Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 août 2026, n° 24/00512
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 30 avril 2024 la mutualité sociale agricole (MSA) d’Ile de France a décerné une contrainte à madame [P] [S] d'un montant total de 1737,15 € pour un indu au titre de la prime d’activité pour la période du 1er mai 2022 au 31 mars 2023. Madame [P] [S] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 14 mai 2024. La MSA et madame [P] [S] ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l’affaire a été retenue le 28 mai 2026. La MSA d’Ile de France demande au tribunal de : • SE DÉCLARER INCOMPÉTENT pour connaître du recours opposant Madame [P] [S] à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l’Ile-de-France relatif à la contrainte établie le 30 avril 2024, portant sur un indu de prime d’activité ; • DIRE que la juridiction administrative territorialement compétente est le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile de France ; • RENVOYER l’affaire devant le tribunal administratif de Melun territorialement compétent. Madame [P] [S] n’a pas comparu à l’audience. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de la MSA reçues le 21 mai 2026, à la requête de madame [P] [S] et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 05 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, « toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. » L’article 81 du code de procédure civile (ancien article 96 transféré par décret n°2017-891 du 6 mai 2017) dispose que : « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. » En l’espèce, s’agissant d’une contrainte relative à un indu de prime d’activité, la contestation doit être portée devant le tribunal administratif compétent. Il y a donc lieu en l’espèce de constater l’incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Il n’y a pas lieu de désigner le tribunal administratif compétent comme sollicité par la MSA.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe : CONSTATE l’incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour statuer sur la requête de madame [P] [S] ; RENVOIE madame [P] [S] à mieux se pourvoir ; DIT n’y avoir lieu à désignation de la juridiction territorialement compétente ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible de recours selon les dispositions de l’article 84 du code de procédure civile ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 05 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Julie SOHIER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 05 Août 2026 N° RG 24/00512 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7SX Code affaire : 88B COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : Catherine ROGER, statuant à juge unique avec l’accord des parties présentes ou représentées en application de l’article L218-1 du code de l'organisation judiciaire tel que résultant de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 Assesseur : Vincent LOUERAT Greffière lors des débats et du prononcé : Julie SOHIER DÉBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Mai 2026. JUGEMENT Prononcé par Catherine ROGER, par mise à disposition au greffe le 05 Août 2026. Demanderesse : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Madame [...], conseillère en protection sociale munie à cet effet d’un pouvoir spécial Défenderesse : Madame [P] [S] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante La présidente statuant en juge unique, en application de l’article L218-1 du code de l'organisation judiciaire tel que résultant de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, après avoir reçu le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX, l’accord de la partie présente ou représentée et l’avoir entendue en ses observations, l’a avisée de la date la laquelle le jugement serait prononcé, a délibéré conformément à la loi et a statué le CINQ AOÛT DEUX MIL VINGT SIX dans les termes suivants : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 30 avril 2024 la mutualité sociale agricole (MSA) d’Ile de France a décerné une contrainte à madame [P] [S] d'un montant total de 1737,15 € pour un indu au titre de la prime d’activité pour la période du 1er mai 2022 au 31 mars 2023. Madame [P] [S] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 14 mai 2024. La MSA et madame [P] [S] ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l’affaire a été retenue le 28 mai 2026. La MSA d’Ile de France demande au tribunal de : • SE DÉCLARER INCOMPÉTENT pour connaître du recours opposant Madame [P] [S] à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l’Ile-de-France relatif à la contrainte établie le 30 avril 2024, portant sur un indu de prime d’activité ; • DIRE que la juridiction administrative territorialement compétente est le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile de France ; • RENVOYER l’affaire devant le tribunal administratif de Melun territorialement compétent. Madame [P] [S] n’a pas comparu à l’audience. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de la MSA reçues le 21 mai 2026, à la requête de madame [P] [S] et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 05 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, « toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. » L’article 81 du code de procédure civile (ancien article 96 transféré par décret n°2017-891 du 6 mai 2017) dispose que : « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. » En l’espèce, s’agissant d’une contrainte relative à un indu de prime d’activité, la contestation doit être portée devant le tribunal administratif compétent. Il y a donc lieu en l’espèce de constater l’incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Il n’y a pas lieu de désigner le tribunal administratif compétent comme sollicité par la MSA. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe : CONSTATE l’incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour statuer sur la requête de madame [P] [S] ; RENVOIE madame [P] [S] à mieux se pourvoir ; DIT n’y avoir lieu à désignation de la juridiction territorialement compétente ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible de recours selon les dispositions de l’article 84 du code de procédure civile ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 05 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Julie SOHIER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-05T19:30:40.222Z.