Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : CAF, 10 mai 2024, n° 23/01281
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé expédié le 16 février 2023, Mme [M] [F] a saisi la présente juridiction aux fins de contester une décision de la commission de recours amiable du 23 janvier 2023 de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône ayant confirmé un indu de 796,05 euros d'allocations familiales en qualité de personne isolée sur la période de janvier 2022 à avril 2022 et un indu d'allocations de rentrée scolaire pour août 2021 alors qu'existait une situation d'intérêt de communauté de vie entre avec M. [U] [Y]. À l'audience du 14 mars 2024, Mme [M] [F], présente, conteste cette vie commune avec M. [U] [Y] sur la période considérée. La CAF des Bouches-du-Rhône, par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, fait valoir que la communauté de vie est établie par le rapport d'enquête, et des pièces administratives produites. L'organisme sollicite en conséquence le rejet du recours, la confirmation de la décision de la commission de recours amiable, et la condamnation de Mme [M] [F] à payer la somme restant due de 1.591,07 euros. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Les articles R. 543-5, R. 543-6 et R.532-3 du code de la sécurité sociale prévoient que " les ménages ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence considérée est inférieur à un plafond. La situation de famille est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire considérée, et l'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement ". En application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale: " Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge. Une allocation forfaitaire par enfant d'un montant fixé par décret est versée pendant un an à la personne ou au ménage qui assume la charge d'un nombre minimum d'enfants également fixé par décret lorsque l'un ou plusieurs des enfants qui ouvraient droit aux allocations familiales atteignent l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. Cette allocation est versée à la condition que le ou les enfants répondent aux conditions autres que celles de l'âge pour l'ouverture du droit aux allocations familiales ". L'article R. 512-2 du même code précise que : " Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales : 1°) jusqu'à l'âge de 18 ans pour l'enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa ; 2°) jusqu'à l'âge de 20 ans, lorsque n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, ils font partie des catégories mentionnées au 3° de l'article L. 512-3. Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169. Pour ceux des enfants qui bénéficient d'avantages en nature, l'évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l'application de la législation sur les assurances sociales ". Il en résulte que la prise en compte des revenus du ménage s'impose pour le calcul des droits à l'allocation de rentrée scolaire, conformément à la réglementation en vigueur. Les ressources prises en compte sont celles perçues par l'allocataire et son conjoint ou concubin, ainsi que les personnes vivant habituellement au foyer. Il en résulte que la situation d'isolement de l'un des parents est déterminante pour le calcul de l'ensemble de ces prestations. En l'espèce, la CAF des Bouches-du-Rhône verse au débat divers documents dont le rapport d'enquête du contrôleur assermenté de l'organisme en date du 13 avril 2022. Il résulte de l'argumentaire de ce rapport et des pièces jointes que l'allocataire a déclaré une séparation depuis le 22 novembre 2020 avec M. [U] [Y]. Au vu de l'ensemble des pièces consultées sur la période considérée, il apparaît que M. [U] [Y] déclarait l'adresse de Mme [M] [F] pour la domiciliation de son compte bancaire au [8], pour son compte CPAM, et que des mouvements bancaires ont été constaté en décembre 2020 et sur toute l'année 2021 entre M. [U] [Y] et Mme [M] [F]. Ces derniers s'affichent en couple sur les réseaux sociaux de manière continue depuis le début de leur relation en juin 2018. L'isolement de l'allocataire a ainsi valablement été remis en cause, et la dissimulation de sa situation familiale est établie. Il y a lieu de retenir la situation d'intérêt de vie en communauté entre M. [U] [Y] et Mme [M] [F]. De plus, il a été constaté que le fils de Mme [M] [F], [B], avait une activité salarié depuis le 2 janvier 2022 et un indu d'allocations familiales de 796,05 euros avait été généré eu égard à cette situation non déclarée. Le montant des revenus des enfants devant être inférieur à 55 % du SMIC pour qu'ils puissent ouvrir droit à prestations familiales pour leurs parents jusqu'à leur 21ème anniversaire, la CAF des Bouches-du-Rhône s'est régulièrement informée de leurs ressources. Aucun élément de contestation n'est apporté par la requérante. Il est rappelé que les constatations d'un contrôleur assermenté font foi jusqu'à preuve contraire ; que le contrôleur a conclu à une fausse déclaration et que la charge de la preuve contraire incombe à la requérante. Par conséquent, il y a lieu de la débouter de sa contestation, de confirmer la décision de la commission de recours amiable, et de faire droit à la demande de recouvrement de l'organisme au titre de l'indu. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance doit en supportera les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort : DÉBOUTE Mme [M] [F] de ses demandes et prétentions formées par recours ; CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de la CAF des Bouches-du-Rhône en date du 23 janvier 2023 ayant confirmé un indu de 796,05 euros d'allocations familiales en qualité de personne isolée sur la période de janvier 2022 à avril 2022 et un indu d'allocations de rentrée scolaire pour août 2021 ; CONDAMNE Mme [M] [F] à payer la somme restant due de 1.591,07 € à la CAF des Bouches-du-Rhône au titre de ces indus ; CONDAMNE Mme [M] [F] aux dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ; DIT que le délai à peine de forclusion pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] JUGEMENT N°24/02199 du 10 Mai 2024 Numéro de recours: N° RG 23/01281 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KKQ AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [M] [F] née le 09 Mai 1978 