Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 août 2026, n° 25/00171
Exposé du litige
? EXPOSE DU LITIGE Madame [R] [A] a effectué le 23 février 2023 une demande d'attribution de l'Allocation pour Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Rhône. Par décision du 19 juillet 2023, la MDPH du Rhône a considéré que Madame [R] [A] présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%, outre une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, et lui a attribué l'AAH pour la période du 1er mars 2023 au 29 février 2028. Il était précisé à l'assurée : " Comme prévu à l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale, ce taux permet l'attribution de l'AAH. Ces informations sont transmises à votre organisme de prestations sociales (CAF ou MSA) qui est en charge du paiement de votre droit. Votre organisme de prestations sociales (CAF ou MSA) doit vérifier que vous répondez aux conditions administratives. Il pourra donc être amené à vous demander des éléments complémentaires si besoin. Si vous répondez à ces conditions, votre organisme de prestations sociales (CAF ou MSA) calculera ensuite le montant qui vous sera attribué et déterminera la date de début du paiement ". Par courrier du 14 août 2023, la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) du Rhône a adressé à Madame [R] [A] un courrier de " Demande d'informations complémentaires ", avec les questions suivantes : - Percevez-vous une pension vieillesse, invalidité ou une rende accident du travail ? Dans l'affirmative, joindre vos avis de paiements de Février 2023. - Avez-vous été hospitalisée depuis le 1er Janvier 2023 ? Par courrier du 1er septembre 2023, Madame [R] [A] a répondu négativement à chacune de ces questions. Le 14 octobre 2023, Madame [R] [A] a effectué en ligne une demande de retraite, mentionnant comme point de départ le 1er novembre 2023. Par courrier du 1er décembre 2023, la CAF du Rhône a informé Madame [R] [A] que " l'AAH est versée aux personnes dont les ressources annuelles sont inférieures à un montant fixé en fonction de la situation familiale " et que " le montant de [ses] ressources annuelles prises en compte pour le calcul de [son] AAH est supérieur à ce montant. C'est pourquoi [elle] ne [peut] pas recevoir cette prestation ". Par courrier du 9 décembre 2023, Madame [R] [A] a contesté cette décision auprès de la CAF du Rhône. Par courrier du 14 décembre 2023, Madame [R] [A] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse d'un recours à l'encontre de cette décision. Par courrier du 18 décembre 2023, la CAF du Rhône a indiqué à Madame [R] [A] : " Compte tenu de votre âge, et de votre taux d'incapacité, l'AAH cesse à 62 ans si aucune demande n'a été déposée avant cet âge. Vous avez déposé votre demande de retraite en octobre 2023, postérieurement à vos 62 ans et vous ouvrez le droit à une retraite CARSAT depuis novembre 2023. Vous ne pouvez donc pas prétendre à l'AAH. Pour une nouvelle étude de votre droit à l'AAH, vous devez nous adresser sous 3 mois, le récépissé de demande de ces pensions fourni par les organismes ". Par courrier du 2 mars 2024, Madame [R] [A] a contesté cette décision auprès de la CAF du Rhône. Par courrier du 11 mars 2024, la CAF du Rhône a précisé à Madame [R] [A] la modification du refus de l'AAH : " Les bénéficiaires d'un accord AAH dont le taux d'incapacité reconnu par la CDAPH est inférieur à 80%, ne peuvent plus prétendre à l'AAH à compter de l'âge légal de départ à la retraite soit 62 ans en fonction de votre année de naissance. En application des textes législatifs en vigueur, nous ne pouvons donc pas procéder à une nouvelle étude de vos droits. Vous voudrez bien excuser mes services pour les erreurs commises lors de la mention des motifs de refus dans nos précédentes notifications ". Par courrier du 26 janvier 2025, Madame [R] [A] a de nouveau saisi la CAF du Rhône en contestation de cette décision et a sollicité un réexamen de sa situation et une étude de complément différentiel au titre de l'AAH différentielle en raison de sa situation financière. La CAF du Rhône a accusé réception de son recours, par courrier du 23 mai 2025. Par décision rendue le 26 juin 2025, la [1] a maintenu la position de la Caisse et rejeté la demande de Madame [R] [A]. Dès lors, Madame [R] [A] a, par requête du 16 septembre 2025, formé un recours à l'encontre de cette décision de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône. * Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 18 décembre 2025, renvoyée à l'audience du 26 février 2026 lors de laquelle l'affaire a été évoquée. Lors de cette audience, dans le cadre de son recours au fond, Madame [R] [A] a, par un mémoire distinct et motivé, soulevé une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité des dispositions du dernier alinéa de l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 10 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen et au onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Ce mémoire a été transmis au Ministère Public, qui en a pris connaissance le 2 mars 2026, sans faire d'observations. ** L'affaire a été rappelée à l'audience du 28 mai 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, lors de laquelle elle a été plaidée. Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [R] [A], représentée par son conseil, demande au tribunal de transmettre à la Cour de cassation la question de la conformité des dispositions du dernier alinéa de l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 10 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen et au onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Par un mémoire en défense développé oralement et auquel il est expressément renvoyé, la CAF du Rhône demande au tribunal de ne pas transmettre à la Cour de cassation la demande de question prioritaire de constitutionnalité que la requérante a formulé. L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, prorogé au 31 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité
L'article 61-1 de la Constitution dispose que : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ".
