Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2026, n° 23/00316
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier en date du 17 mai 2023, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Aisne a notifié à [V] [A] un indu d’un montant de 921,08 euros au titre de l’Allocation d’Adultes Handicapés (AAH) pour les mois de juillet à septembre 2022 au motif qu’elle était inscrite comme auto-entrepreneuse et qu’elle n’avait pas déclaré les revenus en découlant. Puis, par courrier en date du 3 juillet 2023, un second indu d’un montant de 10,50 € au titre de l’AAH pour la période d’avril à juin 2023 lui a été notifié. [V] [A] a contesté le bien-fondé de ces indus en saisissant la Commission de Recours Amiable (CRA), laquelle, par décisions en date du 4 juillet et du 5 septembre 2023, a rejeté les recours. C’est dans ce contexte que par courrier daté du 7 novembre 2023 et réceptionné le 10 suivant, [V] [A] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de LAON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours à l’encontre des décisions de rejet de la commission. Par décision du 29 août 2025, le Pôle social a notamment ordonné la réouverture des débats afin de débattre contradictoirement de la recevabilité de l’action de la [V] [A]. A l'audience du 8 janvier 2026, [V] [A], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - la déclarer recevable et bien fondée en son action ; - juger que la décision de la CRA de la CAF du 4 juillet 2023 est infondée ; - infirmer la décision de la CRA de la CAF du 4 juillet 2023 ; - condamner la CAF à lui reverser la somme de 829,74 euros au titre des retenues indûment exercées au taux légal à compter de l’introduction de la requête, soit à compter du 7 novembre 2023 ; - condamner la CAF au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - condamner la CAF aux dépens. Au soutien de ses prétentions, [V] [A] explique, s'agissant de la recevabilité de son recours, qu'elle n'a pas intenté son action hors des délais légaux car elle avait déposé une demande d'aide juridictionnelle - à l'effet interruptif d'instance - qui lui a été accordée par le tribunal judiciaire de Soissons par décision du 29 août 2023. De plus, et s'agissant de l'indu réclamé, la CAF expose que lorsqu'elle était inscrite en qualité de micro-entrepreneur - à partir du 1er novembre 2022 - elle n'a perçu aucun revenu de cette activité contrairement à ce que considère la CAF, ce qui justifiait qu'elle perçoive l'AAH pendant cette période. Elle devait donc bien bénéficier de l'allocation à taux plein pour le trimestre de juillet à septembre 2022, à hauteur de 829,74 euros. En face, la CAF de l'Aisne, dispensée de comparaître et par conclusions déposées demande au tribunal : - dire et juger le recours de la demanderesse non fondé ; - confirmer que le recours est uniquement relatif à l’indu d’AAH notifié le 17 mai 2022 ; - confirmer le bienfondé de l’indu d’AAH notifié le 17 mai 2022 ; - condamner Mme [V] [A] au paiement des dépens. Au soutien de ses prétentions, la CAF de l'Aisne fait application des articles R.532-7, R.821-4-1 II, L.821-3. D.821-9 du Code de la sécurité sociale. Elle considère que le recours de [V] [A] a été formé hors délais ; en effet, la CAF de l'Aisne explique que [V] [A] a contesté les indus notifiés les 17 mai et le 3 juillet 2023 en saisissant la CRA qui, par décision du 4 juillet et du 5 septembre 2023, a rejeté ses demandes ; [V] [A] a par la suite saisi le Pôle social le 7 novembre 2023 en contestation de la décision du CRA rendue le 5 juillet 2023 ; de ce fait, le recours a été formé au de-là des 2 mois imposés par la loi. Sur le fond, l'organisme explique que la situation de [V] [A] ne lui permettait pas de bénéficier de l'AAH car elle percevait des revenus pendant la période concernée. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé que si l'article L.142-4 du Code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la formation préalable d'un recours non contentieux devant laCommision de Recours Amiable (CRA), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour confirmer ou infirmer cette décision, qui revêt un caractère administratif. En conséquence, il conviendra de se déclarer incompétent de ce chef, de statuer sur le bien fondé de la demande de [V] [A] et d'éventuellement renvoyer les parties devant la CAF de l'Aisne. Sur l'absence de comparution des parties et la dispense de comparaître, Aux termes de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, et