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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 avril 2026, n° 25/00359

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par requête enregistrée le 3 octobre 2024, [U] [Q] a saisi le tribunal administratif de Rennes afin de solliciter l'annulation de quatre décisions de la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Cette dernière lui a tout refusé la remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 366 € et ne lui a accordé qu'une remise partielle de 28,25 € au titre d'un second indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 113 €. Elle et enfin a refusé de lui accorder la remise gracieuse de deux créances de prestations familiales d'un montant de 6 762,24 € et de 831,66 €.

Par décision du 11 juin 2025 rendue lors de l'audience du 14 mai 2025, le tribunal administratif de Rennes a transmis le dossier de Mme [Q] au tribunal judiciaire de Vannes s'agissant des indus de prestations familiales. Elle a rejeté la requête pour le surplus.

L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 15 décembre 2025.

A cette date, [U] [Q] comparaît en personne et réitère l'objet de sa contestation. Elle indique qu'elle est de bonne foi et que l'erreur ne vient pas d'elle mais de la caisse d'allocations familiales du Morbihan qui a manqué à son obligation d'information.
Dans ses écritures, Mme [Q] sollicitait l'annulation totale du trop-perçu ou à défaut la remise intégrale de sa dette.

En défense, la caisse d'allocations familiales du Morbihan est régulièrement représentée et indique qu'elle n'a pas commis d'erreur, rappelant qu'un enfant qui touche plus de 55 % du SMIC ne peut plus être considéré comme étant à charge.
S'agissant de la demande de remise de dettes, la caisse soutient que Mme [Q] ne justifie pas d'une situation financière précaire.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- dire et juger infondé le recours de Mme [Q] et le rejeter.
- confirmer les deux décisions de refus de remises de dettes notifiées le 8 août 2024 relatives aux indus de prestations familiales,
- condamner Mme [Q] à payer à la CAF du Morbihan la somme actualisée de 6 426,06 € relative aux indus INI 004 de 5 594,40 € et INI 005 de 831,66 €,
- condamner Mme [Q] aux dépens,
- rejeter toute autre demande.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR L'INDU D'ALLOCATIONS FAMILIALES

L'article L. 1302 du code civil dispose que :
" Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. "

L'article L. 1302-1 du code civil dispose que :
" Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu."

L'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales :
1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ;
2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond.
Toutefois, pour l'attribution du complément familial et de l'allocation de logement mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 511-1, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article. "

L'article R. 512-2 du même code prévoit que :
" Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article.
Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169."

L'article R. 552-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
 " I.- Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. "

L'article R. 115-7 du même code prévoit que :
" Toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'une collectivité d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme. "

En l'espèce, [U] [Q] a contacté la caisse le 1er septembre 2023 pour l'informer que sa fille [E] avait été en contrat d'apprentissage du 23 août 2022 au 23 août 2023 et qu'elle était sans activité depuis le 24 août 2023.

[U] [Q] a fourni le 4 septembre 2023 une copie du contrat d'apprentissage de sa fille où il était indiqué cette fois qu'elle était engagée du 29 août 2022 au 28 août 2023 et que sa rémunération était de 70 % du SMIC.

La rémunération de la fille de Mme [Q] étant supérieur à 55 % du SMIC du 29 août 2022 au 28 août 2023, elle ne pouvait plus être considérée comme étant à charge sur cette période. Mme [Q] ne pouvait donc plus bénéficier des allocations familiales.

Par conséquent, la caisse d'allocations familiales du Morbihan a procédé à un recalcul des allocations familiales de l'aide au logement et considéré, d'après les déclarations de l'allocataire, que [E] était sans activité à compter du 29 août 2023.

Le 7 mai 2024, Mme [Q] a transmis un formulaire de déclaration de résidence alternée à la [Etablissement 1] qui a permis de constater [E] était de nouveau salariée depuis le 1er septembre 2023 avec un revenu supérieur à 55% du SMIC.

Il en est résulté un trop perçu de prestations familiales dont le solde restant dû s'élève à ce jour à la somme de 6 426,06 €.

[U] [Q] ne conteste pas cette somme mais considère que l'erreur ne vient pas d'elle mais de la caisse d'allocations familiales du Morbihan.

Mme [Q] soutient qu'elle est de bonne foi car elle a toujours déclaré ses revenus dans les délais et de manière exacte et conforme à sa situation. Elle estime que l'indu querellé résulte uniquement d'un défaut d'information de la caisse.