Les deux premiers alinéas de l'article 23-1 de l'ordonnance nº 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel disposent que : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office. Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis ".
Selon l'article L.126-1 du code de procédure civile : " La transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et aux dispositions prévues par le présent chapitre ".
L'article 126-2 du même code dispose : " A peine d'irrecevabilité, la partie qui soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l'occasion d'un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
Le juge doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui n'est pas présenté dans un écrit distinct et motivé.
Les autres observations des parties sur la question prioritaire de constitutionnalité doivent, si elles sont présentées par écrit, être contenues dans un écrit distinct et motivé. A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation ".
Ainsi, pour être recevable la question doit :
- Être présentée dans un écrit distinct et motivé dans le cadre d'une instance devant la juridiction saisie de tout ou partie du litige au fond ;
- Porter sur une disposition législative ;
- Invoquer une atteinte à des droits ou libertés que la Constitution garantit.
En l'espèce, Madame [R] [A] a bien, par le biais de son conseil, présenté une question prioritaire de constitutionnalité dans un écrit distinct et motivé, dans le cadre d'une instance introduite par ses soins devant la présente juridiction.
La condition formelle de recevabilité est donc remplie.
Par ailleurs, la question prioritaire de constitutionnalité posée par Madame [R] [A] concerne bien des dispositions législatives, à savoir :
- Le dernier alinéa de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale,
- L'article 10 de la LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
Enfin, s'agissant de l'atteinte invoquée aux droits ou libertés garantis par la Constitution, Madame [R] [A] mentionne :
- Le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
- L'article 6 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l'homme et du citoyen.
La question prioritaire de constitutionnalité posée par Madame [R] [A] est donc recevable en la forme.
II- Sur les conditions de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
En vertu de l'article 23-2 de l'ordonnance nº 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel :
" La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ".
A- Sur l'applicabilité au litige des dispositions contestées
1- Sur la teneur des dispositions contestées
En l'espèce, Madame [R] [A] conteste les dispositions législatives suivantes :
Le dernier alinéa de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2024 ; cet article dispose que : " L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1 ".
Ò L'article D.821-1 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ".
Elle conteste également l'article 10 de la LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, aux termes duquel :
" I.-Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la première phase du dernier alinéa de l'article L. 821-1, les mots : " est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et " sont supprimés ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 821-3 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : " et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité " et les mots : " est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et " sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée.
II.-Toute personne qui bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés à la date d'entrée en vigueur du I peut continuer d'en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à l'expiration de ses droits à l'allocation, lorsque ces modalités sont plus favorables à cette personne. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent II.
III.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er octobre 2023 ".
Ò L'article L.821-3, alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2023, dispose ainsi que : " L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il a une ou plusieurs personnes à sa charge ".
Ò L'article L.821-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er octobre 2023, disposait que : " L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Les revenus perçus par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ne bénéficie pas de l'allocation aux adultes handicapés font l'objet d'un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret ".
2- Sur leur applicabilité au litige
Aux termes de l'article R.821-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 : " […] Sans préjudice de l'article L. 821-7-1, suite à la décision favorable de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, la maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, les données du dossier de demande nécessaires à la mise en œuvre de la décision de la commission à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de sa compétence.
Au vu de la décision de la commission et après avoir vérifié que le demandeur remplit les conditions administratives et financières exigées, l'organisme débiteur prend la décision de liquidation des prestations. Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'organisme débiteur, à compter de la date de la décision de la commission relative à une demande d'allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources, vaut décision de rejet […] ".
Il ressort de cet article qu'il existe donc un double contrôle opéré par deux organismes distincts afin de bénéficier de l'AAH :
- d'une part, les conditions d'ouverture du droit et d'éligibilité sont examinées par la MDPH, en considération des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale,
- et d'autre part, la CAF, en tant qu'organisme débiteur, s'assure du respect des conditions administratives et financières exigées, en considération notamment de l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, dans le cadre de son recours contentieux, Madame [R] [A] conteste le refus d'attribution de l'AAH qui lui a été opposé par la Caisse, par courrier du 11 mars 2024, aux termes duquel il lui a été indiqué que : " Les bénéficiaires d'un accord AAH dont le taux d'incapacité reconnu par la CDAPH est inférieur à 80%, ne peuvent plus prétendre à l'AAH à compter de l'âge légal de départ à la retraite soit 62 ans en fonction de votre année de naissance. En application des textes législatifs en vigueur, nous ne pouvons donc pas procéder à une nouvelle étude de vos droits. Vous voudrez bien excuser mes services pour les erreurs commises lors de la mention des motifs de refus dans nos précédentes notifications ".
Dès lors, il apparaît que c'est exclusivement en raison du principe de non-cumul d'une pension de retraite et de l'AAH, et plus précisément de la conversion automatique de l'AAH, pour les assurés ayant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, en pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude, en application du dernier alinéa de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, que la Caisse a pris la décision contestée et a refusé de verser la prestation à Madame [R] [A], dès lors qu'elle avait atteint l'âge légal de départ à la retraite.