bien que la procédure devant le pôle social ne soit orale, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au ou à la juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience. Dès lors, la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Dans ces conditions, le jugement sera rendu contradictoirement. Pour autant, le ou la juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ou elle. En l'espèce, la CAF de l'Aisne a transmis un courriel le 8 janvier 2026 pour transmettre ses conclusions et demander à être dispensée de comparaître, avec le conseil de la demanderesse en copie. En conséquence, le défendeur est en droit de se dispenser de comparaître à l'audience du 8 janvier 2026 et le tribunal est valablement saisi de ses moyens et prétentions formulé-es par écrit. Sur le litige soumis à la présente juridiction, Si deux indus, en date des 17 mai et 3 juillet 2023 ont été notifiés à la demanderesse et que cette dernière les a tous deux contestés devant la [1], lors de la saisine de la présente juridiction, elle précise contester la décision de la [1] jointe à son courrier, laquelle décision concerne l’indu notifié le 17 mai 2024. De même, dans les écritures soutenues à l’audience, Mme [V] [A] précise diriger son recours contre la décision de la CRA du 4 juillet 2023, laquelle concerne également l’indu notifié le 17 mai 2025. Il en résulte que le tribunal n’est saisi que d’un recours à l’encontre de l’indu notifié le 17 mai 2023 d’un montant de 921,08 € et concernant l’AAH versée durant les mois de juillet à septembre 2022. Sur la recevabilité du recours, Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable. Aux termes de l'article R142-1-A du même code, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de 2 mois à compter de la notification de la décision contestée. La saisine préalable de la CRA est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure. En l'espèce, Mme [V] [A] justifie avoir saisi la présente juridiction après avoir contesté la décision devant la CRA. Aux termes de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du Code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du Code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. En l'espèce, la CAF produit l’accusé de réception justifiant que [V] [A] a réceptionné la notification de la décision de la CRA le 11 juillet 2023, notification mentionnant les voies et délais de recours. Elle devait donc saisir la présente juridiction avant le 11 septembre 2023. Son courrier de saisine a été expédié le 7 novembre 2023. Néanmoins, il apparaît que [V] [A] a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 17 juillet 2023 soit dans le délai de 2 mois du recours, étant précisé que le BAJ du tribunal judiciaire de Soissons lui a accordé ce dispositif par décision du 29 août 2023. De ce fait, [V] [A] disposait en réalité d'un premier délai expirant le 13 novembre 2023. En conséquence, il conviendra de déclarer le recours de [V] [A] recevable. Sur le bien fondé de l'indu d'AAH, Aux termes de l'article R.532-7 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins 2 mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation ou allocation, ou si l'indemnisation a atteint le montant minimum, après application d'un taux dégressif, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice desdites allocations. Aux termes de l'article L.821-3 du même code, l'AAH peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret. Aux termes de l'article R821-4-1 II du code de la sécurité sociale, la condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3. Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-8-1, , D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes : 1° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes : a) Les rentes viagères, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ; b) Le salaire perçu en application du deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité c) La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d'aide par le travail ; 2° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l'allocataire ; 3° L'abattement prévu à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides n'est pas applicable aux revenus d'activité professionnelle perçus par l'allocataire. III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l'application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l'article L. 552-1. En l'espèce, il apparaît que [V] [A] a eu une activité en tant qu'auto-entrepreneuse - commerçante - activité déclarée à l'URSSAF Picardie depuis le 1er novembre 2021. De plus, elle a suivi une formation rémunérée auprès de l'organisme [2], comme en attestent les avis de paiement établis entre novembre 2021 et juillet 2022. Il apparaît que, d'après les relevés Pôle emploi, [V] [A] s'y est inscrite à partir du 9 juillet 2022 - à l'issue de sa formation - et qu'elle a bénéficié d'indemnisation à partir de cette date, ce qui est également établi par l'attestation fiscale 2022. Ainsi, et comme le relève la CAF de l'Aisne, [V] [A] ne pouvait plus bénéficier de la mesure de neutralisation de ses revenus pour le calcul de l'AAH à partir de cette période - puisqu'elle a bénéficié de l'indemnisation chômage versée par Pôle emploi. L'indu notifié le 17 mai 2022 est donc bien fondé en son principe et son montant, soit 867,08 euros. En conséquence, il conviendra de confirmer l'indu notifié le 17 mai 2022 et de condamnder [V] [A] à verser la somme due. Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, [V] [A], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de confirmation/infirmation des décisions de la Commission de Recours Amiable (CRA), en date du 4 juillet et du 5 septembre 2023 ; RENVOIE les parties à mieux se pourvoir de ce chef ; DIT que l'indu notifié le 17 mai 2022 est bien fondé ; CONDAMNE [V] [A] à verser à la CAF de l'Aisne la somme de 867,08 euros ; CONDAMNE [V] [A] aux dépens ; RAPPELLE que les parties disposent d'un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi devant la Cour de cassation. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par la greffière, Amandine LAURENT. La greffière, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1] MINUTE N° : 26/49 DOSSIER : N° RG 23/00316 - N° Portalis DBWI-W-B7H-DASE Copies délivrées le : A : Copies exécutoires délivrées le : A : JUGEMENT DU 10 MARS 2026 Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 08 Janvier 2026, COMPOSITION : Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS, Assesseure : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es Assesseure : Nadège TELLIER, Assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier, et en présence de [K] [N], attaché de justice Et assistées par Madame Amandine LAURENT, greffière, lors du prononcé du jugement, A entendu l'affaire pendante entre : DEMANDERESSE : Madame [V] [A] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Dorothée DELVALLEZ, avocat au barreau de Saint-Quentin, substituée par Me DES RIVIERS-PIGEON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N027222023000914 du 30/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) DÉFENDERESSE : CAF DE L'AISNE [Adresse 4] [Localité 4] non représentée, dispensée de comparution Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 10 Mars 2026 par mise à disposition au greffe : EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier en date du 17 mai 2023, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Aisne a notifié à [V] [A] un indu d’un montant de 921,08 euros au titre de l’Allocation d’Adultes Handicapés (AAH) pour les mois de juillet à septembre 2022 au motif qu’elle était inscrite comme auto-entrepreneuse et qu’elle n’avait pas déclaré les revenus en découlant. Puis, par courrier en date du 3 juillet 2023, un second indu d’un montant de 10,50 € au titre de l’AAH pour la période d’avril à juin 2023 lui a été notifié. [V] [A] a contesté le bien-fondé de ces indus en saisissant la Commission de Recours Amiable (CRA), laquelle, par décisions en date du 4 juillet et du 5 septembre 2023, a rejeté les recours. C’est dans ce contexte que par courrier daté du 7 novembre 2023 et réceptionné le 10 suivant, [V] [A] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de LAON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours à l’encontre des décisions de rejet de la commission. Par décision du 29 août 2025, le Pôle social a notamment ordonné la réouverture des débats afin de débattre contradictoirement de la recevabilité de l’action de la [V] [A]. A l'audience du 8 janvier 2026, [V] [A], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - la déclarer recevable et bien fondée en son action ; - juger que la décision de la CRA de la CAF du 4 juillet 2023 est infondée ; - infirmer la décision de la CRA de la CAF du 4 juillet 2023 ; - condamner la CAF à lui reverser la somme de 829,74 euros au titre des retenues indûment exercées au taux légal à compter de l’introduction de la requête, soit à compter