Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 19 mars 2024, n° 23/00619
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [W] [H] a été mariée à M. [R] [U] jusqu'au 7 février 2014. Le couple a eu deux enfants : [Z] [U], né le 25 août 2000 et [G] [U], né le 8 avril 2003. M. [R] [U] est décédé le 1er novembre 2018. A la suite d'un contrôle de situation adressé à Mme [H] par la Caisse d'allocations familiales (CAF) du [Localité 4] le 10 mai 2019, par décision du 28 juin 2019, la CAF du [Localité 4] a notifié à Mme [H] des indus de plusieurs prestations d'un montant total de 7 038,82 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 30 juin 2019, notamment d'allocations familiales d'un montant de 1 378,99 euros pour la période du 1er décembre 2018 au 30 juin 2019, au motif que l'intéressée n'avait pas la charge effective et permanente de ses enfants sur cette période. Mme [H] a saisi la commission de recours amiable afin de contester l'indu d'allocations familiales d'un montant initial de 1 378,99 euros pour la période de décembre 2018 à juin 2019, pour un solde de 626,27 euros. Par décision prise en sa séance du 23 février 2023, notifiée par courrier du 7 mars 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [H]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 7 avril 2023, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable. Les parties ont été convoquées à une première audience du 9 novembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 janvier 2024. À l’audience, Mme [H] demande au tribunal d'annuler la décision d'indu d'allocations familiales pour la période comprise entre la date de décès de son ancien conjoint et le jugement d'assistance éducative du 12 mars 2019. Au soutien de sa prétention, Mme [H] fait valoir qu'au décès du père de ses enfants, elle les a déclarés à sa charge auprès de la CAF du [Localité 4] ; que [Z] est parti en voyage humanitaire en septembre 2018 mais que [G] est resté à sa charge jusqu'au jugement du 12 mars 2019 prononçant son placement chez un tiers digne de confiance. Elle ajoute que depuis 2017, la CAF du [Localité 4] lui notifie diverses dettes avec des montants réclamés variables et incohérents. Elle précise que la CAF a procédé à des retenues sur prestations, d'un montant de 3 000 euros environ. Elle demande à la CAF des éléments de compréhension du montant de sa dette. La CAF du [Localité 4] demande au tribunal de : - juger non fondé le recours de Mme [H], - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 février 2023. Au soutien de ses prétentions, la CAF expose que le 11 novembre 2018, Mme [H] a mis à jour son dossier CAF par une déclaration de changement de situation concernant ses deux enfants, pour déclarer l'arrivée à son foyer, le 2 novembre 2018, de [Z] et [G] ; qu'elle a confirmé cette situation le 18 novembre 2018 ; qu'en janvier 2019, Mme [H] a formé une demande d'allocation de soutien familial (ASF) à la suite du décès du père des enfants ; que le droit à ASF lui a été ouvert dès le mois de décembre 2018 ; que lors d'un contrôle de sa situation adressé le 10 mai 2019, Mme [H] a indiqué que [Z] était en voyage à l'étranger depuis le 1er septembre 2018 et que [G] résidait à son domicile un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ; que dans le cadre de ce contrôle, l'allocataire a produit un jugement d'assistance éducative du 12 mars 2019 fixant la résidence de [G] chez son père puis à un tiers à la suite du décès de ce dernier. La CAF du [Localité 4] explique qu'il résulte de ces éléments que Mme [H] n'avait pas la charge effective et permanente de ses enfants sur la période litigieuse au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, contrairement à ce que l'intéressée a déclaré le 11 novembre 2018. La Caisse en déduit, qu'en application des articles L. 512-1, L. 513-1 et L. 521-1 du code de la sécurité sociale, Mme [H] ne pouvait prétendre au bénéfice des allocations familiales entre décembre 2018 et juin 2019. A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Aux termes du premier alinéa de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Aux termes de l'article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement. Aux termes de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. Il résulte du premier et du troisième alinéas de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale que pour un même enfant, il ne peut y avoir qu'un seul allocataire des prestations auxquelles cet enfant ouvre droit. A défaut d'accord entre les parents divorcés, séparés de fait ou de droit, si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. Autrement dit, il convient d'abord de prendre en compte la charge permanente et effective de l'enfant et que ce n'est que si cette charge est partagée entre les parents qu'il faut, ensuite, se prononcer sur la résidence habituelle de l'enfant. