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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 avril 2026, n° 25/00187

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 18 mars 2025, [W] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ayant implicitement rejeté sa contestation relative à l'indu d'indemnités journalières qui lui a été notifié le 22 octobre 2024 pour un montant de 3 063,57 €.

L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 6 octobre 2025 puis renvoyée à l'audience du 9 février 2026.

A cette date, [W] [K] est régulièrement représenté par la [2].
Dans ses écritures il demandait au pôle social de :
- déclarer recevable et bien-fondé la requête de M. [K],
- constater le préjudice important de M. [K] résultant d'un indu réclamé suite à l'erreur de la caisse,
- condamner la caisse à des dommages et intérêts fixés à la somme de 3 063,57 €, annulant ainsi l'indu réclamé,
En tout état de cause,
- condamner la caisse aux entiers dépens.

En défense, la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- rejeter l'ensemble des demandes de [W] [K],
- condamner [W] [K] au paiement de la somme de 3 063,57 € relative au versement à tort des indemnités journalières du 1er juillet au 27 octobre 2023,
- condamner [W] [K] aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR L'INDU D'INDEMNITES JOURNALIERES

L'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
" La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.
Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d'un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
L'article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.
L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Le droit à l'indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l'article L. 323-6.
Les arrêts de travail prescrits en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique ne peuvent ouvrir droit au versement de l'indemnité journalière au delà des trois premiers jours. "

L'article L. 1302 du code civil dispose que :
" Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. "

L'article L. 1302-1 du code civil dispose que :
" Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu."

En l'espèce, [W] [K] a été victime d'une maladie professionnelle le 2 février 2020.

A compter de cette date, il a été placé en arrêt de travail indemnisé.

Le 23 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan a notifié à M. [K] sa décision de mettre un terme au versement de ses indemnités journalières à compter du 30 juin 2023, le médecin-conseil de la caisse ayant estimé qu'à cette date son état de santé était consolidé.

M. [K] a continué à présenter des arrêts de travail malgré cette décision et des indemnités journalières lui ont été versées du 1er juillet au 27 octobre 2023.

Par courrier du 22 octobre 2024, M. [K] a été informé qu'il était redevable envers la caisse primaire de la somme de 3 063,57 €.

M. [K] soutient que l'erreur de versement résulte exclusivement de la décision prise par la caisse qui avait pleine connaissance du fait que M. [K] était consolidé au 30 juin 2023 et que par conséquent le versement des indemnités journalières devait cesser dès cette date.

M. [K] fait valoir qu'il a constamment déclaré sa situation auprès de la caisse de sorte qu'il serait injustifié de mettre à sa charge le montant de l'indu réclamé dès lors qu'il a agi en toute bonne foi.



Pour autant, le pôle social rappelle que l'erreur de la caisse n'est pas créatrice de droit et qu'elle n'exonère pas M. [K] de rembourser la somme qu'il a indûment perçue.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de M. [K], la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ayant fait une juste application des textes applicables.

A titre reconventionnel, il convient de faire droit la demande de la caisse et de condamner M. [K] au paiement de l'indu d'un montant de 3 063,57 € relatif au trop perçu sur ses indemnités journalières pour la période allant du 1er juillet au 27 octobre 2023.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS

L'article 1240 du code civil dispose que :
" Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "

En l'espèce, [W] [K] sollicite la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 3 063,57 € à titre de dommages et intérêts, annulant ainsi l'indu réclamé. 

Au cas présent, le demandeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une faute qu'aurait commise la CPAM.

Cette demande est rejetée.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

[W] [K] est condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, 
par jugement contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE les demandes de [W] [K];

A titre reconventionnel,

CONDAMNE [W] [K] au paiement de l'indu d'un montant de 3 063,57 € relatif au trop perçu sur ses indemnités journalières pour la période allant du 1er juillet au 27 octobre 2023;

CONDAMNE [W] [K] aux dépens;

DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification;

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Texte intégral
République Française
au nom du peuble français




TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 25/00187 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EX7Q
88E Demande en paiement de prestations 

notifié le : 
JUGEMENT
rendu le 27 avril 2026

par le Pôle social composé de : 
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, 
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Marc BACCI, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 09 février 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.


