Tribunal judiciaire de Foix, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2026, n° 24/00165
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que le 30 septembre 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège a émis à l’encontre d’ ACORIS MUTUELLES, à NANCY (Meurthe-et-Moselle), une contrainte d’un montant de 93,37 euros correspondant à la facturation de parts complémentaires non remboursées (84,88 euros) et à la majoration de 10% (soit 8,49 euros); Qu’ ACORIS MUTUELLES a formé opposition à cette contrainte par un courrier du 17 octobre 2024, expédié le 21 du même mois, au motif que des demandes de justificatifs de droits sont actuellement en cours. ¤¤¤¤ ATTENDU que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège fait connaître, dans un courrier électronique du 4 mars 2026, que la somme litigieuse a été réglée et qu’elle se désiste. ¤¤¤¤ ATTENDU qu’ ACORIS MUTUELLES ne comparaît pas et n’a pas écrit.
Motifs
MOTIFS : ATTENDU que la contrainte litigieuse a été réglée; qu’il s’ensuit que l’opposition d’ ACORIS MUTUELLES est devenue sans objet. ATTENDU que doit être constatée l’absence de dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Vu les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, L. 244-9 et R. 133-3 du même code, 467 du Code de procédure civile, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière de contentieux général de la sécurité sociale et à charge de pourvoi en cassation : * Prend acte que la contrainte du 30 septembre 2024 a été réglée,
Dispositif
* En conséquence, déclare sans objet l’opposition d’ ACORIS MUTUELLES, * Prend acte du désistement de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège, * Constate l’absence de dépens. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus. LA GREFFIERE LE PRESIDENT (Jugement dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement - articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale JUGEMENT DU 28 Mai 2026 N° RG 24/00165 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CP7N NAC : 88B N° MINUTE : 26/00108 Notification le Le tribunal judiciaire de Foix, composé conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de : Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, Président , Monsieur Gilles BRIANT, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général, Madame Corinne CENTANNI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, Assistés de Madame Stéphanie FORNASARI, Greffière, Dans la cause opposant : DEMANDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARIEGE 1 avenue de Sibian 09015 FOIX CEDEX représentée par Monsieur [D] [K], Rédacteur juridique, muni d’un pouvoir spécial, à DEFENDEUR : ACORIS MUTUELLES SERVICE PRESTATIONS 6-8 Viaduc Kennedy 54042 NANCY CEDEX non comparante et non représentée Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 28 Mai 2026, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement Contradictoire en dernier ressort, en ces termes : FAITS ET PROCEDURE : ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que le 30 septembre 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège a émis à l’encontre d’ ACORIS MUTUELLES, à NANCY (Meurthe-et-Moselle), une contrainte d’un montant de 93,37 euros correspondant à la facturation de parts complémentaires non remboursées (84,88 euros) et à la majoration de 10% (soit 8,49 euros); Qu’ ACORIS MUTUELLES a formé opposition à cette contrainte par un courrier du 17 octobre 2024, expédié le 21 du même mois, au motif que des demandes de justificatifs de droits sont actuellement en cours. ¤¤¤¤ ATTENDU que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège fait connaître, dans un courrier électronique du 4 mars 2026, que la somme litigieuse a été réglée et qu’elle se désiste. ¤¤¤¤ ATTENDU qu’ ACORIS MUTUELLES ne comparaît pas et n’a pas écrit. MOTIFS : ATTENDU que la contrainte litigieuse a été réglée; qu’il s’ensuit que l’opposition d’ ACORIS MUTUELLES est devenue sans objet. ATTENDU que doit être constatée l’absence de dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Vu les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, L. 244-9 et R. 133-3 du même code, 467 du Code de procédure civile, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière de contentieux général de la sécurité sociale et à charge de pourvoi en cassation : * Prend acte que la contrainte du 30 septembre 2024 a été réglée, * En conséquence, déclare sans objet l’opposition d’ ACORIS MUTUELLES, * Prend acte du désistement de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège, * Constate l’absence de dépens. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus. LA GREFFIERE LE PRESIDENT (Jugement dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement - articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).
Décisions proches
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en commun : code general des impots 1083, code de la securite sociale R142-10, code de la securite sociale L124-1
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en commun : code general des impots 1083, code de la securite sociale R142-10, code de la securite sociale L124-1
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en commun : code general des impots 1083, code de la securite sociale R142-10, code de la securite sociale L124-1
Mise à jour de la source le 2026-08-07T20:52:12.284Z.