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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 avril 2026, n° 25/00077

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 10 janvier 2025, [W] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail BRETAGNE (C.A.R.S.A.T.) du 7 novembre 2024 ayant rejeté sa demande de remise de dette, s'agissant d'un indu de pension de réversion d'un montant de 4 602,22 €.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 septembre 2025, puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l'audience du 9 février 2026.

A cette date, [W] [T] comparait en personne.
Dans ses écritures il demandait au pôle social :
- annuler la décision de la CARSAT Bretagne du 15 mai 2023 relative à l'indu de pension de réversion,
- ordonner le remboursement des retenues effectuées sur la pension sur la pension de retraite pour les mois de décembre 2024, janvier et février 2025 (1 150,56 €) et septembre 2025 (342,78 €),
- constater la bonne foi du demandeur et son absence de manquement,
- dire et juger que la CARSAT a manqué à son obligation d'information,
- condamner la CARSAT aux dépens.

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail BRETAGNE est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social :
- rejeter la demande de dégrèvement de M. [T],
- débouter en conséquence l'intéressé de son recours,
- confirmer la révision de la pension de réversion notifiée le 26 mai 2023 et le 14 novembre 2023 dont M. [T] a déjà reconnu le bien-fondé,
- déclarer M. [T] redevable envers la CARSAT Bretagne de la somme de 5632,30 dont le solde s'élève aujourd'hui à la somme de 3 451,66 € et concernant le second trop-perçu, de déclarer le requérant redevable de la somme de 1 371,12 €,
- de condamner l'intéressé au versement de ces sommes et aux éventuels frais d'exécution du jugement,
- munir le jugement de la forme exécutoire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR LA CONTESTATION DU BIEN-FONDE DE L'INDU

L'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34. "

L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. "

En l'espèce, M. [T] a, par courrier daté du 9 septembre 2024, saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise de dette.

Dans ce courrier, M. [T] indiquait " Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint les documents remplis et signés concernant ma demande de remise de dette pour le trop perçu de ma pension de réversion depuis 2019. […] Aujourd'hui à la retraite je n'ai pas les moyens de pouvoir vous rembourser ces sommes que vous me réclamez sans mettre en danger l'équilibre entre les montants de ma retraite et les dépense mensuelles auxquelles je dois faire face […] Je vous demande donc à la lecture et interprétation de mon dossier une remise gracieuse et exceptionnelle de cette dette. "

M. [T] n'a pas contesté le bien-fondé de l'indu de pension de réversion devant la commission de recours amiable.

Faute de recours administratif préalable sur le bien-fondé de l'indu, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes déclare irrecevable la demande formée devant la juridiction sociale au titre de la contestation du bien-fondé de l'indu litigieux.

SUR LA DEMANDE DE REMISE DE DETTE

L'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que : " A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. "

Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass civ. 2ème, 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.512).

En l'espèce, la commission de recours amiable a, lors de sa séance du 7 novembre 2024, rejeté la demande de remise gracieuse de M. [T].

Il ressort des pièces produites et des explications fournies aux débats que les ressources mensuelles de M. [T] ne sont pas faibles au sens entendu par l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale. 

En effet, M. [T] perçoit une retraite mensuelle, tous régimes obligatoires et complémentaires confondus d'un montant de 2 000 €.

La demande de remise de dette est rejetée.

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA CARSAT

L'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement. "

L'article L. 1302 du code civil dispose que :
" Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. "

L'article L. 1302-1 du code civil dispose que :
" Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu."

Il a été établi que la pension de réversion versée à M. [T] a été calculée sur la base des déclarations de ce dernier, qui ne correspondaient pas à la réalité. Par conséquent, c'est à bon droit que la CARSAT de Bretagne a procédé à un réexamen des droits à pension de réversion de M. [T] et a sollicité le remboursement de la somme indument perçue.

En l'espèce, la CARSAT justifie de ses calculs.


Le pôle social, réuni dans sa formation collégiale, décide de faire droit à la demande reconventionnelle de la CARSAT et condamne M. [T] à lui rembourser la somme de 4 822,78 € (3 451,66 € + 1371,12 €).

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

[W] [T] est condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable la contestation du bien-fondé de l'indu litigieux.

REJETTE la demande de remise de dette formulée par [W] [T].

A titre reconventionnel,

CONDAMNE [W] [T] à rembourser à la CARSAT la somme de 4 822,78 €.

CONDAMNE [W] [T] aux dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Texte intégral
République Française
au nom du peuble français




TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 25/00077 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EW2X
88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues. 

notifié le : 
JUGEMENT
rendu le 27 avril 2026

par le Pôle social composé de : 
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, 
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Marc BACCI, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, secrétaire assermentée faisant fonction de greffière / Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 09 février 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.


