Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 avril 2025, n° 24/00205
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [T] [U] est mère de deux enfants : - [X], née le 30 septembre 2003, - et [P], née le 21 septembre 2005. Elle s’est mariée à M. [V] [U] le 01 juillet 2023 avec qui elle vivait maritalement depuis le 07 septembre 2022. La Caisse d’allocations familiales des Yvelines (ci-après Caf ou la caisse), suivant une décision datée du 05 octobre 2023, a notifié à Monsieur et Madame [U] (ci-après les consorts [U]) un indu d’un montant total de 5 151,24 euros correspondant à des prestations (allocations familiales, allocation de rentrée scolaire et AAH) versées à tort. Contestant cette décision, les consorts [U] ont saisi, par courrier daté du 11 octobre 2023 reçu le 18 octobre 2023, la commission de recours amiable de la caisse (CRA). Par requête déposée le 07 février 2024, les consorts [U] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’encontre de la décision explicite de rejet de la CRA, deux dossiers étant enregistrés, le premier relatif à l’indu d’Allocations familiales et d’Allocations de rentrée scolaire (RG 24/00205) et le deuxième relatif à l’indu d’Allocation adulte handicapée (RG 24/00206). À défaut de conciliation et après plusieurs renvois, les deux dossiers ont été plaidés à l’audience du 03 février 2025, le tribunal statuant à juge unique après avoir recueilli l’accord des parties dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les consorts [U], comparants en personne, sollicitent l’annulation des indus. Ils exposent que la caisse a mis 7 mois pour traiter leur déclaration de vie commune. Ils indiquent qu’en septembre 2023, [P] dont la rémunération au titre de son contrat d’apprentissage ne dépassait pas la somme de 1070,78 €, était donc toujours à charge, précisant que ce n’est qu’à partir du mois d’octobre 2023 que son salaire a été supérieur au plafond,de sorte qu’ils ne sont redevables d’aucun indu tant au titre de l’allocation de rentrée scolaire que de l’AAH. En défense, la Caf, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - déclarer le recours de M. et Mme [U] recevable en la forme ; - toutefois, au fond, les en débouter comme mal fondé ; Concernant l’indu d’ARS : - débouter M. et Mme [U] de leur recours en ce qu’il porte sur l’indu d’allocation rentrée scolaire 2023 ; - recevoir sa demande reconventionnelle comme régulière en la forme ; - au fond, y faire droit et condamner solidairement M. et Mme [U] au remboursement de la somme de 434,61 euros correspondant à l’allocation de rentrée scolaire 2023 indûment perçue. Concernant l’indu d’AAH : - recevoir sa demande reconventionnelle comme régulière en la forme ; - au fond, y faire droit et condamner solidairement M. et Mme [U] au remboursement de la somme de 210,45 euros correspondant au solde de l’indu d’allocation adulte handicapé du mois de septembre 2023. En préambule, la caisse précise que les indus initialement réclamés au titre des allocations familiales de septembre 2022 à août 2023 et de l’AAH pour la période de mars 2023 à août 2023 ont fait l’objet d’une annulation dans la mesure où [P] bénéficiait en réalité d’un contrat d’apprentissage de 35 heures hebdomadaire et non 39 heures. Elle indique que [P] au titre de son contrat d’apprentissage a été rémunérée à partir de septembre 2023 inclus à hauteur de 67% du SMIC, de sorte que dépassant le plafond, elle ne pouvait plus être considérée comme étant en charge, générant ainsi un indu tant au titre de l’ARS que de l’AAH. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la jonction L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, les deux dossiers enregistrés sous les numéros RG : 24/00205 et RG : 24/00206 opposent les mêmes parties et concernent la contestation de deux indus, à savoir l’ARS pour le premier dossier et l’AAH dans le deuxième dossier. Dès lors, pour une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des recours sous le numéro unique RG : 24/00205. 2. Sur l’indu réclamé au titre de l’allocation de rentrée scolaire En vertu des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Selon les dispositions de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale “Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant inscrit en exécution de l'obligation scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé...”