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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 12 mai 2026, n° 25/01108

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 9 mai 2025, Mme [G] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte établie le 22 avril 2025 par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord et notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 avril 2025, qui visait à obtenir paiement d'une somme de 594, 36 euros au titre d’un indu de prestations familiales versé à tort du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2021 à la suite du changement de situation d’un ou plusieurs enfants. 

Les parties ayant été convoquées à une première audience du 14 octobre 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2026.

***

A cette audience, la CAF du Nord demande oralement de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant. 

Au soutien de ses prétentions, la CAF du Nord expose que la CAF de l’Aisne l’a informée que le fils de Mme [G] [E] était allocataire à titre personnel, de sorte que cette dernière ne peut plus bénéficier des allocations familiales pour cet enfant, d’autant plus que son fils a effectué une demande de prime d’activité. 

La condition tenant à la prise en charge de deux enfants n’étant pas remplie, cela a conduit à l’indu litigieux. 


Mme [G] [E] demande oralement d’annuler la contrainte litigieuse. 

Au soutien de ses prétentions, Mme [G] [E] fait valoir que son fils a perçu les allocations familiales uniquement au cours de l’année 2025, de sorte qu’elle remplissait les conditions pour percevoir les allocations familiales au cours de la période visée par la contrainte litigieuse. 

A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la recevabilité de l’opposition

Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.

***

En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été émise le 22 avril 2025 et que Mme [G] [E] a formé une opposition motivée le 9 mai 2025, de sorte que son opposition est recevable. 



Sur le bien-fondé de la contrainte

Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. 
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. 
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. 
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Il ressort des dispositions de l’article L. 521-1 du même code que les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge. 

L’article R. 512-2 du même code dispose que les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article.

Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169.

Pour ceux des enfants qui bénéficient d'avantages en nature, les avantages sont évalués selon les barèmes fixés pour l'application de la législation sur les assurances sociales.

***

En l’espèce, la CAF du Nord se prévaut des aides perçues par le fils de Mme [G] [E] à compter du mois de septembre 2021, ainsi que de la demande de prime d’activité formulée par ce dernier au cours de cette période.

Mme [G] [E] considère que dans la mesure où son fils était en contrat de professionnalisation, celui-ci restait à sa charge effective. Elle expose également que son fils a perçu des allocations versées par la CAF de l’Aisne.

Dans la mesure où le contrat de professionnalisation accorde le bénéfice du statut de salarié, Mme [G] [E] n’avait plus deux enfants à charge au cours de la période susvisée, de sorte qu’elle ne remplissait plus les conditions pour percevoir les prestations familiales. 
Par ailleurs, dans la mesure où le fils de Mme [G] [E] a effectué une demande de prime d’activité, ce dernier percevait des revenus au moins égaux à 55% du SMIC, de sorte que cette condition n’ouvre pas droit au bénéfice des prestations familiales au cours de la période visée par la période litigieuse.

Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la contrainte est fondée.

En conséquence, la contrainte est validée pour son entier montant.


Sur les mesures accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. 


Il sera rappelé que le jugement du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE Mme [G] [E] recevable en son opposition ;

VALIDE la contrainte établie le 22 avril 2025 par la directrice de la CAF du Nord pour la somme de 594, 36 euros au titre d’un indu de prestations familiales versé à tort du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2021 à la suite du changement de situation d’un ou plusieurs enfants ;

En conséquence, 

RAPPELLE que la présente décision et la contrainte établie le 22 avril 2025 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;

CONDAMNE Mme [G] [E] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.


La Greffière La Présidente














Pôle social

N° RG 25/01108 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSRM
CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE C/ [G] [J]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01108 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSRM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 12 MAI 2026

N° RG 25/01108 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSRM

DEMANDERESSE :

CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [P] selon pouvoir




DEFENDERESSE :

Mme [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
 comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur du pôle social collège salarié


Greffier 

Valérie DELEU


DÉBATS :

A l’audience publique du 10 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mai 2026.
















EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 9 mai 2025, Mme [G] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte établie le 22 avril 2025 par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord et notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 avril 2025, qui visait à obtenir paiement d'une somme de 594, 36 euros au titre d’un indu de prestations familiales versé à tort du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2021 à la suite du changement de situation d’un ou plusieurs enfants. 

Les parties ayant été convoquées à une première audience du 14 octobre 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2026.

***

A cette audience, la CAF du Nord demande oralement de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant. 

Au soutien de ses prétentions, la CAF du Nord expose que la CAF de l’Aisne l’a informée que le fils de Mme [G] [E] était allocataire à titre personnel, de sorte que cette dernière ne peut plus bénéficier des allocations familiales pour cet enfant, d’autant plus que son fils a effectué une demande de prime d’activité. 

La condition tenant à la prise en charge de deux enfants n’étant pas remplie, cela a conduit à l’indu litigieux. 


Mme [G] [E] demande oralement d’annuler la contrainte litigieuse. 

Au soutien de ses prétentions, Mme [G] [E] fait valoir que son fils a perçu les allocations familiales uniquement au cours de l’année 2025, de sorte qu’elle remplissait les conditions pour percevoir les allocations familiales au cours de la période visée par la contrainte litigieuse. 

A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.


MOTIFS DE LA DECISION


Sur la recevabilité de l’opposition

Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.

***

En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été émise le 22 avril 2025 et que Mme [G] [E] a formé une opposition motivée le 9 mai 2025, de sorte que son opposition est recevable. 



Sur le bien-fondé de la contrainte

Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. 
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. 
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. 
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Il ressort des dispositions de l’article L. 521-1 du même code que les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge. 

L’article R. 512-2 du même code dispose que les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article.

Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169.

Pour ceux des enfants qui bénéficient d'avantages en nature, les avantages sont évalués selon les barèmes fixés pour l'application de la législation sur les assurances sociales.

***

En l’espèce, la CAF du Nord se prévaut des aides perçues par le fils de Mme [G] [E] à compter du mois de septembre 2021, ainsi que de la demande de prime d’activité formulée par ce dernier au cours de cette période.

Mme [G] [E] considère que dans la mesure où son fils était en contrat de professionnalisation, celui-ci restait à sa charge effective. Elle expose également que son fils a perçu des allocations versées par la CAF de l’Aisne.

Dans la mesure où le contrat de professionnalisation accorde le bénéfice du statut de salarié, Mme [G] [E] n’avait plus deux enfants à charge au cours de la période susvisée, de sorte qu’elle ne remplissait plus les conditions pour percevoir les prestations familiales. 
Par ailleurs, dans la mesure où le fils de Mme [G] [E] a effectué une demande de prime d’activité, ce dernier percevait des revenus au moins égaux à 55% du SMIC, de sorte que cette condition n’ouvre pas droit au bénéfice des prestations familiales au cours de la période visée par la période litigieuse.

Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la contrainte est fondée.

En conséquence, la contrainte est validée pour son entier montant.


Sur les mesures accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. 


Il sera rappelé que le jugement du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE Mme [G] [E] recevable en son opposition ;

VALIDE la contrainte établie le 22 avril 2025 par la directrice de la CAF du Nord pour la somme de 594, 36 euros au titre d’un indu de prestations familiales versé à tort du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2021 à la suite du changement de situation d’un ou plusieurs enfants ;

En conséquence, 

RAPPELLE que la présente décision et la contrainte établie le 22 avril 2025 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;

CONDAMNE Mme [G] [E] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.


La Greffière La Présidente














Pôle social

N° RG 25/01108 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSRM
CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE C/ [G] [J] 






EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




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Mise à jour de la source le 2026-06-12T18:38:19.812Z.