Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juin 2026, n° 24/01365
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Z] [N] fournissait à la CAF du Rhône une décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées du 19/09/2012 lui reconnaissant un taux d'incapacité d'au moins 50% à compter du 01/05/2012, ainsi qu'une RSDAE, justifiant l’attribution d’une Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) à compter du mois de mai 2012. L'allocataire déclarait être en arrêt de travail et percevoir une rente accident du travail trimestrielle depuis le 18/02/2010. Son droit à l’AAH était alors calculé alternativement annuellement ou trimestriellement, en fonction de la situation professionnelle de l'allocataire qui alternait les périodes d'activité salariée et les périodes d'inactivité. La CDAPH renouvelait son accord en mai 2014, mai 2016, novembre 2018 puis novembre 2023. Le 28 février 2018, Madame [Z] se voyait octroyer le bénéfice d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie. Elle cessait alors toute activité. Madame [Z] bénéficiait dès lors, d'un droit AAH différentiel calculé selon le montant de la pension d'invalidité et de la rente d'accident du travail perçues par l'allocataire. Le 30 janvier 2024, l'intéressée réclamait l'application d'un abattement de 30% sur l'ensemble de ses revenus pour le calcul de ses droits à l'Allocation aux Adultes Handicapés. Le 12 février 2024, la Caisse d'Allocations familiales du Rhône lui répondait que l'abattement de 30% ne pouvait s'appliquer que sur les revenus d'activité, ce qui n’était pas son cas. Le 15 février 2024, l'allocataire saisissait la Commission de Recours Amiable, déclarant que les abattements prévus de 10 % et 20 % n'étaient pas appliqués sur sa pension d'invalidité et sa rente d'accident du travail pour le calcul de son droit AAH. Le 6 mai 2024, l'intéressée saisissait le pôle social du TJ de [Localité 1] afin de contester une décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable. Par décision du 5 décembre 2024, la Commission de Recours Amiable de la Caisse d'Allocations Familiales du Rhône rejetait les demandes de Madame [Z] [N]. Le greffe de cette juridiction convoquait les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 16/05/2025. Plusieurs renvois étaient ordonnés par la suite pour permettre aux parties d’échanger et l’affaire était retenue le 18/03/2026. À cette date, en audience publique, Madame [Z] a comparu représentée par son conseil qui a déposé ses conclusions et renvoyé à celles-ci. Elle demande au tribunal de condamner la CAF du RHONE : - à procéder au recalcul de ses droits et en l’occurrence de lui verser l’AAH différentielle et l’APL à compter du 1er février 2018, en tenant compte des abattements mentionnés à l’article 157 bis du Code Général des Impôts et dans la circulaire 2010-013 de la CNAF, avec intérêts au taux légal, - à lui verser la somme de 26.384 € au titre de son préjudice financier et 1.000 € au titre de son préjudice moral, outre les entiers dépens, le tout avec exécution provisoire. Madame [Z] prétend que le calcul de ses droits à l’AAH comme à l’APL est erroné depuis 2018, car la CAF aurait dû appliquer un abattement de 10 % sur ces pension d’invalidité et rente accident du travail outre un autre abattement de 20 % , et un abattement de 80 % sur ses revenus inférieurs à 530 € et 40% sur la part supérieure à 530 €. Elle estime que ces erreurs ont provoqué une rupture de l’égalité entre usagers à son détriment, justifiant une indemnisation. La CAF du RHONE a comparu représentée par Madame [Y] qui a également indiqué s’en tenir à ses conclusions. Elle soulève à titre liminaire l’incompétence du tribunal pour statuer sur la contestation portant sur l’APL laquelle relève de la juridiction administrative Elle sollicite le rejet des demandes de l’intéressée et rappelle la prescription biennale. Elle rappelle qu’il existe deux modes de calcul de l’AAH, le « calcul ressources » et le « calcul pension », et que c’est le montant d’AAH le moins élevé qui est retenu. Elle détaille les calculs effectués pour Madame [Z] et soutient que la CAF n’a commis aucune erreur, appliquant strictement le droit, Madame [Z] n’ayant en outre souffert d’aucun préjudice de sorte qu’aucune responsabilité ne peut être recherchée. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré le 23/06/2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes relatives à l'allocation personnalisée au logement Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. Aux termes de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des dispositions de l'article L. 114-7 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. En l'espèce, Madame [Z] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une contestation relative à l'APL. Or, seule la juridiction administrative est compétente en la matière. À cet égard, la requête sera déclarée irrecevable et elle sera invitée à mieux se pourvoir. Sur la prescription partielle des demandes En vertu de l’article L821-5 CSS « l'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation (adulte handicapé) se prescrit par deux ans ». En l’espèce Madame [Z] a formulé sa première contestation du calcul de ses droits à AAH le 30/01/2024. Il s’ensuit qu’elle n’est recevable à contester le montant de ses droits à AAH qu’à compter de janvier 2022. Elle sera déclarée irrecevable pour le surplus. Sur le calcul de l’AAH Selon les alinéas 5 à 9 de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L.815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L.355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L.434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L.815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. L’article R.821-4 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable antérieurement au 21 janvier 2022, dispose que: I. - Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou que ses revenus d'activité sont exclusivement issus d'un travail dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article. II- la condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R.532-3. Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R.532-3 à R.532-7, sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D.821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes: (...) 2°- il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l'allocataire, 3° l'abattement prévu à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides n'est pas applicable aux revenus d'activité professionnelle perçus par l'allocataire. III- les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1 janvier, sous réserve de l'application des articles R.532-4 à R.532-7, R.821-4-3, R.821-4-4, D.821-9 et D.821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l'article L.552-1. Ainsi, l'article R.821-4 du code la sécurité sociale renvoie à l'article R. 532-3 pour l'appréciation de la condition de ressources. Selon l’article R.532-3 du code de la sécurité sociale : les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après : a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ; b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.(…) En vertu de l’article 157 bis du Code Général des Impôts « Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195 peut déduire de son revenu global net une somme de :2 620 € si ce revenu n'excède pas 16 410 € ; 1 310 € si ce revenu est compris entre 16 410 € et 26 400 €.(…) Mais l’article 195 du Code Général des Impôts prévoit « l. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables (…) Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ;Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; d bis Sont titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " prévue à l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles ; (…) Dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 2023, l’article R.821-4-1 du code de la sécurité sociale stipule que: I.-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d'activité professionnelle, la condition de ressources prévue à l'article L.821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article. II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III. Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l'article R.821-4, sous réserve des alinéas suivants: 1° pour l'application des articles R.532-3 à R.532-7 et du 3° du II de l'article R.821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à l'année civile de référence, 2° pour l'application du dixième alinéa de l'article R.532-3, il est tenu compte des derniers revenus d'activité professionnelle connus de manière proportionnelle à la période de référence considérée, 3° l'abattement mentionné à l'article R.532-5 s'applique jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, si le changement de situation intervient au cours des deuxième ou troisième mois du trimestre de référence, jusqu'à la fin de la période de paiement suivante, 4° l'abattement mentionné à l'article R.532-6 n'est pas applicable, 5° les abattements, déductions ou majorations appliqués pour déterminer le revenu de l'année civile de référence mentionné à l'article R.821-4 et dont les montants sont exprimés en euros dans les textes qui les instituent sont affectés d'un coefficient de 0,25. Lorsque ces montants sont indexés sur un indice dont la valeur n'est pas connue au dernier jour du trimestre de référence, ils sont revalorisés conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation hors tabac figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances (...) Enfin selon l’article D821-2 du code de la sécurité sociale, version en vigueur du 14/10/2019 au 01/10/2023 « La personne qui satisfait aux autres conditions d'attribution peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant l'année civile de référence n'atteint pas douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1 ou, pour la personne dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant le trimestre de référence n'atteint pas trois fois ce même montant.(…) Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources annuelles mentionnées au premier alinéa, ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, au tiers de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources trimestrielles mentionnées au même alinéa, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1. En l’espèce, Madame [Z] conteste le mode de calcul retenu par la CAF du Rhône à deux égards principaux estimant d’une part que le mode de calcul le plus favorable aurait dû lui être appliqué (à savoir le calcul « ressources », distinct de l’AAH différentielle) et d’autre part que dans le cadre de l’AAH différentielle retenue, la CAF aurait dû appliquer les abattements de 10 et 20 % prévus par l’article R821-4 sur sa pension d’invalidité et sa rente accident du travail, ainsi que l’abattement mentionné à l’article 157bis du CGI (en vertu de l’article R532-3 CSS) . Il ressort en effet des textes applicables qu’il existe deux modes de calcul : Le « calcul ressources » prévu aux articles L821-3 et R821-4 du code de sécurité sociale, en prenant en compte les revenus imposables N-2Le « calcul pension » prévu à l’article L821-1 du code de sécurité sociale, lorsque la personne perçoit un avantage vieillesse, invalidité ou accident du travail. Selon la circulaire n°2010-013 invoquée par Madame [Z], il convient de comparer les montants d’AAH obtenus en prenant en compte d’une part les ressources annuelles et d’autre part, le montant de l’avantage perçu. Contrairement à ce qu’indique la requérante il ressort de cette circulaire que le montant d’AAH finalement retenu doit être le moins élevé (cf point 93 au 9/règles de calcul de la pièce 25 CAF). Si l’on peut objecter que cette circulaire n’a aucune force obligatoire, il demeure que l’article L821-1 du CSS limite l'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés à ceux qui ne perçoivent pas, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, un avantage vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à l'allocation aux adultes handicapés (Cour de cassation, 2e chambre civile, 15 février 2005 n°03-30.631) Autrement dit, en application de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’AAH présente un caractère subsidiaire par rapport à, notamment, une pension