Or, sur ce point, la requérante invoque l'article 10 de la LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, aux termes duquel l'article L.821-3 du code de la sécurité sociale a été modifié, puisque les ressources financières du conjoint du bénéficiaire de l'AAH ne sont désormais plus prises en compte dans l'examen des conditions financières d'octroi de cette prestation.
S'il apparaît, à la lecture du dossier, que l'assurée s'est vu ouvrir le droit à l'AAH à plusieurs reprises, notamment sur les périodes suivantes : du 01/02/2013 au 31/01/2015 (décision du 10 juillet 2013), du 01/02/2015 au 31/07/2017 (décision du 2 mars 2015), du 01/02/2017 au 31/01/2022 (décision du 14 avril 2017), mais que les conditions financières d'octroi de la prestation n'étaient pas remplies, en raison du dépassement de ses ressources personnelles et de celles de son conjoint, prises en compte en application de l'article L.821-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment des faits, et avant l'adoption contestée de l'article 10 de la LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022, portant " déconjugalisation " des ressources de l'allocataire, cet élément apparaît inopérant dès lors que la décision litigieuse de refus de versement de l'AAH est, comme développé supra, fondée exclusivement sur le seul âge de Madame [R] [A], ouvrant droit à la retraite pour inaptitude et permettant une substitution automatique de l'AAH en pension de retraite pour inaptitude, cette dernière ayant un taux d'incapacité inférieur à 80%.
Dès lors, l'article 10 de la LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat n'est pas applicable au litige, contrairement au dernier alinéa de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que les critères de l'absence de déclaration préalable de conformité et du caractère sérieux de la question posée ne seront examinés qu'au regard des dispositions du dernier alinéa de l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale.
B- Sur l'absence de déclaration préalable de conformité par le conseil constitutionnel des dispositions contestées
Il n'apparaît pas, après vérifications sur le portail de la Question Prioritaire de Constitutionnalité (" QPC 360° "), que les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale aient été déclarées conformes à la constitution.
Si, par une décision rendue le 29 avril 2011, le conseil constitutionnel s'est effectivement prononcé sur le 2° de l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 131 de la loi de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, et l'a déclaré conforme à la constitution, considérant notamment que " dans sa rédaction soumise au Conseil constitutionnel, l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale définit les conditions pour le versement de l'allocation aux adultes handicapés aux personnes atteintes d'une incapacité permanente inférieure à un taux fixé par décret à 80 % ; qu'il prévoit ce versement aux personnes dont l'incapacité est supérieure ou égale à un pourcentage, fixé par décret à 50 %, et qui connaissent, du fait de ce handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; que le 2° de l'article L. 821-2 tend à définir un critère objectif caractérisant la difficulté d'accéder au marché du travail qui résulte du handicap ; qu'en excluant du bénéfice de cette allocation les personnes ayant occupé un emploi depuis une durée définie par décret, le législateur a fixé un critère qui n'est pas manifestement inapproprié au but poursuivi " ; celle-ci concernait donc exclusivement la condition de l'absence d'emploi relevée sur une certaine période, condition qui n'est pas prévue par la nouvelle version de l'article L.821-2 et qui ne concerne en tout état de cause, pas le dernier alinéa relatif à la date de fin de versement de la prestation.
Il sera donc conclu à l'absence de décision déjà rendue par le conseil constitutionnel sur ce point.
La deuxième condition relative à l'absence de déclaration de conformité à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel est donc également remplie.
C- Sur le caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité
En l'espèce, Madame [R] [A] conteste donc la conversion automatique de l'AAH en pension de retraite pour inaptitude pour les seuls assurés ayant un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%, contrairement aux assurés dont l'incapacité reconnue est supérieure à 80%, qui peuvent bénéficier d'une AAH dite différentielle, malgré leur âge de départ à la retraite.
En ce sens, le code de la sécurité sociale dispose :
- En son article L.821-1, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2023 au 1er octobre 2023 : " Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 " ;
- En son article L.351-1-5, applicable depuis le 1er septembre 2023 : " La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 et pour ceux justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret " ;
- En son article D.351-1-14, dans sa version applicable du 1er septembre 2023 au 1er janvier 2026 : " L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-5, à soixante-deux ans pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 et pour les assurés dont l'incapacité permanente est supérieure ou égale au pourcentage prévu pour l'application de l'article L. 821-2 ".
La requérante soutient qu'il n'est pas sérieusement contestable que l'application combinée des dispositions du dernier alinéa de l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 10 de la loi précitée a engendré une différence de traitement contraire aux principes d'égalité devant la loi ; que si la différence de traitement quant à la fin de droits à l'ouverture de l'âge légal minimum de la retraite entre allocataires de l'AAH pouvait encore se concevoir sous l'empire du droit antérieur à la réforme de la " déconjugalisation " comme étant en " rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ", tel n'est plus le cas depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022. En ce sens, elle explique que l'application combinée des dispositions contestées a eu pour effet de bord injustifié de discriminer à l'âge de la retraite, les personnes handicapées en fonction de l'intensité de leur handicap, alors même que ce critère n'a aucun rapport avec l'objet de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, qui était d'offrir une " autonomie financière " aux personnes handicapées, sans distinction d'âge.