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, alinéas 1 à 4, dans sa rédaction applicable au litige, les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. (...) Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère. Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, les allocations familiales continuent d'être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d'office ou sur saisine du président du conseil général, à la suite d'une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou des articles 15,16,16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer. L'évaluation par les CAF de la charge effective et permanente de l'enfant est factuelle et indépendante des éléments du droit civil. La même logique s'applique à la notion de résidence habituelle, qui doit être appréciée comme le foyer où vit réellement l'enfant (Cass. 2e Civ., 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-25.572). La notion d'enfant à charge est, en effet, une notion de fait qui repose à la fois sur des éléments matériels et financiers et sur la responsabilité affective et éducative de l'enfant. Il résulte de la jurisprudence administrative et judiciaire que la charge effective et permanente de l'enfant est a priori partagée entre les parents dès lors qu'ils exercent en commun l'autorité parentale, que la résidence de l'enfant soit fixée au domicile de l'un d'eux (CE, 22 mars 2000, n° 205076, [L]) ou de manière alternée (Cass. avis, 26 juin 2006, n° 0060004 P, M. c/ Caisse d'allocations familiales de [Localité 3]). En l'espèce, il ressort des pièces produites par la CAF que par déclaration de changement de situation des enfants du 11 novembre 2018, confirmée le 18 novembre 2018, Mme [H] a fait connaître à la CAF du [Localité 4] l'arrivée à son domicile de [Z] et [G] à compter du 2 novembre 2018. Concernant [Z], dans la déclaration de changement de situation précitée, Mme [H] indique notamment que celui-ci est sans activité depuis le 20 septembre 2018 et réside en France (métropole ou DOM). Dans le questionnaire de contrôle de situation complété en mai 2019, Mme [H] a indiqué que [Z] était en « voyage à l'étranger » depuis le 1er septembre 2018. Dans son courrier de saisine de la juridiction, Mme [H] précise que [Z] a participé à une mission humanitaire d'une durée de deux ans. Mme [H] n'invoque ni ne prouve avoir apporté une aide matérielle ou financière à son fils majeur pendant cette mission humanitaire. Dans ces conditions, il ne pouvait être considéré que [Z] était à la charge effective et permanente de Mme [H] entre décembre 2018 et juin 2019. Mme [H] ne pouvait donc avoir, au plus, qu'un enfant à charge sur cette période. Or, les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge en vertu de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux moyens tirés de la situation de [G] entre décembre 2018 et le 12 mars 2019, c'est à bon droit que la CAF du [Localité 4] a demandé à Mme [H] répétition de l'indu d'allocations familiales pour la période litigieuse. Mme [H] sera donc déboutée de sa demande en annulation de l'indu d'allocations familiales notifié par courrier du 28 juin 2019 et confirmé par la décision de la commission de recours amiable du 23 février 2023. Sur les mesures accessoires Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [H], partie succombante au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Mme [W] [H] de sa demande en annulation de l'indu d'allocations familiales d'un montant de 1 378,99 euros notifié par la CAF du [Localité 4] par courrier du 28 juin 2019 et confirmé par décision de la commission de recours amiable de la CAF du [Localité 4] du 23 février 2023 ; CONDAMNE Mme [W] [H] aux dépens de l’instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. La GREFFIERELa PRESIDENTE Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT Expédié aux parties le : 1 CE à la CAF 1 CCC à Mme [H]
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00619 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XC5Z TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 19 MARS 2024 N° RG 23/00619 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XC5Z DEMANDERESSE : Mme [W] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparante DEFENDERESSE : CAF DU [Localité 4] - SERVICE JURIDIQUE [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Mme [O], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur: Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 23 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mars 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [W] [H] a été mariée à M. [R] [U] jusqu'au 7 février 2014. Le couple a eu deux