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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 décembre 2025, n° 24/02121

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [V] [J], connu de la [4] comme étant marié et ayant 3 enfants à charge, bénéficiait de l’allocation familiale et de l’aide personnalisée au logement.

Le 2901/2023, il déclarait à la [3] que son fils [U] [V], jusqu’alors étudiant, était salarié depuis le 18/08/2021 percevant plus de 55 % du SMIC.

Cette déclaration générait un trop perçu de 3.658,28 €uros d’allocations familiales et 272 €uros d’aide personnelle au logement.

Une compensation avec un rappel de droit à la prime d’activité de 578,33 €uros permettait de ramener le solde de la dette de M.[V] à 3.401,95 €uros.

Cette dette était notifiée le 20/04/2023 à M. [V] [J] (pièe 4 [3]) qui la contestait le 11/05/2023 en indiquant qu’il avait « tout déclaré correctement » et indiquait être dans l’incapacité de régler cette créance de la [3].

Le 30/05/2024, la commission de recours amiable rejetait tant la contestation sur le fond que la demande de remise de dette de l’assuré.

Par lettre parvenue au tribunal le 05/07/2024, M. [V] portait son recours devant le pôle social du TJ de LYON quant au rejet de sa demande de remise gracieuse.

L’affaire était fixée à l'audience du 15 octobre 2025.

A cette dernière audience, la [4] a comparu et [J] [V] également, assisté de l’un de ses fils, de sorte que le jugement sera contradictoire.

La [4], dûment représentée, a repris ses conclusions déposées et a demandé au tribunal de :

➛ condamner [J] [V] au paiement de la somme de 3.129,95 euros au titre de la dette d’allocations familiales,

➛ rejeter sa demande de remise de dette.

M. [J] [V] assisté de son fils a demandé au tribunal de lui accorder une remise de dette. Il a remis des pièces justifiant de ses ressources mais n’a pas été en mesure de développer de moyens particulier, faisant juste valoir qu’il était dans l’incapacité de payer.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur l’indu d’allocations familiales

En vertu de l’article L512-2 du CSS :

« Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales :

1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ;
2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond.
Toutefois, pour l'attribution du complément familial et de l'allocation de logement mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 511-1, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article. »
L’article R512-2 prévoit que :
« Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article.
Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169 ».

Par ailleurs en vertu de l’article R552-3 :

« I.- Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ». 

D’autre part en application de l’article R115-7 du CSS : « Toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'une collectivité d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme ».

En l’espèce, M. [V] ne conteste pas avoir déclaré le changement de situation professionnelle de son fils [U] [V] le 29/01/2023 ainsi qu’il résulte de la pièce 3 versée par la [3], soit 1 an et demi après son effectivité. 

Il indiquait alors que ce dernier était en activité salariée depuis le 18/08/2021, et que ses ressources nettes mensuelles perçues était supérieures à 1.047,55 Euros, soit supérieures à 55 % du SMIC.

Il en résultait un trop perçu d’allocations familiales pour la période d’août 2021 à janvier 2023 tel que détaillé par la [3] dans ses conclusions page 3, d’un montant total de 3.658,28 €uros.

Déduction faite d’un rappel de prime d’activité de 528,33 €uros pour la période d’octobre 2021 à mars 2022, le solde de la dette d’allocations familiales s’élève donc à 3.129,95 €uros, étant précisé que selon les indications de la caisse la dette d’APL a été soldée.

M. [V] ne conteste pas ce montant.

Il sera condamné à rembourser ce solde à la [4].

2/ Sur la demande de remise de dette

Il résulte de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale que « tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.

Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».

En l’espèce, [J] [V] sollicite une remise totale de dette, au motif que sa situation ne lui permettrait pas de payer.

Néanmoins, il ne fournit que ses bulletins de salaires en qualité d’ouvrier qui établissent un salaire moyen de 1.350 €uros mensuel, mais ne justifie ni de la situation de son épouse, ni des charges qu’ils supportent (notamment pour se loger). Par ailleurs les 2 enfants qui vivent avec lui ne sont pas à sa charge.

Pour sa part, la [4] rappelle que l’indu vient d’un manquement à l’obligation de déclaration de l’allocataire et soutient que M. [V] ne rapporte pas la preuve de la précarité de sa situation.

En effet, faute de rapporter la preuve de la précarité de sa situation, il n’y a pas lieu d’octroyer de remise de dette à M.[V].

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE M.[J] [V] à verser à la [4] la somme de 3.129,95 €uros, correspondant au solde de l’indu d’allocations familiales d’août 2021 à janvier 2023 ;

REJETTE la demande de remise de dette de M.[J] [V] ;

LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties.


Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15 décembre 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.


