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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Auxerre, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 24/00433

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCÉDURE
Date de la saisine : 05 Novembre 2024
Date de convocation : 20 janvier 2026
Audience de plaidoirie : 21 Avril 2026


Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.









JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 24/00433 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C5WJ - PAGE 
EXPOSE DU LITIGE

[R] [U] a perçu l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) et l’Allocation Logement (AL) en déclarant vivre seule depuis 2015 avec un enfant à charge.

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Nevers a été informée de ce que la fille de l’allocataire, [V], avait quitté le foyer familial à compter de son déménagement du 17 mars 2022.

Le 5 août 2022, la CAF de Nevers lui a notifié, compte tenu du changement de situation, un trop-perçu d’AAH pour 82,50 euros et un trop-perçu d’allocations pour le logement (AL) d’un montant 96 euros correspondant aux prestations versées au mois de mars 2022. 

Par suite, du fait de la prise en compte d’une activité salariée de l’allocataire depuis 2019 qui n’avait pas été déclarée, ainsi que d’une absence de déclarations trimestrielles, la CAF de Nevers lui a notifié un trop-perçu d’AAH à hauteur de 4 666,76 euros pour la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020.

La CAF de Nevers a transmis ses créances à la CAF de l’Yonne par retenues sur prestations jusqu’en mai 2023.

En parallèle, le 20 août 2022, la CAF de l’Yonne lui a notifié un trop-perçu d’AL de 190 euros pour la période de mai à août 2022, après régularisation de sa situation et prise en compte d’indemnités chômage qui n’avaient pas été déclarées.

Le 30 novembre 2022, la CAF de l’Yonne, après la prise en compte d’une pension trimestrielle qui n’avait pas été déclarée par l’allocataire depuis 2016, lui a notifié, un trop perçu de 838,72 euros comprenant 535,72 euros d’AAH d’avril à août 2022 et de 303 euros d’AL pour la même période.

A l’issue d’un contrôle, un rapport d’enquête de la caisse en date du 19 juin 2023 a conclu que [R] [U] et [E] [K] vivaient en couple depuis le 10 mai 2022.

Consécutivement à ce rapport, l’allocataire s’est vue notifier, par courrier en date du 28 juin 2023, un trop-perçu de 752,64 euros comprenant :
426 euros d’AL pour la période de février à juin 2023326,64 euros de Prime d’Activité (PA) pour la période de juillet à novembre 2022.
En l’absence de régularisation malgré les tentatives de règlement amiable, la CAF de l’Yonne a adressé à [R] [U], par courrier en date du 6 juin 2024, une mise en demeure de lui régler la somme globale de 2 570,88 euros, suivie de deux contraintes émises le 10 octobre 2024 pour des montants respectifs de 1 229,24 euros (AAH) et 1 341,64 euros (AL et PA).
Par requête en date du 24 octobre 2024, [R] [U] a formé opposition à ces deux contraintes auprès du pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre.

A l’appui de son opposition, elle a fait valoir qu’elle ne vivait pas en couple avec Monsieur [K], ayant uniquement hébergé ce dernier à titre temporaire. Elle a fait état par ailleurs de ce que sa fille n’avait jamais changé de situation aux dates indiquées et que son déménagement en avril 2022 avait bien été déclaré dans les temps. Elle a précisé que celui-ci avait été rendu nécessaire du fait de menaces pesant sur sa fille par son ancien compagnon et qu’elle avait porté plainte.

L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 14 octobre 2025, au cours de laquelle, seule la CAF a été représentée, la requérante n’ayant pas comparu.

Par jugement en date du 16 décembre 2025, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 21 avril 2026 ce, afin de respecter le principe du contradictoire.


En effet, il est apparu en cours de délibéré, soit par courrier reçu au greffe le 13 octobre 2025 et dont il n’a pu être pris connaissance pendant l’audience, que [R] [U] avait réitéré les moyens invoqués à l’appui de son recours et transmis de nouvelles pièces démontrant qu’elle ne vivait pas en couple avec Monsieur [K] malgré les énonciations du rapport d’enquête.

