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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Coutances, PÔLE SOCIAL, 31 juillet 2026, n° 25/00233

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


FAITS ET PROCÉDURE

Madame [I] [O], ressortissante allemande née le 29 mars 1963 et résidant en France depuis le 1er novembre 2008, est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés depuis le mois d'avril 2016.

Elle s'est vue reconnaître un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées selon décisions du 25 janvier 2017, du 29 mars 2018 et du 15 septembre 2022.

Par décision du 4 juillet 2025, la Caisse d'allocations familiales de la Manche a mis fin au versement de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er avril 2025.

Le 15 mai 2025, Madame [O] a saisi la Commission de recours amiable d'une contestation portant sur la décision mettant fin au versement de cette allocation.

Lors de sa séance du 4 juillet 2025, la Commission de recours amiable a rejeté le recours préalable de Madame [O], décision qui lui a été notifiée le 5 août 2025.

Par requête enregistrée au greffe le 6 août 2025, Madame [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances en contestation de la suppression de l'allocation aux adultes handicapés.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 13 mai 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [I] [O], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande au Tribunal de bien vouloir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- Annuler la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de la Manche du 4 juillet 2025 ;

- Ordonner à la Caisse de la rétablir dans ses droits à l'allocation adulte handicapé depuis le 1er avril 2025 jusqu'au 31 janvier 2030 et reverser les sommes afférentes ;

- Condamner la Caisse d'allocations familiales de la Manche à lui verser la somme de 1 043,59 euros par mois jusqu'à régularisation de ses droits ou la décision à intervenir à titre de dommages et intérêts ;

- Débouter la Caisse d'allocations familiales de la Manche de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner la Caisse d'allocations familiales de la Manche à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;

- Condamner la Caisse d'allocations familiales de la Manche aux dépens :

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'appui de sa demande tendant au maintien du versement de l'allocation aux adultes handicapés après le 1er avril 2025, la requérante se fonde sur l'article 26 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du Règlement CE n° 883/2004 (en particulier les points 13, 14, 17, 17 bis, 18, 18 bis et 31 de son préambule et ses articles 5, 50 et 70), la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et les articles L. 821-1, L. 821-2, L. 351-1-5 et D. 351-1-14 du code de la sécurité sociale.

Au soutien de cette demande, elle indique que :

- La Caisse ne tient pas compte de la législation allemande qui l'empêche de prétendre avoir effectivement atteint l'âge de la retraite avant le 1er février 2030 ;

- En qualité de ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne résidant en France depuis plus de trois mois, elle peut bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés ;

- L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ne pose qu'une présomption renversable, selon la législation particulière applicable, selon laquelle une personne est réputée inapte au travail à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 du même code, soit 62 ans en France et 66 ans et 10 mois en Allemagne ;

- Le caractère subsidiaire du versement de l'allocation aux adultes handicapés ne vaut que si un droit à un avantage vieillesse est ouvert et si l'allocation aux adultes handicapés continue d'ailleurs d'être servie jusqu'à ce que l'avantage soit effectivement perçu ;

- Le droit de l'Union européenne impose aux législations nationales d'appliquer la législation d'un autre Etat membre de l'Union qui accorderait le bénéfice de prestations équivalentes et de prendre en compte un fait ou un évènement qui permettrait d'accorder des effets juridiques comme si ceux-ci étaient survenus sur son propre territoire ;

- Le droit français est discriminatoire en ce qu'il créé une situation d'inégalité pour Madame [O].

A l'appui de sa demande tendant à voir la Caisse condamnée à lui payer des dommages et intérêts, la requérante se fonde sur les articles 1er, 21, paragraphe 1, et 26 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 6 du traité sur l'Union européenne, le Règlement CE n° 883/2004 et sur les articles R. 112-2, L. 351-7-1-A et D. 351-1-13 du code de la sécurité sociale.

Elle soutient que la Caisse a commis une faute caractérisée par un manque de diligence en ne l'informant pas suffisamment sur sa situation et en n'ayant pas suffisamment communiqué avec la caisse de retraite allemande. Elle indique que cette faute l'a directement exposée à une situation de précarité économique.


A l'audience, la Caisse d'allocations familiales de la Manche s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande au Tribunal de bien vouloir :

- Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 04 juillet 2025 ;

- Constater que Madame [O] ne peut plus prétendre au versement de l'AAH depuis avril 2025 ;

- Condamner Madame [O] aux dépens et frais d'exécution s'il y a lieu ;

- Rejeter la requête de Madame [O] dans l'ensemble de ses demandes ;

- Rejeter la demande tenant à la condamnation de la caisse au versement de la somme de 1 043,59 euros par mois jusqu'à régularisation des droits de Madame [O] ou la décision à intervenir à titre de dommages-intérêts ;

- Rejeter la demande tenant à la condamnation de la caisse au versement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse d'allocations familiales soutient que :

- En vertu de l'article 70, paragraphe 4 du règlement UE n° 883/2004 du 29 avril 2004, les prestations visées au paragraphe 2, renvoyant à l'annexe X qui prévoit l'allocation pour adultes handicapés, sont octroyées exclusivement dans l'Etat membre dans lequel l'intéressé réside et conformément à sa législation ; qu'ainsi la législation française doit s'appliquer à Madame [O] et que la législation allemande doit être écartée ;

- Conformément à la législation française prévue aux articles L. 821-2, 1°, L. 821-2, alinéa 2, L. 351-1, L. 351-1-5 et L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, la décision mettant fin au versement de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er avril 2025 repose sur les critères légaux compte tenu de la situation de Madame [O], à savoir le taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et son âge de 62 ans atteint le 29 mars 2025 ;

- La circonstance selon laquelle la Commission des droits et d'autonomie des personnes handicapées a, par décision du 15 septembre 2022, attribué l'allocation aux adultes handicapés d'avril 2023 à mars 2028 n'attribue pas un droit acquis au versement de la prestation est sans incidence sur le fait que seule la Caisse d'allocations familiales procède au versement de la prestation, sous réserve de vérifier que l'allocataire répond aux conditions légales pour en bénéficier ;

- Selon les informations qu'elle a communiquées à la Caisse, Madame [O] perçoit une pension d'invalidité versée par une instance allemande depuis le mois de décembre 2002, passée à 291,17 euros à compter du 30 juin 2023 ; qu'elle dépend donc du régime allemand s'agissant de la pension d'invalidité et de sa future pension de retraite lorsqu'elle aura atteint l'âge légal de départ à la retraite en Allemagne ; mais qu'en ce qui concerne l'allocation aux adultes handicapés, seule la loi française s'applique ;

- La Caisse n'a pas commis de faute et a suffisamment informé Madame [O] sur ses droits en répondant à ses demandes, en ajoutant lui avoir prodigué un conseil sur le fait qu'elle pouvait solliciter le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;

- En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, au sens de l'article 70§2, peuvent ne pas être accordés à des ressortissants d'autres Etats membres qui séjournent sur le territoire dudit Etat membre, alors que ces prestations sont garanties aux ressortissants de cet Etat membre qui se trouvent dans la même situation, sans que cela constitue une inégalité de traitement.

