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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 8 février 2024, n° 22/00636

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

tenus en audience publique le 8 Décembre 2023

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 8 Février 2024 par le même magistrat


CAF DU RHONE C/ Madame [L] [H]

22/00636 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WXAN


DEMANDERESSE

CAF DU RHONE, 
dont le siège social est [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [M]


DÉFENDERESSE

Madame [L] [H]
demeurant Chez [B] [V] - [Adresse 1]
représentée par M. [B] [V], muni d’un pouvoir spécial

 

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

CAF DU RHONE
[L] [H]
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
[L] [H] a perçu l'allocation de soutien familial (ASF) et l'allocation de rentrée scolaire (ARS) de la part de la CAF du Rhône, en tant que mère isolée depuis le 1er novembre 2004.

Le 8 septembre 2020, [L] [H] a informé la CAF du Rhône qu'elle vivait en concubinage avec [B] [V], depuis le 1er juillet 2019.

Par un courrier daté du 18 septembre 2020, la CAF du Rhône a informé [L] [H] qu'elle était redevable d'un indu d'ASF et d'ARS, pour un montant total de 2 023,38 euros.

Par un courrier daté du 18 octobre 2020, [L] [H] a saisi la commission de recours amiable.

Par un courrier daté du 28 octobre 2020, la CAF du Rhône a adressé une créance à [L] [H] pour 1 620,71 euros d'ASF, pour la période de juillet 2019 à août 2020, et pour une somme de 402,67 euros d'ARS, versée en août 2019, précisant que les ressources du couple et les situations professionnelles respectives étaient prises en compte.

Par un courrier daté du 9 février 2021, la CAF du Rhône a informé [L] [H] du rejet de sa demande de remise de dette.

Par un courrier recommandé daté du 5 mai 2021 et reçu le 17 mai 2021, la CAF du Rhône a mis en demeure [L] [H] de payer la somme de 2 023,38 euros, au titre des deux indus.

Par un courrier recommandé daté du 10 mars 2022 et reçu le 16 mars 2022, la CAF du Rhône a notifié une contrainte à [L] [H], pour un montant de 1 853,38 euros, au titre des deux indus, après déduction d'un versement de [L] [H] à hauteur de 170 euros.


* * * *

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 28 mars 2022, [L] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte qui a été délivrée par la CAF du Rhône le 10 mars 2022 et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 16 mars 2022, relative à des indus d'ASF, pour la période de juillet 2019 à août 2020, et d'ARS, versée en août 2019, pour un montant total de 1 853,38 euros.

L'affaire a été fixée à l'audience du 8 décembre 2023.

A cette audience, la CAF du Rhône a comparu et [L] [H] a été représentée, de sorte que le jugement sera contradictoire.

* * * *

La CAF du Rhône, dûment représentée, a repris oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de :

- à titre principal, valider la contrainte et condamner [L] [H] au paiement de la somme de 1 853,38 euros, solde du montant de 2 023,38 euros d'indu d'ASF et d'ARS,
- à titre subsidiaire, constater que la saisine préalable de la commission de recours amiable n'a pas été respectée,
- condamner [L] [H] aux dépens et frais d'exécution.

[L] [H], dûment représentée par [B] [V] muni d'un pouvoir, a maintenu son opposition et a demandé au tribunal de :

- la décharger du paiement de l'indu d'ASF et d'ARS.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Aux termes de l'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

Aux termes de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

L'opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.

En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 16 mars 2022 à [L] [H], qui a exercé un recours à son encontre le 28 mars 2022.

En outre, l'opposition est motivée.

Dès lors, l'opposition est recevable, étant rappelé qu'il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l'opposition sont bien ou mal fondés.

Sur l'absence de saisine de la commission de recours amiable

Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

En l'espèce, la CAF du Rhône relève que [L] [H] n'a pas saisi la commission de recours amiable quant au bien-fondé de la dette mais a uniquement sollicité une remise de dette. Elle a ainsi reconnu l'existence de la dette.

A cet égard, [L] [H] a saisi la commission de recours amiable par un courrier daté du 18 octobre 2020. Elle explique sa situation personnelle en précisant élever seule son fils, continuer à subvenir à tous ses besoins et être toujours seule à assumer les frais nécessaires à sa vie quotidienne. Elle ajoute que son concubin ne participe pas aux dépenses engendrées par la scolarité de son fils.

Elle soutient ainsi être mère isolée en ce qui concerne les frais afférents à son enfant et demande à la commission de recours amiable de reconsidérer la demande de remboursement.

Il ressort de ce courrier que sa demande de remise de dette n'est formée qu'à titre subsidiaire, en fin de lettre.

En outre, il convient de préciser que [L] [H] était en droit de contester le bien-fondé de l'indu, d'une part, et de solliciter une remise de dette, d'autre part, sa demande de remise de dette n'excluant pas toute contestation sur le fond.