. L’article R. 512-2 du code de la sécurité sociale dispose que «Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article. Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 [L. 3231-1 à L. 3231-12, R. 3231-1 et R. 3231-7 nouv.] du code du travail, multiplié par 169. Pour ceux des enfants qui bénéficient d'avantages en nature, l'évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l'application de la législation sur les assurances sociales.”. L’article R. 543-1 du même code dipose que “L'allocation de rentrée scolaire établie par l'article L. 543-1 est attribuée compte tenu des dispositions du présent chapitre, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l'établissement qu'il fréquente.”. En l’espèce, la Caf a sollicité des consorts [U] la restitution de la somme de 434,61 euros versée au titre de l’ARS 2023 au motif que [P] n’était plus à charge en septembre 2023. La CAF le justifie en exposant que [P] a perçu le 30 septembre 2023 au titre de son contrat d’apprentissage, une rémunération de 1 170,62 euros, soit plus 55 % du SMIC brut mensuel pour 151,57 heures. Il convient de rappeler que les articles R. 543-5, R. 543-6 et R.532-3 du code de la sécurité sociale prévoient que les ménages ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence considérée est inférieur à un plafond. La situation de famille est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire considérée. Il ressort de son contrat d’apprentissage qu’au 31 juillet 2023, date à laquelle la situation de famille doit être appréciée, [P] a perçu une rémunération de 57 % du SMIC. Dès lors, [P] ne pouvait plus être considérée comme étant à charge au jour de la rentrée scolaire 2023. L’indu d’un montant de 434,61 euros au titre de l’ARS 2023 est justifié. Par conséquent, les consorts [U] seront condamnés à payer cette somme à la Caf. 3. Sur l’indu réclamé au titre de l’AAH Selon l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles du bénéficiaire et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Selon l'article D. 821-2, alinéa 2, du même code, lorsque le bénéficiaire a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, le plafond est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants. Il résulte de la combinaison de ces textes que la personne à charge ouvrant droit à une majoration de la limite du plafond de ressources s'entend de l'enfant qui est à la charge permanente et effective du bénéficiaire jusqu'à un âge limite, sous réserve que sa rémunération n'excède pas un plafond déterminé par l'alinéa 2 de ce même texte (55% du SMIC). Il convient de préciser que l’article R. 821-4-1 du code de la sécurité sociale dispose : “I.-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d'activité professionnelle, ou lorsqu'il relève des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article. II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III. (...)”. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’indu de 366,45 euros concerne l’AAH de M. [U] au titre du mois de septembre 2023. En application de l’article R. 821-4-1 du code de la sécurité sociale susvisées, la condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus par le foyer au cours des trois mois civils précédant la période de droits. Il ressort du contrat d’apprentissage de [P] qu’elle percevait sur la période trimestrelle de référence (de juin 2023 à août 2023), une rémunération représentant 57 % du SMIC. Le montant est donc supérieur au plafond lui permettant d’être considérée comme étant à charge. Les ressources des consorts [U] doivent donc être analysées au regard du plafond d’un couple sans enfant. Or, il n’est pas contestable que les consorts [U] ont perçu des revenus d’un montant total supérieur au plafond. L’indu d’un montant initial de 366,45 euros au titre de l’AAH du mois de septembre 2023 est justifié. La caisse précise que le montant de la dette réclamée à ce titre a été ramené à 210,45 euros après récupérations. Par conséquent, les consorts [U] seront condamnés à payer cette somme à la Caf. 4. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les consorts [U], succombant à l’instance, seront condamnés au paiement des entiers dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025, ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG : 24/00205 et RG :24/00206 sous le numéro unique RG : 24/00205 ; DIT que les indus notifiés par la caisse d’allocation familiales des Yvelines à Mme [T] [U] et M. [V] [U] le 05 octobre 2023 sont fondés dans leur principe; CONDAMNE solidairement et à titre reconventionnel Mme [T] [U] et M. [V] [U] à payer à la caisse d’allocation familiales des Yvelines la somme de QUATRE CENT TRENTE-QUATRE EUROS ET SOIXANTE-ET-UN CENTIMES (434,61 euros) au titre de l’indu d’allocation de rentrée scolaire 2023 ; CONDAMNE solidairement et à titre reconventionnel Mme [T] [U] et M. [V] [U] à payer à la caisse d’allocation familiales des Yvelines la somme de DEUX CENT DIX EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES (210,45 euros) au titre de l’indu restant dû d’allocation adulte handicapé du mois de septembre 2023 ; CONDAMNE solidairement Mme [T] [U] et M. [V] [U] aux entiers dépens. Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00205 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3SQ Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - CAF DES YVELINES Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Mme [T] [R] épouse [U], - M. [V] [U] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 11 AVRIL 2025 N° RG 24/00205 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3SQ Code NAC : 00A DEMANDEURS : Mme [T] [R] épouse [U] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] comparante en personne M. [V] [U] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] comparant en personne DÉFENDEUR : CAF DES YVELINES [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Mme [W] [Z], munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, Monsieur [O] [Y], Représentant des salariés Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025. Pôle social - N° RG 24/00205 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3SQ EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [T] [U] est mère de deux enfants : - [X], née le 30 septembre 2003, - et [P], née le 21 septembre 2005. Elle s’est mariée à M. [V] [U] le 01 juillet 2023 avec qui elle vivait maritalement depuis le 07 septembre 2022. La Caisse d’allocations familiales des Yvelines (ci-après Caf ou la caisse), suivant une décision datée du 05 octobre 2023, a notifié à Monsieur et Madame [U] (ci-après les consorts [U]) un indu d’un montant total de 5 151,24 euros correspondant à des prestations (allocations familiales, allocation de rentrée scolaire et AAH) versées à tort. Contestant cette décision, les consorts [U] ont saisi, par courrier daté du 11 octobre 2023 reçu le 18 octobre 2023, la commission de recours amiable de la caisse (CRA). Par requête déposée le 07 février 2024, les consorts [U] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’encontre de la décision explicite de rejet de la CRA, deux dossiers étant enregistrés, le premier relatif à l’indu d’Allocations familiales et d’Allocations de rentrée scolaire (RG 24/00205) et le deuxième relatif à l’indu d’Allocation adulte handicapée (RG 24/00206). À défaut de conciliation et après plusieurs renvois, les deux dossiers ont été plaidés à l’audience du 03 février 2025, le tribunal statuant à juge unique après avoir recueilli l’accord des parties dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les consorts [U], comparants en personne, sollicitent l’annulation des indus. Ils exposent que la caisse a mis 7 mois pour traiter leur déclaration de vie commune. Ils indiquent qu’en septembre 2023, [P] dont la rémunération au titre de son contrat d’apprentissage ne dépassait pas la somme de 1070,78 €, était donc toujours à charge, précisant que ce n’est qu’à partir du mois d’octobre 2023 que son salaire a été supérieur au plafond,de sorte qu’ils ne sont redevables d’aucun indu tant au titre de l’allocation de rentrée scolaire que de l’AAH. En défense, la Caf, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - déclarer le recours de M. et Mme [U] recevable en la forme ; - toutefois, au fond, les en débouter comme mal fondé ; Concernant l’indu d’ARS : - débouter M. et Mme [U] de leur recours en ce qu’il porte sur l’indu d’allocation rentrée scolaire 2023 ; - recevoir sa demande reconventionnelle comme régulière en la forme ; - au fond, y faire droit et condamner solidairement M. et Mme [U] au remboursement de la somme de 434,61 euros correspondant à l’allocation de rentrée scolaire 2023 indûment perçue. Concernant l’indu d’AAH : - recevoir sa demande reconventionnelle comme régulière en la forme ; - au fond, y faire droit et condamner solidairement M. et Mme [U] au remboursement de la somme de 210,45 euros correspondant au solde de