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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2025, n° 24/00993

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par décision du 13 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a notifié à Mme [N] [F] un indu d'un montant de 539,49 euros au motif que la situation de sa fille, [B], ne permet pas le versement des prestations familiales en sa faveur, celle-ci ayant perçu depuis juin 2023 plus de 55% du SMIC.

Par courrier du 4 décembre 2023, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable de la CAF de la Haute-Garonne d'un recours à l'encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 5 mars 2024.

Par requête du 7 juin 2024, Mme [N] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre cette décision de rejet.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 11 mars 2025.

Mme [F], régulièrement dispensée de comparution, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de dire et juger nulle la décision de la commission de recours amiable du 5 mars 2024 notifiée le 9 avril 2024, au fond, dire et juger que la CAF n'apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi, au contraire dire et juger sa bonne foi, en conséquence, dire et juger mal fondée la décision de la commission de recours amiable du 5 mars 2024, notifiée le 9 avril 2024, dire qu'elle est bien fondée à prétendre au versement des prestations familiales, condamner la CAF de la Haute-Garonne à lui régler ses prestations familiales à compter du 13 novembre 2023 assortie des intérêts à compter de cette date, ordonner la capitalisation des intérêts, assortir cette injonction d'une astreinte de cinquante euros par jour de retard, condamner la CAF à lui verser une somme équivalente aux prestations familiales non versées à titre de dommages et intérêts du 13 novembre 2023, la décharger de l'obligation de rembourser la somme de 302,10 euros.
A titre subsidiaire, Mme [F] demande au tribunal de réduire sa dette à l'encontre de la CAF de la Haute-Garonne à une somme symbolique, à tout le moins ramener ce montant à une somme plus raisonnable en raison de ses importantes difficultés financières, à titre infiniment subsidiaire, octroyer les délais de paiement les plus larges pour Mme [F] pour sa dette à l'encontre de la CAF de la Haute-Garonne, en tout état de cause, condamner l'Etat à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La CAF de la Haute-Garonne, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de débouter Mme [F] de son recours et de ses demandes indemnitaires, de dire et juger la CAF de la Haute-Garonne bien fondée en sa demande de remboursement, condamner à titre reconventionnel Mme [F] à lui payer les sommes de 302,10 euros représentant l'indu d'allocation de soutien familial référencé INY009 et de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire est mise en délibéré au 15 mai 2025.

Motifs

MOTIFS

I. Sur la régularité de la procédure

A l'appui de son recours, Mme [F] soutient n'avoir jamais réceptionné la notification d'indu et considère que les informations mentionnées dans la décision de la commission de recours amiable du 5 mars 2024 sont insuffisantes pour comprendre la situation.

Mme [F] fait valoir l'absence de preuve de l'assermentation de l'agent chargé du contrôle et dénonce le fait que la caisse ne l'ait pas informé spontanément de l'usage du droit de communication de l'article L.144-21 du code de la sécurité sociale.

L'allocataire dénonce l'absence de signature de la décision de la commission de recours amiable et de production du décompte de la créance et dénonce les retenues mensuelles effectuées par la caisse sur ses prestations, en dépit de la contestation de l'indu. 

Mme [F] invoque une violation de ses droits de la défense en ce qu'elle n'a pas eu l'occasion de comparaitre devant le signataire de la décision, qu'elle n'a pas reçu les conclusions du contrôleur ni son rapport.

En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats que par courrier du 13 novembre 2023, la CAF de la Haute-Garonne a notifié à Mme [F] un indu d'un montant de 539,49 euros au motif que la situation de sa fille, [B] ne permet pas le versement des prestations familiales en sa faveur, celle-ci a perçu depuis juin 2023 plus de 55% du SMIC, de sorte qu'elle ne compte plus au sens des prestations familiales. 