Sur ce point, l'Assemblée Nationale a eu l'occasion de répondre le 2 décembre 2025 à une question posée le 15 juillet 2025 par un justiciable, relative à la différence de traitement entre les bénéficiaires de l'AAH pour qui la retraite pour inaptitude est imposée (Assemblée Nationale. Question nº 8607, du 15 juillet 2025. Resserrement du bénéfice de l'AAH) : " L'Allocation aux adultes handicapés (AAH) est un minimum social qui permet de protéger les personnes porteuses de handicap de la très grande pauvreté. Les bénéficiaires de l'AAH-2 dont le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % ne peuvent bénéficier de l'AAH que sous réserve de se voir reconnaître une Restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) qui atteste, comme son nom l'indique, d'une restriction dans l'accès à l'emploi, du fait du handicap. Les bénéficiaires de l'AAH-1, dont le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 80 %, ne sont pas soumis à ce critère. Le choix a ainsi été fait de cibler, pour le versement de l'AAH, les personnes concernées par un handicap particulièrement élevé (AAH-1) et les personnes concernées par un handicap moins élevé mais qui rencontrent des difficultés importantes pour s'insérer sur le marché du travail (AAH-2). Maintenir le droit à l'AAH résultant d'un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % au-delà de l'âge de la retraite entre en contradiction avec la nécessité pour les bénéficiaires d'attester d'une RSDAE, alors même qu'ils sont retraités. L'ensemble des bénéficiaires de l'AAH dont le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % (AAH-2) voit donc son droit à l'AAH s'interrompre à l'âge légal de départ à la retraite. La liquidation de la retraite de l'ensemble des bénéficiaires de l'AAH se fait automatiquement à l'âge de 62 ans. En effet, les bénéficiaires de l'AAH sont éligibles de droit au dispositif de la retraite pour inaptitude, qui leur permet notamment de liquider à cet âge leur pension à taux plein, même sans réunir les conditions de durée d'assurance. A l'approche de l'âge légal de départ à la retraite, les bénéficiaires de l'AAH sont ainsi invités par courrier à faire valoir leurs droits à la retraite. Une fois que l'organisme qui verse l'AAH (caisse d'allocations familiales ou caisse de la mutualité sociale agricole) est en possession du récépissé de dépôt de demande de pension vieillesse transmis par le bénéficiaire, le droit à l'AAH est maintenu jusqu'à la première échéance de paiement de la pension. Si les droits à la retraite sont faibles ou nuls, les bénéficiaires de l'AAH-2 peuvent demander l'Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) pour compléter leurs ressources. En effet, pour ces bénéficiaires, le droit à l'ASPA s'ouvre à 62 ans, de manière anticipée par rapport au droit commun. Depuis le 1er janvier 2025, le montant maximal de l'ASPA pour une personne seule est de 1 034,28 € par mois, soit un montant presque équivalent à celui de l'AAH (1 033,32 € par mois depuis le 1er avril 2025). Ces personnes peuvent donc cumuler, le cas échéant, leur pension de retraite et/ou leur ASPA avec une rémunération, sous réserve des conditions de cumul en vigueur. Elles ont donc bien la possibilité de prolonger leur activité professionnelle ".
La différence de traitement opérée entre les bénéficiaires de l'AAH à l'âge légal de départ à la retraite apparaît dès lors justifiée et légitime.
Par ailleurs, la possibilité offerte aux bénéficiaires de l'AAH-2 de cumuler la pension de retraite et l'ASPA ne contrevient pas sérieusement au principe de la solidarité sociale portée par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Sur ce point, si la requérante soulève, au soutien de son argumentaire, l'absence de " déconjugalisation " de l'ASPA, les dispositions législatives relatives à ce dispositif ne sont pas applicables au présent litige qui concerne une décision de refus d'attribution de l'AAH.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît donc au tribunal que la question soulevée manque, en l'espèce, de sérieux et qu'il n'y a pas lieu de la transmettre à la Cour de cassation.
La demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée par Madame [R] [A], relative à la conformité des dispositions du dernier alinéa de l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 10 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen et au onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 sera rejetée.
Il convient donc de poursuivre les débats au fond, d'ordonner la réouverture des débats et le renvoi du dossier à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 17 décembre 2026 à 10h.
Le présent jugement vaudra convocation des parties à l'audience.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire-droit, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE recevable la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Madame [R] [A] ; REJETTE la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité formulée par Madame [R] [A] ; DIT qu'il convient de poursuivre les débats au fond ; ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE l'affaire à l'audience du 17 décembre 2026 à 10h ; DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience. RAPPELLE que la présente décision ne pourra être contestée qu'à l'occasion du recours formé contre la décision au fond tranchant tout ou partie du litige. En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement : LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]
Pôle social
■
[Adresse 1]
[Localité 2]
SUR-[Localité 3]
N° RG 25/00171 - N° Portalis DB2I-W-B7J-C47U
1 copie
délivrée le :
à :
- Me Bertrand POYET
Notifications aux parties :
- Madame [K] [W] épouse [A]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
- CAF DU RHONE
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
Copie(s) délivrée(s) le
À : Procureur
N° Minute :
JUGEMENT DU 31 AOUT 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
Madame [K] [W] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand POYET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Guillaume BANCHEREAU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CAF DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [P] [B] (Membre de l'entrep.) muni d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sylvie TRAVERS, Assesseur représentant le collège [Etablissement 1]
Assesseur : Marie LOISEAU, Assesseur pôle social
Lors du délibéré:
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 28 Mai 2026 en audience publique, a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, prorogé au 31 Août 2026, date indiquée par le Président d'audience.