Motifs

MOTIVATION


I - Sur la recevabilité :

La recevabilité de la demande au titre de l'allocation aux adultes handicapés n'est pas contestée et n'apparaît pas contestable au regard des éléments versés aux débats.

Il y a donc lieu de déclarer cette demande recevable en la forme.


II - Sur le fond :


A - Sur l'application des dispositions issues du droit l'Union européenne


Sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

L'article 26 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose : " L'Union reconnait et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté. "

Le principe contenu dans cet article se fonde sur l'article 15 de la Charte sociale européenne et s'inspire également du point 26 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.

Selon le paragraphe 5 de l'article 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans sa version en vigueur en vertu du Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007, entré en vigueur le 1er décembre 2009 : " Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en œuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives. Leur invocation devant le juge n'est admise que pour l'interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes. "

En vertu de cette distinction, les droits subjectifs doivent être respectés, tandis que les principes doivent être observés (article 51, paragraphe 1 de la Charte).

Ainsi, l'article 26 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne pose des principes qui n'ont pas d'effet direct seuls. 

Par suite, ils ne peuvent être directement invoqués dans les litiges horizontaux entre particuliers sans faire appel à des mesures complémentaires de droit dérivé.

Ils ne peuvent être mis en œuvre que par le biais d'actes législatifs ou exécutifs adoptés par l'Union européenne dans le cadre de ses compétences et par les États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union.


Sur les dispositions du Règlement CE n° 883/2004

En matière de sécurité sociale, les règles de conflit de normes concernant un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne sont posées par le Règlement CE n° 883/2004 du Parlement européen du conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, lequel revêt un effet direct.

Selon son préambule, ce Règlement est " applicable aux ressortissants d'un État membre, aux apatrides et aux réfugiés résidant sur le territoire d'un État membre qui sont ou qui ont été soumis à la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs Etats membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants ". 

Il a posé le principe général d'égalité de traitement et " le principe d'assimilation de certains faits ou événements survenus sur le territoire d'un État membre à des faits ou événements semblables survenus sur le territoire de l'État membre dont la législation est applicable ", sauf dans les cas où ces principes donnent lieu " à des résultats objectivement injustifiés ou à un cumul de prestations de même nature pour la même période ".

Selon l'article premier, le Règlement CE n° 883/2004 s'applique aux " personnes assurées ", notion qui désigne, par rapport aux différentes branches de sécurité sociale visées au titre III, chapitres 1 et 3, toute personne qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État membre compétent en vertu du titre II pour avoir droit aux prestations, compte tenu des dispositions du présent règlement.

Il ressort d'ailleurs de la jurisprudence de la Cour de cassation que le Règlement n° 883/2004 s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent, notamment, les prestations d'invalidité et les prestations de vieillesse (Civ. 2e, 04 septembre 2025, n° 23-10.486).

Selon la Cour de justice de l'Union européenne, cette définition se caractérise par son contenu large, englobant tous les types de mesures législatives, réglementaires et administratives adoptés par des Etats membres et doit être comprise comme visant l'ensemble des mesures nationales applicables en la matière (CJCE, 31 mars 1997, [R] [Y], aff. n° 87/76, point 10 ; CJCE, 23 octobre 1986, A.J.M. va, Roosmalenaff, aff. n° 300/84, point 28).

Par conséquent, le Règlement CE n° 883/2004 est applicable au présent litige et la requérante doit s'entendre comme une " personne assurée " au sens de ce texte.


B - Sur la détermination de la législation nationale applicable

L'article 11, paragraphe 1 du Règlement dispose : " Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre. "

S'agissant des prestations spéciales, il convient de se reporter aux dispositions du Règlement relatives à la détermination des dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestation (Titre III).

L'article 70, paragraphe 2, c) du Règlement, renvoyant à l'annexe X énumérant les prestations spéciales en espèces à caractère non contributif prévoit que, s'agissant de la France, " l'allocation pour adultes handicapées (loi du 30 juin 1975, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale) " entre dans le champ du Règlement.


Or, il ressort clairement des dispositions du paragraphe 4 de l'article 70 du Règlement CE n° 883/2004 que : " Les prestations visées au paragraphe 2 sont octroyées exclusivement dans l'État membre dans lequel l'intéressé réside et conformément à sa législation. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge. "

Il s'en déduit que l'allocation aux adultes handicapées est octroyée conformément à la législation de l'Etat de résidence.

En l'espèce, l'assurée requérante, ressortissante allemande, réside sur le territoire de l'Etat français depuis 2008, ce qui n'est pas contesté.

Par conséquent, il y a lieu de faire application de la législation française, Etat de résidence.


C - Sur la demande de maintien de l'allocation aux adultes handicapés selon la législation française 


En droit,

Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.

L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable :

- aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;

- aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ;

- aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.

Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l'allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5 et tant qu'il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l'article L. 351-8.

Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.

Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5.

Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.

Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail. "

Aux termes de l'article L. 821-2 du même code : " L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1. "

Aux termes de l'article D. 821-1, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale : " Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %.

Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %. "

Selon l'article L. 351-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2, soit soixante-deux ans et neuf mois, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965, selon l'alinéa 2, 3°.

L'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale dispose : " La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 et pour ceux justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret. "

L'article D. 351-1-14 du code de la sécurité sociale dispose : " L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-5, à soixante-deux ans pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 et pour les assurés dont l'incapacité permanente est supérieure ou égale au pourcentage prévu pour l'application de l'article L. 821-2. "

Enfin, l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale dispose : " Peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat. "

Servie en exécution d'une obligation nationale en vue d'assurer aux bénéficiaires la garantie d'un minimum de ressources, l'allocation aux adultes handicapés dont l'attribution est subsidiaire par rapport aux avantages d'invalidité perçus au titre d'un régime de sécurité sociale et qui est subordonnée à un plafond de ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, constitue essentiellement une prestation d'assistance dont la charge incombe de surcroît à l'État depuis la loi du 29 décembre 1982. 

Elle est dépourvue de caractère indemnitaire et ne peut en conséquence venir en déduction des sommes allouées à la victime d'un accident imputable à un tiers en réparation du dommage par elle subi (Soc., 7 juin 1989, Bull. civ. V, n° 434).

La jouissance d'une prestation telle que l'allocation aux adultes handicapés doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur l'origine nationale (Soc., 21 octobre 1999 ; Civ. 2e, 28 mai 2009, D. actu. 10 juin 2009, obs. Prémilat).

Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est attribuée à une personne qui présente une incapacité permanente comprise entre 50 et 79 %, ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu de son handicap, le versement de l'allocation prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues par le 5e alinéa de l'article L. 821-1 (Civ. 2e, 24 janvier 2019, n° 18-10.804 P).

Il ressort du même arrêt que si l'allocation aux adultes handicapés continue d'être servie au bénéficiaire jusqu'à ce qu'il perçoive effectivement un avantage auquel il a droit, c'est à la condition que celui-ci justifie avoir fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité.


En l'espèce,

Madame [O] s'est vu reconnaître un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%, ce qui n'est pas contesté.