Il apparaît que si la caisse ne justifie pas de la réception de cette décision à une date certaine par exemple par la production d'un accusé de réception, il n'en demeure pas moins que Mme [F] est particulièrement mal fondée à soutenir ne pas avoir reçu ce courrier puisqu'elle produit elle-même, le formulaire adressé ce même jour par la caisse, joint à la notification d'indu intitulé "demande de recours suite à une notification de dette" et complété par l'allocataire. Il doit être précisé que Mme [F] mentionne elle-même l'existence d'une telle décision dans le rappel des faits de sa requête. Dès lors, l'irrégularité soulevée par la requérante ne saurait être sanctionnée par la nullité, faute de caractériser l'existence d'un grief.

Par ailleurs, tel que l'expose la caisse à juste titre, la notification précise la nature de l'indu, son montant, la période concernée, les faits constitutifs du motif de l'indu et les voies de recours.
S'agissant des informations mentionnées dans la décision de la commission de recours amiable du 5 mars 2024, s'il est exact que la commission ne développe pas son argumentation, pour autant, les mentions nécessaires à la compréhension par l'allocataire de la décision y sont mentionnées à savoir la date de la notification de l'indu, sa référence son montant, sa période, les faits constitutif du motif, les arguments de l'allocataire et les textes applicables.

En outre, la CAF justifie de la régularité de la décision de la commission de recours amiable du 5 mars 2024 par la production du procès-verbal.

Enfin, il est vrai que la CAF, informée de la contestation de Mme [F] à l'encontre de l'indu litigieux, n'aurait pas dû continuer d'effectuer des retenues sur ses prestations. 

Toutefois, ces retenues ne sont pas de nature à rendre irrégulières la procédure de contrôle et la notification de l'indu qui sont antérieures, pas plus que la procédure de recouvrement.
Il s'agit en effet d'une mise en œuvre erronée d'une des procédures de recouvrement qui ne peut permettre l'annulation de la procédure de recouvrement et la décision de la commission de recours amiable.

Enfin, l'argumentation selon laquelle la caisse aurait violé ses droits de la défense en ce qu'elle n'a pas eu l'occasion de comparaitre devant le signataire de la décision, qu'elle n'a pas reçu les conclusions du contrôleur ni son rapport sera rejetée, le contrôle ayant été exercé en interne par les agents de la caisse, aucun élément produit aux débats ne suppose qu'un agent enquêteur se soit déplacé à son domicile et Mme [F] a parfaitement été informée dans le cadre de la notification d'indu des motifs de l'indu.

Par conséquent, Mme [F] sera déboutée de ses demandes.

II. Sur le bien-fondé de l'indu 

A l'appui de son recours, Mme [F] expose disposer de faibles revenus pour subvenir à ses besoins quotidiens et invoque une erreur de droit et d'appréciation de la caisse, qui se serait abstenue d'examiner la réalité de sa situation.

Aux termes de l'article R.512-2 du code de la sécurité sociale : " Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article.
Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169.
Pour ceux des enfants qui bénéficient d'avantages en nature, l'évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l'application de la législation sur les assurances sociales. "

En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats que Mme [F] bénéficiait de l'allocation de soutien familial, au titre de sa fille [B] depuis le mois de février 2011.

Suite aux informations transmises à la caisse, il est apparu que [B], en contrat d'apprentissage depuis le mois de septembre 2022 jusqu'au mois d'août 2023, percevait une rémunération supérieure à 55% du SMIC au cours des mois de juin, juillet et août 2023.

De ces constatations, c'est à juste titre que la CAF a considéré que Mme [F] ne pouvait plus percevoir les prestations familiales, dont l'allocation de soutient familial en faveur de [B] pour la période de juin à août 2023, ce dont il en est résulté un indu d'un montant de 302,10 euros pour cette même période.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'organisme social. 

III. Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'allocation de dommages et intérêts suppose qu'une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ceux-ci soient établis.

A l'appui de son recours, Mme [F] invoque l'existence d'un préjudice certain en raison des erreurs commises par la CAF, les retenues pratiquées lui ayant causé du tort.

Elle sollicite ainsi la condamnation de la CAF à lui verser la somme équivalente aux prestations indument retenues à titre de dommages et intérêts du 13 novembre 2023 jusqu'à rétablissement. 