Pour autant, la démonstration de la réalité de l'indu notifié par la caisse d'allocations familiales du Morbihan à Mme [Q] est établie.

Par conséquent, le bien fondé de l'indu est démontré et la contestation de Mme [Q] est rejetée.

A titre reconventionnel, et en application de l'article L. 1302-1 du code civil susvisé, il est fait droit à la demande la caisse et Mme [Q] est condamnée à rembourser à cette dernière la somme de 6 426,06 €.

SUR LA DEMANDE D'EFFACEMENT DE LA DETTE

L'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
" A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. "

Il est désormais constant qu'entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés.

Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass civ. 2ème, 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.512).


Le pôle social peut donc octroyer une remise de dette si les trois conditions suivantes sont réunies :

- l'organisme social a rejeté la demande de remise de dette,
- la dette ne porte pas sur des cotisations ou majorations de retard,
- le débiteur se trouve en situation de précarité.

Il résulte de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale que: 
 " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. "

Cet article prévoit toutefois que par dérogation, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

En l'espèce, [U] [Q] sollicite une remise totale de dette au motif qu'elle est de bonne foi et que l'indu résulte d'un manquement de la caisse à son obligation d'information.

Pour sa part, la CAF, si elle retient la bonne foi de l'allocataire, rappelle que l'indu vient d'un manquement à l'obligation de déclaration de cette dernière et soutient que [U] [Q] ne rapporte pas la preuve de la précarité de sa situation.

Le pôle social constate que [U] [Q] ne rapporte aucun élément permettant d'établir la réalité de la précarité de sa situation financière de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de remise de dette.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

[U] [Q] est condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE le recours de [U] [Q] recevable mais mal fondé;

REJETTE l’ensemble des demandes de [U] [Q];

A titre reconventionnel,

CONDAMNE [U] [Q] à rembourser à la caisse d'allocations familiales du Morbihan la somme de 6 426,06 €;

CONDAMNE [U] [Q] aux dépens;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Texte intégral
République Française
au nom du peuble français




TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 25/00359 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E2AJ
88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues. 

notifié le : 
JUGEMENT
rendu le 20 avril 2026

par le Pôle social composé de : 

Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, 
Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Marc BACCI, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Farah PELLETIER, secrétaire assermentée faisant fonction de greffière lors des débats à l’audience publique du 15 décembre 2025, 
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

Dans le litige opposant : 

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [U] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne


PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU MORBIHAN
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Véronique RAYNAUD, selon pouvoir





Formule exécutoire
délivrée le :







25/00359


FAITS ET PROCEDURE

Par requête enregistrée le 3 octobre 2024, [U] [Q] a saisi le tribunal administratif de Rennes afin de solliciter l'annulation de quatre décisions de la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Cette dernière lui a tout refusé la remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 366 € et ne lui a accordé qu'une remise partielle de 28,25 € au titre d'un second indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 113 €. Elle et enfin a refusé de lui accorder la remise gracieuse de deux créances de prestations familiales d'un montant de 6 762,24 € et de 831,66 €.

Par décision du 11 juin 2025 rendue lors de l'audience du 14 mai 2025, le tribunal administratif de Rennes a transmis le dossier de Mme [Q] au tribunal judiciaire de Vannes s'agissant des indus de prestations familiales. Elle a rejeté la requête pour le surplus.

L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 15 décembre 2025.

A cette date, [U] [Q] comparaît en personne et réitère l'objet de sa contestation. Elle indique qu'elle est de bonne foi et que l'erreur ne vient pas d'elle mais de la caisse d'allocations familiales du Morbihan qui a manqué à son obligation d'information.
Dans ses écritures, Mme [Q] sollicitait l'annulation totale du trop-perçu ou à défaut la remise intégrale de sa dette.

En défense, la caisse d'allocations familiales du Morbihan est régulièrement représentée et indique qu'elle n'a pas commis d'erreur, rappelant qu'un enfant qui touche plus de 55 % du SMIC ne peut plus être considéré comme étant à charge.
S'agissant de la demande de remise de dettes, la caisse soutient que Mme [Q] ne justifie pas d'une situation financière précaire.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- dire et juger infondé le recours de Mme [Q] et le rejeter.
- confirmer les deux décisions de refus de remises de dettes notifiées le 8 août 2024 relatives aux indus de prestations familiales,
- condamner Mme [Q] à payer à la CAF du Morbihan la somme actualisée de 6 426,06 € relative aux indus INI 004 de 5 594,40 € et INI 005 de 831,66 €,
- condamner Mme [Q] aux dépens,
- rejeter toute autre demande.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR L'INDU D'ALLOCATIONS FAMILIALES

L'article L. 1302 du code civil dispose que :
" Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. "

L'article L. 1302-1 du code civil dispose que :
" Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu."