Ainsi, les dispositions de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale s'appliquent, selon l'article D. 821-1, alinéa 2.

Selon ce texte, le versement de l'allocation aux adultes handicapés prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1, lequel renvoie à l'article L. 351-1-5, puis aux articles D. 351-1-14 et L. 351-7.

En vertu de ces textes, il y a lieu de considérer que Madame [O] est réputée inapte au travail à l'âge de soixante-deux ans.

Or, elle est née le 29 mars 1963, et a eu 62 ans le 29 mars 2025.

Ainsi, dans sa situation, elle ne pouvait plus prétendre, en vertu de la loi française, au versement de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er avril 2025.

Madame [O] ne peut se prévaloir de la décision de la Commission des droits et d'autonomie des personnes handicapées du 15 septembre 2022 qui lui accorde le droit à l'allocation aux adultes handicapés jusqu'en mars 2028 dans la mesure où, comme cela est précisé dans le courrier de la Maison départementale des personnes handicapées de la Manche du 5 octobre 2022 (pièce n° 2C du défendeur), il revient à la Caisse d'allocations familiales, organisme payeur, de vérifier le respect des conditions légales de versement de la prestation. 

En effet, le versement de la prestation doit être distingué de la reconnaissance du droit, dans le sens où le versement a lieu sous réserve du respect des conditions légales, selon les situations particulières.

Par conséquent, il y a lieu de considérer que la décision de la Caisse d'allocations familiales visant à mettre fin au versement de l'allocation aux adultes handicapés à compter du mois d'avril 2025 est régulière et conforme à la législation française. 


D - sur l’égalité de traitement

L'article 4 du Règlement CE n° 883/2004 précité définit le principe d'égalité de traitement de la manière suivante : " A moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles le présent règlement s'applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci. "

L'article 24 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres prévoit que sous réserve des dispositions spécifiques expressément prévues par le traité et le droit dérivé, tout citoyen de l'Union qui séjourne sur le territoire de l'État membre d'accueil en vertu de la présente directive bénéficie de l'égalité de traitement avec les ressortissants de cet État membre dans le domaine d'application du traité.

La Cour de justice des Communautés européennes (aujourd'hui Cour de justice de l'Union européenne) a jugé qu'il n'y a pas violation de l'égalité de traitement si les dispositions nationales " sont justifiées par des considérations objectives, indépendantes de la nationalité des travailleurs concernés, et si elles sont proportionnées à l'objectif légitimement poursuivi par le droit national " (CJCE, 23 mai 1996, O'Flynn, aff. n° C-237/94 , point 19).

Elle a aussi jugé que les prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, au sens de l'article 70, paragraphe 2 du Règlement CE n° 883/2004, et qui sont également constitutives d'une prestation d'assistance sociale, au sens de l'article 24, paragraphe 2, de la directive n° 2004/38, peuvent ne pas être accordées à des ressortissants d'autres États membres qui séjournent sur le territoire dudit État membre, alors que ces prestations sont garanties aux ressortissants de cet État membre qui se trouvent dans la même situation (CJUE, 15 septembre 2015, Jobcenter Berlin Neukölln et Alimanovic, aff. n° C-67/14).

Dans un arrêt du 29 mai 2024, la cour d'appel de Rennes a adopté la même position s'agissant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées qui entre dans le champ des prestations prévues à l'article 70 du Règlement n° 883/2004 (RG n° 23/04436).

En l'espèce, Madame [O] soutient être victime d'une inégalité de traitement en vertu de la loi française compte tenu de sa situation de ressortissante d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Pour autant, en décidant de mettre fin au versement de l'allocation aux adultes handicapées à compter de l'âge de 62 ans, compte tenu du taux d'incapacité inférieur à 80% qui lui a été reconnu, la Caisse d'allocations familiales de la Manche a fait une exacte application de la législation française comme elle le ferait pour tout bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, ressortissant français ou non, qui se trouverait objectivement dans la même situation.

Ainsi, le moyen tiré d'une inégalité de traitement est mal fondé.


E - Sur la prise en compte de la situation allemande

L'article 5 du Règlement CE n° 883/2004 définit le principe d'assimilation des prestations, des revenus, des faits ou d'événements selon les modalités suivantes :

" À moins que le présent règlement n'en dispose autrement et compte tenu des dispositions particulières de mise en œuvre prévues, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) si, en vertu de la législation de l'État membre compétent, le bénéfice de prestations de sécurité sociale ou d'autres revenus produit certains effets juridiques, les dispositions en cause de cette législation sont également applicables en cas de bénéfice de prestations équivalentes acquises en vertu de la législation d'un autre État membre ou de revenus acquis dans un autre État membre ;

b) si, en vertu de la législation de l'État membre compétent, des effets juridiques sont attribués à la survenance de certains faits ou événements, cet État membre tient compte des faits ou événements semblables survenus dans tout autre État membre comme si ceux-ci étaient survenus sur son propre territoire. "

Ces dispositions ne sont applicables que s'agissant soit de faits ou événements survenus qui ouvriraient le droit à une prestation, soit des prestations équivalentes acquises en vertu de la législation d'un autre Etat membre.

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la notion de prestation équivalente s'entend de prestations comparables au regard de l'objectif poursuivi par ces prestations et par les réglementations qui les ont instaurées (CJUE, 21 janvier 2016, aff. n° C-453/14, point 34).

Madame [O] soutient qu'entre l'âge de 62 ans et l'âge de 66 ans et 10 mois, période au cours de laquelle elle ne pourrait bénéficier des droits ouverts en Allemagne au titre de la retraite sans non plus bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, elle devrait bénéficier d'un droit équivalent à ce qu'elle pourrait prétendre en Allemagne. 

Elle précise à ce titre que l'article les articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale instaurent une présomption qui peut être renversée si, au regard d'une autre législation, elle ne serait déclarée inapte au travail qu'en 2030.

Or, le fait que la loi française dispose qu'une personne est réputée inapte au travail à l'âge minimal de départ à la retraite n'est pas une présomption qui pourrait être renversée par une législation particulière plus favorable. 

Le terme signifie simplement que dès lors qu'une condition est remplie, un régime juridique s'applique par assimilation ou par fiction. 

Il ne s'agit donc pas d'une règle de preuve mais d'une notion qui applique un effet juridique à une personne, le cas échéant de manière rétroactive.

En outre, Madame [O] ne justifie pas en quoi elle aurait bénéficié, en Allemagne, d'une prestation d'assistance qui répondrait au même objectif d'assurer la garantie d'un minimum de ressources destiné à compenser une perte d'autonomie dans sa vie quotidienne du fait d'une situation de handicap.

En effet, la pension d'invalidité qu'elle justifie percevoir en vertu du droit allemand jusqu'au 31 janvier 2030 ne peut être considérée comme une prestation équivalente à l'allocation aux adultes handicapés, laquelle est versée, selon la législation française, à titre subsidiaire.

Au soutien de ce moyen, elle invoque un jugement rendu par le tribunal judiciaire de METZ le 29 novembre 2024, n° 23/01256, concernant une contestation d'un indu d'allocation aux adultes handicapés par un ressortissant allemand. 