A l’audience du 21 avril 2026, la CAF de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal de :

A titre principal,
- se déclarer incompétent en matière de décisions portant sur l’AL et la PA,
- valider la contrainte de 1 229,24 euros correspondant au trop-perçu d’AAH versé pour la période de septembre 2019 à décembre 2020 et de mars à août 2022,

A titre subsidiaire,
- rejeter l’opposition de la contrainte de 1 341,64 euros correspondant au trop-perçu d’AL et de PA.

La Caisse fait valoir en premier lieu, au visa des articles L. 825-1 et L. 825-2 du Code de la construction et de l’habitation, que le Tribunal administratif est seul compétent en matière de PA et d’AL.

S’agissant de l’AAH, au visa des articles L. 821-1, L. 821-2 et R. 821-2 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, la caisse fait valoir que les droits à prestations de [V], la reprise d’activité en 2019 non déclarée et la prise en compte de la pension trimestrielle non déclarée justifient le bien-fondé des trop-perçus d’AAH.

[R] [U], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu signé, n’a pas comparu ni été représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution. Elle ne fait donc valoir aucun moyen de défense.

La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION

Il sera rappelé que le requérant qui forme opposition à la qualité de défendeur à l’instance (Soc. 6 février 2003, n°00-22.014)

Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'opposition

Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, suite à mise en demeure ou contrainte, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du Tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

Les contraintes ont été émises le 10 octobre 2024 et signifiées le 12 octobre suivant. [R] [U] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire le 24 octobre 2024, soit dans le délai imparti. L'opposition est motivée et comporte la copie des contraintes contestées.

Le recours sera donc déclaré recevable.




Sur le recours relatif à la Prime d’Activité (PA) et à l’Allocation Logement (AL)

En vertu de l’article L. 825-1 du Code de la construction et de l’habitat et de l'article L. 845-2 du Code de la sécurité sociale, le juge administratif est compétent pour connaître des recours contentieux relatifs à l’Allocation Logement (AL) et à la Prime d’Activité (PA).

L'article 81 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1 que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. 

En l’espèce, force est de constater que le contentieux relatif à la Prime d’Activité (PA) et à l’Allocation Logement (AL) relève de la compétence du juge administratif.

En conséquence, la présente juridiction se déclarera incompétente pour connaître du recours de la requérante concernant les trop-perçus d’Allocation Logement (AL) et de Prime d’Activité (PA).

Sur le bien-fondé de la contrainte s’agissant du trop-perçu d’AAH

Selon l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés […]
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l'allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5 et tant qu'il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l'article L. 351-8.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5.
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.
Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.

L’article L. 821-2 du même code précise que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1.

Enfin, aux termes des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.


En l’espèce, il est observé que l’allocataire conteste essentiellement le trop-perçu en produisant des pièces relatives à sa prétendue absence de situation de vie maritale avec Monsieur [K].

Or, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé du trop-perçu litigieux, lequel trouve son origine dans le changement de situation de sa fille, dans une reprise d’activité non déclarée en 2019, dans la prise en compte d’indemnités chômage versées en 2022 ainsi que dans la prise en compte d’une pension trimestrielle non déclarée. 

A cet égard, il doit être relevé que :

 la note interne produite au dossier (pièce n°5) confirme que, sur le certificat de mutation, [V] [Q], soit la fille de l’allocataire, est allocataire PPA et connue en tant que salariée et que celle-ci a quitté le foyer le 17 mars 2022, suite à son déménagement (pièce n°6),
l’allocataire a confirmé avoir exercé une activité salariée durant quelques heures au mois de juin 2019 ce, alors qu’elle n’avait pas déclaré cette situation lors de ses déclarations trimestrielles,
Lors de sa déclaration trimestrielle d’août 2022 (pièce n°11), l’allocataire a indiqué qu’elle n’avait perçu aucune ressource tandis que le dossier Pôle Emploi fait état de versement chômage (ARE) sur ladite période,
L’allocataire n’a pas déclaré sa pension versée par [Z] [W] depuis le 15 décembre 2016.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le trop-perçu d’AAH a été régulièrement constitué à la suite de plusieurs omissions déclaratives et de la prise en compte de ressources et de changements de situation familiale non portés à la connaissance de l’organisme payeur dans les délais requis.

