notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Foix, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mai 2026, n° 23/00133

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :

ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats :

- que Monsieur [K] [H], né le 31 août 1969 à TOULOUSE (Haute-Garonne), demeurant à FOIX, a, le 13 mars 2023, déposé auprès de la M.D.P.S.H. de l’Ariège, une demande à l’effet d’obtenir, notamment, l’allocation aux adultes handicapés,
- que le 18 juillet 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ariège a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%, ce taux ayant été évalué en application du guide-barème visé à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles,
- que par une lettre du 24 août 2023, le précité a contesté cette décision, à lui notifiée le 19 juillet 2023,
- que le 19 septembre 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ariège a rejeté son recours pour le même motif que précédemment,
- que cette décision lui ayant été notifiée le 25 septembre 2023, Monsieur [H] l’a déférée au présent tribunal par un courrier du 3 octobre suivant, expédié le lendemain 4.

¤¤¤¤

ATTENDU qu’à l’audience du 14 octobre 2024, Monsieur [H] a
indiqué qu’il “conteste l’appréciation de son état de santé telle qu’effectuée par la MDPSH, dans la mesure où son état de santé, dont la dégradation et l’aggravation sont attestées par le Dr [Z], l’impactent en réalité de manière bien plus importante que ce que retient la Caisse” (conclusions, page 2), que son problème artériel a nécessité la pose de ressorts, qui se sont bouchés, puis d’un ballon, entraînant la claudication, son état cardiologique ayant, quant à lui, nécessité des actes chirurgicaux d’angioplastie et un traitement médicamenteux produisant des effets secondaires; 

Qu’il a demandé au tribunal d’ordonner son expertise, à confier à un
spécialiste des affections cardio-vasculaires et à un spécialiste en neuro-chirurgie.

¤¤¤¤

ATTENDU que la M.D.P.S.H. de l’Ariège a répondu :

- qu’en 2018, Monsieur [H] présentait des douleurs rachidiennes (cervicales et lombaires) sur arthrose et discopathies, traitées par antalgiques, ainsi qu’un syndrome anxio-dépressif ne faisant pas l’objet d’un suivi; que l’intéressé - à part une gêne pour la réalisation de certains actes de la vie quotidienne -, était autonome; que son taux d’incapacité a été évalué à moins de 50%; que lui ont été accordées la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation professionnelle pour la période du 4 septembre 2018 au 31 août 2023,
- qu’en 2020, ont été retenus une déficience de la fonction cardio-vasculaire (artériopathie des membres inférieurs), des douleurs rachidiennes (traitées par LYRICA et des séances de kinésithérapie) et un syndrome anxio-dépressif (ayant été suivi par le Centre médico-psychologique); que son taux d’incapacité permanente a été évalué à moins de 50%,
- que lors de la demande du 13 mars 2023, ont été retenus des douleurs chroniques (4 épisodes dans l’année), une artériopathie des membres inférieurs (intervention chirurgicale en juin 2021 pour la revascularisation de l’iliaque primitive droite), et un syndrome anxio-dépressif ; que son taux d’incapacité permanente a été évalué à moins de 50%
- qu’au niveau des retentissements, la station debout est pénible, mais que Monsieur [H] est autonome pour tous les actes de la vie quotidienne, sauf quelques difficultés légères pour les tâches ménagères, l’habillage, l’entretien personnel et les courses; que l’intéressé était Chef d’entreprise depuis juin 2019 (élevage canin) et qu’il est sans emploi depuis le mois d’octobre 2022; qu’il peut avoir et conserver un emploi,
- que son taux d’incapacité est inférieur à 50%;

Qu’elle a demandé au tribunal :

- de maintenir sa décision,
- de rejeter le recours de Monsieur [H]; 

Qu’elle a précisé ne pas être opposée à son expertise médicale.

¤¤¤¤

ATTENDU que par un jugement en date du 2 décembre 2024, le tribunal
a ordonné l’expertise de Monsieur [H], commettant pour y procéder le Docteur [I]; que ce dernier a déposé ses travaux le 9 avril 2025. 