d’invalidité : si l’allocataire perçoit une pension d’invalidité d’un montant inférieur au montant de l’AAH, alors la CAF lui verse une AAH différentielle afin que le cumul de sa pension d’invalidité et de l’AAH différentielle aboutisse à un montant égal au montant d’AAH. Ainsi l'allocation aux adultes handicapés est définie par la loi comme une prestation sociale non contributive présentant un caractère subsidiaire compensant l'absence d'autres ressources sociales ou l'insuffisance de celles-ci, lorsque l'intéressé ne bénéficie, notamment, ni d'un avantage vieillesse ou invalidité, ni d'une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation. Il résulte des textes sus rappelés qu'en cas de perception d'une pension d’invalidité par un adulte handicapé, celui-ci ne peut prétendre à une AAH que si deux conditions, d'objet et de portée différents et régies par des textes distincts, sont remplies : - une condition d'éligibilité au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, laquelle suppose, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, que l'intéressé ne perçoive pas un total de pension et de rente supérieur au montant de l'allocation, - une condition de ressources globales de l'allocataire et du ménage prévue par l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, au-delà du plafond duquel l'intéressé ne peut plus bénéficier de l'allocation, les ressources retenues étant celles perçues pendant l'année civile de référence, soit l'avant dernière année précédant la période de paiement comme cela résulte des articles R. 821-4 et R. 532-3 du même code, et divers abattements étant prévus pour déterminer cette base de ressources annuelles : -un abattement de 80% ou 40% sur les revenus d'activité professionnelle prévu aux articles L 821-3 alinéa 2 et D 821-9, -un abattement de 30 % sur les revenus d'activité professionnelle ou d'allocations chômage lorsque l'allocataire cesse toute activité professionnelle et perçoit une pension d'invalidité, vieillesse ou rente accident du travail (abattement prévu à l'article R 532-5 du Code de la Sécurité Sociale), -un abattement de 10% sur les revenus n'ayant pas fait l'objet de l'abattement 80/40, -un abattement spécifique de 20% sur les pensions ou rentes viagères perçues à titre gratuit, prévu à l'article R 821-4 2° du Code de la Sécurité Sociale, -un abattement en faveur des personnes âgées ou invalides prévu à l'article R 532-3 b) du Code de la Sécurité Sociale et 157 b du Code Général des Impôts, cet abattement ne s'appliquant pas aux revenus d'activité professionnelle perçus par l’allocataire, et étant soumis à plusieurs conditions, notamment percevoir une rente accident du travail supérieure ou égale à 40% ou être titulaire d'une carte mobilité inclusion portant la mention invalidité. En l'espèce, la condition de ressources globales de l'article L.821-3 n'est pas discutée, étant remplie au titre des années 2022 à 2025 ainsi qu’il résulte des écritures et des pièces fournies par la caisse. La CAF détaille d'ailleurs dans ses écritures les ressources de chaque année de référence (N-2 : 2022 à 2024) déterminées après les abattements prévus par le code de la sécurité sociale qu’elle a correctement appliqués, en comparaison avec les plafonds de ressources fixés par décret pour chacune des années (cf conclusions CAF pages 10 à 12, et pièces 15 à 19 CAF). Au regard de la condition d'éligibilité, selon l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne peut prétendre au bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne perçoit pas un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation et lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. Il s’ensuit que les droits à l'allocation différentielle ainsi déterminée doivent être examinés à chaque modification de la pension d’invalidité ou de la rente d’accident en cause ou du montant de l'allocation aux adultes handicapés. Chaque modification implique dès lors une révision des droits à l'allocation différentielle, sans que puisse être utilement fait référence en la matière à la notion d'année civile de référence (N-2) ou de ressources de l'année civile de référence, laquelle ne trouve à s'appliquer qu'à la condition de ressources globales. Ainsi seules les ressources de l'année de référence de l'article L.821-3 se voient appliquer les abattements prévus par le code de la sécurité sociale, l'article L.821-1 ne prévoyant aucun abattement sur l'« avantage » servi, distinct des «ressources» au sens des textes applicables. C'est le montant de cet avantage servi (pension retraite, invalidité, rente accident du travail) qui détermine le montant de l'AAH (différentiel) à verser en le comparant au montant de l'AAH à taux plein. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la caisse a retenu au titre de l'«avantage» servi le montant des pension d’invalidité et rente d’accident du travail effectivement perçues par Mme [Z] en comparaison avec celui de l'AAH pour déterminer le différentiel à payer, chaque mois depuis janvier 2022. La caisse justifie par un décompte précis et exact figurant à ses écritures en page 10 à 13, avoir correctement calculé le montant des droits AAH (différentiel) de Mme [Z] de janvier 2022 à décembre 2025, en retenant pour chaque mois le montant des pension d’invalidité et rente d’accident du travail effectivement perçues par l’intéressée. Ainsi, Madame [Z] [N] s'est vue octroyer les droits AAH suivants : -189.71€ pour la période de 01/2024 à 03/2024 ; -198.43€ pour la période de 04/2024 à 12/2024; -197.59€ pour la période de 01/2025 à 03/2025 ; -200.95€ à compter de 04/2025. (Pièce no19) Il apparaît que les montants d'AAH retenus à compter de janvier 2024 ont été déterminés par la CAF du Rhône selon une application stricte de la réglementation en vigueur. Si Madame [Z] oppose au raisonnement de la CAF du RHONE l’interprétation divergente de la Cour d’Appel d’[Localité 3] dans son arrêt du 07/02/2025, force est de constater d’une part que cet arrêt fait pour l’heure l’objet d’un pourvoi en cassation par la CAF du Var, et d’autre part que les juridictions (au premier rang desquelles la Cour de Cassation) ont