enfants : [Z] [U], né le 25 août 2000 et [G] [U], né le 8 avril 2003. M. [R] [U] est décédé le 1er novembre 2018. A la suite d'un contrôle de situation adressé à Mme [H] par la Caisse d'allocations familiales (CAF) du [Localité 4] le 10 mai 2019, par décision du 28 juin 2019, la CAF du [Localité 4] a notifié à Mme [H] des indus de plusieurs prestations d'un montant total de 7 038,82 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 30 juin 2019, notamment d'allocations familiales d'un montant de 1 378,99 euros pour la période du 1er décembre 2018 au 30 juin 2019, au motif que l'intéressée n'avait pas la charge effective et permanente de ses enfants sur cette période. Mme [H] a saisi la commission de recours amiable afin de contester l'indu d'allocations familiales d'un montant initial de 1 378,99 euros pour la période de décembre 2018 à juin 2019, pour un solde de 626,27 euros. Par décision prise en sa séance du 23 février 2023, notifiée par courrier du 7 mars 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [H]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 7 avril 2023, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable. Les parties ont été convoquées à une première audience du 9 novembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 janvier 2024. À l’audience, Mme [H] demande au tribunal d'annuler la décision d'indu d'allocations familiales pour la période comprise entre la date de décès de son ancien conjoint et le jugement d'assistance éducative du 12 mars 2019. Au soutien de sa prétention, Mme [H] fait valoir qu'au décès du père de ses enfants, elle les a déclarés à sa charge auprès de la CAF du [Localité 4] ; que [Z] est parti en voyage humanitaire en septembre 2018 mais que [G] est resté à sa charge jusqu'au jugement du 12 mars 2019 prononçant son placement chez un tiers digne de confiance. Elle ajoute que depuis 2017, la CAF du [Localité 4] lui notifie diverses dettes avec des montants réclamés variables et incohérents. Elle précise que la CAF a procédé à des retenues sur prestations, d'un montant de 3 000 euros environ. Elle demande à la CAF des éléments de compréhension du montant de sa dette. La CAF du [Localité 4] demande au tribunal de : - juger non fondé le recours de Mme [H], - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 février 2023. Au soutien de ses prétentions, la CAF expose que le 11 novembre 2018, Mme [H] a mis à jour son dossier CAF par une déclaration de changement de situation concernant ses deux enfants, pour déclarer l'arrivée à son foyer, le 2 novembre 2018, de [Z] et [G] ; qu'elle a confirmé cette situation le 18 novembre 2018 ; qu'en janvier 2019, Mme [H] a formé une demande d'allocation de soutien familial (ASF) à la suite du décès du père des enfants ; que le droit à ASF lui a été ouvert dès le mois de décembre 2018 ; que lors d'un contrôle de sa situation adressé le 10 mai 2019, Mme [H] a indiqué que [Z] était en voyage à l'étranger depuis le 1er septembre 2018 et que [G] résidait à son domicile un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ; que dans le cadre de ce contrôle, l'allocataire a produit un jugement d'assistance éducative du 12 mars 2019 fixant la résidence de [G] chez son père puis à un tiers à la suite du décès de ce dernier. La CAF du [Localité 4] explique qu'il résulte de ces éléments que Mme [H] n'avait pas la charge effective et permanente de ses enfants sur la période litigieuse au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, contrairement à ce que l'intéressée a déclaré le 11 novembre 2018. La Caisse en déduit, qu'en application des articles L. 512-1, L. 513-1 et L. 521-1 du code de la sécurité sociale, Mme [H] ne pouvait prétendre au bénéfice des allocations familiales entre décembre 2018 et juin 2019. A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Aux termes du premier alinéa de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Aux termes de l'article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement. Aux termes de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. Il résulte du premier et du troisième alinéas de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale que pour un même enfant, il ne peut y avoir qu'un seul allocataire des prestations auxquelles cet enfant ouvre droit. A défaut d'accord entre les parents divorcés, séparés de fait ou de droit, si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. Autrement dit, il convient d'abord de prendre en compte la charge permanente et effective de l'enfant et que ce n'est que si cette charge est partagée entre les parents qu'il faut, ensuite, se prononcer sur la résidence habituelle de l'enfant. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge. 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