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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, Contentieux social, 8 juillet 2026, n° 26/00038

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [M] et Monsieur [Y] [M] ont été affiliés auprès de la caisse d’allocations familiales de la [Localité 1] (la caisse) et ils ont perçu à ce titre la prime pour l’activité à compter du mois de juillet 2020.

Le 30 mai 2023, la directrice de la caisse a établi une mise en demeure à l’encontre de Madame [B] [M] et Monsieur [Y] [M] pour un indu de prime d’activité de 4 632,54 euros versé à tort du 1er juillet 2020 au 31 mars 2022 suite à la non déclaration de l’intégralité de leurs revenus. 

Deux contraintes ont été établies respectivement à l’encontre de Madame [B] [M] et Monsieur [Y] [M] le 16 janvier 2026 par la directrice de la caisse pour le paiement de la régularisation au titre de l’indu de prime d’activité d’un total de 3 082,91 euros.
Elles ont fait l’objet d’une signification par actes de commissaire de justice en date du 3 février 2026.

Madame [B] [M] et Monsieur [Y] [M] ont chacun formé opposition à l’encontre de ces contraintes auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Laval, par requêtes adressées en recommandé le 17 février 2026 et réceptionnées le 18 février 2026.
La requête de Madame [B] [M] a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/00038 et la requête de Monsieur [Y] [M] a quant à elle été enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/00039.

Initialement appelée à l’audience du 8 avril 2026, à laquelle Monsieur [Y] [M] a comparu muni d’un pouvoir de représentation de Madame [B] [M], l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20 mai 2026, où la caisse d’allocations familiales de la [Localité 1] a comparu représentée et Monsieur [Y] [M] et Madame [B] [M] n’étaient ni comparants ni représentés.

Ainsi, par conclusions déposés en amont de l’audience, la caisse d’allocations familiales de la Mayenne demande au tribunal de se déclarer incompétent afin d’examiner ce litige et d’inviter Monsieur et Madame [M] à mieux se pourvoir.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs requête et conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

DISCUSSION

Sur la jonction des procédures

La caisse sollicite la jonction des instances référencées sous les numéros de répertoire général 26/00038 et 26/00039 en raison de l’identité des parties et de la cause de l’objet des deux recours concomitants présentés par Madame [B] [M] et Monsieur [Y] [M].

Le premier recours, en date du 17 février 2026 et réceptionné au greffe le 18 février 2026, formé par Madame [B] [M], a pour objet de s’opposer à la contrainte émise par la directrice de la caisse d’allocations familiales de la [Localité 1] le 16 janvier 2026.
Ce recours a été enregistré par le greffe sous le numéro de répertoire général 26/00038.

Le second recours, en date du 17 février 2026 et réceptionné au greffe le 18 février 2026, formé par Monsieur [Y] [M], a pour objet de s’opposer à la contrainte émise par la directrice de la caisse d’allocations familiales de la [Localité 1] le 16 janvier 2026.
Ce recours a été enregistré par le greffe sous le numéro de répertoire général 26/00039.

Il convient dès lors de constater que les deux recours successifs des époux [M] ont tous deux attraits aux contraintes leur ayant été respectivement adressées et plus spécifiquement en ce qui concerne l’indu commun de prime d’activité d’un montant de 3 082,91 euros.

Dans ces conditions, la jonction des affaires aux numéros de répertoire général 26/00038 et 26/00039 est ordonnée sous le premier numéro, soit le RG 26/00038.

Sur la recevabilité des recours et la compétence du pôle social

La caisse demande au tribunal de se déclarer incompétent et d’inviter les époux [M] à mieux se pourvoir.

Aux termes des dispositions de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, « toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1.
 Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
 Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article ».

L’article 81 du code de procédure civile dispose quant à lui que « lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ».

Dès lors, il y a lieu de constater que Madame [B] [M] et Monsieur [Y] [M] ont saisi à tort le pôle social du tribunal de céans, et ce en dépit des informations 




















mises à dispositions au sein des contraintes émises à leur encontre, lesquelles leur précisaient que le tribunal compétent pour connaître d’une éventuelle opposition à contrainte était le tribunal administratif de Nantes (pièce n° 1 et 2 de la caisse).

Dans ces conditions, et conformément aux dispositions légales susmentionnées, il convient de renvoyer Madame [B] [M] et Monsieur [Y] [M] à mieux se pourvoir.

Sur les dépens

Parties perdantes, Madame [B] [M] et Monsieur [Y] [M] sont condamnés solidairement aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, non susceptible de recours et par mise à disposition au greffe de la juridiction ; 

RENVOIE Madame [B] [M] et Monsieur [Y] [M] à mieux se pourvoir ;

CONDAMNE solidairement Madame [B] [M] et Monsieur [Y] [M] aux dépens de l’instance.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.


Le Greffier La Présidente


Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL






RG : N° RG 26/00038 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EG6I

N° MINUTE : 26/ 251
















POLE SOCIAL






JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026


DEMANDERESSE:

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA [Localité 1]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Pascal LANDAIS, avocat au barreau de Laval 



DÉFENDEURS:

Madame [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Monsieur [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :


Présidente : Mme Guillemette ROUSSELLIER

Assesseurs :
Monsieur [J] [G], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur Maxime FOLLIARD, représentant les travailleurs salariés

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER



DEBATS : à l’audience du 20 Mai 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 08 Juillet 2026, signé par Carine DUDIT, présidente et par Isabelle FOURMONT greffier.