Il apparait que ce cas d'espèce n'est pas transposable au présent litige dans la mesure où, dans ce jugement, l'assuré s'était vu reconnaître un taux d'incapacité d'au moins 80 %.

Dans le présent litige, Madame [O] s'est vue reconnaître un taux d'incapacité inférieur à 80 %. En outre, elle ne justifie pas d'un fait ou d'un événement survenu en Allemagne dont il faudrait tenir compte, dans la mesure où le fait qu'elle invoque, à savoir le fait de voir ses droits à la retraite ouverts en Allemagne à l'âge de 66 ans et 10 mois, n'est pas encore survenu.

Elle ne justifie donc pas en quoi elle devrait bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés au-delà de l'âge de 62 ans ou d'une prestation équivalente dont il faudrait tenir compte.

Par conséquent, Madame [O] sera déboutée de son recours tendant à se voir verser l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er avril 2025 et la décision de la Caisse d'allocation familiale du 04 juillet 2025 sera confirmée.


F - Sur la demande indemnitaire

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

L'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit que la dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.

Il en résulte, notamment qu'aucun des droits inscrits dans cette Charte ne peut être utilisé pour porter atteinte à la dignité d'autrui et que la dignité de la personne humaine fait partie de la substance des droits inscrits dans cette Charte. Il ne peut donc y être porté atteinte, même en cas de limitation d'un droit.

Selon l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

2. Dans le domaine d'application du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, et sans préjudice des dispositions particulières desdits traités, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite. "

L'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux.

Il établit annuellement dans le cadre des mesures générales de coordination déjà existantes les directives selon lesquelles s'exerce l'action des organismes de sécurité sociale en matière de prévention des accidents du travail.

Il contrôle la réalisation, par les organismes de sécurité sociale, du plan d'action sanitaire et sociale.

Il prend toutes mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'action sociale en faveur des personnes âgées. "

L'article L. 351-7-1-A du code de la sécurité sociale dispose : " La pension de retraite de l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est liquidée à la date à laquelle celui-ci atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1-5, sauf s'il s'y oppose dans des conditions fixées par décret. L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.

Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés exerce une activité professionnelle à la date à laquelle il atteint l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5. "

L'article D. 351-1-5 du code de la sécurité sociale dispose : " Au plus tard six mois avant d'atteindre l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est informé par écrit par la caisse chargée de la liquidation de l'attribution automatique de sa pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A et de son droit à s'opposer, par écrit avec accusé de réception, à cette attribution au plus tard quatre mois avant d'atteindre l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1. "

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [O] a adressé un courriel à la Caisse le 6 mai 2025 en demandant les raisons du non versement de de son allocation.

Par courriel du 9 mai 2025, 11h22, la Caisse lui a répondu qu'en raison du taux d'incapacité inférieur à 80 %, l'allocation ne lui était plus versée à compter de l'âge de 62 ans, ce qui était son cas à compter du 29 mars 2025.

Le même jour, à 14h13, Madame [O] a sollicité des explications complémentaires de la Caisse au sujet de l'âge retenu pour la fin de ses droits à l'allocation.

Le 13 mai 2025, la Caisse a répondu en expliquant qu'à compter de l'âge de 62 ans, Madame [O] aurait pu faire valoir d'une démarche pour demander une pension de retraite, ce qu'elle n'a pas fait, alors que cela lui avait été indiqué dès le 15 avril 2024. 

En l'absence de récépissé de dépôt d'une demande en ce sens, la Caisse lui a indiqué qu'elle ne pouvait plus prétendre au versement de l'allocation à titre d'avance sur le versement d'une pension de retraite.

Il apparait en effet que la Caisse d'allocations familiales a notifié le 15 avril 2024 l'absence de réception de la preuve d'un dépôt de demande de pension auprès d'un organisme de retraite, rappelant que le versement de l'allocation aux adultes handicapés cesserait à l'âge de 62 ans.

Madame [O] avait répondu, par courriel du 26 avril 2024, qu'elle avait pris l'attache d'une compagnie d'assurance retraite allemande, laquelle lui avait indiqué que conformément à la loi allemande, elle ne pouvait prétendre à une pension de retraite qu'en 2030. 

Elle a alors demandé si elle pouvait prétendre à l'obtention d'autres ressources.

Par courrier du 5 juin 2025, la Caisse a invité madame [O] à demander l'allocation de solidarité aux personnes âgées auprès de la Mairie de son domicile et de rencontrer un travailleur social du centre communal d'action sociale de son secteur afin de l'accompagner dans ses démarches.

Par courrier du 30 avril 2024, la Caisse a indiqué à Madame [O] qu'elle pouvait quand même déposer la demande de pension auprès de sa compagnie d'assurance, afin de justifier de cette démarche.

Ainsi, sans remettre en cause la situation difficile dans laquelle se trouve la requérante et les souffrances qu'elle allègue, il apparaît qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la Caisse d'allocations familiales qui a été diligente dans ses explications de l'application des règles en la matière, sans aucunement porter atteinte à la dignité de Madame [O] ou à lui appliquant une règle de manière discriminatoire.

Par conséquent, Madame [O] sera déboutée de sa demande de condamnation de la caisse à lui payer des dommages et intérêts.


III - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :


A - Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 42, alinéa 3, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dispose que lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75.

Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat.

Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.

En l'espèce, Madame [O] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 5 novembre 2025.

En l'absence de mesure d'instruction et de dépens effectivement exposés par la CAF, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l'Etat.



B - Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1. A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 

2. Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 

Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. 

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En application des alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la somme recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.

En l'espèce, l'équité commande de rejeter les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


C - Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article R. 142-10-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale : " Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. "

En l'espèce, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances, statuant publiquement, au fond, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, 


DECLARE recevable l'action de Madame [I] [O] ; 

DEBOUTE Madame [I] [O] de l'ensemble de ses demandes ;

DIT que Madame [I] [O] ne peut plus prétendre au versement de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er avril 2025 ;

DEBOUTE les parties de demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;



DEBOUTE Madame [I] [O] et la Caisse d'allocations familiales de la Manche de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.


Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière,

La PRESIDENTE, La GREFFIERE,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES

PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède - CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX





JUGEMENT DU 31 Juillet 2026



AFFAIRE : N° RG 25/00233 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D6HE


JUGEMENT RENDU LE 31 Juillet 2026




ENTRE


DEMANDEUR 
Madame [I] [O]
5 Chemin du Maupas
50450 MONTAIGU-LES-BOIS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 50147-2025-001674 du 05/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Coutances)

Non comparante, représentée par Me Adeline PLAINE-MADELAINE, avocat au barreau de COUTANCES


DÉFENDEUR

Société CAF DE LA MANCHE
63 Boulevard Amiral Gauchet
50306 AVRANCHES CEDEX

Prise en la personne de sa Directrice, non comparante, représentée par Monsieur [H] [C], régulièrement munie d’un pouvoir, 



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré 

Président : Ariane SIMON, 
Assesseur : Patrick PIN,
Assesseur : Patrice BEAULIEU, 
Greffier : Romane LAUNEY

En présence de Madame Hélène LAROCHE, juge spécialisé près du tribunal
judiciaire de COUTANCES et de Monsieur [S] [F], auditeur de
justice, siégeant en surnombre et participant avec voix consultative aux délibérés,

Après débats à l'audience publique du 13 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 31 JUILLET 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe. 

