Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 9 juillet 2026, n° 25/01133
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE À la suite d'un indu notifié le 05 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a établi une contrainte en date du 28 novembre 2023, signifiée le 13 juin 2024, à Mme [W] [J] pour un montant de 598,08 euros correspondant à un indu de prime d'activité portant sur la période de mai 2021 à juillet 2021. Par requête du 15 juillet 2024, Mme [J] a formé opposition à la contrainte. Par ordonnance du 16 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a : - déclaré l'opposition introduite par Mme [W] [J] le 15 juillet 2024 à l'encontre de la contrainte du 28 novembre 2023 manifestement irrecevable, - condamné Mme [W] [J] aux dépens de l'instance. Mme [J] a relevé appel de cette ordonnance selon déclaration du 03 février 2025. Mme [J] demande à la cour d' : - infirmer la décision de la commission de recours amiable, - annuler l'indu de prime d'activité de 598,08 euros, - de dire que la créance est prescrite et/ou non opposable, A titre subsidiaire, - de reconnaître la bonne foi de l'appelante et de la décharger de toute obligation de remboursement. Aux termes de ses dernières écritures, elle sollicite par ailleurs la condamnation de la CAF Haute-Garonne au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [J] soutient qu'elle a bien déclaré ses revenus et que l'indu ne repose pas sur une erreur lui étant imputable mais qu'il a été généré par une modification administrative du mode de calcul par la CAF. Mme [J] indique qu'elle est de bonne foi, qu'elle a toujours déclaré ses revenus selon les mêmes modalités, dans les mêmes situations, sans difficulté soulevée par la caisse,. Elle souligne que les déclarations sociales et fiscales sont concordantes et qu'aucune fraude n'est constatée. Enfin, Mme [J] ajoute que les notifications sont irrégulières, son adresse étant erronée, que les recommandés ont été retournés non réclamés, et que cela l'a privé de la possibilité d'exercer ses droits en temps utile. La CAF de la Haute-Garonne conclut à la confirmation de l'ordonnance et demande à la cour de : - déclarer irrecevable le recours de Mme [W] [J] en ce qu'il concerne la contestation du bien-fondé de l'indu de prime d'activité référencé IM3008 et de la décision rendue le 04 novembre 2025 par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne, - condamner Mme [W] [J] à verser à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [W] [J] aux dépens. À titre principal, la CAF soutient qu'elle a notifié à Mme [J] l'indu par courrier du 05 septembre 2022, puis qu'elle a émis une mise en demeure par courrier du 08 mars 2023 et délivré une contrainte par courrier du 28 novembre 2023 suivie d'une signification par voie de commissaire de justice en date du 15 juin 2024. Elle en déduit qu'elle a multiplié les actes interruptifs de la prescription biennale, et qu'elle a respecté le formalisme prévu par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale. Elle souligne que Mme [J] a formé opposition à la contrainte plus de quinze jours après sa signification, de sorte que son recours est irrecevable. Par ailleurs, elle considère que l'opposition à l'encontre d'une contrainte visant au recouvrement d'un indu de prime d'activité ne relève pas de la compétence des pôles sociaux mais de la juridiction administrative. À titre subsidiaire, la CAF soutient qu'à la suite d'un contrôle opéré en septembre 2022, il a été constaté que les revenus du conjoint de Mme [J], travailleur indépendant, devaient être corrigés sur la base de ses déclarations trimestrielles auprès de l'URSSAF. Elle indique qu'en conséquence le droit à la prime d'activité pour la période de mai à juin 2021 devait être révisé et qu'il a conduit à un trop-perçu.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l'opposition: Pour dire l'opposition irrecevable, l'ordonnance relève que l'opposition à la contrainte, signifiée par lettre recommandée du 13 juin 2024 revenue avec la mention « non réclamé», a été formée le 15 juillet 2024, soit en dehors du délai réglementaire de 15 jours prévu par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Toutefois c'est de manière erronée que le tribunal a considéré que la lettre de signification à l'allocataire ayant été retournée à l'expéditeur avec la mention " non réclamé", il pouvait en être déduit que sa destinataire était réputée avoir reçu la contrainte. Ainsi, en l'absence de signification ou notification régulière de la contrainte à l'allocataire, le délai d'opposition n'a pas couru, et l'opposition était recevable à la date du 15 juillet 2024. Sur l'exception d'incompétence: Aux termes de l'article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française. L'article 81 du même code prévoit que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Il résulte de l'article L 845-2 du code de la sécurité sociale que les contentieux relatifs à la prime d'activité relèvent exclusivement de la compétence des juridictions administratives. Il convient, dans ces conditions, de se déclarer incompétent pour statuer sur les indus de prime d'activité et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. La CAF de Haute Garonne sera condamnée aux dépens d'appel. Les demandes au titre de l'article 700 du CPC seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Infirme l'ordonnance du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable l'opposition à contrainte, Se déclare incompétente pour statuer sur les indus relatifs à la prime d'activité; Renvoie les parties à mieux se pourvoir sur ce point'; Condamne la CAF de la Haute Garonne aux dépens d'appel,' Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du CPC, Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
Texte intégral