L'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales :
1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ;
2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond.
Toutefois, pour l'attribution du complément familial et de l'allocation de logement mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 511-1, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article. "

L'article R. 512-2 du même code prévoit que :
" Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article.
Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169."

L'article R. 552-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
 " I.- Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. "

L'article R. 115-7 du même code prévoit que :
" Toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'une collectivité d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme. "

En l'espèce, [U] [Q] a contacté la caisse le 1er septembre 2023 pour l'informer que sa fille [E] avait été en contrat d'apprentissage du 23 août 2022 au 23 août 2023 et qu'elle était sans activité depuis le 24 août 2023.

[U] [Q] a fourni le 4 septembre 2023 une copie du contrat d'apprentissage de sa fille où il était indiqué cette fois qu'elle était engagée du 29 août 2022 au 28 août 2023 et que sa rémunération était de 70 % du SMIC.

La rémunération de la fille de Mme [Q] étant supérieur à 55 % du SMIC du 29 août 2022 au 28 août 2023, elle ne pouvait plus être considérée comme étant à charge sur cette période. Mme [Q] ne pouvait donc plus bénéficier des allocations familiales.

Par conséquent, la caisse d'allocations familiales du Morbihan a procédé à un recalcul des allocations familiales de l'aide au logement et considéré, d'après les déclarations de l'allocataire, que [E] était sans activité à compter du 29 août 2023.

Le 7 mai 2024, Mme [Q] a transmis un formulaire de déclaration de résidence alternée à la [Etablissement 1] qui a permis de constater [E] était de nouveau salariée depuis le 1er septembre 2023 avec un revenu supérieur à 55% du SMIC.

Il en est résulté un trop perçu de prestations familiales dont le solde restant dû s'élève à ce jour à la somme de 6 426,06 €.

[U] [Q] ne conteste pas cette somme mais considère que l'erreur ne vient pas d'elle mais de la caisse d'allocations familiales du Morbihan.

Mme [Q] soutient qu'elle est de bonne foi car elle a toujours déclaré ses revenus dans les délais et de manière exacte et conforme à sa situation. Elle estime que l'indu querellé résulte uniquement d'un défaut d'information de la caisse.

Pour autant, la démonstration de la réalité de l'indu notifié par la caisse d'allocations familiales du Morbihan à Mme [Q] est établie.

Par conséquent, le bien fondé de l'indu est démontré et la contestation de Mme [Q] est rejetée.

A titre reconventionnel, et en application de l'article L. 1302-1 du code civil susvisé, il est fait droit à la demande la caisse et Mme [Q] est condamnée à rembourser à cette dernière la somme de 6 426,06 €.

SUR LA DEMANDE D'EFFACEMENT DE LA DETTE

L'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
" A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. "

Il est désormais constant qu'entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés.

Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass civ. 2ème, 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.512).


Le pôle social peut donc octroyer une remise de dette si les trois conditions suivantes sont réunies :

- l'organisme social a rejeté la demande de remise de dette,
- la dette ne porte pas sur des cotisations ou majorations de retard,
- le débiteur se trouve en situation de précarité.

Il résulte de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale que: 
 " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. "

Cet article prévoit toutefois que par dérogation, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

En l'espèce, [U] [Q] sollicite une remise totale de dette au motif qu'elle est de bonne foi et que l'indu résulte d'un manquement de la caisse à son obligation d'information.

Pour sa part, la CAF, si elle retient la bonne foi de l'allocataire, rappelle que l'indu vient d'un manquement à l'obligation de déclaration de cette dernière et soutient que [U] [Q] ne rapporte pas la preuve de la précarité de sa situation.

Le pôle social constate que [U] [Q] ne rapporte aucun élément permettant d'établir la réalité de la précarité de sa situation financière de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de remise de dette.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

[U] [Q] est condamnée aux dépens.




PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE le recours de [U] [Q] recevable mais mal fondé;

REJETTE l’ensemble des demandes de [U] [Q];

A titre reconventionnel,

CONDAMNE [U] [Q] à rembourser à la caisse d'allocations familiales du Morbihan la somme de 6 426,06 €;

CONDAMNE [U] [Q] aux dépens;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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Mise à jour de la source le 2026-06-01T20:43:00.866Z.