En conséquence, l'opposition à contrainte formée par [L] [H] est recevable.

Sur le bien-fondé de l'opposition

A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant.

Sur l'allocation de soutien familial

Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Il résulte de l'article L. 523-2 du code de la sécurité sociale que peut bénéficier de l'allocation de soutien familial le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin au sens de l'article L. 523-1. Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due.

Aux termes de l'article R. 115-7 du code de la sécurité sociale, toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.

En l'espèce, [L] [H] explique ne pas avoir eu conscience de commettre une erreur en ne déclarant pas immédiatement son changement de situation familiale, lorsqu'elle a entrepris de vivre en concubinage avec [B] [V].

En effet, elle explique avoir continué à payer seule les dépenses afférentes à son fils, notamment les frais de scolarité interne de celui-ci.

Elle ne partageait avec son concubin que les charges de loyer et d'assurance locative.

Pour sa part, la CAF du Rhône rappelle que l'ASF ne peut pas être octroyée dès lors que le bénéficiaire vit maritalement.

A cet égard, il convient de constater que l'alinéa 2 de l'article L. 523-2 du code de la sécurité sociale prévoit expressément que l'ASF cesse d'être due dès lors que le parent vit en concubinage.

En conséquence, [L] [H] ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l'ASF à compter du mois de juillet 2019, date à laquelle elle a déclaré avoir débuté le concubinage avec [B] [V]. Elle est redevable d'un indu de 1 620,71 euros.

Sur l'allocation de rentrée scolaire

Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Aux termes du premier alinéa de l'article R. 543-5 du code de la sécurité sociale, les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence considérée est inférieure à un plafond.

Aux termes du premier et du troisième alinéas de l'article R. 543-6 du code de la sécurité sociale, pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article R. 543-5, la situation de famille est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire considérée. Il est fait application des articles R. 532-3 à R. 532-8.

Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, en cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

En l'espèce, [L] [H] rappelle que son concubin ne participe pas aux dépenses liées à son fils et qu'elle était seule à financer les dépenses scolaires de celui-ci.

Pour sa part, la CAF du Rhône indique que la calcul du droit à l'ARS pour 2019 était fondé sur les ressources 2017 des deux concubins.

Elle précise que [L] [H] a perçu 21 911 euros de salaires et 4 971 euros d'allocations chômage, et que [B] [V] a perçu 21 116 euros de salaires, avec 2 117 euros de frais professionnels réels déductibles.

Pour le couple, le net imposable s'est élevé à une somme de 37 327 euros, après abattement fiscal de 10 %. Or, le plafond de ressources pour la rentrée scolaire 2019 était de 24 697 euros.

A cet égard, les ressources à prendre en considération pour l'octroi de l'ARS étaient celles de [L] [H] et de [B] [V] même si ce dernier ne participait pas aux dépenses afférentes au fils de [L] [H], la réglementation ne prévoyant pas de dérogation en la matière.

[L] [H] vivant en concubinage, il convenait pour la CAF du Rhône d'apprécier les ressources du couple.

Or, pour la rentrée scolaire 2019, il était nécessaire d'examiner les ressources de [L] [H] et de [B] [V] durant l'année 2017.

Ces ressources cumulées sont supérieures au plafond prévu pour bénéficier de l'ARS.

En conséquence, [L] [H] ne pouvait pas prétendre à l'octroi de l'ARS en 2019. Elle est redevable d'un indu de 402,67 euros.

* * * *

Dès lors, l'opposition formée par [L] [H] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 1 853,38 euros, solde de l'indu initial de 2 023,38 euros, en tenant compte du versement de 170 euros d'ores et déjà effectué par [L] [H].

En conséquence, [L] [H] sera condamnée à verser à la CAF du Rhône la somme de 1 853,38 euros.

Sur les dépens et les frais de signification

Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [L] [H] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance.

Elle sera également à régler les frais de signification de la contrainte.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

DÉCLARE l'opposition à la contrainte datée du 10 mars 2022 délivrée à [L] [H] recevable ;

VALIDE la contrainte datée du 10 mars 2022 et notifiée le 16 mars 2022 à [L] [H] pour la somme de 1 853,38 euros au titre de l'indu d'allocation de soutien familial, pour la période de juillet 2019 à août 2020, et de l'indu d'allocation de rentrée scolaire, versée en août 2019, et condamne [L] [H] à payer à la CAF du Rhône la somme de 1 853,38 euros ;

CONDAMNE [L] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE [L] [H] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.


Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par le président et la greffière. 