Mme [U] n’apporte aucun élément probant susceptible de remettre en question les trop-perçus. Elle ne conteste pas plus les modalités de calcul de ses droits et ne fait état d'aucun règlement dont la caisse n'aurait pas tenu compte.

Il s’ensuit que ces éléments justifient le recalcul de ses droits et, par voie de conséquence, la créance de l’organisme. 

Dès lors, la contrainte litigieuse est justifiée en son principe comme en son montant et doit être validée.

Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens

Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.

[R] [U] sera condamnée aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais liés à la notification de la contrainte.

Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale. 


PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort ; 

SE DECLARE INCOMPETENT pour connaître du recours de Madame [R] [U] au titre des trop perçus concernant l’Aide au Logement (AL) et la PA (Prime d’Activité) ; 

VALIDE la contrainte émise par la CAF de l’Yonne le 10 octobre 2024 pour un montant de 1 229,24 euros s’agissant du trop-perçu d’Allocation Adulte Handicapé (AAH) pour les périodes de septembre 2019 à décembre 2020 et de mars à août 2022 ;

Dispositif

En conséquence, DEBOUTE Madame [R] [U] de son recours ; 

CONDAMNE Madame [R] [U] aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de notification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, greffière. 



 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX



Pôle Social
Contentieux des affaires 
de sécurité sociale



MINUTE N° 26/373



AFFAIRE N° RG 24/00433 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C5WJ



AFFAIRE : 

CAF DE L’YONNE
C/
[R] [O] DE [Y]





Notification aux parties
le
AR dem
AR def



Copie avocat
le


Copie exécutoire délivrée,
le
à CAF YONNE











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT MIS A DISPOSITION 
LE 09 JUILLET 2026


Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge
Assesseur non salarié : Madame Jocelyne VOYER
Assesseur salarié : Madame Martine THERY
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier 


Dans l’affaire opposant :
demandeur à la contrainte/défendeur à l’opposition

CAF DE L’YONNE
Pôle Juridique
12 rue du Clos - BP 80087
89021 AUXERRE CEDEX
représentée par Mme [C] [H] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial



à

défendeur à la contrainte/demandeur à l’opposition

Madame [R] [U]
LOG 3
7 rue du 11 novembre
89210 BRIENON SUR ARMANCON
non comparante, ni représentée





PROCÉDURE
Date de la saisine : 05 Novembre 2024
Date de convocation : 20 janvier 2026
Audience de plaidoirie : 21 Avril 2026


Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.









JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 24/00433 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C5WJ - PAGE 
EXPOSE DU LITIGE

[R] [U] a perçu l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) et l’Allocation Logement (AL) en déclarant vivre seule depuis 2015 avec un enfant à charge.

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Nevers a été informée de ce que la fille de l’allocataire, [V], avait quitté le foyer familial à compter de son déménagement du 17 mars 2022.

Le 5 août 2022, la CAF de Nevers lui a notifié, compte tenu du changement de situation, un trop-perçu d’AAH pour 82,50 euros et un trop-perçu d’allocations pour le logement (AL) d’un montant 96 euros correspondant aux prestations versées au mois de mars 2022. 

Par suite, du fait de la prise en compte d’une activité salariée de l’allocataire depuis 2019 qui n’avait pas été déclarée, ainsi que d’une absence de déclarations trimestrielles, la CAF de Nevers lui a notifié un trop-perçu d’AAH à hauteur de 4 666,76 euros pour la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020.

La CAF de Nevers a transmis ses créances à la CAF de l’Yonne par retenues sur prestations jusqu’en mai 2023.

En parallèle, le 20 août 2022, la CAF de l’Yonne lui a notifié un trop-perçu d’AL de 190 euros pour la période de mai à août 2022, après régularisation de sa situation et prise en compte d’indemnités chômage qui n’avaient pas été déclarées.

