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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Foix, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juillet 2026, n° 25/00055

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :

ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que le 5 mars 2025, l’ U.R.S.S.A.F. des Pays de la Loire a émis à l’encontre de Monsieur [F] [T] une contrainte d’un montant de 2 105 euros correspondant aux cotisations (2 006 euros) et aux majorations de retard (99 euros) des 1er, 2ième et 4ième trimestres de l’année 2024; que le précité, auquel cette contrainte a été signifiée par un acte en date du 19 mars 2025 - délivré par Maître [O] [D], Commissaire de Justice associé à FOIX (Ariège) -, y a formé opposition par une lettre du 1er avril 2025, expédiée le même jour, aux motifs qu’il est en cessation d’activité, qu’il ne sait pas à quoi correspond cette somme et que ses revenus de 2023 ne se sont élevés qu’à 4 095 euros.


¤¤¤¤


ATTENDU qu’à l’audience du 28 mai 2026, Monsieur [T] n’a pas
comparu et n’a pas écrit.


¤¤¤¤


ATTENDU que l’ U.R.S.S.A.F. des Pays de la Loire a fait connaître que
la somme visée par la contrainte a été annulée; qu’elle a demandé la condamnation de Monsieur [T] au paiement des frais de délivrance et de signification de la contrainte.

Motifs

MOTIFS :

ATTENDU qu’acte doit être pris que la somme visée par la contrainte litigieuse n’est plus réclamée par l’Union de recouvrement. 

ATTENDU que Monsieur [T] doit supporter les frais de délivrance
et de signification de la contrainte en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :


Le Tribunal, 

Vu les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, L. 244-9 et R. 133-3 du même code, 467 du Code de procédure civile,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière de contentieux général de la sécurité sociale et à charge de pourvoi en cassation :


* Prend acte que l’ U.R.S.S.A.F. des Pays de la Loire ne réclame plus à Monsieur [T] le montant visé par la contrainte du 5 mars 2025,



* Condamne Monsieur [T] au paiement des frais de délivrance et de signification de la contrainte, soit 75,84 euros. 


Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.









LA GREFFIERE LE PRESIDENT

(Jugement dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement - articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
 PÔLE SOCIAL
 Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale


 JUGEMENT DU 02 Juillet 2026


N° RG 25/00055 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CRYQ
NAC : 88B

N° MINUTE : 26/00132

 
Notification le



















Le tribunal judiciaire de Foix, composé conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de :

Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, Président ,
Monsieur Gilles BRIANT, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
Madame Corinne CENTANNI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, 
Assistés de Madame Stéphanie FORNASARI, Greffière,

Dans la cause opposant :


DEMANDEUR :

URSSAF PAYS DE LA LOIRE CENTRE DE GESTION PAM
TSA 60026
93517 MONTREUIL CEDEX

représenté par Me Anne PONTACQ de la SCPI DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, Avocats au Barreau de l’ARIEGE, substituée par Me Julie LATRILLE de la SCPI DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, Avocats au Barreau de l’ARIEGE



à



DEFENDEUR :

M. [F] [T]
né le 05 Mars 1954 à MAROC
16 Rue Espoueix
09140 ERCÉ

non comparant et non représenté



Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 28 Mai 2026,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement Contradictoire en dernier ressort, en ces termes :












FAITS ET PROCEDURE :

ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que le 5 mars 2025, l’ U.R.S.S.A.F. des Pays de la Loire a émis à l’encontre de Monsieur [F] [T] une contrainte d’un montant de 2 105 euros correspondant aux cotisations (2 006 euros) et aux majorations de retard (99 euros) des 1er, 2ième et 4ième trimestres de l’année 2024; que le précité, auquel cette contrainte a été signifiée par un acte en date du 19 mars 2025 - délivré par Maître [O] [D], Commissaire de Justice associé à FOIX (Ariège) -, y a formé opposition par une lettre du 1er avril 2025, expédiée le même jour, aux motifs qu’il est en cessation d’activité, qu’il ne sait pas à quoi correspond cette somme et que ses revenus de 2023 ne se sont élevés qu’à 4 095 euros.


¤¤¤¤


ATTENDU qu’à l’audience du 28 mai 2026, Monsieur [T] n’a pas
comparu et n’a pas écrit.


¤¤¤¤


ATTENDU que l’ U.R.S.S.A.F. des Pays de la Loire a fait connaître que
la somme visée par la contrainte a été annulée; qu’elle a demandé la condamnation de Monsieur [T] au paiement des frais de délivrance et de signification de la contrainte.
MOTIFS :

ATTENDU qu’acte doit être pris que la somme visée par la contrainte litigieuse n’est plus réclamée par l’Union de recouvrement. 

ATTENDU que Monsieur [T] doit supporter les frais de délivrance
et de signification de la contrainte en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.




PAR CES MOTIFS :


Le Tribunal, 

Vu les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, L. 244-9 et R. 133-3 du même code, 467 du Code de procédure civile,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière de contentieux général de la sécurité sociale et à charge de pourvoi en cassation :


* Prend acte que l’ U.R.S.S.A.F. des Pays de la Loire ne réclame plus à Monsieur [T] le montant visé par la contrainte du 5 mars 2025,



* Condamne Monsieur [T] au paiement des frais de délivrance et de signification de la contrainte, soit 75,84 euros. 


Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.









LA GREFFIERE LE PRESIDENT

(Jugement dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement - articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).

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Mise à jour de la source le 2026-08-04T20:53:51.006Z.