¤¤¤¤

ATTENDU qu’aujourd’hui Monsieur [H] critique le rapport du
Docteur [I] au motif qu’il présente des antécédents psychiatriques qui ont été minimisés; qu’il demande au tribunal de faire droit à son recours.

¤¤¤¤

ATTENDU que la M.D.P.S.H. de l’Ariège demande au tribunal de retenir
le rapport du Docteur [I] et, en conséquence, de rejeter le recours de Monsieur [H].

Motifs

MOTIFS :

ATTENDU, en droit, que selon l’article L. 821-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale :

“Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.”

Qu’aux termes de l’article L. 821-2 du même code :

“L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. 

(...).”

Que l’article D. 821-1 dudit code énonce :

“Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %.

Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.”

ATTENDU, en l’espèce, que d’après le Docteur [I], “Monsieur [H] est suivi pour comorbidités : 

- une rachiathrose commune avec hernie discale C3-C4 non compliquée,
- une discarthrose lombaire L4-L5 L5-S1 de grade 1 sans complication neurologique,
- une maladie vasculaire: artériopathie des membres inférieurs qui a justifié une revascularisation au niveau de l’iliaque primitive droite. Le patient est sous traitement au long cours et suivi.
- des manifestations anxio-dépressives suivi[es] au centre médico-psychologique et bénéficiant d’un traitement oral continu. Le patient n’a jamais été hospitalisé en milieu psychiatrique.”

(page 9); qu’il fixe à 40% le taux de son incapacité permanente partielle après avoir relevé qu’il “est autonome pour tous les actes de la vie quotidienne” (même page) et qu’il “ne bénéficie pas d’aides humaines ou mécaniques” (même page).

ATTENDU qu’il n’est nullement démontré que le Docteur [I] a
minimisé l’atteinte psychologique de Monsieur [H], d’une part; que, d’autre part, son avis a été émis au terme d’un rapport très détaillé; qu’ enfin, il n’est pas mis à néant par les pièces médicales produites par le précité; qu’ainsi, ce rapport doit être retenu.

ATTENDU, en conséquence, que le précité présentant un taux
d’incapacité inférieur à 50%, c’est à bon droit que la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés; que son recours doit être rejeté.

ATTENDU qu’il doit être rappelé que le coût de l’expertise est à la charge
de la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE.

ATTENDU que Monsieur [H] doit supporter les dépens, s’il en est;
que ces dépens seront liquidés et recouvrés conformément au régime de l’aide juridictionnelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :


Le Tribunal,

Vu l’article L. 142-1, 8°, du Code de la sécurité sociale, tel que
résultant de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, modifiée par la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, notamment R. 142-16, tel que résultant du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, l’article 467 du Code de procédure civile,

Statuant publiquement, après débats en audience non publique, par jugement contradictoire, en matière de contentieux technique de la sécurité sociale et à charge d’appel :


* Homologue l’expertise médicale de Monsieur [H] par le Docteur [I], des 25 février et 25 mars 2025,

* Rejette le recours de Monsieur [K] [H],


* Rappelle que le coût de l’expertise est à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie,

* Condamne Monsieur [H] au paiement des dépens et dit que ceux-ci seront liquidés et recouvrés conformément au régime de l’aide juridictionnelle.


Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.









LA GREFFIERE LE PRESIDENT

(Jugement dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement - articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
 PÔLE SOCIAL
 Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale


JUGEMENT DU 11 Mai 2026


N° RG 23/00133 - N° Portalis DBWU-W-B7H-CLR7
NAC : 88M

N° MINUTE : 26/00094





 NOTIFICATION LE
















Le tribunal judiciaire de Foix, composé, conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de :

Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, Président ,
Monsieur Rémi DUTRENOIS, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
Monsieur Eric PELISSON, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, 
Assistés de Madame Stéphanie FORNASARI, Greffière,

Dans la cause opposant :


DEMANDEUR :

