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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 8 août 2025, n° 24/01160

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Il ressortait des pièces du dossier que : 

Le 31 janvier 2024, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin informait Madame [P] [N] qu’il était redevable d’un indu d’un montant de 790,14 euros pour un trop-perçu d’allocation de rentrée scolaire pour les années 2022 et 2023 fondées sur des revenus familiaux 2020 de 26.534 euros et des revenus familiaux 2021 de 42.209 euros.

Le 14 mai 2024, Madame [P] [N] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Courant juillet 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assurée en considérant que l’indu était justifié par les revenus supérieurs au plafond permettant l’octroi de l’allocation de rentrée scolaire.

Le 06 septembre 2024, Madame [P] [N] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de l’indu.

Le 17 avril 2025, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui payer la somme de 373,74 euros au titre de l’indu susvisé fondé sur les articles L. 543-1, R. 532-3 et R. 543-6 du Code de la sécurité sociale.

Le 24 mai 2025, Madame [P] [N] concluait à l’annulation de l’indu ou à défaut à une remise totale de sa dette car elle n’avait commise aucune fraude.

Le 18 juin 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 08 août 2025.

Motifs

MOTIVATION


Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux concernant la prétention relative à l’annulation de l’indu ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé sans recours préalable obligatoire concernant la remise totale de l’indu en violation de l’article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [P] [N] relatif à l’annulation de l’indu mais irrecevable celui relatif à une remise totale de l’indu ;


Sur le fond

Attendu que si l’article L. 543-1 du Code de la sécurité sociale ouvre droit au versement de l’allocation de rentrée scolaire, l’article R. 543-5 du même Code limite le versement de l’allocation de rentrée scolaire au respect d’un plafond de revenus à ne pas dépasser avec toutefois une possibilité de neutralisation des revenus prévu par l’article R. 532-7 du même code afin de tenir compte d’une situation de chômage non indemnisé ;

Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin rapporte bien la preuve que la demanderesse a repris une activité professionnelle d’interne en médecine avec un contrat de travail lui assurant un revenu à compter de novembre 2020 ce qui a eu pour effet de mettre un terme à la neutralisation de ses revenus et de constater dès lors que les revenus du couple étaient de 26.534 euros en 2020 soit l’année de référence pour la rentrée scolaire de 2022 et de 42.209 euros en 2021 soit l’année de référence pour la rentrée scolaire de 2023 ;

Attendu que face à un plafond de revenus pour percevoir l’allocation de rentrée scolaire en 2022 fixé à 25.370 euros pour un enfant et à un plafond de revenus pour percevoir l’allocation de rentrée scolaire en 2023 fixé à 25.775 euros pour un enfant, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin rapporte bien la preuve que la demanderesse ne pouvait guère prétendre à l’allocation de rentrée scolaire ni en 2022 ni en 2023 car les revenus du couple étaient supérieurs au plafond fixé ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter la demanderesse de sa prétention relative à l’annulation de l’indu et de la condamner à rembourser le reliquat de ce dernier ;


Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [P] [N] aux dépens ;


Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [P] [N] relatif à l’annulation de l’indu mais irrecevable celui relatif à une remise totale de l’indu ;

DÉBOUTE Madame [P] [N] de sa prétention relative à l’annulation de son indu d’un montant de 790,14 euros auprès de la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin ;

CONDAMNE Madame [P] [N] à rembourser à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin le reliquat de cet indu qui s’élève à ce jour à la somme de 373,74 euros (trois cent soixante treize euros et soixante quatorze centimes) ;

CONDAMNE Madame [P] [N] aux entiers dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 08 août 2025, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Margot MORALES Christophe DESHAYES
Texte intégral
N° RG 24/01160 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NAKV

PÔLE SOCIAL


Minute n°J25/00560








 



N° RG 24/01160 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NAKV










Copie :

- aux parties en LRAR

Mme [N] [P] (CCC)
CAF DU BAS-RHIn (CCC+FE)




Le : 


 
Pour le Greffier 









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE STRASBOURG

JUGEMENT du 08 Août 2025

 
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
- Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES

DÉBATS : 

À l'audience publique du 18 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Août 2025.


JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 08 Août 2025,
- contradictoire et en dernier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.


DEMANDERESSE :

Madame [N] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]

comparante en personne



DÉFENDERESSE :

CAF DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Madame [S] [U] munie d’un pouvoir permanent



EXPOSÉ DU LITIGE


Il ressortait des pièces du dossier que : 

Le 31 janvier 2024, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin informait Madame [P] [N] qu’il était redevable d’un indu d’un montant de 790,14 euros pour un trop-perçu d’allocation de rentrée scolaire pour les années 2022 et 2023 fondées sur des revenus familiaux 2020 de 26.534 euros et des revenus familiaux 2021 de 42.209 euros.

Le 14 mai 2024, Madame [P] [N] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Courant juillet 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assurée en considérant que l’indu était justifié par les revenus supérieurs au plafond permettant l’octroi de l’allocation de rentrée scolaire.

Le 06 septembre 2024, Madame [P] [N] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de l’indu.

Le 17 avril 2025, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui payer la somme de 373,74 euros au titre de l’indu susvisé fondé sur les articles L. 543-1, R. 532-3 et R. 543-6 du Code de la sécurité sociale.

Le 24 mai 2025, Madame [P] [N] concluait à l’annulation de l’indu ou à défaut à une remise totale de sa dette car elle n’avait commise aucune fraude.

Le 18 juin 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 08 août 2025.


MOTIVATION


Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux concernant la prétention relative à l’annulation de l’indu ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé sans recours préalable obligatoire concernant la remise totale de l’indu en violation de l’article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [P] [N] relatif à l’annulation de l’indu mais irrecevable celui relatif à une remise totale de l’indu ;


Sur le fond

Attendu que si l’article L. 543-1 du Code de la sécurité sociale ouvre droit au versement de l’allocation de rentrée scolaire, l’article R. 543-5 du même Code limite le versement de l’allocation de rentrée scolaire au respect d’un plafond de revenus à ne pas dépasser avec toutefois une possibilité de neutralisation des revenus prévu par l’article R. 532-7 du même code afin de tenir compte d’une situation de chômage non indemnisé ;

Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin rapporte bien la preuve que la demanderesse a repris une activité professionnelle d’interne en médecine avec un contrat de travail lui assurant un revenu à compter de novembre 2020 ce qui a eu pour effet de mettre un terme à la neutralisation de ses revenus et de constater dès lors que les revenus du couple étaient de 26.534 euros en 2020 soit l’année de référence pour la rentrée scolaire de 2022 et de 42.209 euros en 2021 soit l’année de référence pour la rentrée scolaire de 2023 ;

Attendu que face à un plafond de revenus pour percevoir l’allocation de rentrée scolaire en 2022 fixé à 25.370 euros pour un enfant et à un plafond de revenus pour percevoir l’allocation de rentrée scolaire en 2023 fixé à 25.775 euros pour un enfant, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin rapporte bien la preuve que la demanderesse ne pouvait guère prétendre à l’allocation de rentrée scolaire ni en 2022 ni en 2023 car les revenus du couple étaient supérieurs au plafond fixé ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter la demanderesse de sa prétention relative à l’annulation de l’indu et de la condamner à rembourser le reliquat de ce dernier ;


Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [P] [N] aux dépens ;


Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;








PAR CES MOTIFS


Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [P] [N] relatif à l’annulation de l’indu mais irrecevable celui relatif à une remise totale de l’indu ;

DÉBOUTE Madame [P] [N] de sa prétention relative à l’annulation de son indu d’un montant de 790,14 euros auprès de la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin ;

CONDAMNE Madame [P] [N] à rembourser à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin le reliquat de cet indu qui s’élève à ce jour à la somme de 373,74 euros (trois cent soixante treize euros et soixante quatorze centimes) ;

CONDAMNE Madame [P] [N] aux entiers dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 08 août 2025, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Margot MORALES Christophe DESHAYES

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Mise à jour de la source le 2025-08-11T21:31:05.296Z.