jusqu’alors repris de manière constante la distinction opérée par l’organisme social entre le calcul « ressources » prévu aux articles L 821-3 et R 821-4 du CSS, prenant en compte les ressources globales de la personne, telles qu'appréciées selon les critères de calcul de l'impôt sur le revenu et le calcul «pension » en prenant en compte le montant de l' avantage perçu. Par ailleurs Madame [Z] [N] conteste le fait que ses revenus de 898€ perçus en 2022 aient été retenus par la CAF du Rhône en tant que salaires. Elle déclare que ces revenus correspondent en réalité à une indemnité prud'homale versée pour des congés non réglés entre 2010 et 2013. Pourtant il apparaît bien sur l'avis d'imposition 2023 fourni par Madame [Z] [N], que les revenus de 898€ perçus en 2022 ont été retenus par l'administration fiscale en tant que salaires. (Pièce 15 CAF) D’autre part Madame [Z] [N] déplore les réponses contradictoires apportées soit-disant par la CAF du Rhône à sa contestation formulée le 30/01/2024. A cet égard il apparaît que Madame [Z] [N] a adressé le 30/01/2024 un courrier à la CAF du RHONE pour se plaindre d’un droit AAH erroné du fait que l’abattement de 30% n’était pas appliqué sur sa rente d’accident du travail et sa pension d’invalidité. (Pièce 4 CAF) Le 12/02/2024, la CAF du Rhône a confirmé à l’allocataire que ses droits étaient correctement calculés. (Pièce 5 CAF) « Après consultation de votre dossier, je constate que vos droits sont calculés correctement en fonction de vos ressources et de la nature de celles-ci. Les 30% sont déduits sur les revenus d’activité, et non sur les revenus issus de l’invalidité. Vos droits AAH sont calculés en tenant compte du montant de vos pensions. » La CAF explique que Madame [Z] [N], dans sa réclamation initialement formulée le 30/01/2024, sollicitait l'application de l'abattement de 30% sur ses pensions, et qu’elle a pensé qu’elle faisait référence à l'abattement de 30 % prévu à l'article R 532-5 du CSS, abattement qui ne s'applique qu'aux revenus d'activité, indemnités journalières de sécurité sociale et indemnités chômage, et non à la pension d’invalidité perçue par l’intéressée. Le 15/02/2024, Madame [Z] [N] contestait le courrier en réponse de la CAF du 12/02/2024 et précisait qu'elle souhaitait l'application de l'abattement fiscal de 10% et de l'abattement spécifique de 20% sur ses revenus d'invalidité et rente d'accident du travail. (Pièce 6 CAF) La réponse suivante était apportée par la CAF du Rhône le 26/02/2024 (Pièce 20) : « En réponse à votre courrier du 15/02/2024, je vous informe que nous avons appliqué l'abattement fiscal de 10% sur votre pension d'invalidité ainsi que l'abattement spécifique de 20% sur vos revenus d'activités. Suite à la consultation de votre dossier, je constate que vos droits sont calculés correctement. » En effet il ressort du dossier que les abattements de 10% et de 20% (coefficient 0.80) ont bien été appliqués sur la pension d'invalidité perçue par l'allocataire, conformément à l'article R 821-4 du CSS (Pièce 16). Il s’ensuit que les réponses apportées par la CAF du RHONE ne sont nullement contradictoires mais au contraire adaptées et qu’elles sont intervenues dans un délai parfaitement raisonnable. Il y a lieu en conséquence de dire que la caisse a fait une exacte application de la loi et de débouter Madame [N] [Z] de ses demandes de recalcul de ses droits à l’AAH. Sur la demande de dommages et intérêts En vertu de l’article 1240 du Code Civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce aucune faute de la CAF du RHONE n’est démontrée, étant observé qu’à supposer même qu’une méthode de calcul différente soit finalement retenue dans l’avenir pour le montant de l’AAH, du fait soit de l’intervention du pouvoir législatif ou règlementaire, soit d’une jurisprudence éclairante de la Cour de Cassation, seule une divergence d’interprétation des textes pourrait être reprochée à l’organisme social. En l’état, en l’absence de faute et de préjudice tant financier que moral caractérisé, les demandes de dommages et intérêts de Madame [Z] seront rejetées. Enfin Madame [Z], partie qui succombe, supportera les dépens de l’instance en application de l’article 696 du CPC.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties ; DECLARE le pôle social du TJ de [Localité 1] incompétent pour connaître des demandes présentées par Madame [Z] [N] relativement à l’aide personnalisée au logement, et invite la demanderesse à mieux se pourvoir ; DECLARE irrecevables les demandes de Madame [Z] [N] au titre de l’allocation pour adultes handicapés avant le 1er janvier 2022 pour cause de prescription ; DECLARE le recours de Madame [Z] [N] recevable pour le surplus, mais mal-fondé; REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [Z] [N]; CONDAMNE Madame [Z] [N] aux dépens de l’instance ; Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 23 juin 2026 dont la minute a été signée par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 23 JUIN 2026 Justine AUBRIOT, présidente Georges SERRAND, assesseur collège employeur Kamel KROUBI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière tenus en audience publique le 18 Mars 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Juin 2026 par le même magistrat Madame [N] [Z] C/ CAF DU RHONE N° RG 24/01365 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZK7X DEMANDERESSE Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-006415 du 24/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) représentée par Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Madame [Y], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [N] [Z] CAF DU RHONE Me Laurence CRUCIANI, vestiaire : 932 Une copie revêtue de la formule exécutoire : CAF DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Z] [N] fournissait à la CAF du Rhône une décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées du 19/09/2012 lui reconnaissant un taux d'incapacité d'au moins 50% à compter du 01/05/2012, ainsi qu'une RSDAE, justifiant l’attribution d’une Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) à compter du mois de mai 2012. L'allocataire déclarait être en