau inclus dans les écritures de la caisse d’allocations familiales.

Pour ce qui est de la retenue de 378.76 € le 9 juillet 2024, les arguments du demandeur sont difficiles à saisir. En effet le jour même de l’indu, il a été opéré par la caisse d’allocations familiales une compensation de cette somme correspondant à des sommes dues en vertu d’une régularisation. A cette date, force est de constater que le 9 juillet 2024, M. [X] [U] n’avait pas encore porté de contestation. Enfin du point de vue des sommes dues il n’y a pas d’incohérence à l’application de cette compensation. En effet les droits de M. [X] [U] avaient diminué depuis le 1er juillet 2022, néanmoins après cette compensation opérée d’un montant de 378.76 € la période de l’indu réclamé s’est limitée sur la période septembre 2022 à juillet 2023.

L’indu est donc justifié, M. [X] [U] sera débouté de sa demande d’annulation de l’indu et il sera condamné à payer à la caisse d’allocations familiales de l’Ain la somme de 831.14 € au titre de l’indu d’allocation adulte handicapé.

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts 

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La mise en œuvre de la responsabilité d'une personne suppose dès lors la preuve d'une faute à sa charge, d'un préjudice subi par la victime et l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Par ailleurs, il est constant que si les organismes de sécurité sociale ont une obligation générale d'information, dont le manquement est de nature à engager leur responsabilité et justifier l'allocation de dommages intérêts, cette obligation ne leur impose que de répondre aux demandes qui leur sont soumises et non de prendre l'initiative de les renseigner ou de porter à leur connaissance des textes publiés au journal officiel de la République française.

En l’espèce, la caisse d’allocations familiales établit que les formulaires de déclaration des ressources spécifient bien que l’allocataire doit renseigner le montant net imposable avant retenue ou saisie.

Par conséquent, aucune faute ne peut être reprochée à la caisse, celle-ci n’ayant fait que régulariser les sommes dues à M. [X] [U] dans les limites de la prescription et en fonction des éléments connus par elle à ce moment-là.

M. [X] [U] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur la demande de remise gracieuse

L’article L 553-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’en matière d’indu la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Toutefois, en application de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

En l’espèce la commission de recours amiable n’a pas été saisie préalablement au tribunal de la demande de remise de dette. Dès lors cette demande est irrecevable, et M. [X] [U] sera invité à formuler cette demande auprès de la commission de recours amiable.

Sur les demandes accessoires

M. [X] [U] qui succombe, sera condamné à payer les entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction du dossier RG 25/82 au dossier 24/537,
Déclare l'action de M. [X] [U] recevable,

Déboute M. [X] [U] de ses demandes de décharge d’indu et de dommages-intérêts,

Condamne M. [X] [U] à payer à la caisse d’allocations familiales de l’Ain la somme de 831.14 € au titre de l’indu d’AAH,

Déclare irrecevable la demande de remise d’indu et invite M. [X] [U] à formuler cette demande auprès de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales,

Condamne M. [X] [U] aux entiers dépens de l'instance.


En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL


JUGEMENT DU 06 Juillet 2026

 


Affaire :

M. [X] [U]

contre :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN 




Dossier : N° RG 24/00537 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2FG


Décision n°
 




Notifié le 
à 
- [X] [U]
- CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN



Copie le:
à 
- Me Manon VIALLE
- 
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Ghania CAIDI
ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT

GREFFIER : Christine RAVASSARD


PARTIES : 

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [U]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Manon VIALLE, avocat au barreau d’Ain, substituée par Me BENNETEAU Laurence, avocat au barreau d’Ain.



DÉFENDEUR :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [T], munie d’un pouvoir






PROCEDURE :

Date du recours : 16 Août 2024
Plaidoirie : 16 Mars 2026
Délibéré : 18 Mai 2026, prorogé au 6 Juillet 2026


EXPOSE DU LITIGE

Le 9 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Ain a notifié à M. [X] [U] un indu d’allocation d’adulte handicapé (AAH) et de revenu de solidarité active (RSA) pour un montant total de 930.95 € pour la période du 1er juillet 2022 jusqu’au 31 juillet 2023.