La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









15 DÉCEMBRE 2025

Justine AUBRIOT, présidente
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 15 Octobre 2025

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 15 Décembre 2025 par le même magistrat

Monsieur [J] [V] C/ [4]

24/02121 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTH3


DEMANDEUR

Monsieur [J] [V]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne


DÉFENDERESSE

[4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de M. [W], muni d’un pouvoir




Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[J] [V]
[4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

[4]
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [V] [J], connu de la [4] comme étant marié et ayant 3 enfants à charge, bénéficiait de l’allocation familiale et de l’aide personnalisée au logement.

Le 2901/2023, il déclarait à la [3] que son fils [U] [V], jusqu’alors étudiant, était salarié depuis le 18/08/2021 percevant plus de 55 % du SMIC.

Cette déclaration générait un trop perçu de 3.658,28 €uros d’allocations familiales et 272 €uros d’aide personnelle au logement.

Une compensation avec un rappel de droit à la prime d’activité de 578,33 €uros permettait de ramener le solde de la dette de M.[V] à 3.401,95 €uros.

Cette dette était notifiée le 20/04/2023 à M. [V] [J] (pièe 4 [3]) qui la contestait le 11/05/2023 en indiquant qu’il avait « tout déclaré correctement » et indiquait être dans l’incapacité de régler cette créance de la [3].

Le 30/05/2024, la commission de recours amiable rejetait tant la contestation sur le fond que la demande de remise de dette de l’assuré.

Par lettre parvenue au tribunal le 05/07/2024, M. [V] portait son recours devant le pôle social du TJ de LYON quant au rejet de sa demande de remise gracieuse.

L’affaire était fixée à l'audience du 15 octobre 2025.

A cette dernière audience, la [4] a comparu et [J] [V] également, assisté de l’un de ses fils, de sorte que le jugement sera contradictoire.

La [4], dûment représentée, a repris ses conclusions déposées et a demandé au tribunal de :

➛ condamner [J] [V] au paiement de la somme de 3.129,95 euros au titre de la dette d’allocations familiales,

➛ rejeter sa demande de remise de dette.

M. [J] [V] assisté de son fils a demandé au tribunal de lui accorder une remise de dette. Il a remis des pièces justifiant de ses ressources mais n’a pas été en mesure de développer de moyens particulier, faisant juste valoir qu’il était dans l’incapacité de payer.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur l’indu d’allocations familiales

En vertu de l’article L512-2 du CSS :

« Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales :

1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ;
2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond.
Toutefois, pour l'attribution du complément familial et de l'allocation de logement mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 511-1, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article. »
L’article R512-2 prévoit que :
« Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article.
Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169 ».

Par ailleurs en vertu de l’article R552-3 :

« I.- Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ». 

D’autre part en application de l’article R115-7 du CSS : « Toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'une collectivité d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme ».

En l’espèce, M. [V] ne conteste pas avoir déclaré le changement de situation professionnelle de son fils [U] [V] le 29/01/2023 ainsi qu’il résulte de la pièce 3 versée par la [3], soit 1 an et demi après son effectivité. 

Il indiquait alors que ce dernier était en activité salariée depuis le 18/08/2021, et que ses ressources nettes mensuelles perçues était supérieures à 1.047,55 Euros, soit supérieures à 55 % du SMIC.

Il en résultait un trop perçu d’allocations familiales pour la période d’août 2021 à janvier 2023 tel que détaillé par la [3] dans ses conclusions page 3, d’un montant total de 3.658,28 €uros.

Déduction faite d’un rappel de prime d’activité de 528,33 €uros pour la période d’octobre 2021 à mars 2022, le solde de la dette d’allocations familiales s’élève donc à 3.129,95 €uros, étant précisé que selon les indications de la caisse la dette d’APL a été soldée.

M. [V] ne conteste pas ce montant.

Il sera condamné à rembourser ce solde à la [4].

2/ Sur la demande de remise de dette

Il résulte de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale que « tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.

Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».

En l’espèce, [J] [V] sollicite une remise totale de dette, au motif que sa situation ne lui permettrait pas de payer.

Néanmoins, il ne fournit que ses bulletins de salaires en qualité d’ouvrier qui établissent un salaire moyen de 1.350 €uros mensuel, mais ne justifie ni de la situation de son épouse, ni des charges qu’ils supportent (notamment pour se loger). Par ailleurs les 2 enfants qui vivent avec lui ne sont pas à sa charge.

Pour sa part, la [4] rappelle que l’indu vient d’un manquement à l’obligation de déclaration de l’allocataire et soutient que M. [V] ne rapporte pas la preuve de la précarité de sa situation.

En effet, faute de rapporter la preuve de la précarité de sa situation, il n’y a pas lieu d’octroyer de remise de dette à M.[V].

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE M.[J] [V] à verser à la [4] la somme de 3.129,95 €uros, correspondant au solde de l’indu d’allocations familiales d’août 2021 à janvier 2023 ;

REJETTE la demande de remise de dette de M.[J] [V] ;

LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties.


Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15 décembre 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.


La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-01-30T00:23:06.742Z.