Tribunal judiciaire de Foix, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2026, n° 24/00158
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats : - que le 26 juin 2015, Monsieur [F] [G], né le 19 octobre 1973 à PAMIERS (Ariège), immatriculé à la Sécurité sociale sous le n°1 73 10 09225 028, demeurant dans cette ville, a rempli une déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial - établi par le Docteur [R] [T] le 16 juin 2015 -, faisant état d’une “sciatique S1 gauche par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante (98)”, - que cette affection a été prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège au titre de la législation professionnelle, suivant courrier du 18 décembre 2015, et suite à l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - que par un courrier du 20 mars 2024, la Caisse a informé Monsieur [G] que suite à l’avis de son Médecin-conseil, son état de santé était considéré comme consolidé au 8 avril 2024, - que par un courrier du 6 mai 2024, la Caisse a fixé à 24% le taux de son incapacité permanente partielle, dont 4% à titre professionnel, la rente à lui attribuée à compter du 9 avril 2024 s’élevant à 2 516,56 euros par an, - que par une lettre du 22 mai 2024, le précité a contesté ce taux devant la Commission médicale de recours amiable d’Occitanie, - qu’il a été accusé réception de son recours par un pli du 30 août 2024, - que dans sa séance du 28 août 2024, ladite Commission a rejeté son recours, confirmant la décision de la Caisse, - que cette décision lui ayant été notifiée le 30 du même mois, le précité l’a, par une lettre de son Avocat, en date du 19 septembre 2024; Qu’il a exposé : - qu’en raison de son affection, il a d’abord été déclaré inapte le 8 avril 2024 puis a été licencié pour inaptitude le 18 juin suivant, le Médecin du travail indiquant que son maintien dans un emploi serait préjudiciable à sa santé et tout reclassement étant impossible, - qu’il produit une attestation du Docteur [T], son Médecin traitant, suivant laquelle “son état de santé nécessite une révision à la hausse de son taux d’incapacité de 20% attribué le 26.03.2024", ce praticien ajoutant : “En effet, la gêne fonctionnelle ne lui permettra plus de reprendre son activité professionnelle actuelle et va grandement limiter le choix du poste de travail dans l’avenir” Qu’il a demandé au tribunal : - d’annuler la décision de la Commission médicale de recours amiable, - de fixer le taux de son incapacité à au moins 30%. ¤¤¤¤ ATTENDU que Monsieur [G] a, à l’audience du 17 décembre 2025, confirmé les termes de son recours; qu’il a indiqué ne pas être opposé à son expertise médicale. ¤¤¤¤ ATTENDU que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège a répliqué : 1 - en ce qui concerne le taux médical : - que la Commission médicale de recours amiable a considéré que le taux d’incapacité de Monsieur [G] a été correctement apprécié au regard des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale; qu’elle indique : “au vu des éléments fournis à notre connaissance, le taux d’ IP de 24% dont 4% de taux professionnel, évalue justement les séquelles de la maladie professionnelle du 16/06/2015, conformément au barème de référence”, - que les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale doivent statuer ainsi : = le taux d’incapacité permanente partielle doit être évalué à la date de la consolidation; que les situations postérieures ne peuvent pas être prises en compte (Cour de cassation, 2ième chambre civile, 21 juin 2012, n°11-20.323), = que les séquelles imputables à un accident du travail (ou à une maladie professionnelle) non consolidé ne peuvent pas faire l’objet d’une contestation (Cour de cassation, chambre sociale, 10 juillet 1997, n°96-10.2016), = que seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent être prises en considération pour fixer le taux de l’incapacité permanente partielle (Cour de cassation, 2ième chambre civile, 8 novembre 2012, n°11-24.429), - que son Médecin conseil, le Docteur [A], a retenu les séquelles suivantes : troubles sensitifs du membre inférieur gauche avec gêne à la marche; qu’elle ajoute : “Remarque dont je tiens compte : une amélioration de la déambulation est possible si l’assuré arrive à maîtriser l’appréhension douloureuse qui s’est installée depuis plusieurs années.” - que d’après le barème indicatif d’invalidité, chapitre3.2, rachis dorso-lombaire : = persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrètes : 5 à 15 % = persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle importantes : 15 à 25% = très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques : 25 à 40% 2 - au sujet du taux professionnel : - que d’après la jurisprudence, un taux professionnel peut être attribué en cas : = de licenciement pour inaptitude, = d’inaptitude au poste de travail, = de retentissement professionnel, - que la jurisprudence s’accorde à dire que ce taux se rapporte aux notions de qualification professionnelle et d’aptitude mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles s’entendent “des possibilités d’exercice d’une profession déterminée et des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé” (CNITAAT, 15 juin 2011, R.G. n°0903222; Cour d’appel d’Orléans, 3 décembre 2021, R.G. n°20 / 00615), - que d’après la Cour de cassation, peut faire l’objet d’un taux professionnel : = le risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement (26 mars 1984, n°82-16.503), = une perte de gain (5 avril 1990, n°87-13.817), = le fait d’avoir été déclassé ou l’octroi d’une qualification inférieure (21 juin 1990, n°87-13.817); Qu’elle a demandé au tribunal : - de confirmer la décision de la Commission médicale de recours amiable, - de rejeter le recours de Monsieur [G]; Qu’elle a indiqué ne pas être opposée à l’expertise du précité. ¤¤¤¤ ATTENDU que par un jugement du 17 décembre 2025 - auquel il convient, si besoin est, de se reporter -, le tribunal a ordonné la consultation clinique de Monsieur [G], confiée au Docteur [W]; que ce dernier a, de ses travaux, fait rapport oral et a déposé une note écrite. ¤¤¤¤ ATTENDU que Monsieur [G] fait connaître qu’il accepte l’avis du Docteur [W] qui évalue à 25% le taux de son incapacité permanente; que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège adopte la même attitude; Qu’il ajoute accepter l’offre de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège de fixer à 5% le taux professionnel.
Motifs
MOTIFS : - I - Sur le taux d’incapacité (taux purement médical) : ATTENDU que le Docteur [W] évalue à 25% le taux de Monsieur [G]; qu’acte doit être pris que son avis est accepté à la fois par ce dernier et par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège. - II - Sur le taux professionnel : ATTENDU qu’acte doit être également pris que le taux de 5%, offert par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège, est accepté par Monsieur [G]. - III - Sur le coût de la consultation et les dépens : ATTENDU qu’il doit être rappelé que le coût de la consultation du Docteur [W] est à la charge de la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE. ATTENDU que doit être constatée l’absence de dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Vu l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les articles R. 142-10 et suivants du même code, notamment R. 142-16, l’article 467 du code de procédure civile, Statuant publiquement, après débats en audience non publique, par jugement contradictoire, en matière de contentieux technique de la sécurité sociale et à charge d’appel : * Homologue la consultation clinique de Monsieur [G], par le Docteur [W], du 17 décembre 2025, * Prend acte de l’accord des parties sur le taux médical par lui fixé, * En conséquence, fixe ce taux à 25%, * Prend également acte de l’accord de Monsieur [G] sur le taux professionnel offert par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège,
Dispositif
* En conséquence, fixe ce taux à 5%, * Rappelle que le coût de la consultation est à la charge de la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE, * Constate l’absence de dépens. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus. LA GREFFIERE LE PRESIDENT (Jugement dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement - articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale JUGEMENT DU 16 Janvier 2026 N° RG 24/00158 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CPTE NAC : 89A N° MINUTE : 26/00017 NOTIFICATION LE Le tribunal judiciaire de Foix, composé, conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de : Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, Président , Monsieur Gilles BRIANT, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général, Madame Corinne CENTANNI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, Assistés de Madame Stéphanie FORNASARI, faisant fonction de Greffière, Dans la cause