M. [X] [U] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse le 16 juillet 2024.
En l’absence de retour, par lettre du 16 août 2024, M. [X] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le RG n°24/537.

La commission de recours amiable a statué le 2 décembre 2024 et a confirmé l’indu d’AAH de 831.14 € de septembre 2022 à juillet 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2025, M. [X] [U] a contesté la décision de la commission de recours amiable devant le tribunal judiciaire, pôle social, de Bourg-en-Bresse. L’affaire a été enregistrée sous le RG n°25/82.

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 24 novembre 2025. L’affaire a été renvoyée au 16 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.

Les parties se sont référées à leurs écritures.

M. [X] [U], représenté par son conseil, demande au tribunal :
-de déclarer recevable son recours,
-d’ordonner la jonction des procédures,
-d’annuler l’indu d’un montant de 831,14 €,
-de débouter la caisse d’allocations familiales de sa demande reconventionnelle,
-à titre subsidiaire, de condamner la caisse d’allocations familiales à lui verser la somme de 831,14 € en réparation de son préjudice,
-à titre très subsidiaire, d’ordonner la remise gracieuse de la somme de 831,14 €,
-en tout état de cause de condamner la caisse d’allocations familiales de l’Ain aux entiers dépens et de débouter la caisse d’allocations familiales de toutes ses demandes.

Au soutien de ses demandes, M. [X] [U] expose qu’en application de l’article 1302-1 du code civil il appartient à la caisse d’allocations familiales d’établir l’indu. Il soutient qu’en application de l’article L821 – 3 du code de la sécurité sociale l’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’allocataire dans la limite d’un plafond fixé par décret. Il indique que l’indu était à l’origine de 1209,90 € et que contrairement à ses affirmations, la caisse d’allocations familiales a procédé à une première retenue à compter du 9 juillet 2024 pour la somme de 378,76 €. Il explique qu’il n’a cessé de demander des précisions sur l’indu et que ce n’est que dans le cadre de la présente procédure que la caisse d’allocations familiales fournit un tableau explicatif. Il estime qu’il n’a commis aucune erreur contrairement à la caisse d’allocations familiales. Il conteste les sommes sollicitées, faisant remarquer que le trop-perçu court sur une même période, au moins partiellement, et ajoute que depuis le 31 mars 2023, il n’a plus le droit aux allocations France travail.
Il fait valoir que la caisse d’allocations familiales a commis une faute en ne transmettant pas des informations claires et précises lui permettant de remplir correctement ses déclarations trimestrielles.
Il indique qu’il est dans une situation très précaire et ne peut pas travailler malgré toute sa bonne volonté, en raison de ses problèmes de santé. Il reconnaît qu’il n’a pas fait de demande de remise gracieuse auprès de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales mais considère que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation.