du 7 novembre 2023 ; - condamner la CAF au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - condamner la CAF aux dépens. Au soutien de ses prétentions, [V] [A] explique, s'agissant de la recevabilité de son recours, qu'elle n'a pas intenté son action hors des délais légaux car elle avait déposé une demande d'aide juridictionnelle - à l'effet interruptif d'instance - qui lui a été accordée par le tribunal judiciaire de Soissons par décision du 29 août 2023. De plus, et s'agissant de l'indu réclamé, la CAF expose que lorsqu'elle était inscrite en qualité de micro-entrepreneur - à partir du 1er novembre 2022 - elle n'a perçu aucun revenu de cette activité contrairement à ce que considère la CAF, ce qui justifiait qu'elle perçoive l'AAH pendant cette période. Elle devait donc bien bénéficier de l'allocation à taux plein pour le trimestre de juillet à septembre 2022, à hauteur de 829,74 euros. En face, la CAF de l'Aisne, dispensée de comparaître et par conclusions déposées demande au tribunal : - dire et juger le recours de la demanderesse non fondé ; - confirmer que le recours est uniquement relatif à l’indu d’AAH notifié le 17 mai 2022 ; - confirmer le bienfondé de l’indu d’AAH notifié le 17 mai 2022 ; - condamner Mme [V] [A] au paiement des dépens. Au soutien de ses prétentions, la CAF de l'Aisne fait application des articles R.532-7, R.821-4-1 II, L.821-3. D.821-9 du Code de la sécurité sociale. Elle considère que le recours de [V] [A] a été formé hors délais ; en effet, la CAF de l'Aisne explique que [V] [A] a contesté les indus notifiés les 17 mai et le 3 juillet 2023 en saisissant la CRA qui, par décision du 4 juillet et du 5 septembre 2023, a rejeté ses demandes ; [V] [A] a par la suite saisi le Pôle social le 7 novembre 2023 en contestation de la décision du CRA rendue le 5 juillet 2023 ; de ce fait, le recours a été formé au de-là des 2 mois imposés par la loi. Sur le fond, l'organisme explique que la situation de [V] [A] ne lui permettait pas de bénéficier de l'AAH car elle percevait des revenus pendant la période concernée. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé que si l'article L.142-4 du Code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la formation préalable d'un recours non contentieux devant laCommision de Recours Amiable (CRA), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour confirmer ou infirmer cette décision, qui revêt un caractère administratif. En conséquence, il conviendra de se déclarer incompétent de ce chef, de statuer sur le bien fondé de la demande de [V] [A] et d'éventuellement renvoyer les parties devant la CAF de l'Aisne. Sur l'absence de comparution des parties et la dispense de comparaître, Aux termes de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, et bien que la procédure devant le pôle social ne soit orale, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au ou à la juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience. Dès lors, la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Dans ces conditions, le jugement sera rendu contradictoirement. Pour autant, le ou la juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ou elle. En l'espèce, la CAF de l'Aisne a transmis un courriel le 8 janvier 2026 pour transmettre ses conclusions et demander à être dispensée de comparaître, avec le conseil de la demanderesse en copie. En conséquence, le défendeur est en droit de se dispenser de comparaître à l'audience du 8 janvier 2026 et le tribunal est valablement saisi de ses moyens et prétentions formulé-es par écrit. Sur le litige soumis à la présente juridiction, Si deux indus, en date des 17 mai et 3 juillet 2023 ont été notifiés à la demanderesse et que cette dernière les a tous deux contestés devant la [1], lors de la saisine de la présente juridiction, elle précise contester la décision de la [1] jointe à son courrier, laquelle décision concerne l’indu notifié le 17 mai 2024. De même, dans les écritures soutenues à l’audience, Mme [V] [A] précise diriger son recours contre la décision de la CRA du 4 juillet 2023, laquelle concerne également l’indu notifié le 17 mai 2025. Il en résulte que le tribunal n’est saisi que d’un recours à l’encontre de l’indu notifié le 17 mai 2023 d’un montant de 921,08 € et concernant l’AAH versée durant les mois de juillet à septembre 2022. Sur la recevabilité du recours, Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable. Aux termes de l'article R142-1-A du même code, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de 