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 5] [Localité 1] comparante en personne c/ DEFENDERESSE Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE Service Contentieux - Madame [I] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Monsieur [R] [H] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Mai 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé expédié le 16 février 2023, Mme [M] [F] a saisi la présente juridiction aux fins de contester une décision de la commission de recours amiable du 23 janvier 2023 de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône ayant confirmé un indu de 796,05 euros d'allocations familiales en qualité de personne isolée sur la période de janvier 2022 à avril 2022 et un indu d'allocations de rentrée scolaire pour août 2021 alors qu'existait une situation d'intérêt de communauté de vie entre avec M. [U] [Y]. À l'audience du 14 mars 2024, Mme [M] [F], présente, conteste cette vie commune avec M. [U] [Y] sur la période considérée. La CAF des Bouches-du-Rhône, par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, fait valoir que la communauté de vie est établie par le rapport d'enquête, et des pièces administratives produites. L'organisme sollicite en conséquence le rejet du recours, la confirmation de la décision de la commission de recours amiable, et la condamnation de Mme [M] [F] à payer la somme restant due de 1.591,07 euros. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Les articles R. 543-5, R. 543-6 et R.532-3 du code de la sécurité sociale prévoient que " les ménages ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence considérée est inférieur à un plafond. La situation de famille est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire considérée, et l'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement ". En application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale: " Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge. Une allocation forfaitaire par enfant d'un montant fixé par décret est versée pendant un an à la personne ou au ménage qui assume la charge d'un nombre minimum d'enfants également fixé par décret lorsque l'un ou plusieurs des enfants qui ouvraient droit aux allocations familiales atteignent l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. Cette allocation est versée à la condition que le ou les enfants répondent aux conditions autres que celles de l'âge pour l'ouverture du droit aux allocations familiales ". L'article R. 512-2 du même code précise que : " Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales : 1°) jusqu'à l'âge de 18 ans pour l'enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa ; 2°) jusqu'à l'âge de 20 ans, lorsque n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, ils font partie des catégories mentionnées au 3° de l'article L. 512-3. Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169. Pour ceux des enfants qui bénéficient d'avantages en nature, l'évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l'application de la législation sur les assurances sociales ". Il en résulte que la prise en compte des revenus du ménage s'impose pour le calcul des droits à l'allocation de rentrée scolaire, conformément à la réglementation en vigueur. Les ressources prises en compte sont celles perçues par l'allocataire et son conjoint ou concubin, ainsi que les personnes vivant habituellement au foyer. Il en résulte que la situation d'isolement de l'un des parents est déterminante pour le calcul de l'ensemble de ces prestations. En l'espèce, la CAF des Bouches-du-Rhône verse au débat divers documents dont le rapport d'enquête du contrôleur assermenté de l'organisme en date du 13 avril 2022. Il résulte de l'argumentaire de ce rapport et des pièces jointes que l'allocataire a déclaré une séparation depuis le 22 novembre 2020 avec M. [U] [Y]. Au vu de l'ensemble des pièces consultées sur la période considérée, il apparaît que M. [U] [Y] déclarait l'adresse de Mme [M] [F] pour la domiciliation de son compte bancaire au [8], pour son compte CPAM, et que des mouvements bancaires ont été constaté en décembre 2020 et sur toute l'année 2021 entre M. [U] [Y] et Mme [M] [F]. Ces derniers s'affichent en couple sur les réseaux sociaux de manière continue depuis le début de leur relation en juin 2018. L'isolement de l'allocataire a ainsi valablement été remis en cause, et la dissimulation de sa situation familiale est établie. Il y a lieu de retenir la situation d'intérêt de vie en communauté entre M. [U] [Y] et Mme [M] [F]. De plus, il a été constaté que le fils de Mme [M] [F], [B], avait une activité salarié depuis le 2 janvier 2022 et un indu d'allocations familiales de 796,05 euros avait été généré eu égard à cette situation non déclarée. Le montant des revenus des enfants devant être inférieur à 55 % du SMIC pour qu'ils puissent ouvrir droit à prestations familiales pour leurs parents jusqu'à leur 21ème anniversaire, la CAF des Bouches-du-Rhône s'est régulièrement informée de leurs ressources. Aucun élément de contestation n'est apporté par la requérante. Il est rappelé que les constatations d'un contrôleur assermenté font foi jusqu'à preuve contraire ; que le contrôleur a conclu à une fausse déclaration et que la charge de la preuve contraire incombe à la requérante. Par conséquent, il y a lieu de la débouter de sa contestation, de confirmer la décision de la commission de recours amiable, et de faire droit à la demande de recouvrement de l'organisme au titre de l'indu. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance doit en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort : DÉBOUTE Mme [M] [F] de ses demandes et prétentions formées par recours ; CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de la CAF des Bouches-du-Rhône en date du 23 janvier 2023 ayant confirmé un indu de 796,05 euros d'allocations familiales en qualité de personne isolée sur la période de janvier 2022 à avril 2022 et un indu d'allocations de rentrée scolaire pour août 2021 ; CONDAMNE Mme [M] [F] à payer la somme restant due de 1.591,07 € à la CAF des Bouches-du-Rhône au titre de ces indus ; CONDAMNE Mme [M] [F] aux dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ; DIT que le délai à peine de forclusion pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-05-13T18:21:02.471Z.