Le jugement a été rédigé avec le concours de [C] [Q],attaché de justice. 
















EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [M] et Monsieur [Y] [M] ont été affiliés auprès de la caisse d’allocations familiales de la [Localité 1] (la caisse) et ils ont perçu à ce titre la prime pour l’activité à compter du mois de juillet 2020.

Le 30 mai 2023, la directrice de la caisse a établi une mise en demeure à l’encontre de Madame [B] [M] et Monsieur [Y] [M] pour un indu de prime d’activité de 4 632,54 euros versé à tort du 1er juillet 2020 au 31 mars 2022 suite à la non déclaration de l’intégralité de leurs revenus. 

Deux contraintes ont été établies respectivement à l’encontre de Madame [B] [M] et Monsieur [Y] [M] le 16 janvier 2026 par la directrice de la caisse pour le paiement de la régularisation au titre de l’indu de prime d’activité d’un total de 3 082,91 euros.
Elles ont fait l’objet d’une signification par actes de commissaire de justice en date du 3 février 2026.

Madame [B] [M] et Monsieur [Y] [M] ont chacun formé opposition à l’encontre de ces contraintes auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Laval, par requêtes adressées en recommandé le 17 février 2026 et réceptionnées le 18 février 2026.
La requête de Madame [B] [M] a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/00038 et la requête de Monsieur [Y] [M] a quant à elle été enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/00039.

Initialement appelée à l’audience du 8 avril 2026, à laquelle Monsieur [Y] [M] a comparu muni d’un pouvoir de représentation de Madame [B] [M], l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20 mai 2026, où la caisse d’allocations familiales de la [Localité 1] a comparu représentée et Monsieur [Y] [M] et Madame [B] [M] n’étaient ni comparants ni représentés.

Ainsi, par conclusions déposés en amont de l’audience, la caisse d’allocations familiales de la Mayenne demande au tribunal de se déclarer incompétent afin d’examiner ce litige et d’inviter Monsieur et Madame [M] à mieux se pourvoir.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs requête et conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.









DISCUSSION

Sur la jonction des procédures

La caisse sollicite la jonction des instances référencées sous les numéros de répertoire général 26/00038 et 26/00039 en raison de l’identité des parties et de la cause de l’objet des deux recours concomitants présentés par Madame [B] [M] et Monsieur [Y] [M].

Le premier recours, en date du 17 février 2026 et réceptionné au greffe le 18 février 2026, formé par Madame [B] [M], a pour objet de s’opposer à la contrainte émise par la directrice de la caisse d’allocations familiales de la [Localité 1] le 16 janvier 2026.
Ce recours a été enregistré par le greffe sous le numéro de répertoire général 26/00038.

Le second recours, en date du 17 février 2026 et réceptionné au greffe le 18 février 2026, formé par Monsieur [Y] [M], a pour objet de s’opposer à la contrainte émise par la directrice de la caisse d’allocations familiales de la [Localité 1] le 16 janvier 2026.
Ce recours a été enregistré par le greffe sous le numéro de répertoire général 26/00039.

Il convient dès lors de constater que les deux recours successifs des époux [M] ont tous deux attraits aux contraintes leur ayant été respectivement adressées et plus spécifiquement en ce qui concerne l’indu commun de prime d’activité d’un montant de 3 082,91 euros.

Dans ces conditions, la jonction des affaires aux numéros de répertoire général 26/00038 et 26/00039 est ordonnée sous le premier numéro, soit le RG 26/00038.

Sur la recevabilité des recours et la compétence du pôle social

La caisse demande au tribunal de se déclarer incompétent et d’inviter les époux [M] à mieux se pourvoir.

Aux termes des dispositions de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, « toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1.
 Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
 Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article ».

L’article 81 du code de procédure civile dispose quant à lui que « lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ».

Dès lors, il y a lieu de constater que Madame [B] [M] et Monsieur [Y] [M] ont saisi à tort le pôle social du tribunal de céans, et ce en dépit des informations 




















mises à dispositions au sein des contraintes émises à leur encontre, lesquelles leur précisaient que le tribunal compétent pour connaître d’une éventuelle opposition à contrainte était le tribunal administratif de Nantes (pièce n° 1 et 2 de la caisse).

Dans ces conditions, et conformément aux dispositions légales susmentionnées, il convient de renvoyer Madame [B] [M] et Monsieur [Y] [M] à mieux se pourvoir.

Sur les dépens

Parties perdantes, Madame [B] [M] et Monsieur [Y] [M] sont condamnés solidairement aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, non susceptible de recours et par mise à disposition au greffe de la juridiction ; 

RENVOIE Madame [B] [M] et Monsieur [Y] [M] à mieux se pourvoir ;

CONDAMNE solidairement Madame [B] [M] et Monsieur [Y] [M] aux dépens de l’instance.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.


Le Greffier La Présidente


Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T06:47:09.936Z.