l’indu d’allocation adulte handicapé du mois de septembre 2023. En préambule, la caisse précise que les indus initialement réclamés au titre des allocations familiales de septembre 2022 à août 2023 et de l’AAH pour la période de mars 2023 à août 2023 ont fait l’objet d’une annulation dans la mesure où [P] bénéficiait en réalité d’un contrat d’apprentissage de 35 heures hebdomadaire et non 39 heures. Elle indique que [P] au titre de son contrat d’apprentissage a été rémunérée à partir de septembre 2023 inclus à hauteur de 67% du SMIC, de sorte que dépassant le plafond, elle ne pouvait plus être considérée comme étant en charge, générant ainsi un indu tant au titre de l’ARS que de l’AAH. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la jonction L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, les deux dossiers enregistrés sous les numéros RG : 24/00205 et RG : 24/00206 opposent les mêmes parties et concernent la contestation de deux indus, à savoir l’ARS pour le premier dossier et l’AAH dans le deuxième dossier. Dès lors, pour une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des recours sous le numéro unique RG : 24/00205. 2. Sur l’indu réclamé au titre de l’allocation de rentrée scolaire En vertu des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Selon les dispositions de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale “Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant inscrit en exécution de l'obligation scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé...”. L’article R. 512-2 du code de la sécurité sociale dispose que «Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article. Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 [L. 3231-1 à L. 3231-12, R. 3231-1 et R. 3231-7 nouv.] du code du travail, multiplié par 169. Pour ceux des enfants qui bénéficient d'avantages en nature, l'évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l'application de la législation sur les assurances sociales.”. L’article R. 543-1 du même code dipose que “L'allocation de rentrée scolaire établie par l'article L. 543-1 est attribuée compte tenu des dispositions du présent chapitre, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l'établissement qu'il fréquente.”. En l’espèce, la Caf a sollicité des consorts [U] la restitution de la somme de 434,61 euros versée au titre de l’ARS 2023 au motif que [P] n’était plus à charge en septembre 2023. La CAF le justifie en exposant que [P] a perçu le 30 septembre 2023 au titre de son contrat d’apprentissage, une rémunération de 1 170,62 euros, soit plus 55 % du SMIC brut mensuel pour 151,57 heures. Il convient de rappeler que les articles R. 543-5, R. 543-6 et R.532-3 du code de la sécurité sociale prévoient que les ménages ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence considérée est inférieur à un plafond. La situation de famille est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire considérée. Il ressort de son contrat d’apprentissage qu’au 31 juillet 2023, date à laquelle la situation de famille doit être appréciée, [P] a perçu une rémunération de 57 % du SMIC. Dès lors, [P] ne pouvait plus être considérée comme étant à charge au jour de la rentrée scolaire 2023. L’indu d’un montant de 434,61 euros au titre de l’ARS 2023 est justifié. Par conséquent, les consorts [U] seront condamnés à payer cette somme à la Caf. 3. Sur l’indu réclamé au titre de l’AAH Selon l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles du bénéficiaire et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Selon l'article D. 821-2, alinéa 2, du même code, lorsque le bénéficiaire a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, le plafond est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants. Il résulte de la combinaison de ces textes que la personne à charge ouvrant droit à une majoration de la limite du plafond de ressources s'entend de l'enfant qui est à la charge permanente et effective du bénéficiaire jusqu'à un âge limite, sous réserve que sa rémunération n'excède pas un plafond déterminé par l'alinéa 2 de ce même texte (55% du SMIC). Il convient de préciser que l’article R. 821-4-1 du code de la sécurité sociale dispose : “I.-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d'activité professionnelle, ou lorsqu'il relève des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article. II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III. (...)”. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’indu de 366,45 euros concerne l’AAH de M. [U] au titre du mois de septembre 2023. En application de l’article R. 821-4-1 du code de la sécurité sociale susvisées, la condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus par le foyer au cours des trois mois civils précédant la période de droits. Il ressort du contrat d’apprentissage de [P] qu’elle percevait sur la période trimestrelle de référence (de juin 2023 à août 2023), une rémunération représentant 57 % du SMIC. Le montant est donc supérieur au plafond lui permettant d’être considérée comme étant à charge. Les ressources des consorts [U] doivent donc être analysées au regard du plafond d’un couple sans enfant. Or, il n’est pas contestable que les consorts [U] ont perçu des revenus d’un montant total supérieur au plafond. L’indu d’un montant initial de 366,45 euros au titre de l’AAH du mois de septembre 2023 est justifié. La caisse précise que le montant de la dette réclamée à ce titre a été ramené à 210,45 euros après récupérations. Par conséquent, les consorts [U] seront condamnés à payer cette somme à la Caf. 4. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les consorts [U], succombant à l’instance, seront condamnés au paiement des entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025, ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG : 24/00205 et RG :24/00206 sous le numéro unique RG : 24/00205 ; DIT que les indus notifiés par la caisse d’allocation familiales des Yvelines à Mme [T] [U] et M. [V] [U] le 05 octobre 2023 sont fondés dans leur principe; CONDAMNE solidairement et à titre reconventionnel Mme [T] [U] et M. [V] [U] à payer à la caisse d’allocation familiales des Yvelines la somme de QUATRE CENT TRENTE-QUATRE EUROS ET SOIXANTE-ET-UN CENTIMES (434,61 euros) au titre de l’indu d’allocation de rentrée scolaire 2023 ; CONDAMNE solidairement et à titre reconventionnel Mme [T] [U] et M. [V] [U] à payer à la caisse d’allocation familiales des Yvelines la somme de DEUX CENT DIX EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES (210,45 euros) au titre de l’indu restant dû d’allocation adulte handicapé du mois de septembre 2023 ; CONDAMNE solidairement Mme [T] [U] et M. [V] [U] aux entiers dépens. Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D821-2, code de la securite sociale R512-2, code de l'action sociale et des familles L344-2, code de la securite sociale L821-3, code de la securite sociale R543-1, code de la securite sociale R543-5, code de la securite sociale L543-1, code de la securite sociale R821-4-1, code de la securite sociale R532-3, code de la securite sociale R543-6, code civil 1302-1, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01072
en commun : code de la securite sociale D821-2, code de l'action sociale et des familles L344-2, code de la securite sociale L821-3, code de la securite sociale R821-4-1, code de la securite sociale R532-3
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01365
en commun : code de la securite sociale D821-2, code de l'action sociale et des familles L344-2, code de la securite sociale L821-3, code de la securite sociale R821-4-1, code de la securite sociale R532-3
- 8 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00868
en commun : code de la securite sociale R543-1, code de la securite sociale R543-5, code de la securite sociale L543-1, code de la securite sociale R543-6
- 11 septembre 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/03367
en commun : code de la securite sociale D821-2, code de l'action sociale et des familles L344-2, code de la securite sociale L821-3, code de la securite sociale L543-1, code de la securite sociale R532-3
- 10 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01281
en commun : code de la securite sociale R512-2, code de la securite sociale R543-5, code de la securite sociale R532-3, code de la securite sociale R543-6
- 7 avril 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 20-23.348
en commun : code de la securite sociale R543-5, code de la securite sociale L543-1, code de la securite sociale R532-3, code de la securite sociale R543-6
- 20 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01980
en commun : code de la securite sociale R543-5, code de la securite sociale L543-1, code de la securite sociale R532-3, code de la securite sociale R543-6
Mise à jour de la source le 2025-04-11T18:46:05.455Z.