Toutefois, Mme [F] ne justifie pas de l'existence d'une faute commise par la caisse ni d'un quelconque préjudice.

Dès lors la demande de dommages et intérêts ne peut aboutir et sera rejetée.

IV. Sur la demande de remise de dette

Mme [F] sollicite la réduction de la somme réclamée, elle expose qu'en qualité de bénéficiaire de prestations sociales, la décision de la caisse grève de façon importante ses ressources. 

Aux termes de l'article L.553-2 du code de la sécurité sociale, la créance de l'organisme de prestations familiales peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Ainsi, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette de prestations familiales, il appartient au juge d'apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration s'excluent.

Au cas particulier, Mme [F] ne justifie pas avoir formulé une demande de remise de dette auprès de la caisse préalablement à sa saisine du tribunal de céans.

Par conséquent, la demande de remise de dette de Mme [F] sera rejetée. 


V. Sur la demande de délais de paiement

Mme [F] sollicite l'attribution de délais de paiement.

Il doit être rappelé que le tribunal n'est pas compétent pour accorder des délais de paiement. Il appartient à Mme [F] de solliciter directement auprès du directeur de la CAF de la Haute-Garonne un échéancier de paiement.

VI. Sur les demandes accessoires

Les éventuels dépens seront laissés à la charge de Mme [F].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Condamne Mme [N] [F] à payer à la CAF de la Haute-Garonne la somme de 302,10 euros représentant l'indu d'allocation de soutien familial référencé INY009 ;

Rejette l'ensemble des demandes formulées par Mme [N] [F] ;

Rejette la demande d'indemnisation de Mme [N] [F] formée à titre de dommages et intérêts ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. 



LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE : 
DOSSIER : N° RG 24/00993 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEUS
AFFAIRE : [N] [F] / CAF DE LA HAUTE-GARONNE
NAC : 88D






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 15 MAI 2025





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général

Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé 



DEMANDERESSE

Madame [N] [F], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG



DEFENDERESSE

CAF DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par M. [P] [D] muni d’un pouvoir spécial









DEBATS : en audience publique du 11 Mars 2025

MIS EN DELIBERE au 15 Mai 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Mai 2025



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par décision du 13 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a notifié à Mme [N] [F] un indu d'un montant de 539,49 euros au motif que la situation de sa fille, [B], ne permet pas le versement des prestations familiales en sa faveur, celle-ci ayant perçu depuis juin 2023 plus de 55% du SMIC.

Par courrier du 4 décembre 2023, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable de la CAF de la Haute-Garonne d'un recours à l'encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 5 mars 2024.

Par requête du 7 juin 2024, Mme [N] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre cette décision de rejet.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 11 mars 2025.

Mme [F], régulièrement dispensée de comparution, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de dire et juger nulle la décision de la commission de recours amiable du 5 mars 2024 notifiée le 9 avril 2024, au fond, dire et juger que la CAF n'apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi, au contraire dire et juger sa bonne foi, en conséquence, dire et juger mal fondée la décision de la commission de recours amiable du 5 mars 2024, notifiée le 9 avril 2024, dire qu'elle est bien fondée à prétendre au versement des prestations familiales, condamner la CAF de la Haute-Garonne à lui régler ses prestations familiales à compter du 13 novembre 2023 assortie des intérêts à compter de cette date, ordonner la capitalisation des intérêts, assortir cette injonction d'une astreinte de cinquante euros par jour de retard, condamner la CAF à lui verser une somme équivalente aux prestations familiales non versées à titre de dommages et intérêts du 13 novembre 2023, la décharger de l'obligation de rembourser la somme de 302,10 euros.
A titre subsidiaire, Mme [F] demande au tribunal de réduire sa dette à l'encontre de la CAF de la Haute-Garonne à une somme symbolique, à tout le moins ramener ce montant à une somme plus raisonnable en raison de ses importantes difficultés financières, à titre infiniment subsidiaire, octroyer les délais de paiement les plus larges pour Mme [F] pour sa dette à l'encontre de la CAF de la Haute-Garonne, en tout état de cause, condamner l'Etat à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La CAF de la Haute-Garonne, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de débouter Mme [F] de son recours et de ses demandes indemnitaires, de dire et juger la CAF de la Haute-Garonne bien fondée en sa demande de remboursement, condamner à titre reconventionnel Mme [F] à lui payer les sommes de 302,10 euros représentant l'indu d'allocation de soutien familial référencé INY009 et de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire est mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIFS

I. Sur la régularité de la procédure

A l'appui de son recours, Mme [F] soutient n'avoir jamais réceptionné la notification d'indu et considère que les informations mentionnées dans la décision de la commission de recours amiable du 5 mars 2024 sont insuffisantes pour comprendre la situation.

Mme [F] fait valoir l'absence de preuve de l'assermentation de l'agent chargé du contrôle et dénonce le fait que la caisse ne l'ait pas informé spontanément de l'usage du droit de communication de l'article L.144-21 du code de la sécurité sociale.

L'allocataire dénonce l'absence de signature de la décision de la commission de recours amiable et de production du décompte de la créance et dénonce les retenues mensuelles effectuées par la caisse sur ses prestations, en dépit de la contestation de l'indu. 

Mme [F] invoque une violation de ses droits de la défense en ce qu'elle n'a pas eu l'occasion de comparaitre devant le signataire de la décision, qu'elle n'a pas reçu les conclusions du contrôleur ni son rapport.

En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats que par courrier du 13 novembre 2023, la CAF de la Haute-Garonne a notifié à Mme [F] un indu d'un montant de 539,49 euros au motif que la situation de sa fille, [B] ne permet pas le versement des prestations familiales en sa faveur, celle-ci a perçu depuis juin 2023 plus de 55% du SMIC, de sorte qu'elle ne compte plus au sens des prestations familiales. 

Il apparaît que si la caisse ne justifie pas de la réception de cette décision à une date certaine par exemple par la production d'un accusé de réception, il n'en demeure pas moins que Mme [F] est particulièrement mal fondée à soutenir ne pas avoir reçu ce courrier puisqu'elle produit elle-même, le formulaire adressé ce même jour par la caisse, joint à la notification d'indu intitulé "demande de recours suite à une notification de dette" et complété par l'allocataire. Il doit être précisé que Mme [F] mentionne elle-même l'existence d'une telle décision dans le rappel des faits de sa requête. Dès lors, l'irrégularité soulevée par la requérante ne saurait être sanctionnée par la nullité, faute de caractériser l'existence d'un grief.

Par ailleurs, tel que l'expose la caisse à juste titre, la notification précise la nature de l'indu, son montant, la période concernée, les faits constitutifs du motif de l'indu et les voies de recours.
S'agissant des informations mentionnées dans la décision de la commission de recours amiable du 5 mars 2024, s'il est exact que la commission ne développe pas son argumentation, pour autant, les mentions nécessaires à la compréhension par l'allocataire de la décision y sont mentionnées à savoir la date de la notification de l'indu, sa référence son montant, sa période, les faits constitutif du motif, les arguments de l'allocataire et les textes applicables.

En outre, la CAF justifie de la régularité de la décision de la commission de recours amiable du 5 mars 2024 par la production du procès-verbal.

Enfin, il est vrai que la CAF, informée de la contestation de Mme [F] à l'encontre de l'indu litigieux, n'aurait pas dû continuer d'effectuer des retenues sur ses prestations. 

Toutefois, ces retenues ne sont pas de nature à rendre irrégulières la procédure de contrôle et la notification de l'indu qui sont antérieures, pas plus que la procédure de recouvrement.
Il s'agit en effet d'une mise en œuvre erronée d'une des procédures de recouvrement qui ne peut permettre l'annulation de la procédure de recouvrement et la décision de la commission de recours amiable.