09/07/2026 ARRÊT N° 2026/212 N° RG 25/01133 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6IS MS/EB Décision déférée du 16 Décembre 2024 - de TOULOUSE (24/01043) C.THOUY [W] [J] C/ CAF DE LA HAUTE GARONNE INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE Madame [W] [J] [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne INTIMEE CAF DE LA HAUTE GARONNE SERVICE JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par M. [Q] [H], membre de L'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre M. SEVILLA, conseillère I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE À la suite d'un indu notifié le 05 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a établi une contrainte en date du 28 novembre 2023, signifiée le 13 juin 2024, à Mme [W] [J] pour un montant de 598,08 euros correspondant à un indu de prime d'activité portant sur la période de mai 2021 à juillet 2021. Par requête du 15 juillet 2024, Mme [J] a formé opposition à la contrainte. Par ordonnance du 16 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a : - déclaré l'opposition introduite par Mme [W] [J] le 15 juillet 2024 à l'encontre de la contrainte du 28 novembre 2023 manifestement irrecevable, - condamné Mme [W] [J] aux dépens de l'instance. Mme [J] a relevé appel de cette ordonnance selon déclaration du 03 février 2025. Mme [J] demande à la cour d' : - infirmer la décision de la commission de recours amiable, - annuler l'indu de prime d'activité de 598,08 euros, - de dire que la créance est prescrite et/ou non opposable, A titre subsidiaire, - de reconnaître la bonne foi de l'appelante et de la décharger de toute obligation de remboursement. Aux termes de ses dernières écritures, elle sollicite par ailleurs la condamnation de la CAF Haute-Garonne au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [J] soutient qu'elle a bien déclaré ses revenus et que l'indu ne repose pas sur une erreur lui étant imputable mais qu'il a été généré par une modification administrative du mode de calcul par la CAF. Mme [J] indique qu'elle est de bonne foi, qu'elle a toujours déclaré ses revenus selon les mêmes modalités, dans les mêmes situations, sans difficulté soulevée par la caisse,. Elle souligne que les déclarations sociales et fiscales sont concordantes et qu'aucune fraude n'est constatée. Enfin, Mme [J] ajoute que les notifications sont irrégulières, son adresse étant erronée, que les recommandés ont été retournés non réclamés, et que cela l'a privé de la possibilité d'exercer ses droits en temps utile. La CAF de la Haute-Garonne conclut à la confirmation de l'ordonnance et demande à la cour de : - déclarer irrecevable le recours de Mme [W] [J] en ce qu'il concerne la contestation du bien-fondé de l'indu de prime d'activité référencé IM3008 et de la décision rendue le 04 novembre 2025 par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne, - condamner Mme [W] [J] à verser à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [W] [J] aux dépens. À titre principal, la CAF soutient qu'elle a notifié à Mme [J] l'indu par courrier du 05 septembre 2022, puis qu'elle a émis une mise en demeure par courrier du 08 mars 2023 et délivré une contrainte par courrier du 28 novembre 2023 suivie d'une signification par voie de commissaire de justice en date du 15 juin 2024. Elle en déduit qu'elle a multiplié les actes interruptifs de la prescription biennale, et qu'elle a respecté le formalisme prévu par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale. Elle souligne que Mme [J] a formé opposition à la contrainte plus de quinze jours après sa signification, de sorte que son recours est irrecevable. Par ailleurs, elle considère que l'opposition à l'encontre d'une contrainte visant au recouvrement d'un indu de prime d'activité ne relève pas de la compétence des pôles sociaux mais de la juridiction administrative. À titre subsidiaire, la CAF soutient qu'à la suite d'un contrôle opéré en septembre 2022, il a été constaté que les revenus du conjoint de Mme [J], travailleur indépendant, devaient être corrigés sur la base de ses déclarations trimestrielles auprès de l'URSSAF. Elle indique qu'en conséquence le droit à la prime d'activité pour la période de mai à juin 2021 devait être révisé et qu'il a conduit à un trop-perçu. MOTIFS Sur la recevabilité de l'opposition: Pour dire l'opposition irrecevable, l'ordonnance relève que l'opposition à la contrainte, signifiée par lettre recommandée du 13 juin 2024 revenue avec la mention « non réclamé», a été formée le 15 juillet 2024, soit en dehors du délai réglementaire de 15 jours prévu par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Toutefois c'est de manière erronée que le tribunal a considéré que la lettre de signification à l'allocataire ayant été retournée à l'expéditeur avec la mention " non réclamé", il pouvait en être déduit que sa destinataire était réputée avoir reçu la contrainte. Ainsi, en l'absence de signification ou notification régulière de la contrainte à l'allocataire, le délai d'opposition n'a pas couru, et l'opposition était recevable à la date du 15 juillet 2024. Sur l'exception d'incompétence: Aux termes de l'article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française. L'article 81 du même code prévoit que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Il résulte de l'article L 845-2 du code de la sécurité sociale que les contentieux relatifs à la prime d'activité relèvent exclusivement de la compétence des juridictions administratives. Il convient, dans ces conditions, de se déclarer incompétent pour statuer sur les indus de prime d'activité et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. La CAF de Haute Garonne sera condamnée aux dépens d'appel. Les demandes au titre de l'article 700 du CPC seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Infirme l'ordonnance du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable l'opposition à contrainte, Se déclare incompétente pour statuer sur les indus relatifs à la prime d'activité; Renvoie les parties à mieux se pourvoir sur ce point'; Condamne la CAF de la Haute Garonne aux dépens d'appel,' Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du CPC, Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
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Mise à jour de la source le 2026-08-04T16:42:09.374Z.