arrêt de travail et percevoir une rente accident du travail trimestrielle depuis le 18/02/2010. Son droit à l’AAH était alors calculé alternativement annuellement ou trimestriellement, en fonction de la situation professionnelle de l'allocataire qui alternait les périodes d'activité salariée et les périodes d'inactivité. La CDAPH renouvelait son accord en mai 2014, mai 2016, novembre 2018 puis novembre 2023. Le 28 février 2018, Madame [Z] se voyait octroyer le bénéfice d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie. Elle cessait alors toute activité. Madame [Z] bénéficiait dès lors, d'un droit AAH différentiel calculé selon le montant de la pension d'invalidité et de la rente d'accident du travail perçues par l'allocataire. Le 30 janvier 2024, l'intéressée réclamait l'application d'un abattement de 30% sur l'ensemble de ses revenus pour le calcul de ses droits à l'Allocation aux Adultes Handicapés. Le 12 février 2024, la Caisse d'Allocations familiales du Rhône lui répondait que l'abattement de 30% ne pouvait s'appliquer que sur les revenus d'activité, ce qui n’était pas son cas. Le 15 février 2024, l'allocataire saisissait la Commission de Recours Amiable, déclarant que les abattements prévus de 10 % et 20 % n'étaient pas appliqués sur sa pension d'invalidité et sa rente d'accident du travail pour le calcul de son droit AAH. Le 6 mai 2024, l'intéressée saisissait le pôle social du TJ de [Localité 1] afin de contester une décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable. Par décision du 5 décembre 2024, la Commission de Recours Amiable de la Caisse d'Allocations Familiales du Rhône rejetait les demandes de Madame [Z] [N]. Le greffe de cette juridiction convoquait les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 16/05/2025. Plusieurs renvois étaient ordonnés par la suite pour permettre aux parties d’échanger et l’affaire était retenue le 18/03/2026. À cette date, en audience publique, Madame [Z] a comparu représentée par son conseil qui a déposé ses conclusions et renvoyé à celles-ci. Elle demande au tribunal de condamner la CAF du RHONE : - à procéder au recalcul de ses droits et en l’occurrence de lui verser l’AAH différentielle et l’APL à compter du 1er février 2018, en tenant compte des abattements mentionnés à l’article 157 bis du Code Général des Impôts et dans la circulaire 2010-013 de la CNAF, avec intérêts au taux légal, - à lui verser la somme de 26.384 € au titre de son préjudice financier et 1.000 € au titre de son préjudice moral, outre les entiers dépens, le tout avec exécution provisoire. Madame [Z] prétend que le calcul de ses droits à l’AAH comme à l’APL est erroné depuis 2018, car la CAF aurait dû appliquer un abattement de 10 % sur ces pension d’invalidité et rente accident du travail outre un autre abattement de 20 % , et un abattement de 80 % sur ses revenus inférieurs à 530 € et 40% sur la part supérieure à 530 €. Elle estime que ces erreurs ont provoqué une rupture de l’égalité entre usagers à son détriment, justifiant une indemnisation. La CAF du RHONE a comparu représentée par Madame [Y] qui a également indiqué s’en tenir à ses conclusions. Elle soulève à titre liminaire l’incompétence du tribunal pour statuer sur la contestation portant sur l’APL laquelle relève de la juridiction administrative Elle sollicite le rejet des demandes de l’intéressée et rappelle la prescription biennale. Elle rappelle qu’il existe deux modes de calcul de l’AAH, le « calcul ressources » et le « calcul pension », et que c’est le montant d’AAH le moins élevé qui est retenu. Elle détaille les calculs effectués pour Madame [Z] et soutient que la CAF n’a commis aucune erreur, appliquant strictement le droit, Madame [Z] n’ayant en outre souffert d’aucun préjudice de sorte qu’aucune responsabilité ne peut être recherchée. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré le 23/06/2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes relatives à l'allocation personnalisée au logement Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. Aux termes de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des dispositions de l'article L. 114-7 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. En l'espèce, Madame [Z] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une contestation relative à l'APL. Or, seule la juridiction administrative est compétente en la matière. À cet égard, la requête sera déclarée irrecevable et elle sera invitée à mieux se pourvoir. Sur la prescription partielle des demandes En vertu de l’article L821-5 CSS « l'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation (adulte handicapé) se prescrit par deux ans ». En l’espèce Madame [Z] a formulé sa première contestation du calcul de ses droits à AAH le 30/01/2024. Il s’ensuit qu’elle n’est recevable à contester le montant de ses droits à AAH qu’à compter de janvier 2022. Elle sera déclarée irrecevable pour le surplus. Sur le calcul de l’AAH Selon les alinéas 5 à 9 de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L.815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L.355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L.434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L.815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. L’article R.821-4 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable antérieurement au 21 janvier 2022, dispose que: I. - Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou que ses revenus d'activité sont exclusivement issus d'un travail dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article. II- la condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R.532-3. Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R.532-3 à R.532-7, sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D.821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes: (...) 