JUGEMENT :
avant dire droit, prononcé le trente et un Août deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l'a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
?
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [A] a effectué le 23 février 2023 une demande d'attribution de l'Allocation pour Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Rhône.
Par décision du 19 juillet 2023, la MDPH du Rhône a considéré que Madame [R] [A] présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%, outre une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, et lui a attribué l'AAH pour la période du 1er mars 2023 au 29 février 2028. Il était précisé à l'assurée : " Comme prévu à l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale, ce taux permet l'attribution de l'AAH. Ces informations sont transmises à votre organisme de prestations sociales (CAF ou MSA) qui est en charge du paiement de votre droit. Votre organisme de prestations sociales (CAF ou MSA) doit vérifier que vous répondez aux conditions administratives. Il pourra donc être amené à vous demander des éléments complémentaires si besoin. Si vous répondez à ces conditions, votre organisme de prestations sociales (CAF ou MSA) calculera ensuite le montant qui vous sera attribué et déterminera la date de début du paiement ".
Par courrier du 14 août 2023, la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) du Rhône a adressé à Madame [R] [A] un courrier de " Demande d'informations complémentaires ", avec les questions suivantes :
- Percevez-vous une pension vieillesse, invalidité ou une rende accident du travail ? Dans l'affirmative, joindre vos avis de paiements de Février 2023.
- Avez-vous été hospitalisée depuis le 1er Janvier 2023 ?
Par courrier du 1er septembre 2023, Madame [R] [A] a répondu négativement à chacune de ces questions.
Le 14 octobre 2023, Madame [R] [A] a effectué en ligne une demande de retraite, mentionnant comme point de départ le 1er novembre 2023.
Par courrier du 1er décembre 2023, la CAF du Rhône a informé Madame [R] [A] que " l'AAH est versée aux personnes dont les ressources annuelles sont inférieures à un montant fixé en fonction de la situation familiale " et que " le montant de [ses] ressources annuelles prises en compte pour le calcul de [son] AAH est supérieur à ce montant. C'est pourquoi [elle] ne [peut] pas recevoir cette prestation ".
Par courrier du 9 décembre 2023, Madame [R] [A] a contesté cette décision auprès de la CAF du Rhône.
Par courrier du 14 décembre 2023, Madame [R] [A] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par courrier du 18 décembre 2023, la CAF du Rhône a indiqué à Madame [R] [A] : " Compte tenu de votre âge, et de votre taux d'incapacité, l'AAH cesse à 62 ans si aucune demande n'a été déposée avant cet âge. Vous avez déposé votre demande de retraite en octobre 2023, postérieurement à vos 62 ans et vous ouvrez le droit à une retraite CARSAT depuis novembre 2023. Vous ne pouvez donc pas prétendre à l'AAH. Pour une nouvelle étude de votre droit à l'AAH, vous devez nous adresser sous 3 mois, le récépissé de demande de ces pensions fourni par les organismes ".
Par courrier du 2 mars 2024, Madame [R] [A] a contesté cette décision auprès de la CAF du Rhône.
Par courrier du 11 mars 2024, la CAF du Rhône a précisé à Madame [R] [A] la modification du refus de l'AAH : " Les bénéficiaires d'un accord AAH dont le taux d'incapacité reconnu par la CDAPH est inférieur à 80%, ne peuvent plus prétendre à l'AAH à compter de l'âge légal de départ à la retraite soit 62 ans en fonction de votre année de naissance. En application des textes législatifs en vigueur, nous ne pouvons donc pas procéder à une nouvelle étude de vos droits. Vous voudrez bien excuser mes services pour les erreurs commises lors de la mention des motifs de refus dans nos précédentes notifications ".
Par courrier du 26 janvier 2025, Madame [R] [A] a de nouveau saisi la CAF du Rhône en contestation de cette décision et a sollicité un réexamen de sa situation et une étude de complément différentiel au titre de l'AAH différentielle en raison de sa situation financière.
La CAF du Rhône a accusé réception de son recours, par courrier du 23 mai 2025.
Par décision rendue le 26 juin 2025, la [1] a maintenu la position de la Caisse et rejeté la demande de Madame [R] [A].
Dès lors, Madame [R] [A] a, par requête du 16 septembre 2025, formé un recours à l'encontre de cette décision de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.
*
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 18 décembre 2025, renvoyée à l'audience du 26 février 2026 lors de laquelle l'affaire a été évoquée.
Lors de cette audience, dans le cadre de son recours au fond, Madame [R] [A] a, par un mémoire distinct et motivé, soulevé une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité des dispositions du dernier alinéa de l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 10 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen et au onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Ce mémoire a été transmis au Ministère Public, qui en a pris connaissance le 2 mars 2026, sans faire d'observations.