EXPOSE DU LITIGE


FAITS ET PROCÉDURE

Madame [I] [O], ressortissante allemande née le 29 mars 1963 et résidant en France depuis le 1er novembre 2008, est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés depuis le mois d'avril 2016.

Elle s'est vue reconnaître un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées selon décisions du 25 janvier 2017, du 29 mars 2018 et du 15 septembre 2022.

Par décision du 4 juillet 2025, la Caisse d'allocations familiales de la Manche a mis fin au versement de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er avril 2025.

Le 15 mai 2025, Madame [O] a saisi la Commission de recours amiable d'une contestation portant sur la décision mettant fin au versement de cette allocation.

Lors de sa séance du 4 juillet 2025, la Commission de recours amiable a rejeté le recours préalable de Madame [O], décision qui lui a été notifiée le 5 août 2025.

Par requête enregistrée au greffe le 6 août 2025, Madame [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances en contestation de la suppression de l'allocation aux adultes handicapés.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 13 mai 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [I] [O], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande au Tribunal de bien vouloir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- Annuler la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de la Manche du 4 juillet 2025 ;

- Ordonner à la Caisse de la rétablir dans ses droits à l'allocation adulte handicapé depuis le 1er avril 2025 jusqu'au 31 janvier 2030 et reverser les sommes afférentes ;

- Condamner la Caisse d'allocations familiales de la Manche à lui verser la somme de 1 043,59 euros par mois jusqu'à régularisation de ses droits ou la décision à intervenir à titre de dommages et intérêts ;

- Débouter la Caisse d'allocations familiales de la Manche de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner la Caisse d'allocations familiales de la Manche à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;

- Condamner la Caisse d'allocations familiales de la Manche aux dépens :

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'appui de sa demande tendant au maintien du versement de l'allocation aux adultes handicapés après le 1er avril 2025, la requérante se fonde sur l'article 26 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du Règlement CE n° 883/2004 (en particulier les points 13, 14, 17, 17 bis, 18, 18 bis et 31 de son préambule et ses articles 5, 50 et 70), la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et les articles L. 821-1, L. 821-2, L. 351-1-5 et D. 351-1-14 du code de la sécurité sociale.

Au soutien de cette demande, elle indique que :

- La Caisse ne tient pas compte de la législation allemande qui l'empêche de prétendre avoir effectivement atteint l'âge de la retraite avant le 1er février 2030 ;

- En qualité de ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne résidant en France depuis plus de trois mois, elle peut bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés ;

- L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ne pose qu'une présomption renversable, selon la législation particulière applicable, selon laquelle une personne est réputée inapte au travail à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 du même code, soit 62 ans en France et 66 ans et 10 mois en Allemagne ;

- Le caractère subsidiaire du versement de l'allocation aux adultes handicapés ne vaut que si un droit à un avantage vieillesse est ouvert et si l'allocation aux adultes handicapés continue d'ailleurs d'être servie jusqu'à ce que l'avantage soit effectivement perçu ;

- Le droit de l'Union européenne impose aux législations nationales d'appliquer la législation d'un autre Etat membre de l'Union qui accorderait le bénéfice de prestations équivalentes et de prendre en compte un fait ou un évènement qui permettrait d'accorder des effets juridiques comme si ceux-ci étaient survenus sur son propre territoire ;

- Le droit français est discriminatoire en ce qu'il créé une situation d'inégalité pour Madame [O].

A l'appui de sa demande tendant à voir la Caisse condamnée à lui payer des dommages et intérêts, la requérante se fonde sur les articles 1er, 21, paragraphe 1, et 26 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 6 du traité sur l'Union européenne, le Règlement CE n° 883/2004 et sur les articles R. 112-2, L. 351-7-1-A et D. 351-1-13 du code de la sécurité sociale.

Elle soutient que la Caisse a commis une faute caractérisée par un manque de diligence en ne l'informant pas suffisamment sur sa situation et en n'ayant pas suffisamment communiqué avec la caisse de retraite allemande. Elle indique que cette faute l'a directement exposée à une situation de précarité économique.


A l'audience, la Caisse d'allocations familiales de la Manche s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande au Tribunal de bien vouloir :

- Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 04 juillet 2025 ;

- Constater que Madame [O] ne peut plus prétendre au versement de l'AAH depuis avril 2025 ;

- Condamner Madame [O] aux dépens et frais d'exécution s'il y a lieu ;

- Rejeter la requête de Madame [O] dans l'ensemble de ses demandes ;

- Rejeter la demande tenant à la condamnation de la caisse au versement de la somme de 1 043,59 euros par mois jusqu'à régularisation des droits de Madame [O] ou la décision à intervenir à titre de dommages-intérêts ;

- Rejeter la demande tenant à la condamnation de la caisse au versement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse d'allocations familiales soutient que :

- En vertu de l'article 70, paragraphe 4 du règlement UE n° 883/2004 du 29 avril 2004, les prestations visées au paragraphe 2, renvoyant à l'annexe X qui prévoit l'allocation pour adultes handicapés, sont octroyées exclusivement dans l'Etat membre dans lequel l'intéressé réside et conformément à sa législation ; qu'ainsi la législation française doit s'appliquer à Madame [O] et que la législation allemande doit être écartée ;

- Conformément à la législation française prévue aux articles L. 821-2, 1°, L. 821-2, alinéa 2, L. 351-1, L. 351-1-5 et L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, la décision mettant fin au versement de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er avril 2025 repose sur les critères légaux compte tenu de la situation de Madame [O], à savoir le taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et son âge de 62 ans atteint le 29 mars 2025 ;

- La circonstance selon laquelle la Commission des droits et d'autonomie des personnes handicapées a, par décision du 15 septembre 2022, attribué l'allocation aux adultes handicapés d'avril 2023 à mars 2028 n'attribue pas un droit acquis au versement de la prestation est sans incidence sur le fait que seule la Caisse d'allocations familiales procède au versement de la prestation, sous réserve de vérifier que l'allocataire répond aux conditions légales pour en bénéficier ;

- Selon les informations qu'elle a communiquées à la Caisse, Madame [O] perçoit une pension d'invalidité versée par une instance allemande depuis le mois de décembre 2002, passée à 291,17 euros à compter du 30 juin 2023 ; qu'elle dépend donc du régime allemand s'agissant de la pension d'invalidité et de sa future pension de retraite lorsqu'elle aura atteint l'âge légal de départ à la retraite en Allemagne ; mais qu'en ce qui concerne l'allocation aux adultes handicapés, seule la loi française s'applique ;

- La Caisse n'a pas commis de faute et a suffisamment informé Madame [O] sur ses droits en répondant à ses demandes, en ajoutant lui avoir prodigué un conseil sur le fait qu'elle pouvait solliciter le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;

- En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, au sens de l'article 70§2, peuvent ne pas être accordés à des ressortissants d'autres Etats membres qui séjournent sur le territoire dudit Etat membre, alors que ces prestations sont garanties aux ressortissants de cet Etat membre qui se trouvent dans la même situation, sans que cela constitue une inégalité de traitement.