2°- il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l'allocataire, 3° l'abattement prévu à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides n'est pas applicable aux revenus d'activité professionnelle perçus par l'allocataire. III- les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1 janvier, sous réserve de l'application des articles R.532-4 à R.532-7, R.821-4-3, R.821-4-4, D.821-9 et D.821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l'article L.552-1. Ainsi, l'article R.821-4 du code la sécurité sociale renvoie à l'article R. 532-3 pour l'appréciation de la condition de ressources. Selon l’article R.532-3 du code de la sécurité sociale : les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après : a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ; b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.(…) En vertu de l’article 157 bis du Code Général des Impôts « Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195 peut déduire de son revenu global net une somme de :2 620 € si ce revenu n'excède pas 16 410 € ; 1 310 € si ce revenu est compris entre 16 410 € et 26 400 €.(…) Mais l’article 195 du Code Général des Impôts prévoit « l. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables (…) Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ;Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; d bis Sont titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " prévue à l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles ; (…) Dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 2023, l’article R.821-4-1 du code de la sécurité sociale stipule que: I.-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d'activité professionnelle, la condition de ressources prévue à l'article L.821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article. II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III. Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l'article R.821-4, sous réserve des alinéas suivants: 1° pour l'application des articles R.532-3 à R.532-7 et du 3° du II de l'article R.821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à l'année civile de référence, 2° pour l'application du dixième alinéa de l'article R.532-3, il est tenu compte des derniers revenus d'activité professionnelle connus de manière proportionnelle à la période de référence considérée, 3° l'abattement mentionné à l'article R.532-5 s'applique jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, si le changement de situation intervient au cours des deuxième ou troisième mois du trimestre de référence, jusqu'à la fin de la période de paiement suivante, 4° l'abattement mentionné à l'article R.532-6 n'est pas applicable, 5° les abattements, déductions ou majorations appliqués pour déterminer le revenu de l'année civile de référence mentionné à l'article R.821-4 et dont les montants sont exprimés en euros dans les textes qui les instituent sont affectés d'un coefficient de 0,25. Lorsque ces montants sont indexés sur un indice dont la valeur n'est pas connue au dernier jour du trimestre de référence, ils sont revalorisés conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation hors tabac figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances (...) Enfin selon l’article D821-2 du code de la sécurité sociale, version en vigueur du 14/10/2019 au 01/10/2023 « La personne qui satisfait aux autres conditions d'attribution peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant l'année civile de référence n'atteint pas douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1 ou, pour la personne dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant le trimestre de référence n'atteint pas trois fois ce même montant.(…) Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources annuelles mentionnées au premier alinéa, ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, au tiers de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources trimestrielles mentionnées au même alinéa, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1. En l’espèce, Madame [Z] conteste le mode de calcul retenu par la CAF du Rhône à deux égards principaux estimant d’une part que le mode de calcul le plus favorable aurait dû lui être appliqué (à savoir le calcul « ressources », distinct de l’AAH différentielle) et d’autre part que dans le cadre de l’AAH différentielle retenue, la CAF aurait dû appliquer les abattements de 10 et 20 % prévus par l’article R821-4 sur sa pension d’invalidité et sa rente accident du travail, ainsi que l’abattement mentionné à l’article 157bis du CGI (en vertu de l’article R532-3 CSS) . Il ressort en effet des textes applicables qu’il existe deux modes de calcul : Le « calcul ressources » prévu aux articles L821-3 et R821-4 du code de sécurité sociale, en prenant en compte les revenus imposables N-2Le « calcul pension » prévu à l’article L821-1 du code de sécurité sociale, lorsque la personne perçoit un avantage vieillesse, invalidité ou accident du travail. Selon la circulaire n°2010-013 invoquée par Madame [Z], il convient de comparer les montants d’AAH obtenus en prenant en compte d’une part les ressources annuelles et d’autre part, le montant de l’avantage perçu. Contrairement à ce qu’indique la requérante il ressort de cette circulaire que le montant d’AAH finalement retenu doit être le moins élevé (cf point 93 au 9/règles de calcul de la pièce 25 CAF). Si l’on peut objecter que cette circulaire n’a aucune force obligatoire, il demeure que l’article L821-1 du CSS limite l'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés à ceux qui ne perçoivent pas, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, un avantage vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à l'allocation aux adultes handicapés (Cour de cassation, 2e chambre civile, 15 février 2005 n°03-30.631) Autrement dit, en application de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’AAH présente un caractère subsidiaire par rapport à, notamment, une pension d’invalidité : si l’allocataire perçoit une pension d’invalidité d’un montant inférieur au montant de l’AAH, alors la CAF lui verse une AAH différentielle afin que le cumul de sa pension d’invalidité et de l’AAH différentielle aboutisse à un montant égal au montant d’AAH. Ainsi l'allocation aux adultes handicapés est définie par la loi comme une prestation sociale non contributive présentant un caractère subsidiaire compensant l'absence d'autres ressources sociales ou l'insuffisance de