**
L'affaire a été rappelée à l'audience du 28 mai 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, lors de laquelle elle a été plaidée.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [R] [A], représentée par son conseil, demande au tribunal de transmettre à la Cour de cassation la question de la conformité des dispositions du dernier alinéa de l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 10 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen et au onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Par un mémoire en défense développé oralement et auquel il est expressément renvoyé, la CAF du Rhône demande au tribunal de ne pas transmettre à la Cour de cassation la demande de question prioritaire de constitutionnalité que la requérante a formulé.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, prorogé au 31 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité
L'article 61-1 de la Constitution dispose que : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ".
Les deux premiers alinéas de l'article 23-1 de l'ordonnance nº 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel disposent que : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office. Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis ".
Selon l'article L.126-1 du code de procédure civile : " La transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et aux dispositions prévues par le présent chapitre ".
L'article 126-2 du même code dispose : " A peine d'irrecevabilité, la partie qui soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l'occasion d'un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
Le juge doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui n'est pas présenté dans un écrit distinct et motivé.
Les autres observations des parties sur la question prioritaire de constitutionnalité doivent, si elles sont présentées par écrit, être contenues dans un écrit distinct et motivé. A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation ".
Ainsi, pour être recevable la question doit :
- Être présentée dans un écrit distinct et motivé dans le cadre d'une instance devant la juridiction saisie de tout ou partie du litige au fond ;
- Porter sur une disposition législative ;
- Invoquer une atteinte à des droits ou libertés que la Constitution garantit.
En l'espèce, Madame [R] [A] a bien, par le biais de son conseil, présenté une question prioritaire de constitutionnalité dans un écrit distinct et motivé, dans le cadre d'une instance introduite par ses soins devant la présente juridiction.
La condition formelle de recevabilité est donc remplie.
Par ailleurs, la question prioritaire de constitutionnalité posée par Madame [R] [A] concerne bien des dispositions législatives, à savoir :
- Le dernier alinéa de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale,
- L'article 10 de la LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
Enfin, s'agissant de l'atteinte invoquée aux droits ou libertés garantis par la Constitution, Madame [R] [A] mentionne :
- Le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
- L'article 6 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l'homme et du citoyen.
La question prioritaire de constitutionnalité posée par Madame [R] [A] est donc recevable en la forme.
II- Sur les conditions de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
En vertu de l'article 23-2 de l'ordonnance nº 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel :
" La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ".
A- Sur l'applicabilité au litige des dispositions contestées
1- Sur la teneur des dispositions contestées
En l'espèce, Madame [R] [A] conteste les dispositions législatives suivantes :
Le dernier alinéa de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2024 ; cet article dispose que : " L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1 ".
Ò L'article D.821-1 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ".
Elle conteste également l'article 10 de la LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, aux termes duquel :
" I.-Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la première phase du dernier alinéa de l'article L. 821-1, les mots : " est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et " sont supprimés ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 821-3 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : " et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité " et les mots : " est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et " sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée.
II.-Toute personne qui bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés à la date d'entrée en vigueur du I peut continuer d'en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à l'expiration de ses droits à l'allocation, lorsque ces modalités sont plus favorables à cette personne. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent II.
III.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er octobre 2023 ".
Ò L'article L.821-3, alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2023, dispose ainsi que : " L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il a une ou plusieurs personnes à sa charge ".
Ò L'article L.821-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er octobre 2023, disposait que : " L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Les revenus perçus par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ne bénéficie pas de l'allocation aux adultes handicapés font l'objet d'un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret ".
2- Sur leur applicabilité au litige
Aux termes de l'article R.821-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 : " […] Sans préjudice de l'article L. 821-7-1, suite à la décision favorable de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, la maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, les données du dossier de demande nécessaires à la mise en œuvre de la décision de la commission à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de sa compétence.
Au vu de la décision de la commission et après avoir vérifié que le demandeur remplit les conditions administratives et financières exigées, l'organisme débiteur prend la décision de liquidation des prestations. Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'organisme débiteur, à compter de la date de la décision de la commission relative à une demande d'allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources, vaut décision de rejet […] ".
Il ressort de cet article qu'il existe donc un double contrôle opéré par deux organismes distincts afin de bénéficier de l'AAH :
- d'une part, les conditions d'ouverture du droit et d'éligibilité sont examinées par la MDPH, en considération des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale,
- et d'autre part, la CAF, en tant qu'organisme débiteur, s'assure du respect des conditions administratives et financières exigées, en considération notamment de l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, dans le cadre de son recours contentieux, Madame [R] [A] conteste le refus d'attribution de l'AAH qui lui a été opposé par la Caisse, par courrier du 11 mars 2024, aux termes duquel il lui a été indiqué que : " Les bénéficiaires d'un accord AAH dont le taux d'incapacité reconnu par la CDAPH est inférieur à 80%, ne peuvent plus prétendre à l'AAH à compter de l'âge légal de départ à la retraite soit 62 ans en fonction de votre année de naissance. En application des textes législatifs en vigueur, nous ne pouvons donc pas procéder à une nouvelle étude de vos droits. Vous voudrez bien excuser mes services pour les erreurs commises lors de la mention des motifs de refus dans nos précédentes notifications ".