Le 30 novembre 2022, la CAF de l’Yonne, après la prise en compte d’une pension trimestrielle qui n’avait pas été déclarée par l’allocataire depuis 2016, lui a notifié, un trop perçu de 838,72 euros comprenant 535,72 euros d’AAH d’avril à août 2022 et de 303 euros d’AL pour la même période.

A l’issue d’un contrôle, un rapport d’enquête de la caisse en date du 19 juin 2023 a conclu que [R] [U] et [E] [K] vivaient en couple depuis le 10 mai 2022.

Consécutivement à ce rapport, l’allocataire s’est vue notifier, par courrier en date du 28 juin 2023, un trop-perçu de 752,64 euros comprenant :
426 euros d’AL pour la période de février à juin 2023326,64 euros de Prime d’Activité (PA) pour la période de juillet à novembre 2022.
En l’absence de régularisation malgré les tentatives de règlement amiable, la CAF de l’Yonne a adressé à [R] [U], par courrier en date du 6 juin 2024, une mise en demeure de lui régler la somme globale de 2 570,88 euros, suivie de deux contraintes émises le 10 octobre 2024 pour des montants respectifs de 1 229,24 euros (AAH) et 1 341,64 euros (AL et PA).
Par requête en date du 24 octobre 2024, [R] [U] a formé opposition à ces deux contraintes auprès du pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre.

A l’appui de son opposition, elle a fait valoir qu’elle ne vivait pas en couple avec Monsieur [K], ayant uniquement hébergé ce dernier à titre temporaire. Elle a fait état par ailleurs de ce que sa fille n’avait jamais changé de situation aux dates indiquées et que son déménagement en avril 2022 avait bien été déclaré dans les temps. Elle a précisé que celui-ci avait été rendu nécessaire du fait de menaces pesant sur sa fille par son ancien compagnon et qu’elle avait porté plainte.

L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 14 octobre 2025, au cours de laquelle, seule la CAF a été représentée, la requérante n’ayant pas comparu.

Par jugement en date du 16 décembre 2025, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 21 avril 2026 ce, afin de respecter le principe du contradictoire.


En effet, il est apparu en cours de délibéré, soit par courrier reçu au greffe le 13 octobre 2025 et dont il n’a pu être pris connaissance pendant l’audience, que [R] [U] avait réitéré les moyens invoqués à l’appui de son recours et transmis de nouvelles pièces démontrant qu’elle ne vivait pas en couple avec Monsieur [K] malgré les énonciations du rapport d’enquête.

A l’audience du 21 avril 2026, la CAF de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal de :

A titre principal,
- se déclarer incompétent en matière de décisions portant sur l’AL et la PA,
- valider la contrainte de 1 229,24 euros correspondant au trop-perçu d’AAH versé pour la période de septembre 2019 à décembre 2020 et de mars à août 2022,

A titre subsidiaire,
- rejeter l’opposition de la contrainte de 1 341,64 euros correspondant au trop-perçu d’AL et de PA.

La Caisse fait valoir en premier lieu, au visa des articles L. 825-1 et L. 825-2 du Code de la construction et de l’habitation, que le Tribunal administratif est seul compétent en matière de PA et d’AL.

S’agissant de l’AAH, au visa des articles L. 821-1, L. 821-2 et R. 821-2 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, la caisse fait valoir que les droits à prestations de [V], la reprise d’activité en 2019 non déclarée et la prise en compte de la pension trimestrielle non déclarée justifient le bien-fondé des trop-perçus d’AAH.

[R] [U], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu signé, n’a pas comparu ni été représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution. Elle ne fait donc valoir aucun moyen de défense.

La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIVATION

Il sera rappelé que le requérant qui forme opposition à la qualité de défendeur à l’instance (Soc. 6 février 2003, n°00-22.014)

Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'opposition

Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, suite à mise en demeure ou contrainte, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du Tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

Les contraintes ont été émises le 10 octobre 2024 et signifiées le 12 octobre suivant. [R] [U] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire le 24 octobre 2024, soit dans le délai imparti. L'opposition est motivée et comporte la copie des contraintes contestées.

Le recours sera donc déclaré recevable.




