Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 9 juillet 2026, n° 26/00329
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête introductive d’instance adressée au greffe le 02 avril 2026, Madame [H] [Q] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE d’un recours visant à contester divers indus lui ayant été notifiés par la CAF de la Drôme pour dissimulation de sa vie maritale. Il est utilement précisé qu’en parallèle à cette procédure en répétition d’indu, la CAF a également notifié à Madame [H], pour les mêmes motifs, une pénalité financière d’un montant de 1.060,00 euros. Suivant courrier de la présente juridiction en date du 22 mai 2026, il a été demandé aux parties de plus amples explications concernant la nature des indus litigieux. Suivant courriel en réponse, la CAF a indiqué qu’il s’agissait de trois indus de prime d’activité : Un indu de prime d’activité d’un montant de 2.607,84 euros notifié le 1er juillet 2025,Un indu de prime d’activité d’un montant de 875,10 euros notifié le 04 septembre 2025,Un indu de prime d’activité (malgré les termes employés dans ladite notification) d’un montant de 1.748,31 euros notifié le 22 septembre 2025 À l’audience du 11 juin 2026, l’affaire relative aux indus a été retenue en présence de Madame [H] comparant en personne et de la Caisse d’Allocations Familiales de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial. Reprenant oralement ses conclusions, la Caisse d’Allocations Familiales de la Drôme a in limine litis soulevé l’incompétence matérielle de la juridiction saisie tenant la nature des sommes querellées. Interrogée à l’audience, Madame [H] a oralement convenu qu’il s’agissait bien de trois indus de prime d’activité et avoir saisi la présente juridiction tenant le manque de clarté des notifications dont elle a été destinataire. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 09 juillet 2026, date du présent jugement.
Motifs
DISCUSSION Selon les dispositions de l’article 73 du Code de procédure civile, « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». Selon les dispositions de l’article 74 du Code de procédure civile, « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public […] » Selon les dispositions de l’article 75 du Code de procédure civile, « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ». Sur la juridiction matériellement compétente en matière de prime d’activité : Selon l’article L 845-2 du Code de la sécurité sociale, « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative […] ». En l’espèce, la CAF a in limine litis soulevé l’incompétence matérielle de la juridiction saisie tenant la nature des sommes querellées, à savoir trois indus de prime d’activité : Un indu de prime d’activité d’un montant de 2.607,84 euros notifié le 1er juillet 2025,Un indu de prime d’activité d’un montant de 875,10 euros notifié le 04 septembre 2025,Un indu de prime d’activité (malgré les termes employés dans ladite notification) d’un montant de 1.748,31 euros notifié le 22 septembre 2025 Interrogée à l’audience, Madame [H] a oralement convenu qu’il s’agissait bien de trois indus de prime d’activité et avoir saisi la présente juridiction tenant le manque de clarté des notifications dont elle a été destinataire. Sur ce, il ressort des textes précités que les contestations en matière de prime d’activité relèvent par nature de la compétence matérielle exclusive du Tribunal Administratif comme la CAF l’avait déjà précisé à son allocataire au travers de certaines de ses notifications. La présente juridiction ne peut donc en conséquence que se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de Madame [H] [Q] qui sera invitée à mieux se pourvoir, si ce n’est déjà fait.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, REÇOIT l’exception d’incompétence matérielle et la déclare bien fondée, SE DÉCLARE INCOMPÉTENT matériellement pour statuer sur les demandes de Madame [H] [Q] relatives aux trois indus de prime d’activité lui ayant été notifiés par la CAF de la Drôme, à savoir : Un indu de prime d’activité d’un montant de 2.607,84 euros notifié le 1er juillet 2025,Un indu de prime d’activité d’un montant de 875,10 euros notifié le 04 septembre 2025,Un indu de prime d’activité d’un montant de 1.748,31 euros notifié le 22 septembre 2025 RENVOIE Madame [H] [Q] à mieux se pourvoir, si ce n’est déjà fait, devant le Tribunal Administratif de GRENOBLE, RAPPELLE que conformément à l’article 81 du Code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi, RAPPELLE que conformément à l’article 83 du Code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, RAPPELLE que conformément à l’article 84 du Code de procédure civile, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire, RAPPELLE que conformément à l’article 85 du Code de procédure civile, outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948. La Greffière, Le Président, Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Texte intégral