La caisse d’allocations familiales de l’Ain pour sa part, demande au tribunal :
-d’ordonner la jonction des recours,
-de déclarer irrecevable la demande de remise de dette pour absence de recours préalable,
-de débouter M. [X] [U] de l’ensemble de ses prétentions,
-de rejeter la demande de dommages-intérêts de M. [X] [U],
-de confirmer la décision d’indu notifié le 9 juillet 2024 pour un montant de 831,14 €,
-reconventionnellement, de condamner M. [X] [U] à lui payer la somme de 831,14 € au titre de l’indu d’allocation aux adultes handicapés.
A l’appui de ses prétentions, la caisse expose :
-qu’il revient à la CAF de liquider l’allocation adulte handicapé en examinant notamment la condition des ressources,
-qu’en application des articles R821 – 4 – 1 et D 821 – 2 du code de la sécurité sociale, l’allocation adulte handicapé est calculée sur la base des ressources trimestrielles du bénéficiaire lorsque ce dernier exerce une activité salariée,
-que pour calculer le droit AAH, il faut donc se référer au trimestre de référence correspondant aux trois mois qui précèdent la période de paiement,
-que l’AAH ne peut se cumuler par principe avec une autre source de revenus selon les dispositions prévues par l’article R821 – 4 – 1,
-que sur les déclarations de ressources trimestrielles doit être déclaré le montant des revenus nets imposables avant retenue ou saisie,
-que toutefois, en application de l’article R532 – 7 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un allocataire perçoit un droit au RSA il bénéficie d’une mesure de neutralisation des revenus d’activité et indemnités chômage pour le calcul de l’allocation adulte handicapé, l’appréciation de cette condition s’effectuant sur le mois qui précède le mois d’examen du droit,
-qu’en l’espèce, M. [X] [U] est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé depuis le 1er avril 2021,
-qu’il est salarié depuis juillet 2021, 
-qu’en avril 2023 il a également déposé une demande de revenu de solidarité active,
-qu’à compter de janvier 2022, M. [X] [U] déclarait trimestriellement percevoir des salaires et/ou des indemnités chômage,
-qu’il est également apparu que M. [X] [U] était bénéficiaire d’une pension d’invalidité à compter du 23 novembre 2021 et que M. [X] [U] a omis de déclarer,
-qu’en intégrant la pension dans le calcul de l’allocation adulte handicapé cela a engendré un redressement notifié pour un montant de 5875,31 € pour la période allant d’avril 2022 à février 2024,
-qu’il a été remarqué à l’occasion d’une nouvelle étude que M. [X] [U] n’avait pas déclaré les bons montants d’indemnités de chômage perçues,
-que cette rectification a engendré le second redressement notifié le 9 juillet 2024 pour un montant de 930,85 € comprenant 831,14 € d’un indu d’AAH au titre de la période allant de septembre 2022 à juillet 2023,
-que les revenus pris en compte ont également généré un indu de RSA qui lui-même a entraîné la perte de la mesure de neutralisation de ressources pour le calcul de l’AAH sur la période de mai 2023 à juillet 2023,
-que M. [X] [U] ne conteste pas d’éléments précis suite aux explications données par la caisse,
-que M. [X] [U] ne démontre pas de faute de l’organisme,
-qu’il n’a pas été effectué de retenue mais que la somme de 378,76 €, correspondant à un rappel de l’AAH n’a pas été versée par application du mécanisme de la compensation,
-que l’obligation d’information impose avant tout à l’organisme de sécurité sociale de répondre aux demandes qui leur sont soumises,
-que la notice explicative jointe à la déclaration trimestrielle de ressources précise que les montants à déclarer sont les montants nets imposables avant retenue ou saisie,
-que si le juge est désormais compétent pour apprécier la situation de précarité du débiteur dans le cadre d’une demande de remise totale ou partielle de dette, cette demande est conditionnée par la saisine préalable de la commission de recours amiable.

L’affaire a été mise en délibéré initialement au 18 mai 2026, prorogé au 6 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la jonction des affaires

Les deux recours sont afférents à la même décision d’indu prise par la caisse d’allocations familiales. Il y a donc lieu, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours 25/82 au recours 24/537.

Sur la recevabilité des recours

L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R 142-6 du même code.

En l'espèce le premier recours apparaît prématuré mais en considérant le second recours, il y a lieu de constater que la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.

L’action de M. [X] [U] en ce qu’elle est régulièrement introduite par ce second retour est donc recevable

Sur l’indu

Aux termes de l’article L 821-3 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé (…) dans la limite d'un plafond fixé par décret.

L’article R821-4-1 du code de la sécurité sociale précise les modalités d’application de ce cumul. 

En application de l’article R532 – 7 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un allocataire perçoit un droit au RSA il bénéficie d’une mesure de neutralisation des revenus d’activité et indemnités chômage pour le calcul de l’allocation adulte handicapé, l’appréciation de cette condition s’effectuant sur le mois qui précède le mois d’examen du droit.