MOTIVATION


I - Sur la recevabilité :

La recevabilité de la demande au titre de l'allocation aux adultes handicapés n'est pas contestée et n'apparaît pas contestable au regard des éléments versés aux débats.

Il y a donc lieu de déclarer cette demande recevable en la forme.


II - Sur le fond :


A - Sur l'application des dispositions issues du droit l'Union européenne


Sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

L'article 26 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose : " L'Union reconnait et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté. "

Le principe contenu dans cet article se fonde sur l'article 15 de la Charte sociale européenne et s'inspire également du point 26 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.

Selon le paragraphe 5 de l'article 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans sa version en vigueur en vertu du Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007, entré en vigueur le 1er décembre 2009 : " Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en œuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives. Leur invocation devant le juge n'est admise que pour l'interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes. "

En vertu de cette distinction, les droits subjectifs doivent être respectés, tandis que les principes doivent être observés (article 51, paragraphe 1 de la Charte).

Ainsi, l'article 26 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne pose des principes qui n'ont pas d'effet direct seuls. 

Par suite, ils ne peuvent être directement invoqués dans les litiges horizontaux entre particuliers sans faire appel à des mesures complémentaires de droit dérivé.

Ils ne peuvent être mis en œuvre que par le biais d'actes législatifs ou exécutifs adoptés par l'Union européenne dans le cadre de ses compétences et par les États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union.


Sur les dispositions du Règlement CE n° 883/2004

En matière de sécurité sociale, les règles de conflit de normes concernant un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne sont posées par le Règlement CE n° 883/2004 du Parlement européen du conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, lequel revêt un effet direct.

Selon son préambule, ce Règlement est " applicable aux ressortissants d'un État membre, aux apatrides et aux réfugiés résidant sur le territoire d'un État membre qui sont ou qui ont été soumis à la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs Etats membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants ". 

Il a posé le principe général d'égalité de traitement et " le principe d'assimilation de certains faits ou événements survenus sur le territoire d'un État membre à des faits ou événements semblables survenus sur le territoire de l'État membre dont la législation est applicable ", sauf dans les cas où ces principes donnent lieu " à des résultats objectivement injustifiés ou à un cumul de prestations de même nature pour la même période ".

Selon l'article premier, le Règlement CE n° 883/2004 s'applique aux " personnes assurées ", notion qui désigne, par rapport aux différentes branches de sécurité sociale visées au titre III, chapitres 1 et 3, toute personne qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État membre compétent en vertu du titre II pour avoir droit aux prestations, compte tenu des dispositions du présent règlement.

Il ressort d'ailleurs de la jurisprudence de la Cour de cassation que le Règlement n° 883/2004 s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent, notamment, les prestations d'invalidité et les prestations de vieillesse (Civ. 2e, 04 septembre 2025, n° 23-10.486).

Selon la Cour de justice de l'Union européenne, cette définition se caractérise par son contenu large, englobant tous les types de mesures législatives, réglementaires et administratives adoptés par des Etats membres et doit être comprise comme visant l'ensemble des mesures nationales applicables en la matière (CJCE, 31 mars 1997, [R] [Y], aff. n° 87/76, point 10 ; CJCE, 23 octobre 1986, A.J.M. va, Roosmalenaff, aff. n° 300/84, point 28).

Par conséquent, le Règlement CE n° 883/2004 est applicable au présent litige et la requérante doit s'entendre comme une " personne assurée " au sens de ce texte.


B - Sur la détermination de la législation nationale applicable

L'article 11, paragraphe 1 du Règlement dispose : " Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre. "

S'agissant des prestations spéciales, il convient de se reporter aux dispositions du Règlement relatives à la détermination des dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestation (Titre III).

L'article 70, paragraphe 2, c) du Règlement, renvoyant à l'annexe X énumérant les prestations spéciales en espèces à caractère non contributif prévoit que, s'agissant de la France, " l'allocation pour adultes handicapées (loi du 30 juin 1975, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale) " entre dans le champ du Règlement.


Or, il ressort clairement des dispositions du paragraphe 4 de l'article 70 du Règlement CE n° 883/2004 que : " Les prestations visées au paragraphe 2 sont octroyées exclusivement dans l'État membre dans lequel l'intéressé réside et conformément à sa législation. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge. "

Il s'en déduit que l'allocation aux adultes handicapées est octroyée conformément à la législation de l'Etat de résidence.

En l'espèce, l'assurée requérante, ressortissante allemande, réside sur le territoire de l'Etat français depuis 2008, ce qui n'est pas contesté.

Par conséquent, il y a lieu de faire application de la législation française, Etat de résidence.


C - Sur la demande de maintien de l'allocation aux adultes handicapés selon la législation française 


En droit,

Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.

L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable :

- aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;

- aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ;

- aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.

Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l'allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5 et tant qu'il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l'article L. 351-8.

Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.

Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5.

Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.

Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail. "

Aux termes de l'article L. 821-2 du même code : " L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1. "

Aux termes de l'article D. 821-1, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale : " Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %.

Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %. "

Selon l'article L. 351-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2, soit soixante-deux ans et neuf mois, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965, selon l'alinéa 2, 3°.

L'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale dispose : " La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 et pour ceux justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret. "

L'article D. 351-1-14 du code de la sécurité sociale dispose : " L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-5, à soixante-deux ans pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 et pour les assurés dont l'incapacité permanente est supérieure ou égale au pourcentage prévu pour l'application de l'article L. 821-2. "

Enfin, l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale dispose : " Peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat. "

Servie en exécution d'une obligation nationale en vue d'assurer aux bénéficiaires la garantie d'un minimum de ressources, l'allocation aux adultes handicapés dont l'attribution est subsidiaire par rapport aux avantages d'invalidité perçus au titre d'un régime de sécurité sociale et qui est subordonnée à un plafond de ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, constitue essentiellement une prestation d'assistance dont la charge incombe de surcroît à l'État depuis la loi du 29 décembre 1982. 

Elle est dépourvue de caractère indemnitaire et ne peut en conséquence venir en déduction des sommes allouées à la victime d'un accident imputable à un tiers en réparation du dommage par elle subi (Soc., 7 juin 1989, Bull. civ. V, n° 434).

La jouissance d'une prestation telle que l'allocation aux adultes handicapés doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur l'origine nationale (Soc., 21 octobre 1999 ; Civ. 2e, 28 mai 2009, D. actu. 10 juin 2009, obs. Prémilat).

Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est attribuée à une personne qui présente une incapacité permanente comprise entre 50 et 79 %, ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu de son handicap, le versement de l'allocation prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues par le 5e alinéa de l'article L. 821-1 (Civ. 2e, 24 janvier 2019, n° 18-10.804 P).