La greffièreLe président
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS :



 


DÉBATS :

PRONONCE :


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









8 Février 2024

Martin JACOB, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Anne DESHAYES, greffière, en présence de Bélinda BURDZY, greffière stagiaire
assistés lors du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière


tenus en audience publique le 8 Décembre 2023

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 8 Février 2024 par le même magistrat


CAF DU RHONE C/ Madame [L] [H]

22/00636 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WXAN


DEMANDERESSE

CAF DU RHONE, 
dont le siège social est [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [M]


DÉFENDERESSE

Madame [L] [H]
demeurant Chez [B] [V] - [Adresse 1]
représentée par M. [B] [V], muni d’un pouvoir spécial

 

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

CAF DU RHONE
[L] [H]
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
[L] [H] a perçu l'allocation de soutien familial (ASF) et l'allocation de rentrée scolaire (ARS) de la part de la CAF du Rhône, en tant que mère isolée depuis le 1er novembre 2004.

Le 8 septembre 2020, [L] [H] a informé la CAF du Rhône qu'elle vivait en concubinage avec [B] [V], depuis le 1er juillet 2019.

Par un courrier daté du 18 septembre 2020, la CAF du Rhône a informé [L] [H] qu'elle était redevable d'un indu d'ASF et d'ARS, pour un montant total de 2 023,38 euros.

Par un courrier daté du 18 octobre 2020, [L] [H] a saisi la commission de recours amiable.

Par un courrier daté du 28 octobre 2020, la CAF du Rhône a adressé une créance à [L] [H] pour 1 620,71 euros d'ASF, pour la période de juillet 2019 à août 2020, et pour une somme de 402,67 euros d'ARS, versée en août 2019, précisant que les ressources du couple et les situations professionnelles respectives étaient prises en compte.

Par un courrier daté du 9 février 2021, la CAF du Rhône a informé [L] [H] du rejet de sa demande de remise de dette.

Par un courrier recommandé daté du 5 mai 2021 et reçu le 17 mai 2021, la CAF du Rhône a mis en demeure [L] [H] de payer la somme de 2 023,38 euros, au titre des deux indus.

Par un courrier recommandé daté du 10 mars 2022 et reçu le 16 mars 2022, la CAF du Rhône a notifié une contrainte à [L] [H], pour un montant de 1 853,38 euros, au titre des deux indus, après déduction d'un versement de [L] [H] à hauteur de 170 euros.


* * * *

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 28 mars 2022, [L] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte qui a été délivrée par la CAF du Rhône le 10 mars 2022 et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 16 mars 2022, relative à des indus d'ASF, pour la période de juillet 2019 à août 2020, et d'ARS, versée en août 2019, pour un montant total de 1 853,38 euros.

L'affaire a été fixée à l'audience du 8 décembre 2023.

A cette audience, la CAF du Rhône a comparu et [L] [H] a été représentée, de sorte que le jugement sera contradictoire.

* * * *

La CAF du Rhône, dûment représentée, a repris oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de :

- à titre principal, valider la contrainte et condamner [L] [H] au paiement de la somme de 1 853,38 euros, solde du montant de 2 023,38 euros d'indu d'ASF et d'ARS,
- à titre subsidiaire, constater que la saisine préalable de la commission de recours amiable n'a pas été respectée,
- condamner [L] [H] aux dépens et frais d'exécution.

[L] [H], dûment représentée par [B] [V] muni d'un pouvoir, a maintenu son opposition et a demandé au tribunal de :

- la décharger du paiement de l'indu d'ASF et d'ARS.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.


MOTIFS

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Aux termes de l'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

Aux termes de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

L'opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.

En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 16 mars 2022 à [L] [H], qui a exercé un recours à son encontre le 28 mars 2022.

En outre, l'opposition est motivée.

Dès lors, l'opposition est recevable, étant rappelé qu'il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l'opposition sont bien ou mal fondés.

Sur l'absence de saisine de la commission de recours amiable

Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

En l'espèce, la CAF du Rhône relève que [L] [H] n'a pas saisi la commission de recours amiable quant au bien-fondé de la dette mais a uniquement sollicité une remise de dette. Elle a ainsi reconnu l'existence de la dette.

A cet égard, [L] [H] a saisi la commission de recours amiable par un courrier daté du 18 octobre 2020. Elle explique sa situation personnelle en précisant élever seule son fils, continuer à subvenir à tous ses besoins et être toujours seule à assumer les frais nécessaires à sa vie quotidienne. Elle ajoute que son concubin ne participe pas aux dépenses engendrées par la scolarité de son fils.

Elle soutient ainsi être mère isolée en ce qui concerne les frais afférents à son enfant et demande à la commission de recours amiable de reconsidérer la demande de remboursement.

Il ressort de ce courrier que sa demande de remise de dette n'est formée qu'à titre subsidiaire, en fin de lettre.

En outre, il convient de préciser que [L] [H] était en droit de contester le bien-fondé de l'indu, d'une part, et de solliciter une remise de dette, d'autre part, sa demande de remise de dette n'excluant pas toute contestation sur le fond.

