Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 juillet 2026, n° 25/00680
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 20 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Yvelines (la caisse) a émis à l’encontre de M. [V] et de son épouse Mme [Q] (ci-après les époux [V]) une contrainte pour le paiement de la somme de 5 369,61 euros correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 3 794,49 euros pour la période du 1er juin 2021 au 28 février 2023 et un indu de prestations familiales (allocation familiales ressources et allocation de rentrée scolaire) d’un montant initial de 2 245,07 euros ramenée à la somme de 1 900,29 euros pour la période du 1er août 2021 au 31 août 2022 faisant suite au changement de situation d’un ou plusieurs enfant(s). Cette contrainte a été signifiée aux époux [V] par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 avril 2025, les époux [V] ont formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles indiquant que leur situation financière actuelle ne leur permet pas de rembourser cette somme. Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mai 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal, au visa de l’article L.845-2 du code de la sécurité sociale, de se déclarer incompétent pour connaitre de l’opposition des époux [V] en ce qu’elle porte sur l’indu de prime d’activité. Elle ajoute qu’elle se désiste de sa contrainte en ce qu’elle porte sur l’indu de prestations familiales, les époux [V] ayant procéder au remboursement de la somme indue à ce titre au cours de la présente procédure. Les époux [V], bien que régulièrement convoqués à l’audience par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 25 mars 2026, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. Ils n’ont pas davantage justifié d’une dispense de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Motifs
MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. En l’espèce, les époux [V] ont formé opposition à la contrainte émise le 20 septembre 2024 et signifiée le 25 mars 2025 par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 avril 2025, l’opposition étant motivée dans son courrier. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par les époux [V]. Sur l’exception d’incompétence matérielle Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ». Toutefois, en application de l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « […] lorsque la juridiction [de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif] est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ». Suivant l’article L.845-2 du code de la sécurité sociale, « toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article ». En l’espèce, en application de ce texte la présente juridiction n’est pas compétente pour statuer sur l’indu relatif à la prime d’activité qui est du ressort de la juridiction administrative, ce que les parties ne contestent d’ailleurs pas. Dès lors, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la CAF et de déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Versailles pour connaitre de l’opposition à contrainte portant sur l’indu de prime d’activité au profit du tribunal administratif de Versailles. Sur le désistement d’instance de la CAF Il convient de constater le désistement d’instance de la CAF à l’égard des époux [V] sur la demande en restitution de l’indu de prestations familiales (allocation familiales ressources et allocation de rentrée scolaire) pour la période du 1er août 2021 au 31 août 2022 objet de la contrainte émise à leur encontre le 20 septembre 2024. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R133-6 du code de la sécurité sociale. Les époux [V], succombant en partie à leurs demandes, sont condamnés aux éventuels dépens. Sur l’exécution provisoire En application de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [X] [V] et son épouse Mme [O] [Q] à la contrainte du 20 septembre 2024 pour un montant de 5 369,61 euros, DECLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour connaitre de l’opposition formée par M. [X] [V] et son épouse Mme [O] [Q] en ce qu’elle porte sur l’indu de prime d’activité au profit du tribunal administratif de Versailles, DIT que le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe du tribunal de céans, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée, CONSTATE le désistement de la caisse d’allocations familiales des Yvelines de sa demande en restitution de l’indu de prestations familiales (allocation familiales ressources et allocation de rentrée scolaire) pour la période du 1er août 2021 au 31 août 2022, objet de la contrainte émise à l’encontre de M. [X] [V] et de son épouse Mme [O] [Q] le 20 septembre 2024, CONDAMNE M. [X] [V] et son épouse Mme [O] [Q] aux éventuels dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
Texte intégral