Dans le litige opposant : 

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Marine SANS de la FNATH (Association des [1]) munie d’un pouvoir


PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] / SERVICE JURIDIQUE /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir




Formule exécutoire
délivrée le :









25/00187


FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 18 mars 2025, [W] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ayant implicitement rejeté sa contestation relative à l'indu d'indemnités journalières qui lui a été notifié le 22 octobre 2024 pour un montant de 3 063,57 €.

L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 6 octobre 2025 puis renvoyée à l'audience du 9 février 2026.

A cette date, [W] [K] est régulièrement représenté par la [2].
Dans ses écritures il demandait au pôle social de :
- déclarer recevable et bien-fondé la requête de M. [K],
- constater le préjudice important de M. [K] résultant d'un indu réclamé suite à l'erreur de la caisse,
- condamner la caisse à des dommages et intérêts fixés à la somme de 3 063,57 €, annulant ainsi l'indu réclamé,
En tout état de cause,
- condamner la caisse aux entiers dépens.

En défense, la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- rejeter l'ensemble des demandes de [W] [K],
- condamner [W] [K] au paiement de la somme de 3 063,57 € relative au versement à tort des indemnités journalières du 1er juillet au 27 octobre 2023,
- condamner [W] [K] aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR L'INDU D'INDEMNITES JOURNALIERES

L'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
" La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.
Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d'un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
L'article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.
L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Le droit à l'indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l'article L. 323-6.
Les arrêts de travail prescrits en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique ne peuvent ouvrir droit au versement de l'indemnité journalière au delà des trois premiers jours. "

L'article L. 1302 du code civil dispose que :
" Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. "

L'article L. 1302-1 du code civil dispose que :
" Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu."

En l'espèce, [W] [K] a été victime d'une maladie professionnelle le 2 février 2020.

A compter de cette date, il a été placé en arrêt de travail indemnisé.

Le 23 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan a notifié à M. [K] sa décision de mettre un terme au versement de ses indemnités journalières à compter du 30 juin 2023, le médecin-conseil de la caisse ayant estimé qu'à cette date son état de santé était consolidé.

M. [K] a continué à présenter des arrêts de travail malgré cette décision et des indemnités journalières lui ont été versées du 1er juillet au 27 octobre 2023.

Par courrier du 22 octobre 2024, M. [K] a été informé qu'il était redevable envers la caisse primaire de la somme de 3 063,57 €.

M. [K] soutient que l'erreur de versement résulte exclusivement de la décision prise par la caisse qui avait pleine connaissance du fait que M. [K] était consolidé au 30 juin 2023 et que par conséquent le versement des indemnités journalières devait cesser dès cette date.

M. [K] fait valoir qu'il a constamment déclaré sa situation auprès de la caisse de sorte qu'il serait injustifié de mettre à sa charge le montant de l'indu réclamé dès lors qu'il a agi en toute bonne foi.



Pour autant, le pôle social rappelle que l'erreur de la caisse n'est pas créatrice de droit et qu'elle n'exonère pas M. [K] de rembourser la somme qu'il a indûment perçue.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de M. [K], la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ayant fait une juste application des textes applicables.

A titre reconventionnel, il convient de faire droit la demande de la caisse et de condamner M. [K] au paiement de l'indu d'un montant de 3 063,57 € relatif au trop perçu sur ses indemnités journalières pour la période allant du 1er juillet au 27 octobre 2023.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS

L'article 1240 du code civil dispose que :
" Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "

En l'espèce, [W] [K] sollicite la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 3 063,57 € à titre de dommages et intérêts, annulant ainsi l'indu réclamé. 

Au cas présent, le demandeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une faute qu'aurait commise la CPAM.

Cette demande est rejetée.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

[W] [K] est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, 
par jugement contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE les demandes de [W] [K];

A titre reconventionnel,

CONDAMNE [W] [K] au paiement de l'indu d'un montant de 3 063,57 € relatif au trop perçu sur ses indemnités journalières pour la période allant du 1er juillet au 27 octobre 2023;

CONDAMNE [W] [K] aux dépens;

DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification;

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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Mise à jour de la source le 2026-06-08T20:38:33.883Z.