Sur le recours relatif à la Prime d’Activité (PA) et à l’Allocation Logement (AL)

En vertu de l’article L. 825-1 du Code de la construction et de l’habitat et de l'article L. 845-2 du Code de la sécurité sociale, le juge administratif est compétent pour connaître des recours contentieux relatifs à l’Allocation Logement (AL) et à la Prime d’Activité (PA).

L'article 81 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1 que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. 

En l’espèce, force est de constater que le contentieux relatif à la Prime d’Activité (PA) et à l’Allocation Logement (AL) relève de la compétence du juge administratif.

En conséquence, la présente juridiction se déclarera incompétente pour connaître du recours de la requérante concernant les trop-perçus d’Allocation Logement (AL) et de Prime d’Activité (PA).

Sur le bien-fondé de la contrainte s’agissant du trop-perçu d’AAH

Selon l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés […]
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l'allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5 et tant qu'il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l'article L. 351-8.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5.
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.
Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.

L’article L. 821-2 du même code précise que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1.

Enfin, aux termes des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.


En l’espèce, il est observé que l’allocataire conteste essentiellement le trop-perçu en produisant des pièces relatives à sa prétendue absence de situation de vie maritale avec Monsieur [K].

Or, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé du trop-perçu litigieux, lequel trouve son origine dans le changement de situation de sa fille, dans une reprise d’activité non déclarée en 2019, dans la prise en compte d’indemnités chômage versées en 2022 ainsi que dans la prise en compte d’une pension trimestrielle non déclarée. 

A cet égard, il doit être relevé que :

 la note interne produite au dossier (pièce n°5) confirme que, sur le certificat de mutation, [V] [Q], soit la fille de l’allocataire, est allocataire PPA et connue en tant que salariée et que celle-ci a quitté le foyer le 17 mars 2022, suite à son déménagement (pièce n°6),
l’allocataire a confirmé avoir exercé une activité salariée durant quelques heures au mois de juin 2019 ce, alors qu’elle n’avait pas déclaré cette situation lors de ses déclarations trimestrielles,
Lors de sa déclaration trimestrielle d’août 2022 (pièce n°11), l’allocataire a indiqué qu’elle n’avait perçu aucune ressource tandis que le dossier Pôle Emploi fait état de versement chômage (ARE) sur ladite période,
L’allocataire n’a pas déclaré sa pension versée par [Z] [W] depuis le 15 décembre 2016.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le trop-perçu d’AAH a été régulièrement constitué à la suite de plusieurs omissions déclaratives et de la prise en compte de ressources et de changements de situation familiale non portés à la connaissance de l’organisme payeur dans les délais requis.

Mme [U] n’apporte aucun élément probant susceptible de remettre en question les trop-perçus. Elle ne conteste pas plus les modalités de calcul de ses droits et ne fait état d'aucun règlement dont la caisse n'aurait pas tenu compte.

Il s’ensuit que ces éléments justifient le recalcul de ses droits et, par voie de conséquence, la créance de l’organisme. 

Dès lors, la contrainte litigieuse est justifiée en son principe comme en son montant et doit être validée.

Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens

Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.

[R] [U] sera condamnée aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais liés à la notification de la contrainte.

Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale. 


PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort ; 

SE DECLARE INCOMPETENT pour connaître du recours de Madame [R] [U] au titre des trop perçus concernant l’Aide au Logement (AL) et la PA (Prime d’Activité) ; 

VALIDE la contrainte émise par la CAF de l’Yonne le 10 octobre 2024 pour un montant de 1 229,24 euros s’agissant du trop-perçu d’Allocation Adulte Handicapé (AAH) pour les périodes de septembre 2019 à décembre 2020 et de mars à août 2022 ;

En conséquence, DEBOUTE Madame [R] [U] de son recours ; 

CONDAMNE Madame [R] [U] aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de notification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, greffière. 



 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L845-2, code de la securite sociale L821-2, code du travail L821-2, code de procedure civile 81, code civil 1302-1, code de la securite sociale R821-2, code de la construction et de l'habitation L825-1, code de la construction et de l'habitation L825-2, code de l'action sociale et des familles L243-4, code du travail L141-4, code de l'action sociale et des familles L146-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:28:03.271Z.