Dès lors, il apparaît que c'est exclusivement en raison du principe de non-cumul d'une pension de retraite et de l'AAH, et plus précisément de la conversion automatique de l'AAH, pour les assurés ayant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, en pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude, en application du dernier alinéa de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, que la Caisse a pris la décision contestée et a refusé de verser la prestation à Madame [R] [A], dès lors qu'elle avait atteint l'âge légal de départ à la retraite.
Or, sur ce point, la requérante invoque l'article 10 de la LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, aux termes duquel l'article L.821-3 du code de la sécurité sociale a été modifié, puisque les ressources financières du conjoint du bénéficiaire de l'AAH ne sont désormais plus prises en compte dans l'examen des conditions financières d'octroi de cette prestation.
S'il apparaît, à la lecture du dossier, que l'assurée s'est vu ouvrir le droit à l'AAH à plusieurs reprises, notamment sur les périodes suivantes : du 01/02/2013 au 31/01/2015 (décision du 10 juillet 2013), du 01/02/2015 au 31/07/2017 (décision du 2 mars 2015), du 01/02/2017 au 31/01/2022 (décision du 14 avril 2017), mais que les conditions financières d'octroi de la prestation n'étaient pas remplies, en raison du dépassement de ses ressources personnelles et de celles de son conjoint, prises en compte en application de l'article L.821-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment des faits, et avant l'adoption contestée de l'article 10 de la LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022, portant " déconjugalisation " des ressources de l'allocataire, cet élément apparaît inopérant dès lors que la décision litigieuse de refus de versement de l'AAH est, comme développé supra, fondée exclusivement sur le seul âge de Madame [R] [A], ouvrant droit à la retraite pour inaptitude et permettant une substitution automatique de l'AAH en pension de retraite pour inaptitude, cette dernière ayant un taux d'incapacité inférieur à 80%.
Dès lors, l'article 10 de la LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat n'est pas applicable au litige, contrairement au dernier alinéa de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que les critères de l'absence de déclaration préalable de conformité et du caractère sérieux de la question posée ne seront examinés qu'au regard des dispositions du dernier alinéa de l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale.
B- Sur l'absence de déclaration préalable de conformité par le conseil constitutionnel des dispositions contestées
Il n'apparaît pas, après vérifications sur le portail de la Question Prioritaire de Constitutionnalité (" QPC 360° "), que les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale aient été déclarées conformes à la constitution.
Si, par une décision rendue le 29 avril 2011, le conseil constitutionnel s'est effectivement prononcé sur le 2° de l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 131 de la loi de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, et l'a déclaré conforme à la constitution, considérant notamment que " dans sa rédaction soumise au Conseil constitutionnel, l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale définit les conditions pour le versement de l'allocation aux adultes handicapés aux personnes atteintes d'une incapacité permanente inférieure à un taux fixé par décret à 80 % ; qu'il prévoit ce versement aux personnes dont l'incapacité est supérieure ou égale à un pourcentage, fixé par décret à 50 %, et qui connaissent, du fait de ce handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; que le 2° de l'article L. 821-2 tend à définir un critère objectif caractérisant la difficulté d'accéder au marché du travail qui résulte du handicap ; qu'en excluant du bénéfice de cette allocation les personnes ayant occupé un emploi depuis une durée définie par décret, le législateur a fixé un critère qui n'est pas manifestement inapproprié au but poursuivi " ; celle-ci concernait donc exclusivement la condition de l'absence d'emploi relevée sur une certaine période, condition qui n'est pas prévue par la nouvelle version de l'article L.821-2 et qui ne concerne en tout état de cause, pas le dernier alinéa relatif à la date de fin de versement de la prestation.
Il sera donc conclu à l'absence de décision déjà rendue par le conseil constitutionnel sur ce point.
La deuxième condition relative à l'absence de déclaration de conformité à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel est donc également remplie.
C- Sur le caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité
En l'espèce, Madame [R] [A] conteste donc la conversion automatique de l'AAH en pension de retraite pour inaptitude pour les seuls assurés ayant un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%, contrairement aux assurés dont l'incapacité reconnue est supérieure à 80%, qui peuvent bénéficier d'une AAH dite différentielle, malgré leur âge de départ à la retraite.
En ce sens, le code de la sécurité sociale dispose :
- En son article L.821-1, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2023 au 1er octobre 2023 : " Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 " ;
- En son article L.351-1-5, applicable depuis le 1er septembre 2023 : " La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 et pour ceux justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret " ;
- En son article D.351-1-14, dans sa version applicable du 1er septembre 2023 au 1er janvier 2026 : " L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-5, à soixante-deux ans pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 et pour les assurés dont l'incapacité permanente est supérieure ou égale au pourcentage prévu pour l'application de l'article L. 821-2 ".
La requérante soutient qu'il n'est pas sérieusement contestable que l'application combinée des dispositions du dernier alinéa de l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 10 de la loi précitée a engendré une différence de traitement contraire aux principes d'égalité devant la loi ; que si la différence de traitement quant à la fin de droits à l'ouverture de l'âge légal minimum de la retraite entre allocataires de l'AAH pouvait encore se concevoir sous l'empire du droit antérieur à la réforme de la " déconjugalisation " comme étant en " rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ", tel n'est plus le cas depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022. En ce sens, elle explique que l'application combinée des dispositions contestées a eu pour effet de bord injustifié de discriminer à l'âge de la retraite, les personnes handicapées en fonction de l'intensité de leur handicap, alors même que ce critère n'a aucun rapport avec l'objet de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, qui était d'offrir une " autonomie financière " aux personnes handicapées, sans distinction d'âge.