Il ressort du même arrêt que si l'allocation aux adultes handicapés continue d'être servie au bénéficiaire jusqu'à ce qu'il perçoive effectivement un avantage auquel il a droit, c'est à la condition que celui-ci justifie avoir fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité.


En l'espèce,

Madame [O] s'est vu reconnaître un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%, ce qui n'est pas contesté.

Ainsi, les dispositions de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale s'appliquent, selon l'article D. 821-1, alinéa 2.

Selon ce texte, le versement de l'allocation aux adultes handicapés prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1, lequel renvoie à l'article L. 351-1-5, puis aux articles D. 351-1-14 et L. 351-7.

En vertu de ces textes, il y a lieu de considérer que Madame [O] est réputée inapte au travail à l'âge de soixante-deux ans.

Or, elle est née le 29 mars 1963, et a eu 62 ans le 29 mars 2025.

Ainsi, dans sa situation, elle ne pouvait plus prétendre, en vertu de la loi française, au versement de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er avril 2025.

Madame [O] ne peut se prévaloir de la décision de la Commission des droits et d'autonomie des personnes handicapées du 15 septembre 2022 qui lui accorde le droit à l'allocation aux adultes handicapés jusqu'en mars 2028 dans la mesure où, comme cela est précisé dans le courrier de la Maison départementale des personnes handicapées de la Manche du 5 octobre 2022 (pièce n° 2C du défendeur), il revient à la Caisse d'allocations familiales, organisme payeur, de vérifier le respect des conditions légales de versement de la prestation. 

En effet, le versement de la prestation doit être distingué de la reconnaissance du droit, dans le sens où le versement a lieu sous réserve du respect des conditions légales, selon les situations particulières.

Par conséquent, il y a lieu de considérer que la décision de la Caisse d'allocations familiales visant à mettre fin au versement de l'allocation aux adultes handicapés à compter du mois d'avril 2025 est régulière et conforme à la législation française. 


D - sur l’égalité de traitement

L'article 4 du Règlement CE n° 883/2004 précité définit le principe d'égalité de traitement de la manière suivante : " A moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles le présent règlement s'applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci. "

L'article 24 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres prévoit que sous réserve des dispositions spécifiques expressément prévues par le traité et le droit dérivé, tout citoyen de l'Union qui séjourne sur le territoire de l'État membre d'accueil en vertu de la présente directive bénéficie de l'égalité de traitement avec les ressortissants de cet État membre dans le domaine d'application du traité.

La Cour de justice des Communautés européennes (aujourd'hui Cour de justice de l'Union européenne) a jugé qu'il n'y a pas violation de l'égalité de traitement si les dispositions nationales " sont justifiées par des considérations objectives, indépendantes de la nationalité des travailleurs concernés, et si elles sont proportionnées à l'objectif légitimement poursuivi par le droit national " (CJCE, 23 mai 1996, O'Flynn, aff. n° C-237/94 , point 19).

Elle a aussi jugé que les prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, au sens de l'article 70, paragraphe 2 du Règlement CE n° 883/2004, et qui sont également constitutives d'une prestation d'assistance sociale, au sens de l'article 24, paragraphe 2, de la directive n° 2004/38, peuvent ne pas être accordées à des ressortissants d'autres États membres qui séjournent sur le territoire dudit État membre, alors que ces prestations sont garanties aux ressortissants de cet État membre qui se trouvent dans la même situation (CJUE, 15 septembre 2015, Jobcenter Berlin Neukölln et Alimanovic, aff. n° C-67/14).

Dans un arrêt du 29 mai 2024, la cour d'appel de Rennes a adopté la même position s'agissant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées qui entre dans le champ des prestations prévues à l'article 70 du Règlement n° 883/2004 (RG n° 23/04436).

En l'espèce, Madame [O] soutient être victime d'une inégalité de traitement en vertu de la loi française compte tenu de sa situation de ressortissante d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Pour autant, en décidant de mettre fin au versement de l'allocation aux adultes handicapées à compter de l'âge de 62 ans, compte tenu du taux d'incapacité inférieur à 80% qui lui a été reconnu, la Caisse d'allocations familiales de la Manche a fait une exacte application de la législation française comme elle le ferait pour tout bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, ressortissant français ou non, qui se trouverait objectivement dans la même situation.

Ainsi, le moyen tiré d'une inégalité de traitement est mal fondé.


E - Sur la prise en compte de la situation allemande

L'article 5 du Règlement CE n° 883/2004 définit le principe d'assimilation des prestations, des revenus, des faits ou d'événements selon les modalités suivantes :

" À moins que le présent règlement n'en dispose autrement et compte tenu des dispositions particulières de mise en œuvre prévues, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) si, en vertu de la législation de l'État membre compétent, le bénéfice de prestations de sécurité sociale ou d'autres revenus produit certains effets juridiques, les dispositions en cause de cette législation sont également applicables en cas de bénéfice de prestations équivalentes acquises en vertu de la législation d'un autre État membre ou de revenus acquis dans un autre État membre ;

b) si, en vertu de la législation de l'État membre compétent, des effets juridiques sont attribués à la survenance de certains faits ou événements, cet État membre tient compte des faits ou événements semblables survenus dans tout autre État membre comme si ceux-ci étaient survenus sur son propre territoire. "

Ces dispositions ne sont applicables que s'agissant soit de faits ou événements survenus qui ouvriraient le droit à une prestation, soit des prestations équivalentes acquises en vertu de la législation d'un autre Etat membre.

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la notion de prestation équivalente s'entend de prestations comparables au regard de l'objectif poursuivi par ces prestations et par les réglementations qui les ont instaurées (CJUE, 21 janvier 2016, aff. n° C-453/14, point 34).

Madame [O] soutient qu'entre l'âge de 62 ans et l'âge de 66 ans et 10 mois, période au cours de laquelle elle ne pourrait bénéficier des droits ouverts en Allemagne au titre de la retraite sans non plus bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, elle devrait bénéficier d'un droit équivalent à ce qu'elle pourrait prétendre en Allemagne. 

Elle précise à ce titre que l'article les articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale instaurent une présomption qui peut être renversée si, au regard d'une autre législation, elle ne serait déclarée inapte au travail qu'en 2030.

Or, le fait que la loi française dispose qu'une personne est réputée inapte au travail à l'âge minimal de départ à la retraite n'est pas une présomption qui pourrait être renversée par une législation particulière plus favorable. 

Le terme signifie simplement que dès lors qu'une condition est remplie, un régime juridique s'applique par assimilation ou par fiction. 

Il ne s'agit donc pas d'une règle de preuve mais d'une notion qui applique un effet juridique à une personne, le cas échéant de manière rétroactive.

En outre, Madame [O] ne justifie pas en quoi elle aurait bénéficié, en Allemagne, d'une prestation d'assistance qui répondrait au même objectif d'assurer la garantie d'un minimum de ressources destiné à compenser une perte d'autonomie dans sa vie quotidienne du fait d'une situation de handicap.