opposant : DEMANDEUR : M. [F] [G] né le 19 Octobre 1973 à Impasse Irénéee Cros 09100 PAMIERS comparant, assisté de Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocate au Barreau de l’ARIEGE à DEFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARIEGE 1 avenue de Sibian 09015 FOIX CEDEX représentée par Monsieur [K] [J], Rédacteur juridique, muni d’un pouvoir spécial, Suite aux débats intervenus à l’audience non publique du 17 Décembre 2025, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement Contradictoire en premier ressort, en ces termes : FAITS ET PROCEDURE : ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats : - que le 26 juin 2015, Monsieur [F] [G], né le 19 octobre 1973 à PAMIERS (Ariège), immatriculé à la Sécurité sociale sous le n°1 73 10 09225 028, demeurant dans cette ville, a rempli une déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial - établi par le Docteur [R] [T] le 16 juin 2015 -, faisant état d’une “sciatique S1 gauche par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante (98)”, - que cette affection a été prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège au titre de la législation professionnelle, suivant courrier du 18 décembre 2015, et suite à l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - que par un courrier du 20 mars 2024, la Caisse a informé Monsieur [G] que suite à l’avis de son Médecin-conseil, son état de santé était considéré comme consolidé au 8 avril 2024, - que par un courrier du 6 mai 2024, la Caisse a fixé à 24% le taux de son incapacité permanente partielle, dont 4% à titre professionnel, la rente à lui attribuée à compter du 9 avril 2024 s’élevant à 2 516,56 euros par an, - que par une lettre du 22 mai 2024, le précité a contesté ce taux devant la Commission médicale de recours amiable d’Occitanie, - qu’il a été accusé réception de son recours par un pli du 30 août 2024, - que dans sa séance du 28 août 2024, ladite Commission a rejeté son recours, confirmant la décision de la Caisse, - que cette décision lui ayant été notifiée le 30 du même mois, le précité l’a, par une lettre de son Avocat, en date du 19 septembre 2024; Qu’il a exposé : - qu’en raison de son affection, il a d’abord été déclaré inapte le 8 avril 2024 puis a été licencié pour inaptitude le 18 juin suivant, le Médecin du travail indiquant que son maintien dans un emploi serait préjudiciable à sa santé et tout reclassement étant impossible, - qu’il produit une attestation du Docteur [T], son Médecin traitant, suivant laquelle “son état de santé nécessite une révision à la hausse de son taux d’incapacité de 20% attribué le 26.03.2024", ce praticien ajoutant : “En effet, la gêne fonctionnelle ne lui permettra plus de reprendre son activité professionnelle actuelle et va grandement limiter le choix du poste de travail dans l’avenir” Qu’il a demandé au tribunal : - d’annuler la décision de la Commission médicale de recours amiable, - de fixer le taux de son incapacité à au moins 30%. ¤¤¤¤ ATTENDU que Monsieur [G] a, à l’audience du 17 décembre 2025, confirmé les termes de son recours; qu’il a indiqué ne pas être opposé à son expertise médicale. ¤¤¤¤ ATTENDU que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège a répliqué : 1 - en ce qui concerne le taux médical : - que la Commission médicale de recours amiable a considéré que le taux d’incapacité de Monsieur [G] a été correctement apprécié au regard des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale; qu’elle indique : “au vu des éléments fournis à notre connaissance, le taux d’ IP de 24% dont 4% de taux professionnel, évalue justement les séquelles de la maladie professionnelle du 16/06/2015, conformément au barème de référence”, - que les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale doivent statuer ainsi : = le taux d’incapacité permanente partielle doit être évalué à la date de la consolidation; que les situations postérieures ne peuvent pas être prises en compte (Cour de cassation, 2ième chambre civile, 21 juin 2012, n°11-20.323), = que les séquelles imputables à un accident du travail (ou à une maladie professionnelle) non consolidé ne peuvent pas faire l’objet d’une contestation (Cour de cassation, chambre sociale, 10 juillet 1997, n°96-10.2016), = que seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent être prises en considération pour fixer le taux de l’incapacité permanente partielle (Cour de cassation, 2ième chambre civile, 8 novembre 