Sur ce point, l'Assemblée Nationale a eu l'occasion de répondre le 2 décembre 2025 à une question posée le 15 juillet 2025 par un justiciable, relative à la différence de traitement entre les bénéficiaires de l'AAH pour qui la retraite pour inaptitude est imposée (Assemblée Nationale. Question nº 8607, du 15 juillet 2025. Resserrement du bénéfice de l'AAH) : " L'Allocation aux adultes handicapés (AAH) est un minimum social qui permet de protéger les personnes porteuses de handicap de la très grande pauvreté. Les bénéficiaires de l'AAH-2 dont le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % ne peuvent bénéficier de l'AAH que sous réserve de se voir reconnaître une Restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) qui atteste, comme son nom l'indique, d'une restriction dans l'accès à l'emploi, du fait du handicap. Les bénéficiaires de l'AAH-1, dont le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 80 %, ne sont pas soumis à ce critère. Le choix a ainsi été fait de cibler, pour le versement de l'AAH, les personnes concernées par un handicap particulièrement élevé (AAH-1) et les personnes concernées par un handicap moins élevé mais qui rencontrent des difficultés importantes pour s'insérer sur le marché du travail (AAH-2). Maintenir le droit à l'AAH résultant d'un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % au-delà de l'âge de la retraite entre en contradiction avec la nécessité pour les bénéficiaires d'attester d'une RSDAE, alors même qu'ils sont retraités. L'ensemble des bénéficiaires de l'AAH dont le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % (AAH-2) voit donc son droit à l'AAH s'interrompre à l'âge légal de départ à la retraite. La liquidation de la retraite de l'ensemble des bénéficiaires de l'AAH se fait automatiquement à l'âge de 62 ans. En effet, les bénéficiaires de l'AAH sont éligibles de droit au dispositif de la retraite pour inaptitude, qui leur permet notamment de liquider à cet âge leur pension à taux plein, même sans réunir les conditions de durée d'assurance. A l'approche de l'âge légal de départ à la retraite, les bénéficiaires de l'AAH sont ainsi invités par courrier à faire valoir leurs droits à la retraite. Une fois que l'organisme qui verse l'AAH (caisse d'allocations familiales ou caisse de la mutualité sociale agricole) est en possession du récépissé de dépôt de demande de pension vieillesse transmis par le bénéficiaire, le droit à l'AAH est maintenu jusqu'à la première échéance de paiement de la pension. Si les droits à la retraite sont faibles ou nuls, les bénéficiaires de l'AAH-2 peuvent demander l'Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) pour compléter leurs ressources. En effet, pour ces bénéficiaires, le droit à l'ASPA s'ouvre à 62 ans, de manière anticipée par rapport au droit commun. Depuis le 1er janvier 2025, le montant maximal de l'ASPA pour une personne seule est de 1 034,28 € par mois, soit un montant presque équivalent à celui de l'AAH (1 033,32 € par mois depuis le 1er avril 2025). Ces personnes peuvent donc cumuler, le cas échéant, leur pension de retraite et/ou leur ASPA avec une rémunération, sous réserve des conditions de cumul en vigueur. Elles ont donc bien la possibilité de prolonger leur activité professionnelle ".
La différence de traitement opérée entre les bénéficiaires de l'AAH à l'âge légal de départ à la retraite apparaît dès lors justifiée et légitime.
Par ailleurs, la possibilité offerte aux bénéficiaires de l'AAH-2 de cumuler la pension de retraite et l'ASPA ne contrevient pas sérieusement au principe de la solidarité sociale portée par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Sur ce point, si la requérante soulève, au soutien de son argumentaire, l'absence de " déconjugalisation " de l'ASPA, les dispositions législatives relatives à ce dispositif ne sont pas applicables au présent litige qui concerne une décision de refus d'attribution de l'AAH.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît donc au tribunal que la question soulevée manque, en l'espèce, de sérieux et qu'il n'y a pas lieu de la transmettre à la Cour de cassation.
La demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée par Madame [R] [A], relative à la conformité des dispositions du dernier alinéa de l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 10 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen et au onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 sera rejetée.
Il convient donc de poursuivre les débats au fond, d'ordonner la réouverture des débats et le renvoi du dossier à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 17 décembre 2026 à 10h.
Le présent jugement vaudra convocation des parties à l'audience.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire-droit, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Madame [R] [A] ;
REJETTE la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité formulée par Madame [R] [A] ;
DIT qu'il convient de poursuivre les débats au fond ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 17 décembre 2026 à 10h ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience.
RAPPELLE que la présente décision ne pourra être contestée qu'à l'occasion du recours formé contre la décision au fond tranchant tout ou partie du litige.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIEREDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale L821-3, code de la securite sociale L621-3, code de l'action sociale et des familles D821-1, code de procedure civile 126-2, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de la securite sociale R821-2, code de procedure civile L126-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:53:14.474Z.