En effet, la pension d'invalidité qu'elle justifie percevoir en vertu du droit allemand jusqu'au 31 janvier 2030 ne peut être considérée comme une prestation équivalente à l'allocation aux adultes handicapés, laquelle est versée, selon la législation française, à titre subsidiaire.

Au soutien de ce moyen, elle invoque un jugement rendu par le tribunal judiciaire de METZ le 29 novembre 2024, n° 23/01256, concernant une contestation d'un indu d'allocation aux adultes handicapés par un ressortissant allemand. 

Il apparait que ce cas d'espèce n'est pas transposable au présent litige dans la mesure où, dans ce jugement, l'assuré s'était vu reconnaître un taux d'incapacité d'au moins 80 %.

Dans le présent litige, Madame [O] s'est vue reconnaître un taux d'incapacité inférieur à 80 %. En outre, elle ne justifie pas d'un fait ou d'un événement survenu en Allemagne dont il faudrait tenir compte, dans la mesure où le fait qu'elle invoque, à savoir le fait de voir ses droits à la retraite ouverts en Allemagne à l'âge de 66 ans et 10 mois, n'est pas encore survenu.

Elle ne justifie donc pas en quoi elle devrait bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés au-delà de l'âge de 62 ans ou d'une prestation équivalente dont il faudrait tenir compte.

Par conséquent, Madame [O] sera déboutée de son recours tendant à se voir verser l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er avril 2025 et la décision de la Caisse d'allocation familiale du 04 juillet 2025 sera confirmée.


F - Sur la demande indemnitaire

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

L'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit que la dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.

Il en résulte, notamment qu'aucun des droits inscrits dans cette Charte ne peut être utilisé pour porter atteinte à la dignité d'autrui et que la dignité de la personne humaine fait partie de la substance des droits inscrits dans cette Charte. Il ne peut donc y être porté atteinte, même en cas de limitation d'un droit.

Selon l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

2. Dans le domaine d'application du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, et sans préjudice des dispositions particulières desdits traités, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite. "

L'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux.

Il établit annuellement dans le cadre des mesures générales de coordination déjà existantes les directives selon lesquelles s'exerce l'action des organismes de sécurité sociale en matière de prévention des accidents du travail.

Il contrôle la réalisation, par les organismes de sécurité sociale, du plan d'action sanitaire et sociale.

Il prend toutes mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'action sociale en faveur des personnes âgées. "

L'article L. 351-7-1-A du code de la sécurité sociale dispose : " La pension de retraite de l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est liquidée à la date à laquelle celui-ci atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1-5, sauf s'il s'y oppose dans des conditions fixées par décret. L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.

Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés exerce une activité professionnelle à la date à laquelle il atteint l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5. "

L'article D. 351-1-5 du code de la sécurité sociale dispose : " Au plus tard six mois avant d'atteindre l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est informé par écrit par la caisse chargée de la liquidation de l'attribution automatique de sa pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A et de son droit à s'opposer, par écrit avec accusé de réception, à cette attribution au plus tard quatre mois avant d'atteindre l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1. "

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [O] a adressé un courriel à la Caisse le 6 mai 2025 en demandant les raisons du non versement de de son allocation.

Par courriel du 9 mai 2025, 11h22, la Caisse lui a répondu qu'en raison du taux d'incapacité inférieur à 80 %, l'allocation ne lui était plus versée à compter de l'âge de 62 ans, ce qui était son cas à compter du 29 mars 2025.

Le même jour, à 14h13, Madame [O] a sollicité des explications complémentaires de la Caisse au sujet de l'âge retenu pour la fin de ses droits à l'allocation.

Le 13 mai 2025, la Caisse a répondu en expliquant qu'à compter de l'âge de 62 ans, Madame [O] aurait pu faire valoir d'une démarche pour demander une pension de retraite, ce qu'elle n'a pas fait, alors que cela lui avait été indiqué dès le 15 avril 2024. 

En l'absence de récépissé de dépôt d'une demande en ce sens, la Caisse lui a indiqué qu'elle ne pouvait plus prétendre au versement de l'allocation à titre d'avance sur le versement d'une pension de retraite.

Il apparait en effet que la Caisse d'allocations familiales a notifié le 15 avril 2024 l'absence de réception de la preuve d'un dépôt de demande de pension auprès d'un organisme de retraite, rappelant que le versement de l'allocation aux adultes handicapés cesserait à l'âge de 62 ans.

Madame [O] avait répondu, par courriel du 26 avril 2024, qu'elle avait pris l'attache d'une compagnie d'assurance retraite allemande, laquelle lui avait indiqué que conformément à la loi allemande, elle ne pouvait prétendre à une pension de retraite qu'en 2030. 

Elle a alors demandé si elle pouvait prétendre à l'obtention d'autres ressources.

Par courrier du 5 juin 2025, la Caisse a invité madame [O] à demander l'allocation de solidarité aux personnes âgées auprès de la Mairie de son domicile et de rencontrer un travailleur social du centre communal d'action sociale de son secteur afin de l'accompagner dans ses démarches.

Par courrier du 30 avril 2024, la Caisse a indiqué à Madame [O] qu'elle pouvait quand même déposer la demande de pension auprès de sa compagnie d'assurance, afin de justifier de cette démarche.

Ainsi, sans remettre en cause la situation difficile dans laquelle se trouve la requérante et les souffrances qu'elle allègue, il apparaît qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la Caisse d'allocations familiales qui a été diligente dans ses explications de l'application des règles en la matière, sans aucunement porter atteinte à la dignité de Madame [O] ou à lui appliquant une règle de manière discriminatoire.

Par conséquent, Madame [O] sera déboutée de sa demande de condamnation de la caisse à lui payer des dommages et intérêts.


III - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :


A - Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 42, alinéa 3, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dispose que lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75.

Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat.

Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.

En l'espèce, Madame [O] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 5 novembre 2025.

En l'absence de mesure d'instruction et de dépens effectivement exposés par la CAF, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l'Etat.



B - Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1. A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 

2. Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 

Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. 

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En application des alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la somme recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.

En l'espèce, l'équité commande de rejeter les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


C - Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article R. 142-10-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale : " Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. "

En l'espèce, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.



PAR CES MOTIFS,


Le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances, statuant publiquement, au fond, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, 


DECLARE recevable l'action de Madame [I] [O] ; 

DEBOUTE Madame [I] [O] de l'ensemble de ses demandes ;

DIT que Madame [I] [O] ne peut plus prétendre au versement de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er avril 2025 ;

DEBOUTE les parties de demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;



DEBOUTE Madame [I] [O] et la Caisse d'allocations familiales de la Manche de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.


Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière,

La PRESIDENTE, La GREFFIERE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L900-2, code de la securite sociale R112-2, code de la securite sociale L351-7, code de la securite sociale L821-2, code du travail L821-2, code du travail L900-3, code de la securite sociale L161-17-2, code de la securite sociale D821-1, code du travail L311-5, code de la securite sociale D351-1-5, code de la securite sociale L351-1, code de la securite sociale D351-1-14, code de la securite sociale L351-1-5, code de l'action sociale et des familles L243-4, code du travail L141-4, code de l'action sociale et des familles L146-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T20:23:17.018Z.