Tribunal judiciaire d'Évry, POLE SOCIAL, 4 août 2026, n° 24/01579
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [Q] est allocataire auprès de la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne pour quatre enfants, lorsqu'il a déclaré la naissance de son cinquième enfant où il indiquait être en garde alternée comme pour ses précédents enfants nés d'une précédente union. Il a transmis le 09 juin 2023 le formulaire de déclaration et de choix des parents pour la désignation du parent allocataire en cas de garde alternée, en indiquant que c'est lui qui percevra l'ensemble des prestations. En mai 2024, la CAF de l'Essonne a été contactée par la CAF de [Localité 2] qui lui a indiqué que la mère de [D] [Q], Madame [S] [I] leur a confirmé que l'enfant résidait avec elle à [Localité 2] depuis toujours. Par courrier du 12 juillet 2024 ayant pour objet une notification de dette, la CAF informait Monsieur [H] [Q] que suite à des informations concernant son enfant [D] [Q] qui ne résidait pas avec lui, il était redevable de la somme totale de 5 894,24 euros sur la période février 2023 à juin 2024 représentant un trop perçu d'allocations familiales ainsi que de l'allocation de base, à savoir la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE). Contestant cette décision, Monsieur [H] [Q] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire du 24 juillet 2024 devant la commission de recours amiable de la CAF de l'Essonne. En l'absence de réponse, Monsieur [H] [Q] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes d'une requête déposée au greffe le 31 octobre 2024 aux fins de contester le bien-fondé de cette dernière décision prise à son encontre en matière d'indu de prestations familiales par la CAF. L'affaire a été appelée à l'audience du 09 décembre 2025 avant d'être renvoyée à celle du 31 mars 2026, au cours de laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Aux termes de sa requête et de ses observations formulées à l'oral, Monsieur [H] [Q], par la voix de son conseil, déclare abandonner ses demandes de remboursement comme il n'y a pas eu de retenues effectuées sur les prestations et sollicite du tribunal de : - constater qu'il était dans les conditions lui permettant d'obtenir les prestations familiales litigieuses ; - constater qu'il est de bonne foi ; en conséquence, - annuler l'indu de 5 894,24 euros portant sur la période de février 2023 à juin 2024 ; - annuler la décision de la CAF de procéder au recouvrement de l'indu susvisé ; - condamner la CAF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la CAF aux dépens. Aux termes de ses conclusions, la CAF de l'Essonne, dûment représentée, demande au tribunal de : - déclarer recevable le recours de Monsieur [H] [Q] mais non fondé ; - déclarer Monsieur [H] [Q] redevable de la somme de 5 894,24 euros correspondant à un trop perçu d'allocations familiales et d'allocations de base pour la période de février 2023 à juin 2024 ; -condamner Monsieur [H] [Q] au remboursement de la somme de 5 894,24 euros ; - rejeter la demande de condamnation à son égard de payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeter toutes les demandes de Monsieur [H] [Q]. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026, prorogé au 30 juillet 2026, prorogé au 04 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIF DE LA DÉCISION Sur la notification d'indu En application de l'article L.553-2 du code de la sécurité sociale " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. (…) Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article. " Sur le fond, l'article L513-1 du code de la sécurité sociale prévoit que " les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. ". L'article L521-2 du même code dispose que " les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère. Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, les allocations familiales continuent d'être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d'office ou sur saisine du président du conseil départemental, à la suite d'une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou à l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment dans les cas énumérés ci-dessous : a) retrait total de l'autorité parentale des parents ou de l'un d'eux ; b) indignité des parents ou de l'un d'eux ; c) divorce, séparation de corps ou de fait des parents ; d) enfants confiés à un service public, à une institution privée, à un particulier. " L'article R.513-1 du code de la sécurité sociale prévoit que " La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2 et du V de l'article L. 531-5, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. " En l'espèce, Monsieur [H] [Q] expose que l'enfant vit en alternance au domicile des deux parents et ce d'un commun accord. Il indique que la demande d'allocation inscrivait bien que l'enfant était en résidence alternée. Il précise