celles-ci, lorsque l'intéressé ne bénéficie, notamment, ni d'un avantage vieillesse ou invalidité, ni d'une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation. Il résulte des textes sus rappelés qu'en cas de perception d'une pension d’invalidité par un adulte handicapé, celui-ci ne peut prétendre à une AAH que si deux conditions, d'objet et de portée différents et régies par des textes distincts, sont remplies : - une condition d'éligibilité au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, laquelle suppose, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, que l'intéressé ne perçoive pas un total de pension et de rente supérieur au montant de l'allocation, - une condition de ressources globales de l'allocataire et du ménage prévue par l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, au-delà du plafond duquel l'intéressé ne peut plus bénéficier de l'allocation, les ressources retenues étant celles perçues pendant l'année civile de référence, soit l'avant dernière année précédant la période de paiement comme cela résulte des articles R. 821-4 et R. 532-3 du même code, et divers abattements étant prévus pour déterminer cette base de ressources annuelles : -un abattement de 80% ou 40% sur les revenus d'activité professionnelle prévu aux articles L 821-3 alinéa 2 et D 821-9, -un abattement de 30 % sur les revenus d'activité professionnelle ou d'allocations chômage lorsque l'allocataire cesse toute activité professionnelle et perçoit une pension d'invalidité, vieillesse ou rente accident du travail (abattement prévu à l'article R 532-5 du Code de la Sécurité Sociale), -un abattement de 10% sur les revenus n'ayant pas fait l'objet de l'abattement 80/40, -un abattement spécifique de 20% sur les pensions ou rentes viagères perçues à titre gratuit, prévu à l'article R 821-4 2° du Code de la Sécurité Sociale, -un abattement en faveur des personnes âgées ou invalides prévu à l'article R 532-3 b) du Code de la Sécurité Sociale et 157 b du Code Général des Impôts, cet abattement ne s'appliquant pas aux revenus d'activité professionnelle perçus par l’allocataire, et étant soumis à plusieurs conditions, notamment percevoir une rente accident du travail supérieure ou égale à 40% ou être titulaire d'une carte mobilité inclusion portant la mention invalidité. En l'espèce, la condition de ressources globales de l'article L.821-3 n'est pas discutée, étant remplie au titre des années 2022 à 2025 ainsi qu’il résulte des écritures et des pièces fournies par la caisse. La CAF détaille d'ailleurs dans ses écritures les ressources de chaque année de référence (N-2 : 2022 à 2024) déterminées après les abattements prévus par le code de la sécurité sociale qu’elle a correctement appliqués, en comparaison avec les plafonds de ressources fixés par décret pour chacune des années (cf conclusions CAF pages 10 à 12, et pièces 15 à 19 CAF). Au regard de la condition d'éligibilité, selon l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne peut prétendre au bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne perçoit pas un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation et lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. Il s’ensuit que les droits à l'allocation différentielle ainsi déterminée doivent être examinés à chaque modification de la pension d’invalidité ou de la rente d’accident en cause ou du montant de l'allocation aux adultes handicapés. Chaque modification implique dès lors une révision des droits à l'allocation différentielle, sans que puisse être utilement fait référence en la matière à la notion d'année civile de référence (N-2) ou de ressources de l'année civile de référence, laquelle ne trouve à s'appliquer qu'à la condition de ressources globales. Ainsi seules les ressources de l'année de référence de l'article L.821-3 se voient appliquer les abattements prévus par le code de la sécurité sociale, l'article L.821-1 ne prévoyant aucun abattement sur l'« avantage » servi, distinct des «ressources» au sens des textes applicables. C'est le montant de cet avantage servi (pension retraite, invalidité, rente accident du travail) qui détermine le montant de l'AAH (différentiel) à verser en le comparant au montant de l'AAH à taux plein. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la caisse a retenu au titre de l'«avantage» servi le montant des pension d’invalidité et rente d’accident du travail effectivement perçues par Mme [Z] en comparaison avec celui de l'AAH pour déterminer le différentiel à payer, chaque mois depuis janvier 2022. La caisse justifie par un décompte précis et exact figurant à ses écritures en page 10 à 13, avoir correctement calculé le montant des droits AAH (différentiel) de Mme [Z] de janvier 2022 à décembre 2025, en retenant pour chaque mois le montant des pension d’invalidité et rente d’accident du travail effectivement perçues par l’intéressée. Ainsi, Madame [Z] [N] s'est vue octroyer les droits AAH suivants : -189.71€ pour la période de 01/2024 à 03/2024 ; -198.43€ pour la période de 04/2024 à 12/2024; -197.59€ pour la période de 01/2025 à 03/2025 ; -200.95€ à compter de 04/2025. (Pièce no19) Il apparaît que les montants d'AAH retenus à compter de janvier 2024 ont été déterminés par la CAF du Rhône selon une application stricte de la réglementation en vigueur. Si Madame [Z] oppose au raisonnement de la CAF du RHONE l’interprétation divergente de la Cour d’Appel d’[Localité 3] dans son arrêt du 07/02/2025, force est de constater d’une part que cet arrêt fait pour l’heure l’objet d’un pourvoi en cassation par la CAF du Var, et d’autre part que les juridictions (au premier rang desquelles la Cour de Cassation) ont jusqu’alors repris de manière constante la distinction opérée par l’organisme social entre le calcul « ressources » prévu aux articles L 821-3 et R 821-4 du CSS, prenant en compte les ressources globales de la personne, telles qu'appréciées selon les critères de calcul de l'impôt sur le revenu et le calcul «pension » en prenant en compte le montant de l' avantage perçu. Par ailleurs Madame [Z] [N] conteste le fait que ses revenus de 898€ perçus en 2022 aient été retenus par la CAF du