En conséquence, l'opposition à contrainte formée par [L] [H] est recevable.

Sur le bien-fondé de l'opposition

A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant.

Sur l'allocation de soutien familial

Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Il résulte de l'article L. 523-2 du code de la sécurité sociale que peut bénéficier de l'allocation de soutien familial le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin au sens de l'article L. 523-1. Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due.

Aux termes de l'article R. 115-7 du code de la sécurité sociale, toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.

En l'espèce, [L] [H] explique ne pas avoir eu conscience de commettre une erreur en ne déclarant pas immédiatement son changement de situation familiale, lorsqu'elle a entrepris de vivre en concubinage avec [B] [V].

En effet, elle explique avoir continué à payer seule les dépenses afférentes à son fils, notamment les frais de scolarité interne de celui-ci.

Elle ne partageait avec son concubin que les charges de loyer et d'assurance locative.

Pour sa part, la CAF du Rhône rappelle que l'ASF ne peut pas être octroyée dès lors que le bénéficiaire vit maritalement.

A cet égard, il convient de constater que l'alinéa 2 de l'article L. 523-2 du code de la sécurité sociale prévoit expressément que l'ASF cesse d'être due dès lors que le parent vit en concubinage.

En conséquence, [L] [H] ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l'ASF à compter du mois de juillet 2019, date à laquelle elle a déclaré avoir débuté le concubinage avec [B] [V]. Elle est redevable d'un indu de 1 620,71 euros.

Sur l'allocation de rentrée scolaire

Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Aux termes du premier alinéa de l'article R. 543-5 du code de la sécurité sociale, les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence considérée est inférieure à un plafond.

Aux termes du premier et du troisième alinéas de l'article R. 543-6 du code de la sécurité sociale, pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article R. 543-5, la situation de famille est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire considérée. Il est fait application des articles R. 532-3 à R. 532-8.

Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, en cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

En l'espèce, [L] [H] rappelle que son concubin ne participe pas aux dépenses liées à son fils et qu'elle était seule à financer les dépenses scolaires de celui-ci.

Pour sa part, la CAF du Rhône indique que la calcul du droit à l'ARS pour 2019 était fondé sur les ressources 2017 des deux concubins.

Elle précise que [L] [H] a perçu 21 911 euros de salaires et 4 971 euros d'allocations chômage, et que [B] [V] a perçu 21 116 euros de salaires, avec 2 117 euros de frais professionnels réels déductibles.

Pour le couple, le net imposable s'est élevé à une somme de 37 327 euros, après abattement fiscal de 10 %. Or, le plafond de ressources pour la rentrée scolaire 2019 était de 24 697 euros.

A cet égard, les ressources à prendre en considération pour l'octroi de l'ARS étaient celles de [L] [H] et de [B] [V] même si ce dernier ne participait pas aux dépenses afférentes au fils de [L] [H], la réglementation ne prévoyant pas de dérogation en la matière.

[L] [H] vivant en concubinage, il convenait pour la CAF du Rhône d'apprécier les ressources du couple.

Or, pour la rentrée scolaire 2019, il était nécessaire d'examiner les ressources de [L] [H] et de [B] [V] durant l'année 2017.

Ces ressources cumulées sont supérieures au plafond prévu pour bénéficier de l'ARS.

En conséquence, [L] [H] ne pouvait pas prétendre à l'octroi de l'ARS en 2019. Elle est redevable d'un indu de 402,67 euros.

* * * *

Dès lors, l'opposition formée par [L] [H] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 1 853,38 euros, solde de l'indu initial de 2 023,38 euros, en tenant compte du versement de 170 euros d'ores et déjà effectué par [L] [H].

En conséquence, [L] [H] sera condamnée à verser à la CAF du Rhône la somme de 1 853,38 euros.

Sur les dépens et les frais de signification

Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [L] [H] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance.

Elle sera également à régler les frais de signification de la contrainte.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

DÉCLARE l'opposition à la contrainte datée du 10 mars 2022 délivrée à [L] [H] recevable ;

VALIDE la contrainte datée du 10 mars 2022 et notifiée le 16 mars 2022 à [L] [H] pour la somme de 1 853,38 euros au titre de l'indu d'allocation de soutien familial, pour la période de juillet 2019 à août 2020, et de l'indu d'allocation de rentrée scolaire, versée en août 2019, et condamne [L] [H] à payer à la CAF du Rhône la somme de 1 853,38 euros ;

CONDAMNE [L] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE [L] [H] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.


Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par le président et la greffière. 


La greffièreLe président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L523-2, code de la securite sociale R543-5, code de la securite sociale R115-7, code de la securite sociale R532-3, code de la securite sociale R543-6, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-09T19:16:01.261Z.