En l’espèce M. [X] [U] n’a pas compris le fondement du second indu alors qu’il venait de lui être notifié un premier indu. La caisse d’allocations familiales a pu expliquer que le premier indu avait été généré suite à la prise en compte de la pension d’invalidité perçue par M. [X] [U] et non déclarée par erreur de l’allocataire au titre des ressources. Toutefois au cours d’un second contrôle il a pu être décelé une nouvelle erreur de déclaration consistant dans l’écart entre les revenus déclarés et les véritables revenus imposables avant retenue ou saisie. Par ailleurs, la rectification a engendré une suppression de la neutralisation des salaires, puisqu’elle a entrainé une perte de RSA. Dès lors la caisse d’allocations familiales a notifié ce second indu qui porte sur une somme de 831.74 € s’agissant de l’allocation adulte handicapé. Compte tenu de la prescription et du type de rectification effectué, il n’est pas étonnant que la période soit partiellement identique au premier indu.

Il n’est pas contesté par M. [X] [U] qu’il a commis une erreur dans la déclaration de ses revenus, ses revenus ayant été sous-évalués puisqu’il a déclaré les montants perçus alors qu’il fallait déclarer les revenus nets imposables avant retenue ou saisie (pièce 7 de la CAF). Cela a engendré une baisse de droits détaillée dans le tableau inclus dans les écritures de la caisse d’allocations familiales.

Pour ce qui est de la retenue de 378.76 € le 9 juillet 2024, les arguments du demandeur sont difficiles à saisir. En effet le jour même de l’indu, il a été opéré par la caisse d’allocations familiales une compensation de cette somme correspondant à des sommes dues en vertu d’une régularisation. A cette date, force est de constater que le 9 juillet 2024, M. [X] [U] n’avait pas encore porté de contestation. Enfin du point de vue des sommes dues il n’y a pas d’incohérence à l’application de cette compensation. En effet les droits de M. [X] [U] avaient diminué depuis le 1er juillet 2022, néanmoins après cette compensation opérée d’un montant de 378.76 € la période de l’indu réclamé s’est limitée sur la période septembre 2022 à juillet 2023.

L’indu est donc justifié, M. [X] [U] sera débouté de sa demande d’annulation de l’indu et il sera condamné à payer à la caisse d’allocations familiales de l’Ain la somme de 831.14 € au titre de l’indu d’allocation adulte handicapé.

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts 

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La mise en œuvre de la responsabilité d'une personne suppose dès lors la preuve d'une faute à sa charge, d'un préjudice subi par la victime et l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Par ailleurs, il est constant que si les organismes de sécurité sociale ont une obligation générale d'information, dont le manquement est de nature à engager leur responsabilité et justifier l'allocation de dommages intérêts, cette obligation ne leur impose que de répondre aux demandes qui leur sont soumises et non de prendre l'initiative de les renseigner ou de porter à leur connaissance des textes publiés au journal officiel de la République française.

En l’espèce, la caisse d’allocations familiales établit que les formulaires de déclaration des ressources spécifient bien que l’allocataire doit renseigner le montant net imposable avant retenue ou saisie.

Par conséquent, aucune faute ne peut être reprochée à la caisse, celle-ci n’ayant fait que régulariser les sommes dues à M. [X] [U] dans les limites de la prescription et en fonction des éléments connus par elle à ce moment-là.

M. [X] [U] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur la demande de remise gracieuse

L’article L 553-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’en matière d’indu la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Toutefois, en application de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

En l’espèce la commission de recours amiable n’a pas été saisie préalablement au tribunal de la demande de remise de dette. Dès lors cette demande est irrecevable, et M. [X] [U] sera invité à formuler cette demande auprès de la commission de recours amiable.

Sur les demandes accessoires

M. [X] [U] qui succombe, sera condamné à payer les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction du dossier RG 25/82 au dossier 24/537,
Déclare l'action de M. [X] [U] recevable,

Déboute M. [X] [U] de ses demandes de décharge d’indu et de dommages-intérêts,

Condamne M. [X] [U] à payer à la caisse d’allocations familiales de l’Ain la somme de 831.14 € au titre de l’indu d’AAH,

Déclare irrecevable la demande de remise d’indu et invite M. [X] [U] à formuler cette demande auprès de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales,

Condamne M. [X] [U] aux entiers dépens de l'instance.


En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D821-2, code de la securite sociale L821-3, code de la securite sociale R532-7, code de la securite sociale R142-6, code de la securite sociale R821-4-1, code de la securite sociale L553-2, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-09T10:18:22.195Z.