Rhône en tant que salaires. Elle déclare que ces revenus correspondent en réalité à une indemnité prud'homale versée pour des congés non réglés entre 2010 et 2013. Pourtant il apparaît bien sur l'avis d'imposition 2023 fourni par Madame [Z] [N], que les revenus de 898€ perçus en 2022 ont été retenus par l'administration fiscale en tant que salaires. (Pièce 15 CAF) D’autre part Madame [Z] [N] déplore les réponses contradictoires apportées soit-disant par la CAF du Rhône à sa contestation formulée le 30/01/2024. A cet égard il apparaît que Madame [Z] [N] a adressé le 30/01/2024 un courrier à la CAF du RHONE pour se plaindre d’un droit AAH erroné du fait que l’abattement de 30% n’était pas appliqué sur sa rente d’accident du travail et sa pension d’invalidité. (Pièce 4 CAF) Le 12/02/2024, la CAF du Rhône a confirmé à l’allocataire que ses droits étaient correctement calculés. (Pièce 5 CAF) « Après consultation de votre dossier, je constate que vos droits sont calculés correctement en fonction de vos ressources et de la nature de celles-ci. Les 30% sont déduits sur les revenus d’activité, et non sur les revenus issus de l’invalidité. Vos droits AAH sont calculés en tenant compte du montant de vos pensions. » La CAF explique que Madame [Z] [N], dans sa réclamation initialement formulée le 30/01/2024, sollicitait l'application de l'abattement de 30% sur ses pensions, et qu’elle a pensé qu’elle faisait référence à l'abattement de 30 % prévu à l'article R 532-5 du CSS, abattement qui ne s'applique qu'aux revenus d'activité, indemnités journalières de sécurité sociale et indemnités chômage, et non à la pension d’invalidité perçue par l’intéressée. Le 15/02/2024, Madame [Z] [N] contestait le courrier en réponse de la CAF du 12/02/2024 et précisait qu'elle souhaitait l'application de l'abattement fiscal de 10% et de l'abattement spécifique de 20% sur ses revenus d'invalidité et rente d'accident du travail. (Pièce 6 CAF) La réponse suivante était apportée par la CAF du Rhône le 26/02/2024 (Pièce 20) : « En réponse à votre courrier du 15/02/2024, je vous informe que nous avons appliqué l'abattement fiscal de 10% sur votre pension d'invalidité ainsi que l'abattement spécifique de 20% sur vos revenus d'activités. Suite à la consultation de votre dossier, je constate que vos droits sont calculés correctement. » En effet il ressort du dossier que les abattements de 10% et de 20% (coefficient 0.80) ont bien été appliqués sur la pension d'invalidité perçue par l'allocataire, conformément à l'article R 821-4 du CSS (Pièce 16). Il s’ensuit que les réponses apportées par la CAF du RHONE ne sont nullement contradictoires mais au contraire adaptées et qu’elles sont intervenues dans un délai parfaitement raisonnable. Il y a lieu en conséquence de dire que la caisse a fait une exacte application de la loi et de débouter Madame [N] [Z] de ses demandes de recalcul de ses droits à l’AAH. Sur la demande de dommages et intérêts En vertu de l’article 1240 du Code Civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce aucune faute de la CAF du RHONE n’est démontrée, étant observé qu’à supposer même qu’une méthode de calcul différente soit finalement retenue dans l’avenir pour le montant de l’AAH, du fait soit de l’intervention du pouvoir législatif ou règlementaire, soit d’une jurisprudence éclairante de la Cour de Cassation, seule une divergence d’interprétation des textes pourrait être reprochée à l’organisme social. En l’état, en l’absence de faute et de préjudice tant financier que moral caractérisé, les demandes de dommages et intérêts de Madame [Z] seront rejetées. Enfin Madame [Z], partie qui succombe, supportera les dépens de l’instance en application de l’article 696 du CPC. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties ; DECLARE le pôle social du TJ de [Localité 1] incompétent pour connaître des demandes présentées par Madame [Z] [N] relativement à l’aide personnalisée au logement, et invite la demanderesse à mieux se pourvoir ; DECLARE irrecevables les demandes de Madame [Z] [N] au titre de l’allocation pour adultes handicapés avant le 1er janvier 2022 pour cause de prescription ; DECLARE le recours de Madame [Z] [N] recevable pour le surplus, mais mal-fondé; REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [Z] [N]; CONDAMNE Madame [Z] [N] aux dépens de l’instance ; Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 23 juin 2026 dont la minute a été signée par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente
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en commun : code general des impots 156, code de la securite sociale R821-4-1, code de la securite sociale R532-3, code general des impots 158, code de l'action sociale et des familles L344-2, code de la securite sociale D821-2, code de la securite sociale L821-3, code de la securite sociale R821-4
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en commun : code general des impots 156, code de la securite sociale R532-3, code general des impots 158, code de l'action sociale et des familles L344-2, code de la securite sociale D821-2, code de la securite sociale L821-3, code de la securite sociale R821-4
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en commun : code general des impots 156, code de la securite sociale R532-3, code general des impots 158, code de l'action sociale et des familles L344-2, code de la securite sociale D821-2, code de la securite sociale L821-3, code de la securite sociale R821-4
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en commun : code general des impots 156, code de la securite sociale R532-3, code general des impots 158, code de l'action sociale et des familles L344-2, code de la securite sociale D821-2, code de la securite sociale L821-3, code de la securite sociale R821-4
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en commun : code general des impots 156, code de la securite sociale R532-3, code general des impots 158, code de l'action sociale et des familles L344-2, code de la securite sociale D821-2, code de la securite sociale L821-3, code de la securite sociale R821-4
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