Dans le litige opposant : 

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne


PARTIE DÉFENDERESSE :

CARSAT BRETAGNE
[Adresse 2] /
Service Juridique
[Localité 2]
Représenté par Etienne DELAIVE, selon pouvoir







Formule exécutoire
délivrée le :






25/00077

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 10 janvier 2025, [W] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail BRETAGNE (C.A.R.S.A.T.) du 7 novembre 2024 ayant rejeté sa demande de remise de dette, s'agissant d'un indu de pension de réversion d'un montant de 4 602,22 €.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 septembre 2025, puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l'audience du 9 février 2026.

A cette date, [W] [T] comparait en personne.
Dans ses écritures il demandait au pôle social :
- annuler la décision de la CARSAT Bretagne du 15 mai 2023 relative à l'indu de pension de réversion,
- ordonner le remboursement des retenues effectuées sur la pension sur la pension de retraite pour les mois de décembre 2024, janvier et février 2025 (1 150,56 €) et septembre 2025 (342,78 €),
- constater la bonne foi du demandeur et son absence de manquement,
- dire et juger que la CARSAT a manqué à son obligation d'information,
- condamner la CARSAT aux dépens.

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail BRETAGNE est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social :
- rejeter la demande de dégrèvement de M. [T],
- débouter en conséquence l'intéressé de son recours,
- confirmer la révision de la pension de réversion notifiée le 26 mai 2023 et le 14 novembre 2023 dont M. [T] a déjà reconnu le bien-fondé,
- déclarer M. [T] redevable envers la CARSAT Bretagne de la somme de 5632,30 dont le solde s'élève aujourd'hui à la somme de 3 451,66 € et concernant le second trop-perçu, de déclarer le requérant redevable de la somme de 1 371,12 €,
- de condamner l'intéressé au versement de ces sommes et aux éventuels frais d'exécution du jugement,
- munir le jugement de la forme exécutoire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR LA CONTESTATION DU BIEN-FONDE DE L'INDU

L'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34. "

L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. "

En l'espèce, M. [T] a, par courrier daté du 9 septembre 2024, saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise de dette.

Dans ce courrier, M. [T] indiquait " Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint les documents remplis et signés concernant ma demande de remise de dette pour le trop perçu de ma pension de réversion depuis 2019. […] Aujourd'hui à la retraite je n'ai pas les moyens de pouvoir vous rembourser ces sommes que vous me réclamez sans mettre en danger l'équilibre entre les montants de ma retraite et les dépense mensuelles auxquelles je dois faire face […] Je vous demande donc à la lecture et interprétation de mon dossier une remise gracieuse et exceptionnelle de cette dette. "

M. [T] n'a pas contesté le bien-fondé de l'indu de pension de réversion devant la commission de recours amiable.

Faute de recours administratif préalable sur le bien-fondé de l'indu, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes déclare irrecevable la demande formée devant la juridiction sociale au titre de la contestation du bien-fondé de l'indu litigieux.

SUR LA DEMANDE DE REMISE DE DETTE

L'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que : " A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. "

Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass civ. 2ème, 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.512).

En l'espèce, la commission de recours amiable a, lors de sa séance du 7 novembre 2024, rejeté la demande de remise gracieuse de M. [T].

Il ressort des pièces produites et des explications fournies aux débats que les ressources mensuelles de M. [T] ne sont pas faibles au sens entendu par l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale. 

En effet, M. [T] perçoit une retraite mensuelle, tous régimes obligatoires et complémentaires confondus d'un montant de 2 000 €.

La demande de remise de dette est rejetée.

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA CARSAT

L'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement. "

L'article L. 1302 du code civil dispose que :
" Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. "

L'article L. 1302-1 du code civil dispose que :
" Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu."

Il a été établi que la pension de réversion versée à M. [T] a été calculée sur la base des déclarations de ce dernier, qui ne correspondaient pas à la réalité. Par conséquent, c'est à bon droit que la CARSAT de Bretagne a procédé à un réexamen des droits à pension de réversion de M. [T] et a sollicité le remboursement de la somme indument perçue.

En l'espèce, la CARSAT justifie de ses calculs.


Le pôle social, réuni dans sa formation collégiale, décide de faire droit à la demande reconventionnelle de la CARSAT et condamne M. [T] à lui rembourser la somme de 4 822,78 € (3 451,66 € + 1371,12 €).

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

[W] [T] est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable la contestation du bien-fondé de l'indu litigieux.

REJETTE la demande de remise de dette formulée par [W] [T].

A titre reconventionnel,

CONDAMNE [W] [T] à rembourser à la CARSAT la somme de 4 822,78 €.

CONDAMNE [W] [T] aux dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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Mise à jour de la source le 2026-06-08T20:38:07.501Z.