2 mois à compter de la notification de la décision contestée. La saisine préalable de la CRA est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure. En l'espèce, Mme [V] [A] justifie avoir saisi la présente juridiction après avoir contesté la décision devant la CRA. Aux termes de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du Code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du Code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. En l'espèce, la CAF produit l’accusé de réception justifiant que [V] [A] a réceptionné la notification de la décision de la CRA le 11 juillet 2023, notification mentionnant les voies et délais de recours. Elle devait donc saisir la présente juridiction avant le 11 septembre 2023. Son courrier de saisine a été expédié le 7 novembre 2023. Néanmoins, il apparaît que [V] [A] a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 17 juillet 2023 soit dans le délai de 2 mois du recours, étant précisé que le BAJ du tribunal judiciaire de Soissons lui a accordé ce dispositif par décision du 29 août 2023. De ce fait, [V] [A] disposait en réalité d'un premier délai expirant le 13 novembre 2023. En conséquence, il conviendra de déclarer le recours de [V] [A] recevable. Sur le bien fondé de l'indu d'AAH, Aux termes de l'article R.532-7 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins 2 mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation ou allocation, ou si l'indemnisation a atteint le montant minimum, après application d'un taux dégressif, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice desdites allocations. Aux termes de l'article L.821-3 du même code, l'AAH peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret. Aux termes de l'article R821-4-1 II du code de la sécurité sociale, la condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3. Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-8-1, , D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes : 1° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes : a) Les rentes viagères, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ; b) Le salaire perçu en application du deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité c) La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d'aide par le travail ; 2° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l'allocataire ; 3° L'abattement prévu à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides n'est pas applicable aux revenus d'activité professionnelle perçus par l'allocataire. III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l'application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l'article L. 552-1. En l'espèce, il apparaît que [V] [A] a eu une activité en tant qu'auto-entrepreneuse - commerçante - activité déclarée à l'URSSAF Picardie depuis le 1er novembre 2021. De plus, elle a suivi une formation rémunérée auprès de l'organisme [2], comme en attestent les avis de paiement établis entre novembre 2021 et juillet 2022. Il apparaît que, d'après les relevés Pôle emploi, [V] [A] s'y est inscrite à partir du 9 juillet 2022 - à l'issue de sa formation - et qu'elle a bénéficié d'indemnisation à partir de cette date, ce qui est également établi par l'attestation fiscale 2022. Ainsi, et comme le relève la CAF de l'Aisne, [V] [A] ne pouvait plus bénéficier de la mesure de neutralisation de ses revenus pour le calcul de l'AAH à partir de cette période - puisqu'elle a bénéficié de l'indemnisation chômage versée par Pôle emploi. L'indu notifié le 17 mai 2022 est donc bien fondé en son principe et son montant, soit 867,08 euros. En conséquence, il conviendra de confirmer l'indu notifié le 17 mai 2022 et de condamnder [V] [A] à verser la somme due. Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, [V] [A], partie qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de confirmation/infirmation des décisions de la Commission de Recours Amiable (CRA), en date du 4 juillet et du 5 septembre 2023 ; RENVOIE les parties à mieux se pourvoir de ce chef ; DIT que l'indu notifié le 17 mai 2022 est bien fondé ; CONDAMNE [V] [A] à verser à la CAF de l'Aisne la somme de 867,08 euros ; CONDAMNE [V] [A] aux dépens ; RAPPELLE que les parties disposent d'un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi devant la Cour de cassation. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par la greffière, Amandine LAURENT. La greffière, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:29:06.262Z.