à l'audience que ce n'était pas un allaitement exclusif et que lorsque l'enfant était chez lui, il y avait un tire-lait. Il indique que compte-tenu de la situation difficile de la mère qui n'était pas en situation régulière et ne pouvait travailler ni prétendre à une quelconque aide, il a toujours assumé la charge effective et permanente de l'enfant depuis sa naissance et avant même sa naissance. Il invoque qu'il participe en grande partie à son entretien, l'enfant bénéficiant en outre d'une mutuelle et d'un livret A sur lequel il verse des sommes régulièrement. Il précise qu'il reversait les sommes à la mère de l'enfant compte-tenu de la situation difficile de cette dernière. Il ajoute que dès que la mère de l'enfant a été régularisée, la mère de l'enfant a souhaité percevoir les prestations familiales et qu'il a ainsi accepté dans la mesure où les prestations familiales vont profiter à l'enfant qui est en garde alterné entre ses deux parents. Il déclare qu'il a toujours été de bonne foi, honnête, qu'il n'a jamais dissimulé la réalité et a déclaré dans sa demande d'allocations que l'enfant était en garde alternée. En réplique, la CAF fait valoir que l'indu est bien-fondé dans la mesure où il n'y a pas de garde alternée et que l'enfant vit avec sa mère à [Localité 2], ce que la mère a confirmé. S'agissant du bien-fondé des indus de prestations familiales réclamées entre février 2023 et juin 2024, il est acquis au débat contradictoire que le père a formulé le 16 avril 2023 une déclaration de résidence alternée et qu'il a été désigné comme allocataire unique par commun accord. Il confirme que pendant la période litigieuse, l'enfant était en résidence alternée entre sa mère et lui. Oe, il ressort de la coproduction sortante de la CAF de [Localité 2] à la CAF de l'Essonne produite par la CAF de l'Essonne, que le 14 mai 2024, la CAF de [Localité 2] a contacté la mère de l'enfant qui a confirmé s'être séparée du père de l'enfant, précisant que ce dernier réside bien avec elle depuis toujours, et qu'elle a aussi contacté le 14 mai 2024 à 10h55 le père de l'enfant qui confirme que l'enfant est à la charge de sa mère, précisant qu'il voit uniquement l'enfant certains week-end. En outre, la mère a reconfirmé par message le 30 octobre 2024 auprès de la CAF de [Localité 2] suite à une demande d'information de cette dernière, qu'il n'y a pas de garde alternée dû à l'allaitement, que son fils est toujours avec elle et qu'elle vient d'arrêter l'allaitement ce mois-ci, précisant que le père de l'enfant lui donne 100 euros par mois. Il en résulte un caractère indu des prestations familiales, allocations familiales et allocations PAJE, en raison de l'absence de résidence alternée qui ne pouvait permettre à Monsieur [H] [Q] d'en bénéficier en application des articles L.521-2 et R.513-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu'en cas de séparation, l'allocataire est le parent qui demeure avec l'enfant. La circonstance que Monsieur [H] [Q] invoque participer en majeure partie, compte-tenu des difficultés de régularisation de la mère qui ne travaille pas, à l'entretien de l'enfant à l'appui des factures et des relevés de son compte bancaire des années 2023 et 2024 montrant des virements de somme à la mère de l'enfant est sans incidence dès lors qu'il ne démontre pas que son enfant réside une semaine sur deux avec lu (ou en alternance selon la fréquence vhoisie)i. Il importe de rappeler que la charge de la preuve incombe à la personne qui invoque le bénéfice de prestations familiales. Il y a alors lieu de relever que Monsieur [H] [Q] ne démontre pas une résidence alternée, à savoir une semaine sur deux, se contentant de renvoyer à sa déclaration du 16 avril 2023 de garde alternée tandis qu'il ressort des contacts téléphoniques et messages de la CAF de [Localité 2] tant de lui que de la mère, que l'enfant vit uniquement avec cette dernière. Le tribunal observe qu'il est ainsi justifié par la CAF du caractère bien-fondé de l'indu au titre des prestations familiales sur le mois de février 2023 à juin 2024, faute de preuve d'une résidence alternée, nonobstant le fait que le requérant déclare que la mère a eu des difficultés à se régulariser conduisant à ce qu'il soit l'allocataire pour leur enfant. Par conséquent, il conviendra, dès lors, de débouter Monsieur [H] [Q] de l'ensemble de ses demandes et de faire droit à la demande reconventionnelle de la CAF de le condamner à rembourser la somme de 5 894,24 euros correspondant à un trop perçu d'allocations familiales et d'allocations de PAJE pour la période de février 2023 à juin 2024. Sur les mesures accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à la charge de Monsieur [H] [Q] les éventuels dépens de l'instance dès lors qu'il y succombe. Au regard de la solution du litige et de l'équité, il n'y a pas lieu de condamner la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne au paiement de la somme de 2.000 euros au requérant en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déboute Monsieur [H] [Q] de l'ensemble de ses demandes ; Déclare bien-fondé la notification d'indu du 12 juillet 2024 correspondant à un trop perçu d'allocations familiales et d'allocations de PAJE pour la période de février 2023 à juin 2024 ; Déclare que Monsieur [H] [Q] est redevable de la somme de 5 894,24 euros et le condamne au paiement de cette somme suite à la demande reconventionnelle de la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne ; Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens de l'instance ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le délai pour interjeter appel, à peine de forclusion, est d'un mois à compter de la réception de la notification de la décision. Ainsi fait et rendu le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Laura MICALETTO, cadre greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] PÔLE SOCIAL MINUTE 26/1027 DU : Mardi 04 Août 2026 AFFAIRE N° RG 24/01579 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQBG NAC : 88E RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement rendu le 04 Août 2026 ENTRE : Monsieur [H] [Q], demeurant [Adresse 1] représenté par MAITRe Alexandra ELLAKANI, avocat au barreau De l’ESSONNE, avocat plaidant DEMANDEUR ET : CAF DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis Service Contentieux - [Adresse 2] Représentée par Madame [F] [U], mandataire munie d’un pouvoir général DEFENDERESSE Madame [S] [I], domiciliée : chez Association [Adresse 3], [Adresse 4] Non comparante PARTIE INTERVENANTE Les parties ayant accepté expressément le recours à la procédure écrite sans audience prévue par l’article 828 du code de procédure civile. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Adélaïde KADIYOGO, Président, Madame Annie MANTEL, Assesseur, représentant les travailleurs salariés, assistés de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 31 Mars 2026, et de Madame Laura MICALETTO, cadre greffière, lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [Q] est allocataire auprès de la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne pour quatre enfants, lorsqu'il a déclaré la naissance de son cinquième enfant où il indiquait être en garde alternée comme pour ses précédents enfants nés d'une précédente union. Il a transmis le 09 juin 2023 le formulaire de déclaration et de choix des parents pour la désignation du parent allocataire en cas de garde alternée, en indiquant que c'est lui qui percevra l'ensemble des prestations. En mai 2024, la CAF de l'Essonne a été contactée par la CAF de [Localité 2] qui lui a indiqué que la mère de [D] [Q], Madame [S] [I] leur a confirmé que l'enfant résidait avec elle à [Localité 2] depuis toujours. Par courrier du 12 juillet 2024 ayant pour objet une notification de dette, la CAF informait Monsieur [H] [Q] que suite à des informations concernant son enfant [D] [Q] qui ne résidait pas avec lui, il était redevable de la somme totale de 5 894,24 euros sur la période février 2023 à juin 2024 représentant un trop perçu d'allocations familiales ainsi que de l'allocation de base, à savoir la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE). Contestant cette décision, Monsieur [H] [Q] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire du 24 juillet 2024 devant la commission de recours amiable de la CAF de l'Essonne. En l'absence de réponse, Monsieur [H] [Q] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes d'une requête déposée au greffe le 31 octobre 2024 aux fins de contester le bien-fondé de cette dernière décision prise à son encontre en matière d'indu de prestations familiales par la CAF. L'affaire a été appelée à l'audience du 09 décembre 2025 avant d'être renvoyée à celle du 31 mars 2026, au cours de laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Aux termes de sa requête et de ses observations formulées à l'oral, Monsieur [H] [Q], par la voix de son conseil, déclare abandonner ses demandes de remboursement comme il n'y a pas eu de retenues effectuées sur les prestations et sollicite du tribunal de : - constater qu'il était dans les conditions lui permettant d'obtenir les prestations familiales litigieuses ; - constater qu'il est de bonne foi ; en conséquence, - annuler l'indu de 5 894,24 euros portant sur la période de février 2023 à juin 2024 ; - annuler la décision de la CAF de procéder au recouvrement de l'indu susvisé ; - condamner la CAF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la CAF aux dépens. Aux termes de ses conclusions, la CAF de l'Essonne, dûment représentée, demande au tribunal de : - déclarer recevable le recours de Monsieur [H] [Q] mais non fondé ; - déclarer Monsieur [H] [Q] redevable de la somme de 5 894,24 euros correspondant à un trop perçu d'allocations familiales et d'allocations de base pour la période de février 2023 à juin 2024 ; -condamner Monsieur [H] [Q] au remboursement de la somme de 5 894,24 euros ; - rejeter la demande de condamnation à son égard de payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeter toutes les demandes de Monsieur [H] [Q]. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026, prorogé au 30 juillet 2026, prorogé au 04 août 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIF DE LA DÉCISION Sur la notification d'indu En application de l'article L.553-2 du code de la sécurité sociale " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. (…) Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article. " Sur le fond, l'article L513-1 du code de la sécurité sociale prévoit que " les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. ". L'article L521-2 du même code dispose que " les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère. Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, les allocations familiales continuent d'être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d'office ou sur saisine du président du conseil départemental, à la suite d'une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou à l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment dans les cas énumérés ci-dessous : a) retrait total de l'autorité parentale des parents ou de l'un d'eux ; b) indignité des parents ou de l'un d'eux ; c) divorce, séparation de corps ou de fait des parents ; d) enfants confiés à un service public, à une institution privée, à un particulier. " L'article R.513-1 du code de la sécurité sociale prévoit que " La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2 et du V de l'article L. 531-5, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. " En l'espèce, Monsieur [H] [Q] expose que l'enfant vit en alternance au domicile des deux parents et ce d'un commun accord. Il indique que la demande d'allocation inscrivait bien que l'enfant était en résidence alternée. Il précise à l'audience que ce n'était pas un allaitement exclusif et que lorsque l'enfant était chez lui, il y avait un tire-lait. Il indique que compte-tenu de la situation difficile de la mère qui n'était pas en situation régulière et ne pouvait travailler ni prétendre à une quelconque aide, il a toujours assumé la charge effective et permanente de l'enfant depuis sa naissance et avant même sa naissance. Il invoque qu'il participe en grande partie à son entretien, l'enfant bénéficiant en outre d'une mutuelle et d'un livret A sur lequel il verse des sommes régulièrement. Il précise qu'il reversait les sommes à la mère de l'enfant compte-tenu de la situation difficile de cette dernière. Il ajoute que dès que la mère de l'enfant a été régularisée, la mère de l'enfant a souhaité percevoir les prestations familiales et qu'il a ainsi accepté dans la mesure où les prestations familiales vont profiter à l'enfant qui est en garde alterné entre ses deux parents. Il déclare qu'il a toujours été de bonne foi, honnête, qu'il n'a jamais dissimulé la réalité et a déclaré dans sa demande d'allocations que l'enfant était en garde alternée. En réplique, la CAF fait valoir que l'indu est bien-fondé dans la mesure où il n'y a pas de garde alternée et que l'enfant vit avec sa mère à [Localité 2], ce que la mère a confirmé. S'agissant du bien-fondé des indus de prestations familiales réclamées entre février 2023 et juin 2024, il est acquis au débat contradictoire que le père a formulé le 16 avril 2023 une déclaration de résidence alternée et qu'il a été désigné comme allocataire unique par commun accord. Il confirme que pendant la période litigieuse, l'enfant était en résidence alternée entre sa mère et lui. Oe, il ressort de la coproduction sortante de la CAF de [Localité 2] à la CAF de l'Essonne produite par la CAF de l'Essonne, que le 14 mai 2024, la CAF de [Localité 2] a contacté la mère de l'enfant qui a confirmé s'être séparée du père de l'enfant, précisant que ce dernier réside bien avec elle depuis toujours, et qu'elle a aussi contacté le 14 mai 2024 à 10h55 le père de l'enfant qui confirme que l'enfant est à la charge de sa mère, précisant qu'il voit uniquement l'enfant certains week-end. En outre, la mère a reconfirmé par message le 30 octobre 2024 auprès de la CAF de [Localité 2] suite à une demande d'information de cette dernière, qu'il n'y a pas de garde alternée dû à l'allaitement, que son fils est toujours avec elle et qu'elle vient d'arrêter l'allaitement ce mois-ci, précisant que le père de l'enfant lui donne 100 euros par mois. Il en résulte un caractère indu des prestations familiales, allocations familiales et allocations PAJE, en raison de l'absence de résidence alternée qui ne pouvait permettre à Monsieur [H] [Q] d'en bénéficier en application des articles L.521-2 et R.513-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu'en