2012, n°11-24.429), - que son Médecin conseil, le Docteur [A], a retenu les séquelles suivantes : troubles sensitifs du membre inférieur gauche avec gêne à la marche; qu’elle ajoute : “Remarque dont je tiens compte : une amélioration de la déambulation est possible si l’assuré arrive à maîtriser l’appréhension douloureuse qui s’est installée depuis plusieurs années.” - que d’après le barème indicatif d’invalidité, chapitre3.2, rachis dorso-lombaire : = persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrètes : 5 à 15 % = persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle importantes : 15 à 25% = très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques : 25 à 40% 2 - au sujet du taux professionnel : - que d’après la jurisprudence, un taux professionnel peut être attribué en cas : = de licenciement pour inaptitude, = d’inaptitude au poste de travail, = de retentissement professionnel, - que la jurisprudence s’accorde à dire que ce taux se rapporte aux notions de qualification professionnelle et d’aptitude mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles s’entendent “des possibilités d’exercice d’une profession déterminée et des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé” (CNITAAT, 15 juin 2011, R.G. n°0903222; Cour d’appel d’Orléans, 3 décembre 2021, R.G. n°20 / 00615), - que d’après la Cour de cassation, peut faire l’objet d’un taux professionnel : = le risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement (26 mars 1984, n°82-16.503), = une perte de gain (5 avril 1990, n°87-13.817), = le fait d’avoir été déclassé ou l’octroi d’une qualification inférieure (21 juin 1990, n°87-13.817); Qu’elle a demandé au tribunal : - de confirmer la décision de la Commission médicale de recours amiable, - de rejeter le recours de Monsieur [G]; Qu’elle a indiqué ne pas être opposée à l’expertise du précité. ¤¤¤¤ ATTENDU que par un jugement du 17 décembre 2025 - auquel il convient, si besoin est, de se reporter -, le tribunal a ordonné la consultation clinique de Monsieur [G], confiée au Docteur [W]; que ce dernier a, de ses travaux, fait rapport oral et a déposé une note écrite. ¤¤¤¤ ATTENDU que Monsieur [G] fait connaître qu’il accepte l’avis du Docteur [W] qui évalue à 25% le taux de son incapacité permanente; que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège adopte la même attitude; Qu’il ajoute accepter l’offre de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège de fixer à 5% le taux professionnel. MOTIFS : - I - Sur le taux d’incapacité (taux purement médical) : ATTENDU que le Docteur [W] évalue à 25% le taux de Monsieur [G]; qu’acte doit être pris que son avis est accepté à la fois par ce dernier et par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège. - II - Sur le taux professionnel : ATTENDU qu’acte doit être également pris que le taux de 5%, offert par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège, est accepté par Monsieur [G]. - III - Sur le coût de la consultation et les dépens : ATTENDU qu’il doit être rappelé que le coût de la consultation du Docteur [W] est à la charge de la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE. ATTENDU que doit être constatée l’absence de dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Vu l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les articles R. 142-10 et suivants du même code, notamment R. 142-16, l’article 467 du code de procédure civile, Statuant publiquement, après débats en audience non publique, par jugement contradictoire, en matière de contentieux technique de la sécurité sociale et à charge d’appel : * Homologue la consultation clinique de Monsieur [G], par le Docteur [W], du 17 décembre 2025, * Prend acte de l’accord des parties sur le taux médical par lui fixé, * En conséquence, fixe ce taux à 25%, * Prend également acte de l’accord de Monsieur [G] sur le taux professionnel offert par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège, * En conséquence, fixe ce taux à 5%, * Rappelle que le coût de la consultation est à la charge de la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE, * Constate l’absence de dépens. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus. LA GREFFIERE LE PRESIDENT (Jugement dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement - articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).
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Mise à jour de la source le 2026-04-27T20:57:14.041Z.