M. [K] [H]
né le 31 Août 1969 à 
2 impasse des Cloutiers
09000 FOIX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C09122-2024-001149 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FOIX)

représentée par Me Emmanuelle PLAIS-THOMAS, Avocate au Barreau de l’ARIEGE


à


DEFENDEUR :

MDPSH DE L’ARIEGE
5-7 rue du Cap de la Ville - B.P. 23
09000 FOIX

représentée par Madame Nada SEGHIR, Référente juridique, munie d’un pouvoir spécial,



Suite aux débats intervenus à l’audience non publique du 16 Mars 2026,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement Contradictoire en premier ressort, en ces termes :





FAITS ET PROCEDURE :

ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats :

- que Monsieur [K] [H], né le 31 août 1969 à TOULOUSE (Haute-Garonne), demeurant à FOIX, a, le 13 mars 2023, déposé auprès de la M.D.P.S.H. de l’Ariège, une demande à l’effet d’obtenir, notamment, l’allocation aux adultes handicapés,
- que le 18 juillet 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ariège a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%, ce taux ayant été évalué en application du guide-barème visé à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles,
- que par une lettre du 24 août 2023, le précité a contesté cette décision, à lui notifiée le 19 juillet 2023,
- que le 19 septembre 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ariège a rejeté son recours pour le même motif que précédemment,
- que cette décision lui ayant été notifiée le 25 septembre 2023, Monsieur [H] l’a déférée au présent tribunal par un courrier du 3 octobre suivant, expédié le lendemain 4.

¤¤¤¤

ATTENDU qu’à l’audience du 14 octobre 2024, Monsieur [H] a
indiqué qu’il “conteste l’appréciation de son état de santé telle qu’effectuée par la MDPSH, dans la mesure où son état de santé, dont la dégradation et l’aggravation sont attestées par le Dr [Z], l’impactent en réalité de manière bien plus importante que ce que retient la Caisse” (conclusions, page 2), que son problème artériel a nécessité la pose de ressorts, qui se sont bouchés, puis d’un ballon, entraînant la claudication, son état cardiologique ayant, quant à lui, nécessité des actes chirurgicaux d’angioplastie et un traitement médicamenteux produisant des effets secondaires; 

Qu’il a demandé au tribunal d’ordonner son expertise, à confier à un
spécialiste des affections cardio-vasculaires et à un spécialiste en neuro-chirurgie.

¤¤¤¤

ATTENDU que la M.D.P.S.H. de l’Ariège a répondu :

- qu’en 2018, Monsieur [H] présentait des douleurs rachidiennes (cervicales et lombaires) sur arthrose et discopathies, traitées par antalgiques, ainsi qu’un syndrome anxio-dépressif ne faisant pas l’objet d’un suivi; que l’intéressé - à part une gêne pour la réalisation de certains actes de la vie quotidienne -, était autonome; que son taux d’incapacité a été évalué à moins de 50%; que lui ont été accordées la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation professionnelle pour la période du 4 septembre 2018 au 31 août 2023,
- qu’en 2020, ont été retenus une déficience de la fonction cardio-vasculaire (artériopathie des membres inférieurs), des douleurs rachidiennes (traitées par LYRICA et des séances de kinésithérapie) et un syndrome anxio-dépressif (ayant été suivi par le Centre médico-psychologique); que son taux d’incapacité permanente a été évalué à moins de 50%,
- que lors de la demande du 13 mars 2023, ont été retenus des douleurs chroniques (4 épisodes dans l’année), une artériopathie des membres inférieurs (intervention chirurgicale en juin 2021 pour la revascularisation de l’iliaque primitive droite), et un syndrome anxio-dépressif ; que son taux d’incapacité permanente a été évalué à moins de 50%
- qu’au niveau des retentissements, la station debout est pénible, mais que Monsieur [H] est autonome pour tous les actes de la vie quotidienne, sauf quelques difficultés légères pour les tâches ménagères, l’habillage, l’entretien personnel et les courses; que l’intéressé était Chef d’entreprise depuis juin 2019 (élevage canin) et qu’il est sans emploi depuis le mois d’octobre 2022; qu’il peut avoir et conserver un emploi,
- que son taux d’incapacité est inférieur à 50%;

Qu’elle a demandé au tribunal :

- de maintenir sa décision,
- de rejeter le recours de Monsieur [H]; 

Qu’elle a précisé ne pas être opposée à son expertise médicale.