cas de séparation, l'allocataire est le parent qui demeure avec l'enfant. La circonstance que Monsieur [H] [Q] invoque participer en majeure partie, compte-tenu des difficultés de régularisation de la mère qui ne travaille pas, à l'entretien de l'enfant à l'appui des factures et des relevés de son compte bancaire des années 2023 et 2024 montrant des virements de somme à la mère de l'enfant est sans incidence dès lors qu'il ne démontre pas que son enfant réside une semaine sur deux avec lu (ou en alternance selon la fréquence vhoisie)i. Il importe de rappeler que la charge de la preuve incombe à la personne qui invoque le bénéfice de prestations familiales. Il y a alors lieu de relever que Monsieur [H] [Q] ne démontre pas une résidence alternée, à savoir une semaine sur deux, se contentant de renvoyer à sa déclaration du 16 avril 2023 de garde alternée tandis qu'il ressort des contacts téléphoniques et messages de la CAF de [Localité 2] tant de lui que de la mère, que l'enfant vit uniquement avec cette dernière. Le tribunal observe qu'il est ainsi justifié par la CAF du caractère bien-fondé de l'indu au titre des prestations familiales sur le mois de février 2023 à juin 2024, faute de preuve d'une résidence alternée, nonobstant le fait que le requérant déclare que la mère a eu des difficultés à se régulariser conduisant à ce qu'il soit l'allocataire pour leur enfant. Par conséquent, il conviendra, dès lors, de débouter Monsieur [H] [Q] de l'ensemble de ses demandes et de faire droit à la demande reconventionnelle de la CAF de le condamner à rembourser la somme de 5 894,24 euros correspondant à un trop perçu d'allocations familiales et d'allocations de PAJE pour la période de février 2023 à juin 2024. Sur les mesures accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à la charge de Monsieur [H] [Q] les éventuels dépens de l'instance dès lors qu'il y succombe. Au regard de la solution du litige et de l'équité, il n'y a pas lieu de condamner la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne au paiement de la somme de 2.000 euros au requérant en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déboute Monsieur [H] [Q] de l'ensemble de ses demandes ; Déclare bien-fondé la notification d'indu du 12 juillet 2024 correspondant à un trop perçu d'allocations familiales et d'allocations de PAJE pour la période de février 2023 à juin 2024 ; Déclare que Monsieur [H] [Q] est redevable de la somme de 5 894,24 euros et le condamne au paiement de cette somme suite à la demande reconventionnelle de la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne ; Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens de l'instance ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le délai pour interjeter appel, à peine de forclusion, est d'un mois à compter de la réception de la notification de la décision. Ainsi fait et rendu le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Laura MICALETTO, cadre greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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en commun : code de la securite sociale R513-1, code civil 375-5, code civil 375-3, code de la justice penale des mineurs L323-1, code de la securite sociale L513-1, code de la securite sociale L521-2, code civil 373-2-9
- 24 janvier 2025 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00260
en commun : code de la securite sociale R513-1, code civil 375-5, code civil 375-3, code de la justice penale des mineurs L323-1, code de la securite sociale L513-1, code de la securite sociale L521-2
- 18 février 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00020
en commun : code civil 375-5, code civil 375-3, code de la justice penale des mineurs L323-1, code de la securite sociale L521-2, code civil 373-2-9
- 18 février 2021 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 20/01311
en commun : code de la securite sociale R513-1, code civil 375-5, code civil 375-3, code de la securite sociale L513-1, code de la securite sociale L521-2
- 19 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00619
en commun : code de la securite sociale R513-1, code civil 375-5, code civil 375-3, code de la securite sociale L513-1, code de la securite sociale L521-2
- 2 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00038
en commun : code civil 375-5, code civil 375-3, code de la justice penale des mineurs L323-1, code de la securite sociale L521-2
- 18 juillet 2024 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 21/02930
en commun : code civil 375-5, code civil 375-3, code de la justice penale des mineurs L323-1, code de la securite sociale L521-2
- 8 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00048
en commun : code civil 375-5, code civil 375-3, code de la justice penale des mineurs L323-1, code de la securite sociale L521-2
Mise à jour de la source le 2026-08-06T19:18:56.961Z.