Enfin, l'argumentation selon laquelle la caisse aurait violé ses droits de la défense en ce qu'elle n'a pas eu l'occasion de comparaitre devant le signataire de la décision, qu'elle n'a pas reçu les conclusions du contrôleur ni son rapport sera rejetée, le contrôle ayant été exercé en interne par les agents de la caisse, aucun élément produit aux débats ne suppose qu'un agent enquêteur se soit déplacé à son domicile et Mme [F] a parfaitement été informée dans le cadre de la notification d'indu des motifs de l'indu.

Par conséquent, Mme [F] sera déboutée de ses demandes.

II. Sur le bien-fondé de l'indu 

A l'appui de son recours, Mme [F] expose disposer de faibles revenus pour subvenir à ses besoins quotidiens et invoque une erreur de droit et d'appréciation de la caisse, qui se serait abstenue d'examiner la réalité de sa situation.

Aux termes de l'article R.512-2 du code de la sécurité sociale : " Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article.
Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169.
Pour ceux des enfants qui bénéficient d'avantages en nature, l'évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l'application de la législation sur les assurances sociales. "

En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats que Mme [F] bénéficiait de l'allocation de soutien familial, au titre de sa fille [B] depuis le mois de février 2011.

Suite aux informations transmises à la caisse, il est apparu que [B], en contrat d'apprentissage depuis le mois de septembre 2022 jusqu'au mois d'août 2023, percevait une rémunération supérieure à 55% du SMIC au cours des mois de juin, juillet et août 2023.

De ces constatations, c'est à juste titre que la CAF a considéré que Mme [F] ne pouvait plus percevoir les prestations familiales, dont l'allocation de soutient familial en faveur de [B] pour la période de juin à août 2023, ce dont il en est résulté un indu d'un montant de 302,10 euros pour cette même période.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'organisme social. 

III. Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'allocation de dommages et intérêts suppose qu'une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ceux-ci soient établis.

A l'appui de son recours, Mme [F] invoque l'existence d'un préjudice certain en raison des erreurs commises par la CAF, les retenues pratiquées lui ayant causé du tort.

Elle sollicite ainsi la condamnation de la CAF à lui verser la somme équivalente aux prestations indument retenues à titre de dommages et intérêts du 13 novembre 2023 jusqu'à rétablissement. 

Toutefois, Mme [F] ne justifie pas de l'existence d'une faute commise par la caisse ni d'un quelconque préjudice.

Dès lors la demande de dommages et intérêts ne peut aboutir et sera rejetée.

IV. Sur la demande de remise de dette

Mme [F] sollicite la réduction de la somme réclamée, elle expose qu'en qualité de bénéficiaire de prestations sociales, la décision de la caisse grève de façon importante ses ressources. 

Aux termes de l'article L.553-2 du code de la sécurité sociale, la créance de l'organisme de prestations familiales peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Ainsi, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette de prestations familiales, il appartient au juge d'apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration s'excluent.

Au cas particulier, Mme [F] ne justifie pas avoir formulé une demande de remise de dette auprès de la caisse préalablement à sa saisine du tribunal de céans.

Par conséquent, la demande de remise de dette de Mme [F] sera rejetée. 


V. Sur la demande de délais de paiement

Mme [F] sollicite l'attribution de délais de paiement.

Il doit être rappelé que le tribunal n'est pas compétent pour accorder des délais de paiement. Il appartient à Mme [F] de solliciter directement auprès du directeur de la CAF de la Haute-Garonne un échéancier de paiement.

VI. Sur les demandes accessoires

Les éventuels dépens seront laissés à la charge de Mme [F].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Condamne Mme [N] [F] à payer à la CAF de la Haute-Garonne la somme de 302,10 euros représentant l'indu d'allocation de soutien familial référencé INY009 ;

Rejette l'ensemble des demandes formulées par Mme [N] [F] ;

Rejette la demande d'indemnisation de Mme [N] [F] formée à titre de dommages et intérêts ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. 



LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-07-07T21:37:02.919Z.