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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Foix, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 avril 2026, n° 25/00021

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :

ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que par une requête en date du 21 janvier 2025, expédiée le 29 du même mois, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de l’Ariège, à FOIX, a fait citer devant le présent tribunal [Y] [L], demeurant à SAVIGNAC LES ORMEAUX (Ariège), en vue de la voir condamner à lui rembourser la somme de 4 067,67 euros qui correspond au solde d’un prêt destiné à l’amélioration de l’habitat du 28 février 2017.

¤¤¤¤

ATTENDU que la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de l’Ariège a,
à l’audience du 12 mars 2026, confirmé sa demande, précisant :

- que le prêt, d’un montant initial de 10 000 euros, devait être remboursé en 119 mensualités de 83,33 euros chacune et une mensualité de 83,73 euros, à compter du sixième mois suivant le versement du prêt,
- que les règlements ont été irréguliers et ont cessé le 1er mars 2024,
- que la mise en demeure du 4 septembre 2020 a été vaine, de même que le dernier courrier avant poursuites du 6 juin 2024.

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ATTENDU qu’ [Y] [L] n’a pas comparu et n’a pas écrit,
bien qu’ayant eu connaissance le 15 janvier 2026 de la convocation qui lui a été envoyée.

Motifs

MOTIFS :

ATTENDU, en droit, qu’aux termes de l’article 1104 du code civil :

“Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public.” 

ATTENDU, en l’espèce, que par un acte sous seing privé en date du 28
février 2017, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de l’Ariège a accordé à [Y] [L] un prêt de 10 000 euros destiné à l’amélioration de l’habitat; que ce prêt était remboursable en 119 mensualités de 83,33 euros chacune et une mensualité de 83,73 euros à compter du 6ième mois suivant le versement de ce prêt; que d’après l’article 4 du contrat, ce dernier deviendrait caduc et la totalité des sommes restant dues serait immédiatement exigible “si l’une des mensualités de remboursement reste impayée à la date d’échéance” (page 2/2); que la mensualité d’avril 2024 n’a pas été réglée; qu’à la date du 6 juin 2024, la précitée demeurait débitrice de la somme de 4 067,67 euros; qu’il convient donc de la condamner au remboursement de cette somme. 

ATTENDU que doit être constatée l’absence de dépens. 


PAR CES MOTIFS :


Le Tribunal, 

Vu les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, 473 du Code de procédure civile, ainsi que les textes déjà mentionnés,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en matière de contentieux général de la sécurité sociale et à charge de pourvoi en cassation :


* Déclare bien fondée l’action de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de l’Ariège à l’encontre d’ [Y] [L],

Dispositif

* En conséquence, la condamne à lui rembourser la somme de 4067,67 euros,

* Constate l’absence de dépens.


Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.







LA GREFFIERE LE PRESIDENT

(Jugement dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement - articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
 PÔLE SOCIAL
 Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale


 JUGEMENT DU 09 Avril 2026


N° RG 25/00021 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CRCZ
NAC : 88D

N° MINUTE : 26/00072

 
Notification le



















Le tribunal judiciaire de Foix, composé conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de :

Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, Président ,
Monsieur Gilles BRIANT, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
Madame Corinne CENTANNI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, 
Assistés de Madame Stéphanie FORNASARI, Greffière,

Dans la cause opposant :


DEMANDEUR :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ARIEGE
5, rue Victor Hugo
BP 30014
09016 FOIX CEDEX

représentée par Madame Glaucia-Nielle SANTOS-ARAUJO, Référente juridique, munie d’un pouvoir spécial,,



à



DEFENDEUR :

Mme [Y] [L]
39 Avenue d’Espagne
09110 SAVIGNAC LES ORMEAUX

non comparante et non représentée



Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 12 Mars 2026,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, en ces termes :











FAITS ET PROCEDURE :

ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que par une requête en date du 21 janvier 2025, expédiée le 29 du même mois, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de l’Ariège, à FOIX, a fait citer devant le présent tribunal [Y] [L], demeurant à SAVIGNAC LES ORMEAUX (Ariège), en vue de la voir condamner à lui rembourser la somme de 4 067,67 euros qui correspond au solde d’un prêt destiné à l’amélioration de l’habitat du 28 février 2017.

¤¤¤¤

ATTENDU que la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de l’Ariège a,
à l’audience du 12 mars 2026, confirmé sa demande, précisant :

- que le prêt, d’un montant initial de 10 000 euros, devait être remboursé en 119 mensualités de 83,33 euros chacune et une mensualité de 83,73 euros, à compter du sixième mois suivant le versement du prêt,
- que les règlements ont été irréguliers et ont cessé le 1er mars 2024,
- que la mise en demeure du 4 septembre 2020 a été vaine, de même que le dernier courrier avant poursuites du 6 juin 2024.

¤¤¤¤

ATTENDU qu’ [Y] [L] n’a pas comparu et n’a pas écrit,
bien qu’ayant eu connaissance le 15 janvier 2026 de la convocation qui lui a été envoyée.

MOTIFS :

ATTENDU, en droit, qu’aux termes de l’article 1104 du code civil :

“Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public.” 

ATTENDU, en l’espèce, que par un acte sous seing privé en date du 28
février 2017, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de l’Ariège a accordé à [Y] [L] un prêt de 10 000 euros destiné à l’amélioration de l’habitat; que ce prêt était remboursable en 119 mensualités de 83,33 euros chacune et une mensualité de 83,73 euros à compter du 6ième mois suivant le versement de ce prêt; que d’après l’article 4 du contrat, ce dernier deviendrait caduc et la totalité des sommes restant dues serait immédiatement exigible “si l’une des mensualités de remboursement reste impayée à la date d’échéance” (page 2/2); que la mensualité d’avril 2024 n’a pas été réglée; qu’à la date du 6 juin 2024, la précitée demeurait débitrice de la somme de 4 067,67 euros; qu’il convient donc de la condamner au remboursement de cette somme. 

ATTENDU que doit être constatée l’absence de dépens. 


PAR CES MOTIFS :


Le Tribunal, 

Vu les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, 473 du Code de procédure civile, ainsi que les textes déjà mentionnés,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en matière de contentieux général de la sécurité sociale et à charge de pourvoi en cassation :


* Déclare bien fondée l’action de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de l’Ariège à l’encontre d’ [Y] [L], 

* En conséquence, la condamne à lui rembourser la somme de 4067,67 euros,

* Constate l’absence de dépens.


Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.







LA GREFFIERE LE PRESIDENT

(Jugement dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement - articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).

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Mise à jour de la source le 2026-04-27T20:56:01.426Z.