Pôle social - N° RG 25/00680 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7ZX Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - CAF DES YVELINES - Mme [O] [Q] épouse [V], - M. [X] [V] - Tribunal administratif de VERSAILLES N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 JUILLET 2026 N° RG 25/00680 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7ZX Code NAC : 88B DEMANDEUR : CAF DES YVELINES [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Mme [I] [N], munie d’un pouvoir régulier DÉFENDEURS : Mme [O] [Q] épouse [V] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée M. [X] [V] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur [M] [S], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [H] [Y], Représentant des salariés Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026. Pôle social - N° RG 25/00680 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7ZX EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 20 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Yvelines (la caisse) a émis à l’encontre de M. [V] et de son épouse Mme [Q] (ci-après les époux [V]) une contrainte pour le paiement de la somme de 5 369,61 euros correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 3 794,49 euros pour la période du 1er juin 2021 au 28 février 2023 et un indu de prestations familiales (allocation familiales ressources et allocation de rentrée scolaire) d’un montant initial de 2 245,07 euros ramenée à la somme de 1 900,29 euros pour la période du 1er août 2021 au 31 août 2022 faisant suite au changement de situation d’un ou plusieurs enfant(s). Cette contrainte a été signifiée aux époux [V] par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 avril 2025, les époux [V] ont formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles indiquant que leur situation financière actuelle ne leur permet pas de rembourser cette somme. Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mai 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal, au visa de l’article L.845-2 du code de la sécurité sociale, de se déclarer incompétent pour connaitre de l’opposition des époux [V] en ce qu’elle porte sur l’indu de prime d’activité. Elle ajoute qu’elle se désiste de sa contrainte en ce qu’elle porte sur l’indu de prestations familiales, les époux [V] ayant procéder au remboursement de la somme indue à ce titre au cours de la présente procédure. Les époux [V], bien que régulièrement convoqués à l’audience par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 25 mars 2026, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. Ils n’ont pas davantage justifié d’une dispense de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. En l’espèce, les époux [V] ont formé opposition à la contrainte émise le 20 septembre 2024 et signifiée le 25 mars 2025 par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 avril 2025, l’opposition étant motivée dans son courrier. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par les époux [V]. Sur l’exception d’incompétence matérielle Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ». Toutefois, en application de l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « […] lorsque la juridiction [de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif] est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ». Suivant l’article L.845-2 du code de la sécurité sociale, « toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article ». En l’espèce, en application de ce texte la présente juridiction n’est pas compétente pour statuer sur l’indu relatif à la prime d’activité qui est du ressort de la juridiction administrative, ce que les parties ne contestent d’ailleurs pas. Dès lors, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la CAF et de déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Versailles pour connaitre de l’opposition à contrainte portant sur l’indu de prime d’activité au profit du tribunal administratif de Versailles. Sur le désistement d’instance de la CAF Il convient de constater le désistement d’instance de la CAF à l’égard des époux [V] sur la demande en restitution de l’indu de prestations familiales (allocation familiales ressources et allocation de rentrée scolaire) pour la période du 1er août 2021 au 31 août 2022 objet de la contrainte émise à leur encontre le 20 septembre 2024. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R133-6 du code de la sécurité sociale. Les époux [V], succombant en partie à leurs demandes, sont condamnés aux éventuels dépens. Sur l’exécution provisoire En application de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [X] [V] et son épouse Mme [O] [Q] à la contrainte du 20 septembre 2024 pour un montant de 5 369,61 euros, DECLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour connaitre de l’opposition formée par M. [X] [V] et son épouse Mme [O] [Q] en ce qu’elle porte sur l’indu de prime d’activité au profit du tribunal administratif de Versailles, DIT que le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe du tribunal de céans, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée, CONSTATE le désistement de la caisse d’allocations familiales des Yvelines de sa demande en restitution de l’indu de prestations familiales (allocation familiales ressources et allocation de rentrée scolaire) pour la période du 1er août 2021 au 31 août 2022, objet de la contrainte émise à l’encontre de M. [X] [V] et de son épouse Mme [O] [Q] le 20 septembre 2024, CONDAMNE M. [X] [V] et son épouse Mme [O] [Q] aux éventuels dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:33:29.799Z.