Jugement notifié le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE PÔLE SOCIAL --------------------- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Recours N° RG 26/00329 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I6GU Minute N° 26/00584 JUGEMENT du 09 JUILLET 2026 Composition lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience DEMANDEUR : Madame [Q] [H] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] (DROME) Comparante en personne DÉFENDEUR : CAF DE LA DROME [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame [Y] [Z] Procédure : Date de saisine : 02 avril 2026 Date de convocation : 6 mai 2026 Date de plaidoirie : 11 juin 2026 Date de délibéré : 09 juillet 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Par requête introductive d’instance adressée au greffe le 02 avril 2026, Madame [H] [Q] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE d’un recours visant à contester divers indus lui ayant été notifiés par la CAF de la Drôme pour dissimulation de sa vie maritale. Il est utilement précisé qu’en parallèle à cette procédure en répétition d’indu, la CAF a également notifié à Madame [H], pour les mêmes motifs, une pénalité financière d’un montant de 1.060,00 euros. Suivant courrier de la présente juridiction en date du 22 mai 2026, il a été demandé aux parties de plus amples explications concernant la nature des indus litigieux. Suivant courriel en réponse, la CAF a indiqué qu’il s’agissait de trois indus de prime d’activité : Un indu de prime d’activité d’un montant de 2.607,84 euros notifié le 1er juillet 2025,Un indu de prime d’activité d’un montant de 875,10 euros notifié le 04 septembre 2025,Un indu de prime d’activité (malgré les termes employés dans ladite notification) d’un montant de 1.748,31 euros notifié le 22 septembre 2025 À l’audience du 11 juin 2026, l’affaire relative aux indus a été retenue en présence de Madame [H] comparant en personne et de la Caisse d’Allocations Familiales de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial. Reprenant oralement ses conclusions, la Caisse d’Allocations Familiales de la Drôme a in limine litis soulevé l’incompétence matérielle de la juridiction saisie tenant la nature des sommes querellées. Interrogée à l’audience, Madame [H] a oralement convenu qu’il s’agissait bien de trois indus de prime d’activité et avoir saisi la présente juridiction tenant le manque de clarté des notifications dont elle a été destinataire. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 09 juillet 2026, date du présent jugement. DISCUSSION Selon les dispositions de l’article 73 du Code de procédure civile, « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». Selon les dispositions de l’article 74 du Code de procédure civile, « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public […] » Selon les dispositions de l’article 75 du Code de procédure civile, « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ». Sur la juridiction matériellement compétente en matière de prime d’activité : Selon l’article L 845-2 du Code de la sécurité sociale, « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative […] ». En l’espèce, la CAF a in limine litis soulevé l’incompétence matérielle de la juridiction saisie tenant la nature des sommes querellées, à savoir trois indus de prime d’activité : Un indu de prime d’activité d’un montant de 2.607,84 euros notifié le 1er juillet 2025,Un indu de prime d’activité d’un montant de 875,10 euros notifié le 04 septembre 2025,Un indu de prime d’activité (malgré les termes employés dans ladite notification) d’un montant de 1.748,31 euros notifié le 22 septembre 2025 Interrogée à l’audience, Madame [H] a oralement convenu qu’il s’agissait bien de trois indus de prime d’activité et avoir saisi la présente juridiction tenant le manque de clarté des notifications dont elle a été destinataire. Sur ce, il ressort des textes précités que les contestations en matière de prime d’activité relèvent par nature de la compétence matérielle exclusive du Tribunal Administratif comme la CAF l’avait déjà précisé à son allocataire au travers de certaines de ses notifications. La présente juridiction ne peut donc en conséquence que se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de Madame [H] [Q] qui sera invitée à mieux se pourvoir, si ce n’est déjà fait. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, REÇOIT l’exception d’incompétence matérielle et la déclare bien fondée, SE DÉCLARE INCOMPÉTENT matériellement pour statuer sur les demandes de Madame [H] [Q] relatives aux trois indus de prime d’activité lui ayant été notifiés par la CAF de la Drôme, à savoir : Un indu de prime d’activité d’un montant de 2.607,84 euros notifié le 1er juillet 2025,Un indu de prime d’activité d’un montant de 875,10 euros notifié le 04 septembre 2025,Un indu de prime d’activité d’un montant de 1.748,31 euros notifié le 22 septembre 2025 RENVOIE Madame [H] [Q] à mieux se pourvoir, si ce n’est déjà fait, devant le Tribunal Administratif de GRENOBLE, RAPPELLE que conformément à l’article 81 du Code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi, RAPPELLE que conformément à l’article 83 du Code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, RAPPELLE que conformément à l’article 84 du Code de procédure civile, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire, RAPPELLE que conformément à l’article 85 du Code de procédure civile, outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948. La Greffière, Le Président, Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T23:17:29.672Z.