notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 juin 2025, n° 25/00133

Se déclare incompétentRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [D] [Q] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 janvier 2025 et reçue le 16 janvier 2025, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 20 décembre 2024 par la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Var, pour avoir paiement de la somme de 874,00 €, correspondant au solde d’un indu d’allocation de logement sociale, après paiement d’un montant de 534,00 €, perçue sur la période du 01 mars 2022 au 28 février 2023.

À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 juin 2025.
 
À cette date, la CAF du Var n’est ni présente ni représentée. 
Elle a cependant transmis ses conclusions par courriel du 17 juin 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif, rappelant les dispositions des articles L825-1 et L825-2 du code de la construction et de l’habitation qui répartissent les compétences entre le juge judiciaire et administratif 

En défense, Mme [Q], comparant en personne, ne formule pas d’observations sur l’incompétence matérielle soulevée.

La décision a été rendue sur le siège.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ».

Toutefois, en application de l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « […] lorsque la juridiction [de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif] est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».

Aux termes de l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation, les aides personnelles au logement comprennent : 1°l’aide personnalisée au logement ; 2° les allocations de logement : a) l’allocation de logement familiale ; b) l’allocation de logement sociale.

En application des dispositions de l’article L825-1 du même code les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L812-1 sont portés devant la juridiction administrative.

En l’espèce, il résulte de l’application combinée des textes précités que les contentieux relatifs à l’allocation logement sociale (ALS) sont de la compétence de la juridiction administrative.

Dès lors, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles est incompétent pour connaître du présent litige et ne peut que s'en dessaisir au profit du tribunal administratif de Versailles, auquel le dossier sera transmis à l'expiration du délai d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 84 du code de procédure civile, rendu sur le siège le 26 juin 2025 :


Se déclare incompétent pour statuer sur le litige opposant la caisse d’allocations familiales du Var à Mme [D] [Q] au profit du tribunal administratif de Versailles ;

Dit qu'à défaut d'appel régularisé dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandé avec demande d'avis de réception, le dossier sera transmis au tribunal administratif de Versailles par les soins du greffe.



La Greffière La Présidente




Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 25/00133 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXES 

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- CAF DU VAR
- Mme [D] [Q]
- Tribunal administratif de Versailles


N° de minute : 25/00799


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

 

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 26 JUIN 2025

 

N° RG 25/00133 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXES

Code NAC : 88B


DEMANDEUR :

CAF DU VAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée




DÉFENDEUR :

Mme [D] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparante en personne





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
M. Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière



DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Juin 2025, la décision a été rendue sur le siège 
Pôle social - N° RG 25/00133 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXES 

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [D] [Q] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 janvier 2025 et reçue le 16 janvier 2025, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 20 décembre 2024 par la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Var, pour avoir paiement de la somme de 874,00 €, correspondant au solde d’un indu d’allocation de logement sociale, après paiement d’un montant de 534,00 €, perçue sur la période du 01 mars 2022 au 28 février 2023.

À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 juin 2025.
 
À cette date, la CAF du Var n’est ni présente ni représentée. 
Elle a cependant transmis ses conclusions par courriel du 17 juin 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif, rappelant les dispositions des articles L825-1 et L825-2 du code de la construction et de l’habitation qui répartissent les compétences entre le juge judiciaire et administratif 

En défense, Mme [Q], comparant en personne, ne formule pas d’observations sur l’incompétence matérielle soulevée.

La décision a été rendue sur le siège.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ».

Toutefois, en application de l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « […] lorsque la juridiction [de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif] est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».

Aux termes de l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation, les aides personnelles au logement comprennent : 1°l’aide personnalisée au logement ; 2° les allocations de logement : a) l’allocation de logement familiale ; b) l’allocation de logement sociale.

En application des dispositions de l’article L825-1 du même code les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L812-1 sont portés devant la juridiction administrative.

En l’espèce, il résulte de l’application combinée des textes précités que les contentieux relatifs à l’allocation logement sociale (ALS) sont de la compétence de la juridiction administrative.

Dès lors, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles est incompétent pour connaître du présent litige et ne peut que s'en dessaisir au profit du tribunal administratif de Versailles, auquel le dossier sera transmis à l'expiration du délai d'appel.









PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 84 du code de procédure civile, rendu sur le siège le 26 juin 2025 :


Se déclare incompétent pour statuer sur le litige opposant la caisse d’allocations familiales du Var à Mme [D] [Q] au profit du tribunal administratif de Versailles ;

Dit qu'à défaut d'appel régularisé dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandé avec demande d'avis de réception, le dossier sera transmis au tribunal administratif de Versailles par les soins du greffe.



La Greffière La Présidente




Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L825-2, code de la construction et de l'habitation L825-1, code de la construction et de l'habitation L821-1, code de procedure civile 84, code de procedure civile 81). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-04T18:46:02.089Z.