Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 mai 2024, n° 22/00091
Exposé du litige
DEBATS : à l'audience publique du 18 mars 2024 ENTRE : Monsieur [B] [O] demeurant [Adresse 1] Non comparant ET : LA [3] dont l’adresse est sis [Adresse 2] Représentée par Madame [E] [V], rédactrice juridique munie d’un pouvoir Affaire mise en délibéré au 16 mai 2024. **** Par lettre recommandée du 16 février 2022 Monsieur [B] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable de la [3] le 03 janvier 2022 rejetant sa demande de remise totale d'un trop perçu d'un montant de 2357,78 euros relatif au versement de prestations familiales pour la période du 01 juin 2019 au 31 mai 2020. Monsieur [O] demande d'annuler le remboursement du trop-perçu exposant que si la commission lui accordé une remise de 589,45 euros, il souligne que la prime de rentrée scolaire d'un montant de 778,38 euros a été restituée à Madame [O] par chèque du 22 aout 2019 ce que la commission n'a pas pris en considération. Il souligne qu'il connait une situation financière difficile étant en arrêt de travail depuis août 2021 et ne percevant que des indemnités MSA. Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 18 mars 2024. La [3] régulièrement représentée demande au tribunal : - de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la MSA du 14 décembre 2021, - de condamner Monsieur [O] à rembourser à la MSA la somme de 1525,60 euros correspondant au solde de l'indu en prestations familiales pour la période du 1 juin 2019 au 31 mai 2020, Monsieur [B] [O] absent n'est pas représenté. Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'article 1302 du code civil énonce que tout paiement suppose une dette que ce qui a été payé sans être dû est sujet à restitution. L'article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de versement indu d'une prestation, la caisse primaire d'assurance maladie récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Selon l'article R512-2 du code de la sécurité sociale les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article. Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169. L'article R842 -3 du même code dispose que le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d'arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus ; b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l'année civile de droit, de la prime d'activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un bénéficiaire. Monsieur [O] ne conteste pas la dette ni dans son principe ni dans son montant. Toutefois il sollicite un effacement du solde de l'indu sans pour autant produire de justificatifs sur sa situation financière ni sur le chèque qu'il indique avoir remis à Madame [O] étant rappelé qu'il a déjà bénéficié d'une remise de dette d'un montant de 589,45 euros sur un indu de 2357,78 euros. En application des dispositions légales précitées il convient de valider la décision rendue par la commission de recours amiable de [3] du 14 décembre 2021 notifiée le 03 janvier 2022 et de constater que l'indu restant à rembourser s'élève à la somme de 1525,60 euros. Aussi, Monsieur [B] [O] sera condamné à rembourser à la [3] la somme de 1525,60 euros et invité à se rapprocher du service recouvrement de l'organisme social pour la définition d'un échéancier. L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [B] [O] succombant à la présente instance, il convient de le condamner au paiement des entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe : DEBOUTE Monsieur [B] [O] de l'ensemble de ses demandes ; VALIDE la décision de la commission de recours amiable de la [3] du 14 décembre 2021 notifiée le 03 janvier 2022 rejetant la contestation de Monsieur [B] [O] ; CONDAMNE Monsieur [B] [O] à verser à la [3] la somme de 1525,60 euros correspondant au solde de l'indu en prestations familiales pour la période du 1 juin 2019 au 31 mai 2020 ; INVITE Monsieur [B] [O] à se rapprocher du service recouvrement de la caisse pour définir un nouvel échéancier ; CONDAMNE Monsieur [B] [O] au paiement des entiers dépens ; RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. La GREFFIÈRELA PRESIDENTE Stéphanie PALUMBOFabienne COGNAT-BOURREE Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [B] [O], Organisme [3], Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 22/00091 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HKJI Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 16 mai 2024 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur salarié : Madame Christine GROS assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 18 mars 2024 ENTRE : Monsieur [B] [O] demeurant [Adresse 1] Non comparant ET : LA [3] dont l’adresse est sis [Adresse 2] Représentée par Madame [E] [V], rédactrice juridique munie d’un pouvoir Affaire mise en délibéré au 16 mai 2024. **** Par lettre recommandée du 16 février 2022 Monsieur [B] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable de la [3] le 03 janvier 2022 rejetant sa demande de remise totale d'un trop perçu d'un montant de 2357,78 euros relatif au versement de prestations familiales pour la période du 01 juin 2019 au 31 mai 2020. Monsieur [O] demande d'annuler le remboursement du trop-perçu exposant que si la commission lui accordé une remise de 589,45 euros, il souligne que la prime de rentrée scolaire d'un montant de 778,38 euros a été restituée à Madame [O] par chèque du 22 aout 2019 ce que la commission n'a pas pris en considération. Il souligne qu'il connait une situation financière difficile étant en arrêt de travail depuis août 2021 et ne percevant que des indemnités MSA. Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 18 mars 2024. La [3] régulièrement représentée demande au tribunal : - de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la MSA du 14 décembre 2021, - de condamner Monsieur [O] à rembourser à la MSA la somme de 1525,60 euros correspondant au solde de l'indu en prestations familiales pour la période du 1 juin 2019 au 31 mai 2020, Monsieur [B] [O] absent n'est pas représenté. Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION L'article 1302 du code civil énonce que tout paiement suppose une dette que ce qui a été payé sans être dû est sujet à restitution. L'article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de versement indu d'une prestation, la caisse primaire d'assurance maladie récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Selon l'article R512-2 du code de la sécurité sociale les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article. Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169. L'article R842 -3 du même code dispose que le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d'arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus ; b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l'année civile de droit, de la prime d'activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un bénéficiaire. Monsieur [O] ne conteste pas la dette ni dans son principe ni dans son montant. Toutefois il sollicite un effacement du solde de l'indu sans pour autant produire de justificatifs sur sa situation financière ni sur le chèque qu'il indique avoir remis à Madame [O] étant rappelé qu'il a déjà bénéficié d'une remise de dette d'un montant de 589,45 euros sur un indu de 2357,78 euros. En application des dispositions légales précitées il convient de valider la décision rendue par la commission de recours amiable de [3] du 14 décembre 2021 notifiée le 03 janvier 2022 et de constater que l'indu restant à rembourser s'élève à la somme de 1525,60 euros. Aussi, Monsieur [B] [O] sera condamné à rembourser à la [3] la somme de 1525,60 euros et invité à se rapprocher du service recouvrement de l'organisme social pour la définition d'un échéancier. L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [B] [O] succombant à la présente instance, il convient de le condamner au paiement des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe : DEBOUTE Monsieur [B] [O] de l'ensemble de ses demandes ; VALIDE la décision de la commission de recours amiable de la [3] du 14 décembre 2021 notifiée le 03 janvier 2022 rejetant la contestation de Monsieur [B] [O] ; CONDAMNE Monsieur [B] [O] à verser à la [3] la somme de 1525,60 euros correspondant au solde de l'indu en prestations familiales pour la période du 1 juin 2019 au 31 mai 2020 ; INVITE Monsieur [B] [O] à se rapprocher du service recouvrement de la caisse pour définir un nouvel échéancier ; CONDAMNE Monsieur [B] [O] au paiement des entiers dépens ; RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. La GREFFIÈRELA PRESIDENTE Stéphanie PALUMBOFabienne COGNAT-BOURREE Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [B] [O], Organisme [3], Le
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Mise à jour de la source le 2024-05-30T10:16:45.479Z.