¤¤¤¤

ATTENDU que par un jugement en date du 2 décembre 2024, le tribunal
a ordonné l’expertise de Monsieur [H], commettant pour y procéder le Docteur [I]; que ce dernier a déposé ses travaux le 9 avril 2025. 

¤¤¤¤

ATTENDU qu’aujourd’hui Monsieur [H] critique le rapport du
Docteur [I] au motif qu’il présente des antécédents psychiatriques qui ont été minimisés; qu’il demande au tribunal de faire droit à son recours.

¤¤¤¤

ATTENDU que la M.D.P.S.H. de l’Ariège demande au tribunal de retenir
le rapport du Docteur [I] et, en conséquence, de rejeter le recours de Monsieur [H].
MOTIFS :

ATTENDU, en droit, que selon l’article L. 821-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale :

“Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.”

Qu’aux termes de l’article L. 821-2 du même code :

“L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. 

(...).”

Que l’article D. 821-1 dudit code énonce :

“Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %.

Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.”

ATTENDU, en l’espèce, que d’après le Docteur [I], “Monsieur [H] est suivi pour comorbidités : 

- une rachiathrose commune avec hernie discale C3-C4 non compliquée,
- une discarthrose lombaire L4-L5 L5-S1 de grade 1 sans complication neurologique,
- une maladie vasculaire: artériopathie des membres inférieurs qui a justifié une revascularisation au niveau de l’iliaque primitive droite. Le patient est sous traitement au long cours et suivi.
- des manifestations anxio-dépressives suivi[es] au centre médico-psychologique et bénéficiant d’un traitement oral continu. Le patient n’a jamais été hospitalisé en milieu psychiatrique.”

(page 9); qu’il fixe à 40% le taux de son incapacité permanente partielle après avoir relevé qu’il “est autonome pour tous les actes de la vie quotidienne” (même page) et qu’il “ne bénéficie pas d’aides humaines ou mécaniques” (même page).

ATTENDU qu’il n’est nullement démontré que le Docteur [I] a
minimisé l’atteinte psychologique de Monsieur [H], d’une part; que, d’autre part, son avis a été émis au terme d’un rapport très détaillé; qu’ enfin, il n’est pas mis à néant par les pièces médicales produites par le précité; qu’ainsi, ce rapport doit être retenu.

ATTENDU, en conséquence, que le précité présentant un taux
d’incapacité inférieur à 50%, c’est à bon droit que la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés; que son recours doit être rejeté.

ATTENDU qu’il doit être rappelé que le coût de l’expertise est à la charge
de la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE.

ATTENDU que Monsieur [H] doit supporter les dépens, s’il en est;
que ces dépens seront liquidés et recouvrés conformément au régime de l’aide juridictionnelle.


PAR CES MOTIFS :


Le Tribunal,

Vu l’article L. 142-1, 8°, du Code de la sécurité sociale, tel que
résultant de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, modifiée par la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, notamment R. 142-16, tel que résultant du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, l’article 467 du Code de procédure civile,

Statuant publiquement, après débats en audience non publique, par jugement contradictoire, en matière de contentieux technique de la sécurité sociale et à charge d’appel :


* Homologue l’expertise médicale de Monsieur [H] par le Docteur [I], des 25 février et 25 mars 2025,

* Rejette le recours de Monsieur [K] [H],


* Rappelle que le coût de l’expertise est à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie,

* Condamne Monsieur [H] au paiement des dépens et dit que ceux-ci seront liquidés et recouvrés conformément au régime de l’aide juridictionnelle.


Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.









LA GREFFIERE LE PRESIDENT

(Jugement dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement - articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles D821-1, code de la securite sociale R142-10, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale L124-1, code general des impots 1083, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-20T21:25:40.024Z.